Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/466: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 6. Juni 2019 über einen Rekurs von K.________ gegen eine Anordnung des Ministeriums öffentlicher Angelegenheiten von Lausanne in einem Betrugsfall entschieden. Der Rekurs richtete sich gegen die Anordnung, die Identitäten der Zeugen geheim zu halten. Die Entscheidung des Ministeriums wurde aufgehoben, da die Pflicht zur Geheimhaltung nicht auf die Angeklagte und ihren Verteidiger angewendet werden konnte. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Staat auferlegt. Der Beschluss ist ausführbar und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2019/466 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 06.06.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; évenu; éfense; éfenseur; Office; édéral; écision; Ministère; évenue; Prozessordnung; Arrondissement; Chambre; Identité; Schweizerische; ésident; Ordonnance; Autres; Ludovic; Tirelli; élai; Autorité; Kommentar |
Rechtsnorm: | Art. 105 StPo;Art. 108 StPo;Art. 292 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo;Art. 73 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 468 PE15.010626-XMA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 6 juin 2019
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Composition : M. Meylan, président
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffier : M. Glauser
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Art. 73 al. 2 et 108 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par K.__ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.010626-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. En 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.__ pour escroquerie et faux dans les titres. Il lui est en substance reproché d’avoir perçu d’importantes sommes d’argent de la part de tiers sous des prétextes fallacieux et d’avoir établi de faux documents, dont des récépissés postaux, pour conforter ses victimes dans leur erreur ou encore pour prétexter de faux versements ou remboursements.
En l’état actuel du dossier, les victimes présumées des agissements de la prévenue sont au nombre de six. Les opérations d’enquête entreprises auraient cependant permis d’identifier un nombre important d’autres victimes potentielles.
Le 21 avril 2019, la Police de Lausanne a informé Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office d'K.__, qu’elle procèderait à l’audition de plusieurs personnes appelées à donner des renseignements en date du 21 mai 2019, sans toutefois lui communiquer l’identité de ces personnes.
Par courriel du 14 mai 2019, l’avocat précité a requis de la police qu’elle lui communique l’identité des personnes qui seraient entendues. Le même jour, il lui a été répondu qu’en accord avec la Procureure, décision avait été prise de lui communiquer les noms au début des auditions.
Par courrier du 16 mai 2019, le défenseur d’office d'K.__ a réitéré sa requête tendant à ce que l’identité des personnes auditionnées le
21 mai 2019 lui soit communiquée, en se prévalant notamment du droit de sa cliente d’accéder au dossier.
B. Par ordonnance du 20 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a fait obligation à Me Ludovic Tirelli de garder secret le contenu et les identités des personnes entendues dans le cadre de la présente cause, en particulier à l’égard de sa cliente K.__, jusqu’au terme de chaque audition, sous la menace de la sanction prévue par l’art. 292 CPP (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a en substance considéré que les (nouvelles) victimes potentielles des agissements de la prévenue seraient entendues afin d’établir l’étendue de l’activité délictueuse de cette dernière, et qu’afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de ces mesures et d’éviter toute tentative de pression de la part de la prévenue, il était impérieux de garder secret le contenu et les identités des personnes qui seraient entendues et ce jusqu’au terme de chaque audition.
C. Par acte du 20 mai 2019, K.__, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le défenseur de la prévenue étant autorisé à communiquer à sa mandante l’identité des personnes appelées à donner des renseignements. A titre subsidiaire, elle a pris la même conclusion, obligation lui étant faite de ne pas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les quatre personnes appelées à donner des renseignements qui devaient être entendues le 21 mai 2019 jusqu’à leur audition par la police, sous la menace des peines d’amende de l’art. 292 CP. Elle a en outre requis que son recours soit assorti de l’effet suspensif et que les auditions agendées le 21 mai 2019 soient reportées à une date ultérieure.
Par décision du 21 mai 2019, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par la recourante.
Il est mentionné au procès-verbal des opérations que les auditions (réd. : des personnes appelées à donner des renseignements censées être entendues par la police le 21 mai 2019) ont été "suspendues jusqu’à droit connu sur le recours".
Dans le délai imparti à cet effet, le 4 juin 2019, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence de l'art. 73 al. 2 CPP est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 novembre 2016/806 et les références citées).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2. La recourante soutient en substance que la mise au secret au sens de l’art. 73 al. 2 CPP ne pourrait être imposée qu’à la partie plaignante et aux autres parties à la procédure, mais exclurait de son champ d’application le prévenu et son conseil. Les possibilités de restreindre le droit d’être entendu des parties au sens de l’art. 108 CPP seraient en outre fortement limitées.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.
Parmi les « autres participants à la procédure », énumérés à
l'art. 105 al. 1 CPP, ne figure pas le prévenu. Partant de ce constat, la doctrine majoritaire est d’avis que l’obligation de garder le silence au sens de
l’art. 73 al. 2 CPP ne peut être imposée au prévenu et à son conseil (dans ce sens : Saxer/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 73 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 154 ad
art. 73 ss CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Berne 2011, n. 1687; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nn. 5004-5005; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 6 ad art. 73 CPP; Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zürich 2014, n. 2 ad art. 73 CPP; Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad art. 73 CPP). Seul Antenen relève l’existence d’une incertitude à cet égard et estime que cette obligation pourrait s’appliquer au prévenu dans un cas où plusieurs prévenus seraient concernés mais où seul l’un d’eux aurait été interpellé (Antenen,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 73 CPP), tandis que Moreillon/Parein-Reymond vont dans le sens d’une obligation applicable au prévenu, au même titre qu’aux autres parties, afin d’éviter une inégalité entre les parties dans la communication (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 73 CPP).
Dans un arrêt du 25 novembre 2016, la Cour de céans a déjà précisé qu’il y avait lieu de suivre la doctrine majoritaire sur cette question (CREP
25 novembre 2016/806 consid. 2.2, publié au JdT 2017 III 67). Ni le prévenu ni son défenseur ne peuvent donc se voir ordonner de garder le silence en vertu de
l’art. 73 al. 2 CPP.
2.1.2 Selon l’art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue lorsqu’il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). L’al. 2 de cette disposition prévoit en outre que le conseil d’une partie ne peut faire l’objet de restrictions que du fait de son comportement.
2.2 En l’espèce, il y a lieu de constater, en suivant la doctrine largement majoritaire ainsi que la jurisprudence la plus récente de la Cour de céans, qu'une obligation de garder le silence fondée sur l'art. 73 al. 2 CPP ne pouvait pas être imposée à la recourante, qui revêt la qualité de prévenue dans la procédure en cause, ni à son défenseur d’office.
Pour le surplus, on ne discerne pas le moindre indice qui permettrait de soupçonner le défenseur d’office de la recourante d’un comportement qui justifierait l’application de l’art. 108 al. 2 CPP.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de mise sous secret du 20 mai 2019 annulée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent 360 fr. d’honoraires, 7 fr. 20 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et
28 fr. 30 de TVA au taux de 7,7%, seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de mise sous secret du 20 mai 2019 est annulée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'K.__ est fixée à
395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'K.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour K.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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