Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/113: Kantonsgericht
Die Chambre des Avocats hat am 8. Februar 2019 über eine Anfrage von K.________ entschieden, die verlangte, dass den Anwälten Me L.________ und Me F.________ sowie deren Mitarbeitern untersagt wird, im Rahmen des Rechtsstreits gegen die [...] SA zu agieren. Die Chambre des Avocats erklärte ihre Zuständigkeit in Fällen von Interessenkonflikten gemäss dem Gesetz über die freie Zirkulation der Anwälte. K.________ konnte jedoch nicht überzeugend darlegen, dass ihre Interessen so akut bedroht waren, dass sofortige Massnahmen erforderlich waren. Die Anfrage von K.________ wurde daher abgelehnt. Die Entscheidung über die Gerichtskosten wird in einem separaten Verfahren getroffen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2019/113 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des avocats |
Datum: | 08.02.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évrier; Extrême; érant; érêts; écision; ésidente; Chambre; Intérêts; LPA-VD; Autorité; CHAMBRE; AVOCATS; Prononcé; Composition; COURBAT; Henny; Jornod; Greffier; Hersch; *****; Interdiction; Opposant; éterminations; étence; Avocat |
Rechtsnorm: | Art. 65 VwVG;Art. 86 VwVG;Art. 87 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 2/2019 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Prononcé du 8 février 2019
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Roux, Henny, Jornod et Amy, membres
Greffier : M. Hersch
*****
Vu la requête de K.__ du 5 février 2019, tendant, par voie de mesures d’extrême urgence puis de mesures provisionnelles, à ce qu’interdiction soit faite à Me L.__ et à Me F.__ ainsi qu’à tout autre de leur collaborateur ou associé de postuler, directement ou indirectement, dans le cadre du litige l’opposant à [...] SA,
vu les déterminations de Me L.__ du 7 février 2019 et celles de Me F.__ du 7 février 2019 ;
considérant que la Chambre des avocats admet sa compétence pour statuer sur la capacité de l'avocat de plaider en matière civile en cas de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2 ; CAVO 19 janvier 2019/1),
qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l'autorité peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés,
que selon l’art. 87 al. 1 LPA-VD, s'il y a péril en la demeure, l'autorité peut ordonner des mesures au sens de l'article 86 immédiatement, sans entendre la partie adverse ;
considérant qu’en l’espèce, K.__ fait en substance valoir que Me L.__ a représenté par le passé des parties bailleresses agissant par la Gérance [...] SA, dont K.__ est administratrice, et qu’actuellement Me F.__, collaboratrice Me L.__, agit pour le compte d’un bailleur contre K.__ personnellement,
qu’indépendamment du bien-fondé ou non de sa requête, K.__ n’expose pas en quoi ses intérêts seraient menacés au point qu’il faille statuer en urgence sur sa requête,
qu’elle ne fait en particulier pas valoir qu’une audience serait prochainement appointée,
que le fait d’avancer de façon générale qu’il existe un risque concret que Me L.__ et/ou sa collaboratrice utilisent, consciemment ou non, des connaissances acquises lors des mandats précédents, sans alléguer d’éléments concrets, ne justifie pas qu’il soit statué par voies de mesures d’extrême urgence, voire de mesures provisionnelles sur la requête de K.__,
que pour le surplus, il pourra être statué à brève échéance sur le fond, ce qui réduit le risque d’un éventuel préjudice difficilement réparable,
que pour ce motif déjà, la requête de mesures d’extrême urgence et de mesures provisionnelles de K.__ doit être rejetée ;
considérant qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond à intervenir.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. rejette les conclusions prises à titre superprovisionnel et provisionnel par K.__ dans sa requête du 5 février 2019 ;
II. dit qu’il sera statué sur les frais du présent prononcé dans le cadre de la décision au fond ;
III. dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié à :
Me [...] (pour K.__),
Me L.__,
Me F.__.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Ce prononcé est également communiqué à :
Madame, Monsieur le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :
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