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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/352: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 24. April 2019 über einen Rekurs von X.________ gegen eine Beschlagnahmeentscheidung des Zentralen Staatsanwaltschafts, Abteilung Wirtschaftskriminalität, in einem Fall von Verletzung des Alters- und Hinterlassenenversicherungsgesetzes entschieden. X.________ wird vorgeworfen, als Immobilienmaklerin eine Provision von 2'300'000 CHF auf ein Konto ihrer Mutter eingezogen zu haben, ohne dies den Behörden zu melden, um Sozialversicherungsbeiträge zu umgehen. Der Rekurs von X.________ wurde jedoch als unzulässig erklärt, da sie nicht persönlich von der Beschlagnahme betroffen ist. Die Kosten des Verfahrens wurden ihr auferlegt. X.________ hat die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht gegen das Urteil zu rekurrieren.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/352

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/352
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/352 vom 24.04.2019 (VD)
Datum:24.04.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; Ministère; équestre; économique; Ordonnance; Chambre; érêt; écision; éancière; édéral; égé; étend; éancière-gagiste; ésident; écembre; énéfice; Procureur; -fonds; Annulation; Commentaire; Bâle; Kuhn/Jeanneret; éférences; écrit; évenue
Rechtsnorm:Art. 199 StPo;Art. 263 StPo;Art. 267 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter, Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Art. 115 URG SR, 1999

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/352



TRIBUNAL CANTONAL

320

PE18.012955-STL



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 24 avril 2019

__

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Oulevey, juges

Greffier : M. Pilet

*****

Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2019 par X.__ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 mars 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.012955-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une enquête pénale contre X.__ pour infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10).

b) Il est reproché à X.__ d’être intervenue, depuis son domicile à [...], en qualité de courtière immobilière dans le cadre de la vente du capital-actions de [...]. A ce titre, elle aurait perçu, au cours de l’année 2014, une commission de courtage de 2'300'000 fr. sur le compte [...] ouvert par sa mère, [...], dans les livres de la [...] à [...].X.__ n’aurait jamais fait part de cette transaction, qui est demeurée inconnue des autorités administratives, notamment celles chargées d’encaisser les cotisations sociales. X.__ aurait ainsi éludé son obligation de payer lesdites cotisations.

c) Il est constant que le taux de cotisation AVS/AI/APG pour les indépendants est de 9.65% du bénéfice dès que celui-ci dépasse 56'900 fr. l’an. Il en découle que X.__ aurait réalisé une économie de 221'950 fr. (9.65% de 2'300'000 fr.) en cachant ses gains.

B. Le 29 mars 2019, le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, a rendu une ordonnance de séquestre, conjointement avec une ordonnance pénale, qui ordonne et maintient le séquestre du bien-fonds n° 8259-1 sis à Montreux dont est propriétaire X.__ à concurrence de 221'950 fr. (I), ordonne au Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois d’inscrire sans frais une restriction du droit d’aliéner sur ce bien-fonds (II) et prononce une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de X.__ à hauteur de 221'950 fr. sous réserve de restitution du montant effectivement remboursé à une caisse AVS au titre des cotisations découlant de la perception de la commission de 2'300'000 francs (V).

C. Par acte du 11 avril 2019, X.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses ch. I et II, subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il agisse dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées).

Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Trancher la question de la recevabilité du recours implique toutefois de déterminer également si la prévenue a qualité pour recourir contre l’ordonnance entreprise.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 14 septembre 2018/709 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). Ainsi, une personne n’a pas qualité pour recourir si elle ne prétend pas que la décision attaquée la lèse dans un droit qui lui appartient personnellement.

2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir, exclusivement, que le Ministère public a violé le droit d’être entendue de la créancière-gagiste, porteuse d’une cédule hypothécaire de 800'000 fr., et que le séquestre viole les droits de cette créancière hypothécaire, les conditions de l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étant, selon la recourante, remplies. X.__ ne prétend donc pas que la procédure suivie par le Ministère public aurait violé son propre droit d’être entendue, ni que le séquestre violerait ses propres droits, mais seulement le droit d’être entendue et les droits matériels de la créancière-gagiste, [...].

Dans ces conditions, la recourante ne prétendant pas être lésée directement dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par le séquestre dénoncé, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP doit lui être déniée. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Conformément à l’art. 199 CPP, la créancière-gagiste doit, en tant que personne concernée par la mesure de contrainte, recevoir notification de l’ordonnance de séquestre. Il lui sera loisible de recourir elle-même à réception de l’ordonnance.

3. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.__.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Astyanax Peca, (pour X.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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