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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/709: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von T.________ und A.Q.________ gegen die Nichtanerkennung einer Beschwerde eingereicht wurde. Der Fall betrifft den Verkauf eines Grundstücks, das von den beiden Kindern einer Familie geerbt wurde, und den Streit um Hypothekenzertifikate, die von der Mutter gehalten wurden. Der Staatsanwalt entschied, dass der Fall eher zivilrechtlicher Natur sei und wies die Beschwerde ab. Die Beschwerdeführer forderten die Wiederaufnahme des Falls als Strafsache, was abgelehnt wurde. Der Rekurs wurde als unbegründet abgewiesen, die Kosten wurden den Beschwerdeführern auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2018/709

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2018/709
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2018/709 vom 18.07.2018 (VD)
Datum:18.07.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édule; énale; écaire; édules; Action; -entrée; Auteur; Ministère; Immeuble; écembre; écaires; Procureur; -valeur; étaire; écision; évenue; Chambre; égal; ègle; ébiteur; Acquisition; épend; édé
Rechtsnorm:Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 842 ZGB;Art. 845 ZGB;Art. 935 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, ATSG- Zürich , Art. 61 ATSG, 2003

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2018/709



TRIBUNAL CANTONAL

537

PE18.002920-GMT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 18 juillet 2018

__

Composition : M. Meylan, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2018 par T.__ et A.Q.__ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002920-GMT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 30 novembre 1992, C.Q.__ et B.Q.__ ont fait donation, à leurs deux enfants T.__ et A.Q.__ (alors mineurs), d'un immeuble sis Avenue [...] à [...], tout en s'en réservant l'usufruit viager. En octobre 1998, l'usufruit a été transformé en droit d'habitation gratuit et viager.

Dans l'acte de donation (P. 1, p. 2), il est mentionné que l'immeuble donné est grevé d'une cédule hypothécaire en premier rang (n° 106.089), au capital de 320'000 fr., inscrite le 7 décembre 1982 en faveur du porteur ainsi que d'une cédule hypothécaire en deuxième rang (n° 106.090), au capital de 70'000 fr., inscrite le 7 décembre 1982 en faveur du porteur. Il est en outre indiqué que ces deux cédules hypothécaires ne pourront être engagées que du consentement des propriétaires et des usufruitiers.

b) Désormais copropriétaires, T.__ et A.Q.__ entendent vendre le bien en question à un tiers. Dans ce cadre-là, ils ont réclamé à plusieurs reprises à leur mère B.Q.__ de restituer les deux cédules hypothécaires au porteur grevant l'immeuble, que cette dernière avait toujours eues en sa possession.

B.Q.__, souhaitant en particulier savoir quelle était l'identité de l'acquéreur potentiel, a refusé de restituer les cédules.

c) Le 8 février 2018, les protagonistes n'ayant pas trouvé de terrain d'entente, T.__ et A.Q.__ ont déposé une plainte contre B.Q.__ pour contrainte, tentative de contrainte, "ainsi que toute autre infraction qui pourrait être réalisée".

B. Par ordonnance du 23 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a relevé que B.Q.__ avait toujours été en possession des cédules hypothécaires au porteur réclamées par les plaignants, que le litige aurait pu être évité si l'acte de donation avait expressément précisé le sort qui devait être réservé auxdites cédules hypothécaires, de sorte qu'il était plus d'ordre civil que pénal.

C. Par acte du 4 mai 2018, T.__ et A.Q.__ ont recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale en raison des faits dénoncés dans leur plainte pénale.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation
(cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

3. Les recourants soutiennent que le dossier renfermerait des soupçons suffisants pour ouvrir contre B.Q.__ une instruction pénale des chefs de contrainte, subsidiairement tentative de contrainte.

3.1

3.1.1 La cédule hypothécaire est un papier-valeur incorporant une créance personnelle et un droit de gage immobilier qui garantit celle-ci (art. 842 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En règle générale, le propriétaire de l'immeuble est le débiteur de la dette reconnue dans la cédule hypothécaire; lorsqu'un tiers en est le débiteur, il y a dissociation des qualités de débiteur et de propriétaire (art. 845 CC, qui renvoie aux art. 827 et 831 CC). Lorsque la cédule hypothécaire est libellée au porteur, le débiteur s'engage non seulement à ne pas exécuter la prestation sans la présentation du titre (clause papier-valeur simple) mais encore à reconnaître que toute personne détenant le titre sera considérée par lui comme l'ayant droit (clause papier-valeur qualifiée au porteur; art. 978 CO [Code des obligations; RS 220]; ATF 109 II 239 consid. 2a, JdT 1984 I 148; ; Bohnet, Commentaire romand, Code des obligation II, 2e éd., Bale 2017, n. 1 ad art. 978 CO). Les droits incorporés dans la cédule hypothécaire au porteur ne peuvent donc être exercés et transférés qu'au moyen du titre (art. 965 CO).

Le transfert de la cédule hypothécaire est soumis aux règles ordinaires de l'acquisition des droits réels et aux règles particulières de l'acquisition des papiers-valeurs. Il nécessite donc un titre d'acquisition, un acte de disposition et le transfert de la possession du titre. Le titre d'acquisition, soit la cause du transfert, doit être valable pour que le transfert soit valable; ce peut être un contrat, comme la vente ou la donation, mais aussi le legs. L'acte de disposition, par lequel le créancier déclare se dessaisir de la créance, doit respecter une exigence de forme qui dépend du type de papier-valeur utilisé (nominatif, au porteur, à ordre), aucune forme n'étant requise pour le titre au porteur selon les art. 967 et 978 CO, sauf la tradition pure et simple de la chose mobilière : la cédule. Quant au fond, l'acte de disposition doit respecter les conditions de validité ordinaires (art. 1 ss CO), ainsi que le pouvoir de disposition de l'aliénateur, sous réserve de la protection des tiers de bonne foi de l'art. 935 CC (CCIV 1er octobre 2010/127 consid. IV e) et les références citées).

3.1.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire par exemple l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 17
consid. 2c).

3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la prévenue est titulaire d'un droit d'habitation sur l'immeuble, droit que les recourants souhaitent lui racheter, mais sans qu'un accord à ce stade n'ait été trouvé. De même, l'acte de donation démontre, par la précision que les cédules ne pourront être engagées que du consentement des propriétaires et des usufruitiers, que le sort des cédules – restées en mains de la prévenue – n'était pas réglé entre les parties au moment de la donation. Comme l'a rappelé le Procureur, les cédules hypothécaires ont toujours été en mains de la prévenue qui peut ainsi se considérer comme possesseur. Ces cédules sont en outre au porteur, ce qui a pour conséquence que la prévenue est légitimée dans ses droits par ce simple fait. On ne discerne dès lors pas en quoi le refus de la prévenue de remettre ces cédules, en l'état et au vu des divergences quant aux modalités du rachat du droit d'habitation et à la vente de l'immeuble, serait illicite.

Dans ces circonstances, c'est à raison que le Procureur a refusé d'ouvrir une enquête pour contrainte ou tentative de contrainte.

4. Les recourants reprochent également au Procureur de ne pas avoir statué sur les allégations relatives à la fausse signature du recourant A.Q.__ sur un compte ouvert dans une banque en Espagne.

Si l'on se réfère aux éléments de la plainte (P. 6, ch. 39-40), on constate que les démarches effectuées sur le compte par un tiers l'ont été en Espagne auprès de cette banque. Le for est donc en Espagne (art. 3 al. 1 CP), l'usage du faux allégué ayant été opéré là-bas, le ministère public étant ainsi légitimé à ne pas examiner le grief.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance du 23 avril 2018 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis solidairement entre eux à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 23 avril 2018 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis solidairement entre eux, à la charge des recourants T.__ et A.Q.__.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour T.__ et A.Q.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Mme B.Q.__,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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