Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/658: Kantonsgericht
Die Chambre des avocats hat in einer Sitzung am 19. Juni 2019 im Justizpalast Hermitage in Lausanne über die disziplinarische Untersuchung gegen den Anwalt Z.________ aus Prangins entschieden. Z.________ wurde wegen Betrugs verurteilt, aber die vorläufige Suspendierung wurde nicht ausgesprochen. Trotz seiner Radiierung hat er weiterhin als Anwalt aufgetreten, was gegen das Gesetz verstösst. Er wurde wegen Verstosses gegen das Anwaltsrecht sanktioniert. Die Entscheidung wurde dem Bezirkspräfekten von Nyon mitgeteilt und es wurden Geldstrafen verhängt. Me Z.________ hat die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen gegen die Entscheidung beim Kantonsgericht Einspruch einzulegen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2019/658 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des avocats |
Datum: | 19.06.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Avocat; Chambre; Président; énale; ômage; ésente; Inscription; écision; écembre; Infraction; Appel; évision; Avait; Audience; également; ésenté; ésentation; Enquête; Canton; éclaré; Caisse; ésentant; ès-verbal; ément |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG;Art. 10 SchKG;Art. 10 VwVG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 13 VVG;Art. 14 VVG;Art. 17 ArG;Art. 2 ArG;Art. 4 VVG;Art. 59 SchKG;Art. 65 VwVG;Art. 7 VwVG;Art. 8 VVG;Art. 80 SchKG;Art. 9 VVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Ueli Kieser, ATSG 3ème édition, Art. 53 ATSG, 2015 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 15/2019 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 19 juin 2019
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Composition : Mme Courbat, présidente
Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres
Greffier : M. Hersch
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat Z.__, à Prangins.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. Z.__, né en 1972, a obtenu le brevet d’avocat en 2012. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis le 12 janvier 2015.
2. Par jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal de police de la République et Canton de Genève (ci-après : le Tribunal de police) a reconnu Z.__ coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et l’a acquitté de l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP).
Le 20 novembre 2018, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me Z.__ pour violation éventuelle des art. 8 al. 1 let. b et 12 let. a LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61]. Elle a également informé l’avocat précité qu’il était envisagé de prononcer sa suspension provisoire du registre des avocats, au sens de l’art. 17 al. 3 LLCA.
Le 30 novembre 2018, Me Z.__ s’est opposé à la suspension provisoire envisagée. Il a indiqué avoir formé appel contre le jugement du Tribunal de police du 18 octobre 2018 et a en outre sollicité sa radiation du registre à compter du 1er mars 2019.
Le 17 décembre 2018, la Chambre des avocats a renoncé à prononcer la suspension provisoire de Me Z.__ et a suspendu l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre jusqu’à droit connu sur l’appel déposé par celui-ci contre le jugement du Tribunal de police du 18 octobre 2018. La Chambre des avocats a pris acte de la demande de radiation du registre de Me Z.__, en précisant que l’enquête disciplinaire allait se poursuivre à raison des faits antérieurs à la radiation.
Me Z.__ a été radié du registre cantonal des avocats avec effet au 1er mars 2019. Sa radiation a été publiée à la Feuille des avis officiels du 8 mars 2019.
Par arrêt du 13 mars 2019, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de Justice de la République et Canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale d’appel et de révision) a acquitté Z.__ de l’infraction d’escroquerie et l’a déclaré coupable d’infraction à l’art. 105 LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837). Elle l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. l’unité, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans. La Chambre pénale d’appel et de révision a retenu que le 7 décembre 2015, au moment de remplir les formulaires de l’assurance chômage relatifs aux mois de septembre, octobre et novembre 2015, Z.__ avait indiqué à la Caisse cantonale de chômage vaudoise qu’il n’avait pas travaillé durant cette période, alors qu’il avait été employé à 60 % pour le compte de la société [...]. Ce faisant, il avait indûment perçu des indemnités chômage à hauteur de 11'435 fr. 70. La Chambre pénale d’appel et de révision a considéré qu’alors qu’il connaissait les impératifs de véracité de ses déclarations, Z.__ avait sciemment tu à la Caisse de chômage ses gains, trompant cette institution qui lui avait versé des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Cependant, la tromperie de Z.__ ne pouvait pas être qualifiée d’astucieuse, puisqu’il avait annoncé à son conseiller en placement qu’il disposait d’un emploi. Dès lors, Z.__ devait être acquitté de l’infraction d’escroquerie et être reconnu coupable d’infraction à l’art. 105 al. 1 LACI.
Le 17 mai 2019, l’enquête disciplinaire ouverte contre Me Z.__ a été reprise.
3. Le 28 mars 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats que Me Z.__ s’était présenté aux côtés du défendeur [...] à deux audiences tenues les 7 et 21 mars 2019 dans le cadre d’une affaire civile opposant le prénommé à la société demanderesse [...] SA.
Le 29 mars 2019, Me [...], avocate de la partie adverse [...] SA, a déclaré apprendre par la lettre du Président du 28 mars 2019 que
Me Z.__ avait renoncé à la pratique du barreau avec effet au 1er mars 2019.
Dans un courrier adressé le 1er avril 2019 au Président, [...] a indiqué avoir été informé par Me Z.__ en décembre 2018 qu’il n’interviendrait plus en qualité d’avocat dans son affaire dès le 1er mars 2019. Me Z.__ s’était proposé de continuer à le représenter à titre non professionnel, ce à quoi il n’avait aucune objection. Il lui semblait d’ailleurs que Me Z.__ avait mentionné à l’audience du 7 mars 2019 qu’il souhaitait garder le mandat à titre privé.
Le 4 avril 2019, Me Z.__ s’est présenté à une audience de conciliation tenue devant le Tribunal civil de la République et Canton de Genève (ci-après : le Tribunal civil) en qualité de personne de confiance de la partie demanderesse.
Le 8 avril 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de Me Z.__ pour violation éventuelle de l’art. 7 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). Me Thierry Amy a été désigné membre enquêteur, celui-ci reprenant également l’enquête ouverte à raison de la condamnation pénale de Me Z.__.
4. Me Z.__ a été entendu par le membre enquêteur le 3 mai 2019. S’agissant de sa condamnation pénale, il a déclaré ne pas contester les faits retenus par la Chambre pénale d’appel et de révision. Il a admis que son comportement réalisait les éléments objectifs de l’art. 105 al. 1 LACI, mais a contesté avoir eu l’intention de tromper la Caisse cantonale de chômage.
S’agissant des audiences auxquelles il a participé ensuite de sa radiation du registre cantonal, Me Z.__ a déclaré avoir indiqué au Président en début d’audience qu’il agissait en tant que représentant non-professionnel de son mandant, et non comme avocat inscrit au registre. Aucune indication n’aurait été portée à ce propos au procès-verbal, mais le courrier de son client du 1er avril 2019 étayerait ses dires. Il a ajouté qu’à l’audience de conciliation du 4 avril 2019 devant le Tribunal civil, il aurait expressément fait mentionner au procès-verbal qu’il agissait en tant que représentant non professionnel de sa mandante.
Me Z.__ a déclaré avoir cessé définitivement toute pratique du barreau et avoir transmis l’intégralité de ses dossiers à des confrères. Il aurait mis un terme à tous ses mandats et l’ensemble de ses notes d’honoraires auraient été acquittées. Il a indiqué vouloir quitter la Suisse durant l’été 2019 pour rejoindre son épouse au Japon et refaire sa vie dans ce pays. Me Z.__ a produit deux pièces le 7 mai 2019.
Le 20 mai 2019, le Président a relevé que si Me Z.__ avait mentionné à l’audience du 7 mars 2019 qu’il avait renoncé à la pratique du Barreau, Me [...] n’aurait pas indiqué le 29 mars 2019 avoir eu connaissance de cela par la lettre du Président de la veille. Le Président a ajouté n’avoir aucun souvenir que Me Z.__ lui ait annoncé souhaiter garder le mandat à titre privé. Si tel avait été le cas, cela aurait de toute manière posé problème et aurait fait l’objet d’une mention au procès-verbal. Me Z.__ n’avait à aucun moment demandé la correction du procès-verbal, qui avait pourtant été remis en copie certifiée conforme aux parties. De même, si Me Z.__ lui avait fait part de sa renonciation à la pratique du Barreau, il n’aurait lui-même pas été surpris en lisant la Feuille des avis officiels.
Le membre enquêteur a rendu son rapport le 21 mai 2019. Celui-ci a été transmis le 22 mai 2019 à Me Z.__, un délai au 12 juin lui étant imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans in corpore. Me Z.__ n’a pas réagi dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
Le fait qu’un avocat ne soit plus inscrit au registre cantonal n’empêche pas l’autorité de surveillance d’ouvrir une procédure disciplinaire pour des faits antérieurs à la radiation (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 705 p. 312).
1.2 En l’espèce, Me Z.__, qui était précédemment inscrit au registre cantonal des avocats depuis le 12 janvier 2015, a requis sa radiation du registre, qui est intervenue le 1er mars 2019. Les faits qui lui sont reprochés en lien avec l’infraction pénale dont il a été reconnu coupable datent des mois de septembre à décembre 2015, de sorte que la Chambre de céans est compétente à cet égard. S’agissant de la violation éventuelle de l’art. 7 LPAv, cette disposition vise les personnes non inscrites au registre cantonal, de sorte que la Chambre de céans est également compétente.
2.
2.1 Se pose d’abord la question de savoir si Me Z.__ remplit toujours la condition personnelle d’inscription au registre de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA. Cet examen garde toujours un objet, malgré la radiation du registre opérée dans l’intervalle, dès lors que Me Z.__ pourrait, le cas échéant, requérir sa réinscription. Il s’agit par conséquent d’examiner si la condamnation pénale dont Me Z.__ a fait l’objet est compatible avec l’exercice de la profession d’avocat, et dès lors, si elle serait de nature à empêcher son éventuelle réinscription au registre. A cet égard, Me Z.__ reconnaît avoir adopté un comportement constitutif des éléments objectifs de l’art. 105 LACI mais conteste avoir eu l’intention de violer cette disposition.
2.2 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). L'idée est que la relation de confiance qui doit exister entre l'avocat et son client peut être détruite lorsque l'avocat n'offre pas toutes les garanties de sérieux et d'honorabilité allant de pair avec la pratique du barreau.
Seules les infractions qui révèlent des faits incompatibles avec l'activité d'avocat sont visées. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé qu’un excès de vitesse anodin restait compatible avec l’exercice de la profession d’avocat (TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.2 ; TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). A l’inverse, l’avocat qui commet un faux dans les titres dans l’exercice d’une fonction publique – en l’occurrence celle de notaire – ne remplit plus la condition personnelle de l’art. 8 al. 1 let. b LLCA (TF 2C_183/2010 du 21 juillet 2010 consid. 2.5 ; TF 2C_119/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2.4). Il en va de même de l’avocat reconnu coupable de menaces, contrainte et dommage à la propriété (TF 2C_226/2018 du 9 juillet 2018 consid. 4.2), voire de l’avocat condamné pour dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité et calomnie (ATF 137 II 425 consid. 6.2). Les faits en question n'ont pas nécessairement besoin d'avoir été accomplis lors de l'activité professionnelle de l'avocat ; ils peuvent aussi être survenus dans un contexte purement privé (ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les réf. citées).
Pour déterminer si les faits pour lesquels l'avocat a été condamné sont ou non compatibles avec la profession d'avocat, l'autorité de surveillance dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, elle est tenue de veiller au respect de la proportionnalité. Ainsi, il faut être en présence de faits d'une certaine gravité qui doivent toujours se trouver dans un rapport raisonnable avec la radiation. En revanche, dès que les circonstances dénotent l'existence d'une condamnation pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, l'autorité compétente doit procéder à la radiation en vertu de l'art. 9 LLCA, sans qu'elle ne dispose plus d'aucune marge d'appréciation (TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 6.1 ; ATF 137 II 425 consid. 6.1 et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, par arrêt du 13 mars 2019, Me Z.__ a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 105 LACI et a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. l’unité, assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans. Le fait que Me Z.__ conteste avoir agi intentionnellement n’est pas déterminant puisque l’arrêt précité de la Chambre pénale d’appel et de révision est désormais en force. La question ici pertinente est de déterminer si les faits pour lesquels Me Z.__ a été condamné sont compatibles avec la profession d’avocat.
L’art. 105 LACI réprime celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance chômage auxquelles il n'avait pas droit. Cette infraction, qui est punie de l’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180-jours amende au plus, constitue un délit au sens du droit pénal.
Il ressort de l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 13 mars 2019 que le 7 décembre 2015, au moment de remplir les formulaires de l’assurance chômage relatifs aux mois de septembre, octobre et novembre 2015,
Me Z.__ a indiqué à la Caisse cantonale de chômage vaudoise qu’il n’avait pas travaillé durant cette période, alors qu’il avait été employé à 60 % pour le compte de la société [...]. Ce faisant, il a indûment perçu des indemnités chômage à hauteur de 11'435 fr. 70. Alors qu’il connaissait les impératifs de véracité de ses déclarations, Me Z.__ a sciemment tu à la Caisse de chômage ses gains, trompant cette institution qui lui a versé des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Ce faisant, Me Z.__ a adopté un comportement indigne du respect des lois qui est attendu d’un avocat. Les actes de Me Z.__, qui a lui-même indiqué avoir rempli les formulaires en question le 7 décembre 2015 « dans la précipitation », raison pour laquelle il aurait omis d’annoncer les revenus réalisés, dénotent également un certain manque d’organisation de celui-ci, ce qui est de nature à entamer la confiance du public dans la profession d’avocat.
Cela étant, il faut également relever que la Chambre pénale d’appel et de révision n’a pas retenu le caractère astucieux des actes de Me Z.__, celui-ci ayant annoncé à son conseiller en placement qu’il disposait d’un nouvel emploi, raison pour laquelle il a été libéré de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP dont il avait été reconnu coupable en première instance. De même, au cours de la procédure pénale, Me Z.__ a été libéré de l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 et 2 CP. La somme de 11'435 fr. 70 perçue à tort a finalement été restituée à la Caisse de chômage, qui l’a compensé avec des prestations ultérieures. De plus, Me Z.__ a requis sa radiation du registre cantonal des avocats et a indiqué qu’il entendait prochainement quitter la Suisse pour refaire sa vie au Japon.
En définitive, compte tenu des circonstances du cas d’espèce et en application du principe de proportionnalité, la Chambre de céans considère que les infractions commises par Me Z.__, bien que répréhensibles, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher une éventuelle réinscription de cet avocat au registre cantonal. Il sied donc de constater que la condamnation pénale dont
Me Z.__ a fait l’objet n’est pas incompatible avec la profession d'avocat et que dans l’hypothèse d’une demande de réinscription au registre de cet avocat, celui-ci remplirait toujours la condition personnelle d’inscription mentionnée à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
2.4 Il convient encore de déterminer si les faits pour lesquels Me Z.__ a été condamné pénalement justifient une sanction disciplinaire à son encontre.
De manière générale, l'activité extra-professionnelle des avocats, soit notamment les comportements qui relèvent de leur sphère privée, n'est pas soumise à la loi sur la libre-circulation des avocats, sauf si elle donne lieu à des condamnations pénales incompatibles avec la profession d'avocat (art. 8 al. 1 let. b LLCA) ou si, en raison d'une telle activité, l'intéressé fait l'objet d'un acte de défaut de biens (art. 8 al. 1 let. c LLCA) (TF 2C_832/2017 du 17 septembre 2018 consid. 2.3 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 3.2).
En l’espèce, les faits pour lesquels Me Z.__ a été condamné pénalement, constitutifs d’une infraction à l’art. 105 LACI, ont été commis par celui-ci dans le cadre des démarches qu’il a entreprises pour lui-même auprès de l’assurance chômage, et non pas dans l’exercice de la profession d’avocat. Il a en outre été déterminé plus haut que ces infractions n’étaient pas incompatibles avec profession d’avocat. Dès lors, la loi sur la libre-circulation des avocats, et en particulier l’art. 12 let. a LLCA, ne sont pas applicables aux comportements susmentionnés de Me Z.__. Il n’y a ainsi pas lieu de sanctionner disciplinairement ce dernier à raison du comportement qu’il a adopté en dehors de l’exercice de la profession d’avocat.
3.
3.1 Se pose à présent la question de savoir si en se présentant aux côtés d’un client à deux audiences devant le Président du Tribunal d’arrondissement les 7 et 21 mars 2019, alors qu’il était déjà radié du registre, Me Z.__ a violé l’art. 7 LPAv.
A cet égard, Me Z.__ expose avoir indiqué au Président en début d’audience qu’il agissait en tant que représentant non-professionnel de son mandant, ce que ce dernier aurait confirmé dans son courrier du 1er avril 2019.
3.2 La LLCA s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation (art. 4 LLCA).
Les cantons sont libres d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent, non inscrits au registre officiel, de plaider devant leurs propres tribunaux (art. 3 al. 2 LLCA ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, pp. 9 et 17). Le Canton de Vaud n'a pas fait usage de la possibilité de l'art. 3 al. 2 LLCA, puisque l'inscription de l'avocat au Registre cantonal des avocats est obligatoire pour représenter les parties en justice (art. 3 al. 1 let. a LPAv) et que l'inscription de l'avocat-conseil, qui pratique à titre indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat, au Registre cantonal des avocats-conseils est également obligatoire (art. 3 al. 1 let. b LPAv).
Selon l’art. 7 LPAv, il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel. Cette disposition, qui concrétise un souci de protection du public, interdit aux personnes non inscrites au registre de se présenter de manière à faire croire qu’elles le sont. L’avocat qui ouvre une étude en se désignant comme tel sans être inscrit doit rendre ses clients attentifs au fait qu’il ne pourra pas les représenter devant les tribunaux civils et pénaux et qu’il n’est soumis ni aux règles professionnelles de l’avocat, ni au secret. L’utilisation d’autres termes pour désigner une étude, comme l’indication « conseil juridique », paraît moins problématique, mais les personnes pratiquant le conseil juridique devront être attentives à ne pas créer la confusion auprès du public en laissant croire, par exemple, qu'elles sont soumises au secret, alors qu'une violation de ce dernier n'aurait aucune conséquence, seuls les avocats inscrits au registre encourant une sanction pénale au sens de l'art. 321 CP (Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, pp. 219 s ; Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, pp. 7-8).
3.3 En l’espèce, Me Z.__ a requis le 30 novembre 2018 sa radiation du registre cantonal avec effet au 1er mars 2019. La Chambre de céans a pris acte de cette demande le 17 décembre 2018. La radiation de Me Z.__ du registre des avocats a pris effet le 1er mars 2019 et a été publiée dans la Feuille des avis officiels du 8 mars 2019.
Les 7 et 21 mars 2019, Me Z.__ s’est présenté aux côtés du défendeur [...] à des audiences civiles devant le Président du Tribunal d’arrondissement. Le procès-verbal de ces audiences mentionne que [...] est représenté par Me Z.__. Une copie certifiée conforme du procès-verbal a été remise aux comparants à l’issue de l’audience, sans que Me Z.__ n’en demande la rectification. Ensuite de l’interpellation du Président du 28 mars 2019, l’avocate de la partie adverse, Me [...], a indiqué le 29 mars 2019 apprendre par l’interpellation du Président que Me Z.__ avait renoncé à la pratique du barreau à compter du 1er mars 2019. [...] a pour sa part indiqué le 1er avril 2019 avoir le souvenir que Me Z.__ aurait indiqué à l’audience du 7 mars 2019 souhaiter garde le mandat à titre privé.
Les déclarations du client de Me Z.__ du 1er avril 2019 apparaissent avoir été faites pour les besoins de la cause. Si Me Z.__ avait spontanément annoncé au Président à l’audience du 7 mars 2019 qu’il avait requis et obtenu sa radiation à compter du 1er mars 2019, Me [...] n’aurait pas indiqué le 29 mars 2019 qu’elle avait appris la renonciation au barreau de son confère à l’occasion de l’interpellation du Président de la veille. Le fait que Me Z.__ ait demandé le 4 avril 2019 à être mentionné comme personne de confiance lors d’une audience de conciliation tenue devant la justice genevoise n’établit pas davantage qu’il aurait indiqué par oral au Président qu’il agissait en cette qualité en mars 2019. Cette circonstance tend au contraire à démontrer qu’il n’avait pas informé le Président lors des audiences tenues les 7 et 21 mars 2019 et que c’est l’interpellation du Président du 28 mars 2019 qui l’a conduit à apporter cette précision lors d’une audience tenue ultérieurement.
La Chambre de céans retient par conséquent que Me Z.__ s’est présenté aux audiences des 7 et 21 mars 2019 en tant qu’avocat représentant le défendeur [...], alors même qu’il était radié du registre depuis le 1er mars 2019. Ce faisant, il a fait croire aux comparants et au Président qu’il était soumis aux mêmes obligations professionnelles qu’un avocat inscrit, notamment en matière de secret professionnel, et qu’il pouvait pratiquer la représentation en justice dans le cadre du monopole de l’art. 2 al. 1 LLCA, alors que tel n’était pas le cas. Le fait que son client ait déclaré consentir à être représenté par Me Z.__ à titre non professionnel n’y change rien, puisque dans le canton de Vaud, la représentation professionnelle en justice est réservée aux avocats inscrits au registre (art. 3 al. 1 let. a et b LPAv). A cet égard, l’avocat non inscrit ne saurait se prévaloir du fait qu’il représente un client « à titre non professionnel » pour contourner le monopole de l’art. 2 al. 1 LLCA et se soustraire aux obligations de cette loi.
Il s’ensuit qu’en représentant [...] aux audiences civiles des 7 et 21 mars 2019, Me Z.__ a violé l’art. 7 LPAv.
3.4 Aux termes de l'art. 10 LPAv, toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 est punie de l'amende (al. 1). La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions (al. 2). Si l'intérêt public l'exige, la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné, peut être ordonnée (al. 3).
Le préfet connaît, sauf dispositions légales contraires, des contraventions de droit cantonal (art. 5 LContr [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions ; RSV 312.11]). En particulier dans les cas de violation de l'art. 7 LPAv, le préfet pourra ordonner la publication de la condamnation, lorsqu'une personne aura tenté de tromper la population en se faisant passer, d'une manière ou d'une autre, pour un avocat inscrit au registre. Si l'information du public l'exige, afin d'éviter tout risque de récidive, une publication de l'ordonnance pénale pourra avoir lieu (Courbat, op. cit., JdT 2018 III 180, p. 220 ; Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, p. 8).
En l’espèce, comme exposé ci-dessus, Me Z.__ s’est présenté à deux audiences civiles les 7 et 21 mars 2019 en faisant croire au Président et aux comparants qu’il était habilité à pratiquer la représentation en justice, alors que tel n’était pas le cas, Me Z.__ étant radié du registre des avocats à compter du 1er mars 2019. Par ses agissements, Me Z.__ a exposé son client à des dommages, n’étant plus obligatoirement au bénéfice d’une assurance civile professionnelle (art. 12 let. f LLCA) ni soumis au secret professionnel (art. 13 LLCA). En outre, le comportement de Me Z.__ est de nature à compromettre la confiance du public envers la profession d’avocat et la garantie de son bon exercice.
Dans ces circonstances, la présente décision sera notifiée au Préfet du district de Nyon non seulement pour qu'il sanctionne Me Z.__ d'une amende pour violation de l'art. 7 LPAv (art. 10 al. 1 LPAv), mais aussi pour qu'il publie l'ordonnance pénale dans un journal du Canton de Vaud ([...]) (art. 10 al. 3 LPAv). Cette dernière mesure n'est pas disproportionnée, dès lors que l'un des buts de la loi sur la profession d'avocat est d'assurer la protection du public (art. 1 let. c LPAv) et que l'intérêt de celui-ci – qui est en droit de partir de l'idée que l'avocat qui se présente comme tel à une audience est autorisé à pratiquer la représentation en justice – prime l'intérêt privé de Me Z.__ à la discrétion.
4. En définitive, il y a lieu de constater que Me Z.__ remplit toujours la condition personnelle d’inscription figurant à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA et que cet avocat n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA. Il sied pour le surplus de constater que Me Z.__ a violé l’art. 7 LPAv et de notifier la présente décision au Préfet du district de Nyon pour suite utile selon les art. 10 al. 1 et 3 LPAv.
Les frais de la cause, comprenant un émolument, par 776 fr. , ainsi que les frais d’enquête, par 724 fr., sont arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de
Me Z.__ (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat Z.__ remplit toujours la condition personnelle prévue à l’art. 8 al. 1 let. b LLCA.
II. Constate que l’avocat Z.__ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
III. Constate que l’avocat Z.__ a violé l'art. 7 LPAv.
IV. Notifie la présente décision au Préfet du district de Nyon pour suite utile selon les art. 10 al. 1 et 3 LPAv.
V. Met les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à la charge de Me Z.__.
VI. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Z.__,
Madame, Monsieur le Préfet du district de Nyon.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
Monsieur le Premier procureur du Ministère public de la République et Canton de Genève.
Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :
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