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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/416: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 20. Mai 2019 über den Rekurs von A.X.________ gegen die Ablehnung seines Antrags auf Freilassung aus der Untersuchungshaft und die Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden. A.X.________ wird verdächtigt, an verschiedenen Diebstählen beteiligt gewesen zu sein, darunter Diebstähle von Rasenmähern und anderem Material. Trotz des Bestehens von Flucht- und Kollusionsrisiken wurde die Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 28. August 2019 angeordnet. Der Rekurs von A.X.________ wurde abgelehnt, da weiterhin starke Verdachtsmomente vorliegen und das Fluchtrisiko besteht. Die vorgeschlagenen Ersatzmassnahmen wurden als unzureichend erachtet, um das Fluchtrisiko zu verhindern. Der Rekurs wurde als unbegründet abgewiesen und die Kosten des Verfahrens sowie die Anwaltskosten wurden dem Rekurrenten auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/416

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/416
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/416 vom 20.05.2019 (VD)
Datum:20.05.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étent; étention; évenu; évrier; Serbie; ération; énale; éfense; également; édéral; Ministère; Office; Suisse; Indemnité; çons; éposé; Identité; échetterie; Ordonnance; Chambre; électronique; Existence; épôt; éfenseur
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 221 StPo;Art. 222 StPo;Art. 237 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 729 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 398 StPO, 2014

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/416

TRIBUNAL CANTONAL

418

PE18.023368-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 20 mai 2019

__

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Petit

*****

Art. 221 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2019 par A.X.__ contre l'ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.023368-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) A.X.__, ressortissant de [...], est né le [...] 1971. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 5 juin 2012, par le Ministère public du canton du Jura, à 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai caduc et faux dans les certificats.

A.X.__ est mis en cause pour de nombreux vols de motofaucheuses, tracteurs à gazon et autres objets de ce type, ainsi que pour de nombreux vols de matériel dans plusieurs déchetteries, commis entre l'été 2016 et novembre 2018. Diverses plaintes ont été déposées.

A.X.__ a été appréhendé le 28 novembre 2018. Au cours de son audition par la police du même jour, après avoir été confronté à des photographies d'images de vidéosurveillance, il a reconnu sept vols par introduction clandestine dans des déchetteries, généralement avec le concours de son épouse [...] et de son cousin [...]. Emargeant à l'aide sociale depuis plusieurs années, A.X.__ aurait ainsi obtenu illicitement un gain mensuel moyen de plusieurs centaines de francs, qu'il n'a pas déclarés.

Entendu par le Procureur le 29 novembre 2018, A.X.__ s'est rétracté concernant les vols de motofaucheuses, tracteurs à gazon et autres engins de ce type, qu'il avait admis le jour précédent, affirmant avoir subi des pressions de la part de la police et ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat d'office, malgré ses demandes. Il a revanche confirmé les vols dans les déchetteries.

b) Le 29 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire d'A.X.__ pour une durée de trois mois.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2018, A.X.__ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et à sa libération immédiate avec obligation de porter un bracelet électronique. Il a sollicité le retranchement du procès-verbal d'audition de la police du 28 novembre 2018, arguant qu'il aurait dû être entendu au bénéfice d'une défense obligatoire.

Par ordonnance du 1er décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.X.__ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2019. Il a retenu l'existence de forts soupçons que le prévenu avait commis les faits reprochés, ainsi que les risques de fuite et de collusion.

c) Le 28 janvier 2019, A.X.__ a déposé une demande de libération immédiate, qui a été rejetée par ordonnance du 13 février 2019 du Tribunal des mesures de contrainte. Par arrêt du 25 février 2019/142, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 19 février 2019 par A.X.__ contre l'ordonnance du 13 février 2019, considérant que, même sans tenir compte du procès-verbal d'audition de la police du 28 novembre 2018, la condition de l'existence de forts soupçons de culpabilité était réalisée, de même que celle d'un risque de collusion.

d) Le 20 février 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d'A.X.__ pour une durée de trois mois, en faisant valoir des risques de fuite et de collusion.

Dans ses déterminations du 21 février 2019, A.X.__ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le dépôt de ses pièces d'identité, l'obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police et l'assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique.

Par ordonnance du 26 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'A.X.__ jusqu’au 28 mai 2019, retenant que la condition de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité était toujours réalisée, qu'il était toujours fortement à craindre que le prévenu tente de fuir ou de prendre contact avec des comparses non encore identifiés, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir ces risques de fuite et de collusion et que le principe de proportionnalité était toujours respecté.

Par arrêt du 5 mars 2019/168, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé le 27 février 2019 par le prévenu contre dite ordonnance, considérant, comme dans son précédent arrêt, que, même sans tenir compte du procès-verbal d’audition de la police du 28 novembre 2018, la condition de l’existence de forts soupçons de culpabilité était réalisée, de même que celle d’un risque de collusion.

e) Le 1er mai 2019, le prévenu a demandé sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, la mise en place de mesures de substitution à la détention provisoire sous la forme du dépôt de ses documents d'identité et de son passeport auprès du Ministère public, de l'obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police, d'une assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique.

Dans ses déterminations du 3 mai 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et à la prolongation de la détention provisoire pour une durée supplémentaire de trois mois. Le requérant a confirmé ses conclusions par déterminations du 7 mai 2019.

Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 13 mai 2019 en présence de son défenseur et d’un interprète en langue serbo-croate, le prévenu a confirmé ses déclarations faites en cours d’enquête. Il a encore notamment déclaré qu'il allait très mal au point de vue de sa santé et psychiquement, qu'il ne pouvait plus supporter la détention, qu'il avait tenté de se suicider trois fois, la dernière tentative remontant à une vingtaine de jours, qu'il n’y avait aucun risque de fuite, toute sa famille demeurant en Suisse, qu'il était disposé à mettre à disposition tous ses papiers d’identité. A la question de son conseil de savoir s’il était prêt, en plus du dépôt des papiers d’identité, à se présenter à un poste de police, à être assigné à résidence avec le port d'un bracelet électronique, le prévenu a donné son accord.

B. Par ordonnance du 13 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 août 2019, et a dit que les frais de sa décision, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause.

Le tribunal a retenu que, malgré le retrait des aveux du prévenu, il subsistait un faisceau d'indices convergents selon lesquels l'intéressé se serait rendu coupable de vol en bande, vol et violation de domicile. Il a également retenu l'existence d’un risque de fuite concret. En outre, il a estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque précité. Enfin, il a considéré que la durée de la détention avant jugement jusqu’au terme prévu demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu de la peine susceptible d’être prononcée pour réprimer les infractions reprochées, rappelant encore que tous les établissements de détention disposaient des services du SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires).

C. Par acte du 15 mai 2019, A.X.__ a recouru contre l’ordonnance du 13 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération soit admise avec effet immédiat, subsidiairement qu’elle le soit sous la condition des mesures de substitution à la forme du dépôt de ses documents d'identité et de son passeport auprès du Ministère public, de l'obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police, d'une assignation à résidence avec le port d'un bracelet électronique, et de toutes autres mesures jugées utiles par la Chambre des recours pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention avant jugement (CREP 21 février 2018/142; CREP 18 octobre 2017/708 et les références citées).

En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant conteste les soupçons de vol de motofaucheuses en faisant valoir, en substance, que ceux-ci reposeraient sur des éléments datant du début de l'instruction, qui ne se seraient pas renforcés en cours d'enquête et qui seraient dès lors insuffisants.

2.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

2.3 En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, la violation de domicile et les soustractions d'objets commis dans les déchetteries, qui sont admis par l'intéressé, suffisent à justifier le refus de remise en liberté et la prolongation de la détention provisoire. L'argument selon lequel la plupart des objets n'étaient pas "volés", mais seulement "récupérés de la part de particuliers" ne résiste pas à l'examen, le dépôt dans une déchetterie ne valant pas nécessairement abandon, au sens de l'art. 729 CC (cf. ATF 115 IV 104, JdT 1990 IV 139), les objets déposés à la déchetterie étant destinés à être valorisés par la commune. Il existe donc des soupçons suffisants même en faisant abstraction des vols de motofaucheuses ou de motoculteurs.

3.

3.1 Le recourant conteste tout risque de fuite. Il met en avant son permis d'établissement et la durée de séjour en Suisse, d'une trentaine d'années. Sa sœur serait domiciliée en Suisse, de même que ses enfants, même si ceux-ci vivent partiellement en Serbie. Les intéressés seraient également titulaires de la nationalité suisse.

3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

3.3 En l'occurrence, la Cour de céans constate certes, à l'instar du premier juge, qu' A.X.__ dispose d’un appartement des services sociaux à Sainte-Croix, que sa seconde épouse, originaire de Serbie et interdite de séjour en Suisse, vivrait seule dans l’appartement précité, et que son père disposerait également d’un autre appartement des services sociaux dans une autre commune. En revanche, il faut souligner que le prévenu se rendait plusieurs fois par mois en Serbie avant son interpellation, que ses enfants, aujourd'hui adultes, se rendraient régulièrement en Serbie, où ils résideraient chez leur grand-père, que ce dernier y aurait une maison ainsi qu'un terrain et ferait également des allers-retours entre la Suisse et la Serbie, tout en exploitant l’entreprise familiale agricole en Serbie, enfin, que le père de l'épouse du prévenu possèderait également une maison en Serbie. En outre, si le prévenu déclare ne plus être capable d’effectuer un travail physique (PV aud. 16, R. 5, p. 3), il apparaît avoir fait de nombreux trajets vers la Serbie avec des objets très lourds. Dans ces conditions, il existe un risque concret que le recourant, s’il était libéré de sa détention avant jugement, en profite pour quitter la Suisse et se réfugie en Serbie, où il dispose de nombreuses attaches, ou entre en clandestinité, pour ne pas avoir à subir une éventuelle peine.

4.

4.1 Le recourant soutient que les mesures de substitution qu'il a proposées seraient propres à remplacer, avec la même efficacité, une détention provisoire.

4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

4.3 En l'occurrence, avec le premier juge, on ne discerne pas quelle mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP pourrait pallier le risque de fuite. En effet, au vu de la forte mobilité du prévenu à travers les pays d’Europe, dans le cadre de ses allers et retours fréquents entre la Serbie et la Suisse, les mesures proposées par la défense, ou toutes autres mesures, même combinées entre elles, ne permettraient pas de parer concrètement au risque précité, mais tout au plus de constater a posteriori l’éventuelle fuite du prévenu. En outre, les frontières européennes terrestres peuvent être aisément franchies, même sans documents d’identité et/ou passeport.

Au vu de de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 28 août 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En effet, à lui seul, le vol en bande est puni de six mois de peine privative de liberté au minimum, peine voulant aller jusqu’à dix ans. De plus, le prévenu paraît s’être rendu coupable de violation de domicile. Il aurait agi à réitérées reprises. Il paraît également avoir caché les revenus de son activité illicite aux services sociaux. Au vu de la quantité d’objets paraissant avoir été dérobés par le prévenu, et l’organisation ayant été mise en place pour ce faire, la Cour de céans estime, avec le premier juge, que la sanction à laquelle s’expose le prévenu pourrait être supérieure à six mois de peine privative de liberté, étant souligné qu'un casier judiciaire vierge ne signifie pas que celui-ci bénéficierait automatiquement du sursis à l’exécution de la peine, les délinquants ne pouvant pas s’attendre systématiquement à bénéficier de l’octroi du sursis en cas de première condamnation (cf. CREP 22 juin 2012/326 consid. 2b). Enfin, il y a lieu de rappeler, avec le premier juge, que tous les établissements de détention disposent des services du SMPP, à même de répondre aux besoins du recourant sur le plan de sa santé tant physique que psychique.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’indemnité nette allouée au défenseur d’office sera fixée à 360 fr., plus les débours arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ce montant de 367 fr. 20 doit être ajoutée la TVA, par 28 fr. 30, l’indemnité s’élevant ainsi à 395 fr. 50 au total.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 13 mai 2019 est confirmée.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'A.X.__ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).

IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'A.X.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d'A.X.__ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal de Preux, avocat (pour A.X.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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