Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/378: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat den Recours teilweise angenommen und die unabhängige Konfiszierungspolitik aufgehoben. Das Gericht hat entschieden, dass die beschlagnahmten Vermögenswerte auf dem Konto des Staatsanwaltsamts freigegeben werden, jedoch bis zur Klärung des Zivilverfahrens dort verbleiben. Die Gerichtskosten und Anwaltsgebühren werden vom Staat getragen. Der Verteidiger von A.W. erhält eine angemessene Entschädigung. Das Gericht hat festgestellt, dass die Frage der Eigentumsverhältnisse der Vermögenswerte dem Zivilgericht obliegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2018/378 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 07.05.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; écembre; édéral; énale; Ministère; écision; épendant; Ordonnance; épendante; Hoirie; éfense; érant; éfenseur; Office; Arrondissement; équestre; érance; Objet; éans; élai; Autorité; Banque |
Rechtsnorm: | Art. 107 BGG;Art. 114 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 267 StPo;Art. 376 StPo;Art. 377 StPo;Art. 378 StPo;Art. 396 StPo;Art. 410 StPo;Art. 422 StPo;Art. 429 StPo;Art. 83 StPo;Art. 930 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Riklin, Basler Strafrecht I, Art. 1; Art. 177 StGB, 2019 |
TRIBUNAL CANTONAL | 328 PE13.005696-YNT/PBR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 7 mai 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffière : Mme Jordan
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Art. 267, 377 al. 3 CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 7 janvier 2016 par A.W.__ contre l’ordonnance de confiscation rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.005696-YNT/PBR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Décédé le 8 décembre 1990, B.W.__ avait institué héritiers, chacun pour un quart, ses quatre enfants C.W.__, D.W.__, E.W.__ et A.W.__, tout en laissant à son épouse F.W.__, née le 2 juin 1924, l'usufruit de tous ses biens. A la suite de partages partiels, seuls C.W.__ et A.W.__ sont restés nus-propriétaires indivis du solde des actifs successoraux non partagés, composés en particulier d'immeubles générant d'importants revenus, dont F.W.__ est demeurée usufruitière.
b) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.W.__ à la peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère, F.W.__, ainsi que l'assassinat de sa sœur, C.W.__, et d'une amie de sa mère, Q.__, le 24 décembre 2005. Il a notamment ordonné la confiscation des avoirs séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à jugement définitif et exécutoire.
Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre ce jugement.
A l'issue d'une procédure de révision ayant conduit à une nouvelle instruction de la cause, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 18 mars 2010, reconnu A.W.__ coupable du meurtre de sa mère, de l'assassinat de sa sœur ainsi que de l'assassinat de Q.__ et l'a condamné à une peine privative de liberté à vie.
Ce jugement évoquait le séquestre, en cours d'instruction, de la part de A.W.__ sur les revenus des immeubles dont il était devenu, à la suite de l'homicide de sa mère, propriétaire en commun avec sa sœur, C.W.__, respectivement l'hoirie de celle-ci, dans le cadre de l'hoirie non partagée de feu B.W.__. Les montants correspondants avaient ensuite été versés par la gérance V.__ en charge de la gestion des immeubles sur un compte de consignation n° xxx, qui présentait, à la date du 24 février 2010, retenue comme « date la plus proche des débats », un solde de 1'263'100 francs. En application de l'art. 70 CP notamment, le Tribunal criminel a confisqué ces avoirs et a ordonné leur dévolution aux héritiers composant l’hoirie de F.W.__, à savoir D.W.__, G.W.__, H.W.__, I.W.__, J.W.__, K.W.__ et C.W.__, absente, (ci-après : Hoirie de F.W.__).
Le jugement du Tribunal criminel a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010 (n° 390).
Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009 - 6B_12/2011, en partie reproduit aux ATF 138 I 97), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de A.W.__ et a annulé l'arrêt précité en ce sens qu'il rejetait son recours sur la décision d'allouer à C.W.__ une indemnité pour tort moral. Pour le surplus, son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Sa condamnation et la mesure de confiscation prononcée à son encontre sont ainsi devenues définitives et exécutoires.
c) Postérieurement au jugement du 18 mars 2010, la gérance V.__ a continué à verser sur le compte n° xxx les revenus immobiliers nouvellement perçus.
d) En juillet 2012, A.W.__ a ouvert une procédure tendant à l'interprétation du jugement pénal du 18 mars 2010, soit du chiffre III de son dispositif portant sur la dévolution des avoirs séquestrés, et a revendiqué la titularité des revenus accumulés depuis le 24 février 2010. Il a retiré cette requête à l'audience qui s'est tenue le 22 mars 2013 devant le Tribunal criminel de Lausanne, les parties ayant toutes adhéré aux conclusions suivantes du Ministère public :
« - Seul le montant de CHF 536'678.10 à prélever sur le compte n° xxx est dévolu à D.W.__, G.W.__, H.W.__, I.W.__, J.W.__, K.W.__ et feue C.W.__, par l'intermédiaire de leurs administrateurs officiels dans les successions qui les concernent.
- Les montants versés par la gérance V.__ sur le compte n° xxx postérieurement au 24 février 2010 par CHF 2'272'721.61 ne font pas partie des avoirs visés par le chiffre III du dispositif du jugement du 18 mars 2010 ».
e) Le 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a ouvert une procédure de confiscation indépendante au sens de l'art. 376 CPP, considérant que les revenus immobiliers versés sur le compte n° xxx après le 18 mars 2010, devaient eux aussi être considérés comme le produit du crime, à l'instar de tous les revenus perçus par A.W.__ en sa qualité de membre de l'hoirie non partagée qu'il formait avec sa sœur – dont l'absence avait été prononcée le 23 avril 2012 –, respectivement avec les héritiers de celle-ci une fois son absence prononcée. Le 21 mars 2013 également, le Procureur général a ordonné le séquestre, à concurrence de 2'272'721 fr. 61, des avoirs déposés sur le compte n° xxx. Ordre a encore été donné à la gérance de continuer à y verser la part de A.W.__ sur les revenus immobiliers en cause, sous déduction des montants nécessaires à l'entretien et au maintien de la valeur desdits immeubles ainsi qu'à la rémunération des gérants.
Par ordonnance du 10 juillet 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a notamment ordonné à la Banque K.__ de transférer du compte n° xxx le montant susmentionné, ainsi que les sommes qui y avaient été versées depuis le 13 mars 2013, sur le compte n° zzz au nom du Ministère public central.
Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public a levé le séquestre frappant la part de A.W.__ sur les revenus des immeubles de l'hoirie non partagée de feu B.W.__ postérieurs au 31 décembre 2014, retenu comme date d'échéance de l'espérance de vie statistique de F.W.__. Il a ordonné à la gérance V.__ de ne plus verser cette part sur le compte n° zzz.
Depuis le 1er janvier 2015, cette dernière verse l'ensemble des revenus locatifs des immeubles sur le compte n° IBAN CHF […] auprès de la Banque I.__.
f) Parallèlement à la présente procédure, deux actions ont notamment été introduites devant la Cour civile, la première par demande déposée le 16 juillet 2007 par l’Hoirie de feue F.W.__ contre A.W.__ et C.W.__, la seconde par demande déposée le 10 octobre 2008 par C.W.__, par son curateur d’absence, contre A.W.__ et pour autant que de besoin, contre l’Hoirie de feue F.W.__. Les causes ont été jointes à la suite d’une convention de procédure ratifiée par le Juge instructeur le 7 février 2013. Ce litige civil (procédure CO07.021198) porte, en partie au moins, sur la part des revenus des immeubles de la succession de feu B.W.__ revenant à A.W.__ en sa qualité d'héritier de son père, les autres parties en revendiquant la titularité.
Dans ce cadre, l'Hoirie de feue F.W.__ a déposé, le 21 mars 2013, une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence tendant, en substance, à ce qu’interdiction soit faite à la gérance V.__ de disposer en faveur de A.W.__ des revenus des immeubles dont le prénommé est propriétaire en commun avec C.W.__ et à ce qu’interdiction soit faite également à la Banque K.__ de verser quelque montant que ce soit en faveur de A.W.__ par le débit du compte n° xxx ou de tout autre compte où seraient versés les loyers desdits immeubles. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain, le Juge instructeur a fait droit à ces conclusions.
Le 5 juin 2013, A.W.__ a requis le renvoi de l'audience de mesures provisionnelles prévue le 12 juin suivant, au motif que la procédure de confiscation indépendante ouverte entre-temps par le Ministère public et le séquestre du compte n° xxx rendaient sans objet les mesures provisionnelles. Avec l’accord de l'Hoirie de feue F.W.__, qui a déclaré maintenir sa requête, le Juge instructeur a, par avis du 7 juin 2013, renvoyé l'audience sans réappointement. Celle-ci a finalement été refixée, à la requête de A.W.__, au 9 janvier 2015, à la suite de l’ordonnance de levée du séquestre rendue le 3 décembre 2014 par le Ministère public. A titre reconventionnel, A.W.__ a conclu, en substance, à ce que les blocages requis par l’Hoirie de feue F.W.__ soient étendus à toutes les parties.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2015, le Juge instructeur de la Cour civile a, en substance, admis les conclusions de l’hoirie requérante, confirmant l’ordonnance de mesures préprovionnelles qu’il avait rendue le 22 mars 2013, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de A.W.__. Il a ainsi interdit à la gérance V.__ de disposer en faveur de A.W.__ ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, des revenus des immeubles propriété indivise du prénommé et de C.W.__ et a ordonné à la gérance V.__ de conserver sur son compte n° IBAN CHF […] auprès de la Banque I.__ le produit de la location des immeubles précités, sous déduction des différentes charges courantes et de la part d'une demie de ce produit revenant à l'Hoirie de feue C.W.__ (I et II). Le Juge instructeur a enfin interdit à la Banque K.__ de verser quelque montant que ce soit en faveur de A.W.__ ou de toute personne agissant en son nom ou pour son compte, par le débit du compte de consignation n° xxx ou de tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriété indivise du prénommé et de C.W.__ (III).
S’agissant de ce dernier point et du compte n° xxx en particulier, le Juge instructeur a considéré ce qui suit :
« Ledit compte a été ouvert au nom du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre du séquestre pénal, avec ordre à la gérance V.__ d'y verser la part des loyers revenant à l'intimé (après déduction des charges et de la rémunération des gérants). A la suite de la procédure de confiscation indépendante ouverte le 21 mars 2013, les avoirs qui s'y trouvaient ont été transférés le 10 juillet 2013 sur le compte n° zzz ouvert auprès de la même banque au nom du Ministère public ; c'est sur ce nouveau compte que les loyers postérieurs à cette date ont été versés, et ce jusqu'au 31 décembre 2014, date à laquelle il a été mis fin au séquestre. Il ne devrait donc plus y avoir de fonds actuellement sur le compte n° xxx. Depuis le 1er janvier 2015, le produit de la location des immeubles est versé par la gérance V.__ sur un compte auprès de la Banque I.__ (cf. ch. V. infra), de sorte que le compte n° xxx ne devrait en principe plus être alimenté. On ne peut toutefois exclure que des avoirs y soient versés à l'avenir, notamment dans l'hypothèse où le Ministère public renoncerait à la confiscation et restituerait à l'intimé sur ce compte les avoirs séquestrés (art. 377 al. 2 CPP). Dans le doute, il convient de choisir la solution qui préserve au mieux les intérêts de la requérante et d'étendre à la Banque K.__ l'interdiction de disposer en faveur de l'intimé » (Juge instructeur CCIV 9 janvier 2015 1/2015/PMR, consid. IVb, pp. 16-17).
Cette ordonnance, qui n’a fait pas l’objet d’un recours, est exécutoire et la procédure au fond toujours pendante.
g) Par ordonnance du 13 avril 2015, le Ministère public a ordonné la confiscation de l'intégralité des avoirs figurant au crédit du compte n° zzz (I), a alloué ces avoirs aux hoiries de F.W.__ et C.W.__ (II) et a dit que la Banque K.__ transférerait l'intégralité des avoirs du compte n° zzz sur le compte dont Me H.__, administrateur officiel de l'hoirie de F.W.__ lui communiquerait les coordonnées une fois l'ordonnance définitive et exécutoire (III).
En substance, le procureur a considéré que le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne ne pouvait régler que le sort des avoirs séquestrés antérieurement au 18 mars 2010 et que l'ouverture d'une procédure de confiscation indépendante était justifiée. L'art. 376 CPP s'appliquait aux situations où, comme dans le cas particulier, la procédure pénale ordinaire était déjà terminée par le prononcé d'un jugement. L'entrée en force d'une décision pénale n'empêchait pas une procédure de confiscation indépendante ultérieure, le principe ne bis in idem n'étant pas applicable en l'espèce. Après avoir exclu une restitution des avoirs litigieux aux lésés selon l’art. 267 al. 2 CPP, vu l’opposition de A.W.__, le procureur a retenu, en se référant au jugement du 18 mars 2010, que les avoirs séquestrés constituaient le résultat direct de l’infraction et qu’il se justifiait d’en ordonner la confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Il ne fallait pas permettre à l’auteur des crimes de bénéficier de ces revenus et, partant, de jouir d’un avantage illicite contraire au principe selon lequel le crime ne paie pas. Le Ministère public a ensuite considéré qu’il convenait, en application de l’art. 73 al. 1 CP, d’allouer aux lésées le montant des avoirs séquestrés puis confisqués dans la présente procédure, pour le motif que A.W.__, vu sa condamnation à une peine privative de liberté à vie et l’étendue des poursuites en cours contre lui, ne serait pas en mesure de réparer le dommage causé par son crime aux hoiries de F.W.__et C.W.__.
B. Statuant sur l’opposition formée le 23 avril 2015 par A.W.__, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 15 décembre 2015, confirmé la teneur de l’ordonnance du 13 avril 2015 (I à III), a mis les frais de procédure, par 700 fr., à la charge de A.W.__ (IV), a désigné Me Kathrin Gruber comme défenseur d’office de A.W.__, avec effet au 14 décembre 2015, et a alloué à celle-ci un montant de 2'127 fr. 60, à la charge de l’Etat (V).
Le Tribunal de police a fait siens les motifs de l’ordonnance de confiscation du 13 avril 2015. Suivant l’argumentation des parties civiles, il a retenu qu’au moment du jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel avait statué exclusivement sur les revenus locatifs antérieurs, mais non sur le sort de valeurs patrimoniales alors inexistantes et de surcroît impossibles à déterminer avec exactitude, ou sur des loyers aléatoires et courant sur plusieurs années, le tout dans un contexte successoral complexe.
C. a) Par acte du 7 janvier 2016, A.W.__ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de confiscation du 13 avril 2015 soit annulée, l’intégralité des avoirs sur le compte n° zzz étant restituée à A.W.__, que les conclusions civiles des hoiries de F.W.__ et C.W.__ soient rejetées et que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a également réclamé une indemnité de 3'360 fr. pour les honoraires non couverts par l’assistance judiciaire.
Le 2 mars 2016, A.W.__ a demandé la récusation des juges Joël Krieger et Jean-François Meylan, tous deux membres de la cour appelée à statuer dans la présente procédure de recours.
b) Par arrêt du 28 avril 2016 (n° 212), la cour de céans a rejeté la requête de récusation formée par A.W.__ (I), a rejeté son recours (II), a confirmé l’ordonnance du 15 décembre 2015 (III), a alloué au défenseur d’office de A.W.__ une indemnité fixée à 1'166 fr. 40 (IV), a alloué une indemnité de 1'944 fr. pour la procédure de recours à la succession de feue F.W.__, de 1'944 fr. à D.W.__ et de 972 fr. à l’Hoirie de feue C.W.__ (V), a mis les frais d’arrêt, par 1’650 fr., ainsi que les indemnités allouées sous chiffres IV et V à la charge de A.W.__ (VI) et a dit que le remboursement de l’indemnité allouée au chiffre IV ne serait exigible que pour autant que la situation économique de A.W.__ se soit améliorée (VII).
D. a) Par arrêt du 24 octobre 2017 (ATF 144 IV 1), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par A.W.__ contre l’arrêt cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision.
b) Ensuite de cet arrêt, la cour de céans a, par avis du 10 novembre 2017, imparti aux parties un délai au 23 novembre 2017 pour se déterminer.
Le 13 novembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2017, Me Christophe Misteli, agissant pour le compte de l’Hoirie de feue C.W.__, a indiqué que la procédure engagée devant la Cour civile portait précisément sur la titularité des créances, y compris des créances futures, en loyers de A.W.__. Considérant, en substance, que l’interdiction prononcée par le Juge instructeur de la Cour civile dans son ordonnance du 19 (sic) janvier 2015 visait tous les comptes sur lesquels les produits locatifs concernés étaient versés et que le « pénal [semblait] devoir céder le pas au civil », l’Hoirie de feue C.W.__ a conclu à ce qu’il soit pris acte de dite ordonnance.
A la requête des autres parties, la cour de céans a, par avis du 28 novembre 2017, prolongé le délai pour déposer des déterminations au 19 décembre 2017.
Dans ses déterminations du 19 décembre 2017, Me Laurent Kohli, agissant pour D.W.__, a indiqué que les avoirs concernés par la procédure de confiscation indépendante tombaient également sous le coup de l’interdiction faite au chiffre III du dispositif de l’ordonnance rendue le 13 mars (sic) 2015 par le juge civil. Il a ainsi conclu à ce qu’il soit pris acte de cette ordonnance et a requis qu’une copie de l’arrêt à intervenir soit transmise à la Cour civile, celle-ci devant être informée que le sort des avoirs ayant fait l’objet de la procédure de confiscation indépendante sur le plan pénal était désormais de sa compétence.
Dans ses déterminations du 23 novembre 2017, mais postées le 19 décembre suivant, Me Nicolas Gillard, agissant pour le compte de l’Hoirie de feue F.W.__, a déclaré que celle-ci faisait sienne l’appréciation de l’Hoirie de feue C.W.__ et a souligné que, dans le cadre de la procédure civile, sa mandante avait conclu, en substance, au versement, en ses mains, de l’intégralité des loyers relatifs aux immeubles de la succession indivise de feu B.W.__ qui aurait dû revenir à A.W.__ et ce, au moins jusqu’au 2 juin 2026.
A la requête de A.W.__, la cour de céans a, par avis du 19 décembre 2017, prolongé au 15 janvier 2018 le délai accordé pour se déterminer.
Le 21 décembre 2017, constatant que A.W.__ avait eu connaissance des déterminations des autres parties avant de déposer ses propres déterminations, Me Laurent Kohli a requis que la prolongation de délai accordée au recourant soit annulée ou que le délai en question soit prolongé au-delà du 15 janvier 2018 pour les autres parties, afin que celles-ci puissent se déterminer à leur tour en fonction de la réponse de A.W.__.
Par courrier du 27 décembre 2017, le Président de la cour de céans a indiqué à Me Laurent Kohli que la prolongation de délai accordée était maintenue et que son mandant avait la possibilité de se déterminer sur les écritures de A.W.__ conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le droit à la réplique.
Par mémoire daté du 15 décembre 2017, mais posté le 15 janvier 2018, Me Kathrin Gruber, agissant en tant que défenseur d’office de A.W.__ dans le cadre de la présente procédure, et Me Etienne Campiche, conseil d’office du prénommé dans le cadre des différentes procédures civiles ouvertes, ont conclu à ce que l’intégralité des avoirs séquestrés sur le compte n° zzz soit restituée à A.W.__ et transférée sur un compte dont Me Etienne Campiche communiquerait les coordonnées. Ils ont également conclu à ce que les conclusions civiles des hoiries de feues F.W.__ et C.W.__ soient rejetées, à ce que les frais de justice de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 3'360 fr. soit allouée à A.W.__ pour les honoraires de son défenseur « non couverts par l’assistance judiciaire » au sens de l’art. 429 CPP. Ils ont enfin requis que Me Etienne Campiche soit désigné dans le cadre de la présente procédure en remplacement de Me Kathrin Gruber, « l’instruction se déplaçant du champ pénal au champ civil ». Se référant à l’art. 377 al. 3 CPP, les avocats précités ont fait valoir qu’avant d’être séquestrées, les valeurs patrimoniales en cause se trouvaient sur un compte bancaire dont A.W.__ était titulaire, de sorte que ce dernier devait bénéficier de la présomption de leur propriété conformément à l’art. 930 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ils ont ensuite allégué que les avoirs confisqués étaient ceux résultant de la période allant du 25 février 2010 au 31 décembre 2014, et qu’ils concerneraient ainsi une période antérieure à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mars (sic) 2015, laquelle ne déploierait aucun effet rétroactif. Ils ont enfin soutenu que cette décision était mal fondée.
Répondant à une requête formée par Me Laurent Kohli, la cour de céans a indiqué, par avis du 23 janvier 2018 (adressé en copie à toutes les parties), qu’il lui était loisible de se déterminer sur les écritures de A.W.__ dans les limites du droit à la réplique spontanée, sans qu’un délai soit imparti pour ce faire.
Le 29 janvier 2018, Me Laurent Kohli, agissant pour D.W.__, a indiqué qu’il concluait au rejet des conclusions prises par A.W.__
En droit :
1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2. Dans son arrêt du 24 octobre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la confiscation au sens de l’art. 70 CP devait viser non seulement les valeurs « disponibles » au moment du jugement, mais aussi les avantages futurs, dont des créances futures, suffisamment déterminables d'un point de vue temporel et quantitatif, y compris par le biais d'une estimation. C’était ainsi à tort que la cour cantonale avait dénié la faculté du Tribunal criminel de confisquer les valeurs litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas disponibles au moment du jugement. L’application de l'art. 376 CPP pour ordonner la confiscation ultérieure des montants litigieux dans le cadre d'une procédure de confiscation indépendante n’était par conséquent pas justifiée. Au surplus, il était question de loyers futurs, partant de créances futures, dont la (co) titularité en main commune du recourant découlait de sa qualité d'héritier de feu B.W.__. La situation n'était donc en rien assimilable à une simple expectative, soustraite à toute mesure de confiscation, d'un héritier avant l'ouverture de la succession du de cujus (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.3).
Les juges fédéraux ont ensuite considéré que c’était également à tort que la cour de céans s’était fondée sur l'argument selon lequel les valeurs litigieuses n'étaient pas déterminables au moment du jugement du Tribunal criminel pour retenir qu'il n'était pas en mesure de les confisquer. Indiquant que l'art. 70 al. 5 CP conférait au juge une latitude suffisante pour faire face à pareille configuration, ils ont retenu que le fait même que des revenus locatifs continueraient à être perçus après le jugement du 18 mars 2010 était clairement prévisible, que leur perception demeurait la conséquence de la fin prématurée de l'usufruit de F.W.__ et représentait donc le résultat d'une infraction, partant un avantage confiscable sous l'angle de l'art. 70 CP. En outre, vu l'origine licite des revenus en question, issus de la succession de B.W.__, la confiscation pouvait s'envisager sous l'angle du produit net découlant desdits revenus locatifs. Dans ces conditions, la principale variable à considérer n'était autre que le laps de temps durant lequel les revenus litigieux auraient dû continuer à être perçus par F.W.__ en sa qualité d'usufruitière. Or, le laps de temps à considérer s'étendait jusqu'au 31 décembre 2014, date retenue comme celle de l'espérance de vie statistique de la prénommée. Cette donnée statistique pouvant être définie sans difficulté par le Tribunal criminel, celui-ci aurait été en mesure de circonscrire, s'agissant des revenus immobiliers futurs, l'objet de la mesure de confiscation aux revenus locatifs nets, respectivement à la part censée revenir au recourant, pour une période échéant au 31 décembre 2014. Ainsi, quoique la mesure n'eût pas pu être chiffrée de façon explicite, son objet aurait pu être désigné et délimité de façon suffisamment claire (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.4.2).
Ainsi, le Tribunal criminel de Lausanne aurait pu et dû confisquer les valeurs patrimoniales litigieuses dans le cadre du jugement du 18 mars 2010. La présente cause n’étant pas assimilable à l'hypothèse dans laquelle des valeurs patrimoniales dont on ne pouvait connaître l'existence au moment du jugement étaient découvertes par la suite, il y avait bien une identité d'objet avec la mesure de confiscation déjà prononcée dans le jugement du Tribunal criminel, puisqu'elle se rapportait à une seule et même source de revenus. Dans cette mesure, l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem faisaient obstacle à la procédure de confiscation indépendante ultérieure prévue par l'art. 376 CPP. Enfin, s’agissant des conclusions en restitution prises par le recourant, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'y avait pas lieu « ici » d’y faire droit, « la titularité des avoirs dépendant des règles civiles applicables et du sort des éventuelles procédures à cet égard » (ATF 144 IV 1 précité consid. 5).
3. Conformément aux considérants des juges fédéraux, il y a donc lieu de constater que la procédure de confiscation indépendante initiée par le Ministère public central le 21 mars 2013 n’était pas justifiée. Celle-ci doit par conséquent être purement et simplement annulée, comme toutes les décisions qui ont été rendues dans ce cadre.
4. Le séquestre des avoirs litigieux ne pouvant ainsi plus être fondé sur l’art. 376 CPP, se pose en premier lieu la question de savoir si une autre procédure pénale pourrait, respectivement devrait, être envisagée pour réparer l’omission du Tribunal criminel constatée par le Tribunal fédéral.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 410 al. 4 CPP, la révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la réf. citée).
Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). Les faits ou les moyens de preuve qui ont été examinés par le juge mais dont ce dernier n’a pas déduit les conclusions qu’il fallait ou n’a pas pris conscience de ce que le fait en question ou le moyen de preuve devait démontrer ne constituent pas un fait nouveau (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 410 CPP et la réf. citée).
Etant destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit, la voie de la révision n’est pas ouverte à la seule fin de faire modifier l’analyse juridique du juge de fait qui a tranché dans la première procédure (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 410 CPP). Des erreurs de droit dans des décisions exécutoires sont ainsi irréversibles (Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 51 ad art. 410 CPP).
4.1.2 En l’espèce, les valeurs patrimoniales que le Tribunal criminel aurait dû confisquer sont constituées de la part des revenus immobiliers revenant à A.W.__ qui a continué à être versée, après le jugement du 18 mars 2010, d’abord sur le compte n° xxx ouvert au nom du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, puis, dès le 10 juillet 2013, sur le compte n° zzz ouvert au nom du Ministère public central, jusqu'au 31 décembre 2014, date retenue comme celle de l'espérance de vie statistique de feue F.W.__.
Selon le Tribunal fédéral, il ne s’agit pas d’avoirs dont on ne pouvait connaître l'existence au moment du jugement et qui auraient été découverts par la suite. Il y a identité d'objet avec la mesure de confiscation déjà prononcée par le Tribunal criminel dans son jugement du 18 mars 2010, de sorte que l'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem s’appliquent. Dans ces conditions, une procédure de révision pour confisquer ces valeurs patrimoniales est exclue.
4.2 Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281, JdT 2017 IV 116 consid. 1.3 et les références citées).
En l’espèce, une procédure de rectification est à l’évidence exclue, l’omission du Tribunal criminel ne pouvant être assimilée à une simple inadvertance à laquelle l’art. 83 CPP permettrait de remédier. Il convient au demeurant de rappeler que le recourant a déposé une requête d'interprétation en juillet 2012, revendiquant la titularité des revenus locatifs accumulés depuis le 24 février 2010, et qu’il l’a retirée le 22 mars 2013, dès lors que les parties, adhérant aux conclusions du Ministère public, avaient convenu que ces revenus-là ne faisaient pas partie des avoirs visés par le jugement du 18 mars 2010.
4.3 En définitive, force est de constater qu’il n’y a aucune procédure pénale susceptible d’être introduite pour statuer sur le sort des avoirs litigieux, ceux-ci ne pouvant plus faire l’objet d’un séquestre, respectivement d’une confiscation pénale. Cette question relève désormais de la seule compétence des autorités civiles.
5.
5.1 La procédure de confiscation indépendante devant être annulée ab ovo, le séquestre frappant les avoirs figurant au crédit du compte n° zzz doit être levé.
Le recourant requiert que ces avoirs lui soient restitués en application de l’art. 377 al. 3 CPP, dès lors que c’est en ses mains qu’ils auraient été saisis. Pour leur part, les intimés s’opposent à une telle restitution et font valoir que ces avoirs seraient concernés par l’interdiction de disposition prononcée par le Juge instructeur de la Cour civile dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2015.
5.2 Selon l’art. 377 al. 3 CPP, si les conditions de la confiscation ne sont pas réunies, le ministère public prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Pour le surplus, selon la doctrine, les dispositions de l’art. 267 CPP sont applicables par analogie (cf. Conti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 377 CPP ; Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, art. 377 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 3 ad art. 378 CPP, selon lesquels le renvoi de l’art. 378 CPP à l’art. 267 CPP aurait dû être placé à l’art. 377 al. 3 CPP).
L’art. 267 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5).
Selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il existe un doute au sujet de la propriété de l'objet saisi, notamment lorsque plusieurs personnes en revendiquent la propriété, la protection constitutionnelle de la possession, offerte par l'art. 26 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), exige en principe que la chose soit restituée à son possesseur ; toutefois la garantie constitutionnelle permet aussi à celui qui prétend avoir un droit préférable de soumettre sa contestation à un juge civil dans le cadre d'une procédure ordinaire permettant aux parties de faire valoir tous leurs moyens. Ce rôle ne peut être assuré par l'autorité pénale ordonnant la restitution d'un objet saisi pour les nécessités d'une procédure pénale ; toutefois, une protection provisoire de la prétention du tiers peut s'imposer jusqu'au moment où le juge civil aura pu être saisi et ordonner de son côté les mesures provisionnelles nécessaires. Dans ce cas, il peut se justifier que l'autorité pénale diffère la restitution de la chose, au moyen d'une décision à terme, pour permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'en obtenir s'il y a lieu la protection provisoire nécessaire (ATF 120 Ia 120 consid. 1b ; 128 I 129 consid. 3 ; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 16 ad art. 267 CPP).
Ainsi, l’autorité pénale n’est pas tenue de trancher les prétentions de droit civil qui portent sur des objets ou valeurs séquestrés. S’il le fait, il faut une situation factuelle et juridique suffisamment établie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1229 ; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit, n. 17 ad art. 267 CPP). Dans les cas où la situation n’est pas suffisamment claire, le tribunal attribuera les objets ou les valeurs au possesseur et fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile. A l’échéance de ce délai et s’il n’a pas été utilisé, les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal, mais ne préjuge en rien de la titularité effective des droits (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 18 ad art. 267 CPP).
5.3 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n'y avait pas lieu « ici » de faire droit aux conclusions formées par le recourant, « la titularité des avoirs dépendant des règles civiles applicables et du sort des éventuelles procédures à cet égard ». Dans la mesure où elle est liée par l'argumentation juridique des juges fédéraux, il n’appartient pas davantage à la cour de céans d’entrer en matière sur cette question et de statuer sur la titularité des avoirs litigieux. Il faut par conséquent constater, d’une part, que c’est à la Cour civile, déjà saisie, qu’il revient de statuer sur leur sort, point n’étant besoin dans cette mesure d’impartir un délai aux parties pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP), et, d’autre part, que ces avoirs font l’objet de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2015 par le Juge instructeur de la Cour civile. Ce dernier a considéré que l’Hoirie de feue F.W.__ avait rendu suffisamment vraisemblable son droit sur les revenus litigieux et qu’une protection provisoire s’avérait nécessaire. Il a ainsi notamment interdit à la Banque K.__ de verser quelque montant que ce soit en faveur de A.W.__ par le débit du compte n° xxx ou de « tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles ». Dans ces circonstances, la question de la restitution des avoirs libérés, qui demeurent en l’état en mains du Ministère public central, doit donc être purement et simplement différée jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure civile précitée.
En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l’interdiction prononcée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 janvier 2015 s’applique aux valeurs patrimoniales qui ont fait l’objet de la procédure de confiscation indépendante. Cette décision a été rendue à la suite d’une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence déposée par l’Hoirie de feue F.W.__ le 21 mars 2013, soit le même jour que l’ouverture de la procédure de confiscation indépendante et la veille de l’audience qui s’est tenue le 22 mars 2013 devant le Tribunal criminel de Lausanne à la suite de la requête d’interprétation déposée par A.W.__. Le Juge instructeur de la Cour civile a rendu le 22 mars 2013 une ordonnance de mesures préprovisionnelles faisant droit aux conclusions de l’hoirie requérante. Dans l’état de fait de son ordonnance du 9 janvier 2015, il a expressément tenu compte de la situation sous l’angle pénal, en rappelant non seulement la procédure de confiscation indépendante mais également le fait que le recourant considérait que celle-ci rendait sans objet la procédure de mesures provisionnelles. En droit, il a notamment constaté que les avoirs qui se trouvaient sur le compte n° xxx avaient été transférés, le 10 juillet 2013, sur le compte n° zzz et que c’était sur ce nouveau compte que les loyers postérieurs à cette date avaient été versés jusqu'au 31 décembre 2014. Estimant que le compte n° xxx ne devait en principe plus être alimenté depuis le 1er janvier 2015, le juge civil a considéré ce qui suit : « on ne peut toutefois exclure que des avoirs y soient versés à l'avenir, notamment dans l'hypothèse où le Ministère public renoncerait à la confiscation et restituerait à l'intimé sur ce compte les avoirs séquestrés (art. 377 al. 2 CPP). Dans le doute, il convient de choisir la solution qui préserve au mieux les intérêts de la requérante et d'étendre à la Banque K.__ l'interdiction de disposer en faveur de l'intimé ».
On constate ainsi que les revenus figurant au crédit du compte n° zzz sont bel et bien concernés par l’interdiction provisoire prononcée par le juge civil. Le chiffre III du dispositif de son ordonnance qui mentionne « par le débit du compte n° xxx ou de tout autre compte où seraient versés les loyers des immeubles propriété indivise du prénommé et de C.W.__» est sans équivoque. Cela étant, le recourant, qui soutient qu’aucune décision n’aurait été rendue sur ces avoirs avant le 31 décembre 2014, omet l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 22 mars 2013 déjà. Ses griefs quant à la portée de l’ordonnance du 9 janvier 2015 sont donc mal fondés, force étant de constater, au contraire, que l’éventualité que la procédure pénale de confiscation ultérieure n’aboutisse pas avait manifestement été anticipée pas le juge civil. Pour le surplus, il n’appartient pas à la cour de céans d’examiner les griefs du recourant quant au bien-fondé de cette ordonnance, qui est désormais exécutoire. On relèvera enfin que dans la mesure où la procédure au fond est toujours pendante, ces mesures provisionnelles ne sont pas caduques (cf. art. 114 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11] et 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
6.
6.1 En définitive, le recours de A.W.__ doit être partiellement admis. La procédure de confiscation indépendante ouverte par le Ministère public central le 21 mars 2013, et, partant, l’ordonnance que ce dernier a rendue le 13 avril 2015 ainsi que l’ordonnance rendue par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 15 décembre 2015, doivent être annulées.
Le séquestre pénal frappant les avoirs figurant au crédit du compte n° zzz ouvert au nom du Ministère public central doit être levé – sans que la question de leur restitution ne puisse être tranchée à ce stade –, étant constaté qu’ils font l’objet de l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par le Juge instructeur de la Cour civile.
6.2 Vu l’issue de la cause, il convient de laisser à la charge de l’Etat l’entier des frais de justice de première et de seconde instances, dont l’émolument du présent arrêt, par 2’420 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]).
6.3 Il en sera de même des indemnités qui ont été allouées à Me Kathrin Gruber, défenseur d’office de A.W.__, dont il convient de confirmer la désignation prononcée le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avec effet au 14 décembre précédent. L’indemnité fixée par ce dernier, par 2'127 fr. 60, celle fixée par la cour de céans le 28 avril 2016, par 1'166 fr. 40, ainsi que celle qu’il convient de fixer dans le cadre du présent arrêt à 1'166 fr. 40, TVA par 86 fr. 40 comprise, seront laissées à la charge de l’Etat.
Le recourant a également réclamé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'360 fr. pour les honoraires de son défenseur « non couverts par l’assistance judiciaire ». A cet égard, on relèvera que le Procureur a désigné, le 21 octobre 2013, Me Christian Dénériaz en qualité de défenseur d’office de A.W.__. Par décision du 19 novembre 2014, le Procureur a rejeté la requête du recourant tendant au remplacement dudit défenseur, en considérant que les éléments invoqués par A.W.__ n’étaient pas pertinents et que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étaient pas réalisées. A.W.__ ayant néanmoins consulté Me Marie-Pomme Moinat en qualité de défenseur de choix, le Procureur a dû relever Me Christian Dénériaz de sa mission, le 12 décembre 2014. Le 9 juin 2015, le Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation en tant que défenseur d’office du nouvel avocat qu’il consultait, Me Baptiste Viredaz, en considérant que A.W.__ avait délibérément renoncé à une défense d’office lorsque le changement d’avocat lui avait été refusé par décision du 19 novembre 2014 et que sa manière de procéder semblait être un moyen de contourner cette dernière décision. Par la suite, A.W.__ a annoncé l’intervention de Me Kathrin Gruber, dans un courrier du 10 août 2015 (P. 157), sans requérir la désignation de cette dernière comme défenseur d’office. Ce n’est que le 14 décembre 2015, alors que les échanges de correspondances en relation avec cette affaire lui avaient été adressés, que Me Kathrin Gruber a formellement requis sa désignation d’office, requête qui a finalement été admise par le Tribunal de police avec effet à cette date-là. Il n’y a donc pas lieu d’allouer une indemnité au recourant pour les honoraires de son défenseur « non couverts par l’assistance judiciaire », alors que celle-ci lui avait été accordée et qu’il y a renoncé après la décision du 19 novembre 2014.
La procédure de confiscation indépendante étant annulée, il n’y a pas lieu de désigner Me Etienne Campiche en remplacement de Me Kathrin Gruber dans le cadre de cette procédure, comme le requiert le recourant. Pour la suite de la procédure civile, la désignation de Me Etienne Campiche devra être examinée par l’autorité compétente (art. 119 al. 3 CPC).
6.4 L’arrêt rendu par la cour de céans le 28 avril 2016 ayant été entièrement annulé par le Tribunal fédéral, les intimés, à savoir les hoiries de feues F.W.__ et C.W.__, ainsi que D.W.__, n’obtiennent finalement que partiellement gain de cause dans le cadre de la procédure de recours qui a suivi l’arrêt du Tribunal fédéral. Ils ont dès lors droit à une indemnité réduite d’un tiers pour la procédure de seconde instance. Au vu des mémoires produits, ces indemnités seront fixées chacune à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 144 fr., ce qui représente un total de 1'944 francs. Elles seront laissées à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La procédure de confiscation indépendante P13.005696-YNT est annulée.
III. L’ordonnance rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public central et le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne sont annulés.
IV. Le séquestre pénal des avoirs figurant au crédit du compte n° zzz ouvert au nom du Ministère public central est levé.
V. Il est constaté que les avoirs concernés par le chiffre IV ci-dessus font l’objet d’une ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par le Juge instructeur de la Cour civile (CO07.021198) et toujours en vigueur.
VI. Me Kathrin Gruber est désignée comme défenseur d’office de A.W.__ avec effet au 14 décembre 2015 et l’indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 15 décembre 2015, par 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat, est confirmée.
VII. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.__, pour la présente procédure de recours, est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).
VIII. Une indemnité de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), pour la procédure de seconde instance, est allouée à la succession de feue F.W.__, de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) à D.W.__ et de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) à l’Hoirie de feue C.W.__.
IX. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.__ sous chiffre VII ci-dessus, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.W.__ par la cour de céans le 28 avril 2016, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), ainsi que les indemnités allouées à la succession de feue F.W.__, à D.W.__ et à l’Hoirie de feue C.W.__ sous chiffre VIII ci-dessus sont laissés à la charge de l’Etat.
X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
XI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.W.__),
- Me Nicolas Gillard, avocat (pour la succession de feue F.W.__),
- Me Laurent Kohli, avocat (pour D.W.__),
- Me Christophe Misteli, avocat (pour l’Hoirie de feue C.W.__),
- Banque K.__, à l’att. de M. [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (réf. : CO07.021198),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
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