Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/461: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 27. Mai 2019 über einen Einspruch von P.________ gegen eine Beschlagnahmeentscheidung des Staatsanwaltsamts des Bezirks Nord vaudois entschieden. P.________ wurde beschuldigt, Geld und Zigaretten im Wert von insgesamt über 190'000 CHF gestohlen zu haben. Das Gericht bestätigte die Beschlagnahme und wies den Einspruch ab, da die Massnahme zur Sicherung möglicher Entschädigungsansprüche gerechtfertigt sei. Die Gerichtskosten von insgesamt 660 CHF sowie die Verteidigungskosten von 593.20 CHF wurden P.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2019/461 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 27.05.2019 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | énal; énale; équestre; édure; ’il; Ministère; éance; édéral; ’elle; ères; ’ordonnance; évenue; ’office; ’indemnité; ’arrondissement; écembre; ’arrêt; éfense; Chambre; était; éjudice; Romiennes; établi; Registre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 135 StPo;Art. 199 StPo;Art. 263 StPo;Art. 267 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 56 OR;Art. 653 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 432 PE18.017827-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 27 mai 2019
__________
Composition : M. Meylan, président
Mme Byrde et M. Oulevey, juges
Greffier : M. Pilet
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Art. 70 al. 1, 71 al. 3 CP ; 263 al. 1 let. d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2019 par P.____ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 8 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017827-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 12 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale pour vol par métier contre P.____, qu’il soupçonne notamment d’avoir dérobé, entre décembre 2016 et le 24 mars 2018, alors qu’elle était vendeuse dans la boutique de la station-service [...] à [...], approximativement 104'903 fr. 45 en billets de loterie et des cigarettes à concurrence de CHF 5'000.environ, ainsi que d’avoir subtilisé au préjudice de son employeur, alors qu’elle était employée de la station-service [...], entre le 1er juin 2018 et le 3 août 2018, des billets de loterie à gratter pour un total de 85'945 fr. 95, des espèces pour un total de 400 fr., des bons d’essence pour un total de 820 fr. et quelque 55 cartouches de cigarettes, pour un total de 4'456 francs.
Entendue par la police sur délégation du Ministère public le 9 octobre 2018, P.____ a notamment déclaré qu’elle allait souvent retirer les gains des billets de loterie dérobés à son employeur auprès d’autres distributeurs et qu’elle avait, d’une manière générale, utilisé ces gains pour payer ses factures et acheter ses cigarettes. Elle a précisé qu’il lui était arrivé de verser ces gains sur son compte postal (PV aud. 3, R. 7, p. 5).
La perquisition du domicile de la prévenue a permis à la police de découvrir, notamment, 274 paquets de cigarettes, qui ont été saisis. 174 de ces paquets ont été restitués à l’employeur de la prévenue. Les 100 autres – soit 30 paquets de cigarettes de marque Romiennes Orange, 20 paquets de Romiennes Red et 50 paquets de Romiennes Yellow, que la prévenue a déclaré avoir achetés chez Denner – ont été mis à la disposition du Ministère public. Il est établi que P.____ a fait des achats chez Denner le 23 avril 2018 pour 226 fr. 80, pour 480 fr. 25 le 8 mai 2018 et pour 539 fr. le 24 mai 2018. Il ressort de ses déclarations à la police qu’à l’époque de ces achats, P.____ percevait des indemnités de chômage de 2'300 fr. nets par mois.
B. Par ordonnance du 8 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné, à concurrence de 112'525 fr. 90, le séquestre de la part de (nue) propriété en main commune dont P.____ est titulaire, avec ses deux frères, sur le bien-fonds n° 244 de Grandson, dont leur mère est usufruitière (I), a requis du Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois l’inscription d’une mention de blocage à l’encontre de la prévenue conformément à l’art. 56 ORF (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 20 mai 2019, P.____ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (I, II) et à ce qu’ordre soit donné au conservateur du Registre foncier de radier la mention du blocage ordonnée par le Ministère public (III).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées).
Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile par la prévenue, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable – du moins dans la mesure où la recourante invoque une violation de ses propres droits.
2.
2.1 L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1 ; ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2 ; CREP 1er mars 2016/135 consid. 3.2.2).
Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
Le CPP ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale.
Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées).
2.2 La recourante, soutenant qu’il est en l’état impossible d’établir le dommage causé aux parties plaignantes, fait grief au procureur de s’être contenté d’additionner les prétentions civiles annoncées en l’état de la procédure par les parties plaignantes. Elle semble en conclure qu’il est impossible de déterminer en l’état la valeur des biens qu’elle a soustraits ou détournés et, partant, le montant de la créance compensatrice qui pourrait lui être imposée. Ce moyen est sans pertinence, puisque le séquestre a pour fonction de garantir des prétentions encore incertaines et qu’il appartient au juge du fond de statuer définitivement sur la créance compensatrice.
2.3 Pour le surplus, la recourante fait valoir que le séquestre serait disproportionné, en ce que cette mesure ne serait pas nécessaire pour s’assurer qu’elle n’aliène pas sa part de communauté pendant la procédure pénale et que cette mesure porterait préjudice à ses frères, qui n’ont commis aucune infraction pénale.
Comme toute mesure de contrainte, le séquestre ne peut être ordonné que si le but qu’il poursuit ne peut pas être atteint par une mesure moins incisive (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et que s’il apparaît justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. d CPP). En l’espèce, il est vrai que la recourante ne peut pas céder sa quote-part sur l’immeuble sans l’accord de ses frères (cf. art. 653 al. 3 CC). Mais, si cette situation rend peu vraisemblable une telle aliénation à un tiers, elle ne rend de loin pas invraisemblable, quoi qu’en dise la recourante, une éventuelle aliénation à l’un ou l’autre de ses frères. Ce risque ne peut être écarté que par un séquestre, de sorte que cette mesure est nécessaire pour parvenir au but poursuivi. Quant au préjudice que le blocage porterait à ses frères, la recourante n’a pas qualité pour s’en prévaloir. Il appartiendra à ses frères de déterminer eux-mêmes, après qu’ils auront reçu notification de l’ordonnance de séquestre conformément à l’art. 199 CPP, s’ils entendent recourir.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de séquestre du 8 mai 2019 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.____ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de P.____, sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de P.____ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Philippe Baudraz (pour P.____),
- Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Me Marc-Olivier Buffat (pour la [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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