Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/287: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von B.Z.________ gegen die Verfügung des Ministère public des Bezirks Est vaudois eingereicht wurde. Es ging um Vorwürfe von Extortion und Erpressung gegen Mitglieder der Familie von A.Z.________. Der Rekurs wurde teilweise angenommen, da die Chambre des recours pénale feststellte, dass die Nichtanhandnahme der Vorwürfe von Extortion und Erpressung nicht gerechtfertigt war. Der Fall wurde an das Ministère public zur weiteren Untersuchung zurückverwiesen. Es wurde auch festgestellt, dass die Anklage wegen Betrugs nicht gerechtfertigt war. Der Rekurs wurde teilweise angenommen, die Kosten wurden geteilt und eine Entschädigung an den Rekurrenten gezahlt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2018/287 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 19.03.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énale; écis; Ministère; éter; état; égal; Action; établi; -entrée; Usure; Extorsion; Infraction; érieux; écembre; édecin; érer; élai; Auteur; étant; Ordonnance; Selon; éterminer; écision; Ouverture; Escroquerie |
Rechtsnorm: | Art. 301 StPo;Art. 310 StPo;Art. 334 ZGB;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 397 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 436 StPo;Art. 5 StPo;Art. 8 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Higi, Zürcher n. ad art. 257f ; , Art. 257, 2008 |
TRIBUNAL CANTONAL | 212 PE17.008319-KBE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 19 mars 2018
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Composition : M. Meylan, président
M. Oulevey, juge et Mme Epard, juge suppléant
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 146, 156, 157, 181 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2017 par B.Z.__ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.008319-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Née le 18 décembre 1920 de parents danois à Nice, A.Z.__ a donné le jour à treize enfants de trois lits différents.
b) Par testament du 5 août 2008, A.Z.__ a déclaré mettre sur un pied d'égalité tous ses enfants (clause 3.2). Ce testament comportait également des clauses sur la répartition des biens successoraux (clauses 4 et 5). Il était en particulier prévu qu'au décès de A.Z.__, la société immobilière [...] soit séparée de la société anonyme [...], de sorte qu'il existerait, après la séparation, deux sociétés indépendantes. 45% des parts de la société [...], ainsi que 45% du mobilier personnel de la disposante devaient être attribués à son fils H.Z.__, et les 55 % résiduel partagés entre H.Z.__, au premier rang, et, au deuxième rang, les autres enfants (sauf J.__) en parts égales. Selon la clause 5.4, le produit de ses bijoux personnels devait être réparti entre ses 13 successeurs à parts égales.
c) Depuis l’année 2009, la santé tant physique que psychique de A.Z.__ s’est sévèrement altérée.
En juin 2009, l'Hôtel [...], où vivait A.Z.__, a contacté C.Z.__ en raison de l'état de santé de sa mère. C.Z.__ a vécu auprès de sa mère jusqu'au décès de celle-ci (P. 2 p. 2; P. 5 all. 17; P. 6/24 p. 8).
Dans son rapport du 10 juillet 2009, le Dr [...], médecin traitant de A.Z.__, a écrit à l'avocat [...], exécuteur testamentaire désigné par A.Z.__, qu'il suivait celle-ci depuis le début du mois de juin 2009, notamment en raison d'une baisse de son état général, ainsi que des troubles psychologiques type délire paranoïaque et persécution, raison pour laquelle la patiente avait été adressée au Dr [...], psychiatre. Selon le médecin traitant, A.Z.__ n'était pas capable de s'assumer seule et de gérer ses affaires, elle avait un besoin total de soin et de surveillance et son degré d’autonomie était nul. Compte tenu de son grand âge et de la sévérité de sa pathologie, l'évolution était sombre. Pour le médecin traitant, A.Z.__ avait besoin d’une prise en charge tutélaire (P. 6/6).
Le 16 août 2010, le médecin traitant a indiqué que l'état de santé de A.Z.__ s'était amélioré depuis quelques mois. Toutefois, son degré d'autonomie était très limité: elle n'arrivait pas à prendre les décisions pour pouvoir gérer ses affaires et ne pouvait pas se débrouiller seule pour ses besoins quotidiens. L'évolution était incertaine en raison de son grand âge et de la fragilité de son état de santé (P. 6/7).
Dans son rapport du 8 février 2013, adressé au médecin traitant, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a confirmé avoir reçu A.Z.__ en consultation au mois de juillet 2009, alors qu’elle souffrait d’un état de décompensation psychotique. Vu l’état de santé de la patiente, il n’avait alors pu se prononcer sur sa capacité de discernement et sur sa possibilité à se déterminer par rapport à celle-ci. Par la suite, il l’avait examinée par deux fois et l’avait trouvée transformée par l'effet d'une médication adaptée prescrite par le psychiatre et d'un suivi médical effectué par le médecin traitant. Calme et collaborante, A.Z.__ avait pu subir un examen plus approfondi de son état psychique. Cet examen avait permis de constater qu’en dépit de son grand âge et du ralentissement psychomoteur physiologique immanquablement lié à celui-ci, elle conservait relativement bien la plupart de ses facultés psychiques et cognitives. Dans ses meilleurs moments, l’intéressée pouvait en particulier, l’après-midi, après sa sieste, se prononcer sur les affaires la concernant. Ce praticien a conclu qu'en raison de sa fatigabilité, il n'y avait pas lieu de faire subir à la patiente un examen neurologique. Il n'était pas à même de donner de résultats valables, cela d'autant plus qu'il devrait être réalisé en danois, langue dans laquelle la patiente répondait de manière beaucoup plus rapide et précise (P. 6/14).
d) Par codicille du 19 décembre 2011 (ci-après: codicille n° 1), A.Z.__ a décidé de révoquer entièrement la clause 4 du testament et l'a remplacée par une nouvelle prévoyant notamment qu'après la séparation des sociétés précitées (cf. lettre A/b ci-dessus), les parts de la société anonyme [...], ainsi que le mobilier personnel de la disposante seraient partagés en parts égales entre les treize héritiers.
e) Entre le mois de mai et août 2012, A.Z.__ a dit à l'un de ses enfants que "C.Z.__" et "les autres" auraient exercé des pressions sur elle en lui disant qu'ils la laisseraient seule et qu'ils l'abandonneraient si elle ne signait pas certains documents relatifs aux entreprises qu'elle dirigeait (P. 5 all. 22; ordonnance entreprise, p. 3; P.9).
f) Par ordonnance du 20 novembre 2013 et à la suite d’une requête déposée le 18 novembre 2013 par J.__, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a institué, par voie de mesures d’extrême urgence, une curatelle provisoire de coopération, à forme des art. 396 et 445 al. 2 CC, en faveur de A.Z.__ (P. 6/1 p. 6).
Par mandat pour cause d'inaptitude, établi en la forme authentique le 29 avril 2013, A.Z.__ a déclaré désigner comme mandataires trois de ses enfants pour le cas où elle serait dans l'incapacité de s'occuper de sa personne et de son patrimoine avec discernement. C.Z.__ prendrait toute décision concernant les soins à sa personne; E.Z.__ voterait aux assemblées générales de ses sociétés et F.Z.__ gérerait le reste de son patrimoine (P. 6/19).
Par ordonnance du 9 décembre 2013, la Juge de paix a constaté l’existence du mandat précité et a levé la curatelle de coopération provisoire instituée par ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Par arrêt du 25 mars 2014, statuant sur le recours interjeté par J.__ et T.__, la Chambre des curatelles a annulé cette ordonnance. Elle a ainsi maintenu la mesure de curatelle provisoire instituée le 20 novembre 2013 et a demandé à la justice de paix de soumettre l’intéressée à une expertise psychiatrique, tendant à établir sa capacité de discernement au moment de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude, ainsi que sa capacité de discernement actuelle (P. 6/5).
g) Par codicille du 13 mai 2014 (codicille n° 2), A.Z.__ a déclaré que la part de ses trois enfants, à savoir J.__, T.__ et B.Z.__, se monterait à 1/13 de ses avoirs financiers uniquement (portefeuilles bancaires) – donc à l’exclusion de tous ses autres avoirs, dont les actions dans [...] et [...], de ses œuvres d’art et de ses objets mobiliers (clause 4.2). Le reste de son patrimoine serait partagé à parts égales entre ses autres enfants.
Par codicille du 2 octobre 2014 (codicille n° 3), A.Z.__ a confirmé le testament du 5 août 2008 et les deux codicilles précités (cf. ci-dessus let. A/d et A/g) et a décidé de supprimer l’article 5.4 de son testament du 5 août 2008 (cf. ci-dessus let. A/b), pour le motif qu’elle avait déjà donné ses bijoux personnels mentionnés dans ledit testament à ses sept filles par voie de donation simple, non rapportable à sa succession en 2010.
h) Entre janvier et juin 2015, l'experte judiciaire, la Dresse [...], psychiatre de la personne âgée, a rencontré A.Z.__ et a établi un rapport le 9 août 2015 et un rapport complémentaire le 30 avril 2016. L’experte relève qu’elle ne peut se prononcer sur les années 2013 et 2014, mais qu’au moment de l’expertise, A.Z.__ souffrait de démence. En ce qui concerne sa capacité de discernement, l’experte estime que « sur le plan de la gestion de ses affaires administratives et financières, l’expertisée présente actuellement une capacité de discernement maintenue pour la vision globale dans les grandes lignes, mais altérée pour les détails. » Pour l’experte, ceci couplé à sa grande fatigabilité impliquait qu’elle n’était plus à même de s’occuper de la gestion de ses affaires financières et administratives (P. 6/24 et P. 6/25).
i) A.Z.__ est décédée le 12 décembre 2016 à Vevey, en laissant une fortune estimée à 100'000'000 francs.
k) Le 26 avril 2017, B.Z.__ a déposé une plainte pénale contre C.Z.__, G.Z__, M.__, D.Z.__, E.Z.__, F.Z.__, R.__ et G.Z.__, tous membres de sa fratrie, pour extorsion et chantage, subsidiairement escroquerie par métier, contrainte, faux dans les titres, vol et blanchiment d’argent.
Le plaignant a notamment allégué que les codicilles établis au mois de mai et octobre 2014 ont été établis à un moment où A.Z.__ bénéficiait d’une mesure de curatelle provisoire et où sa capacité de discernement était mise en cause au point qu’une expertise devait être mise en œuvre pour l’établir. En outre, certains des enfants de A.Z.__, en particulier C.Z.__ et E.Z.__, auraient exercé des pressions sur elle en lui disant qu'elle resterait seule et abandonnée, si elle ne signait pas certains documents (P. 5).
Le plaignant a soutenu qu'il était presque totalement exclu du testament de sa mère et s'est également déclaré demandeur au civil.
Le 2 juin 2017, la plainte a été étendue à l'infraction d'usure sur la base de l'acte de donation mobilière du 8 juillet 2010 (P. 7/1 et 7/3).
B. Par ordonnance du 12 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.Z.__ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C. Par acte du 30 octobre 2017, B.Z.__ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pénale sur les infractions dénoncées, en particulier l'usure, l'extorsion et le chantage, subsidiairement l'escroquerie et la contrainte.
Par courrier du 15 mars 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid.2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.2 Au vu des faits dénoncés par le recourant, il convient d’examiner les diverses infractions pouvant entrer en ligne de compte.
I. L’extorsion et le chantage
3.
3.1 Le recourant s’appuie sur les enregistrements qu’il a produits devant le procureur, desquels il ressort que sa mère s’était plainte à plusieurs occasions du fait qu’elle était victime de pressions de la part de certains de ses enfants qui menaçaient notamment de l’abandonner.
3.2
3.2.1 L'art. 156 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut donc que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers.
La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux, soit un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle figurant à l’art. 181 CP (TF 6B_47/2010 du 30 mars 2010 consid. 2.2). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (TF 6S.277/2003 du 23 septembre 2003, consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_153/2017 précité, consid. 3.1; ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4).
3.2.2
3.2.2.1 Toutes les dispositions qui impliquent le recours à un moyen de contrainte constituent des lex specialis par rapport à l’art. 181 CP. La contrainte au sens de cette dernière disposition est absorbée par l’extorsion et le chantage prévu à l'art. 156 CP (Dupuis et alii, op. cit., nn. 33-34 ad art. 156 CP et n. 43 ad art. 181 CP).
3.2.2.2 L’extorsion prime également l’escroquerie (art. 146 CP) lorsque l’auteur recourt à une tromperie astucieuse qui n’a pas pour but que d’étayer les menaces qu’il formule à l’encontre de la victime. La relation entre les deux dispositions est en revanche délicate si l’auteur recourt à la tromperie et à la contrainte de façon indépendante. Un concours entre les deux dispositions paraît théoriquement concevable, mais la solution retenue par la doctrine majoritaire consiste à envisager une application alternative de l’une ou l’autre disposition. Il s’agit alors de déterminer quel élément de la tromperie ou de la contrainte s’avère prépondérant, étant précisé que la contrainte, respectivement l’extorsion, devrait généralement prendre le pas sur la tromperie et l’escroquerie (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 [fr.]).
3.3 Le procureur a totalement exclu l’infraction d’extorsion et de chantage pour le motif que l’on ne saurait considérer que le seul fait de dire à quelqu’un, dont la fortune s’élève à 100'000'000 fr, que l’on va la laisser seule est une menace sérieuse. En outre, A.Z.__ avaient encore plusieurs autres enfants vers qui se tourner en cas de besoin. Au surplus, il n’était pas établi qu’elle était affaiblie au point de ne plus comprendre ce qu’elle faisait, ce qu’elle signait ou qu’elle se trouvait en situation de faiblesse continue.
S'il n’est pas effectivement établi, au vu de certificats médicaux contradictoires, que A.Z.__ n’était pas totalement incapable de comprendre ce qu’elle faisait, il y a des indices sérieux démontrant qu’elle était très affaiblie. En outre, contrairement à l'appréciation du Ministère public, l'incapacité de discernement n'est pas une condition d'application de l'art. 156 CP. On ne doit pas non plus perdre de vue que l'on est au stade d'une entrée en matière et qu'à ce stade, toute infraction doit pouvoir être exclue.
Il est vrai que, comme l'a relevé le procureur, une personne dont la fortune s'élève à 100 millions de francs a les moyens de se payer des garde-malades et autres assistants de vie. La menacer de devoir se débrouiller toute seule pour gérer ses affaires quotidiennes (c'est-à-dire sans l'aide de sa fille) ne relève pas de la contrainte au sens de l'art. 181 CP et de l'art. 156 CP, parce qu'elle pourrait se débrouiller avec l'aide de tiers. Mais, même pour une personne riche et raisonnable, le fait d'être abandonnée par un membre de son entourage qui s'occupe d'elle depuis longtemps et avec lequel elle a noué des liens affectifs forts constitue un dommage sérieux, si elle pense sa fin proche. Dans cette situation, menacer une telle personne d'abandon – et non seulement de cesser d'assumer une ou plusieurs tâches déterminées – si elle ne prend pas certaines dispositions testamentaires est constitutif d'extorsion ou chantage.
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que l'infraction de l'art. 156 CP est d'emblée totalement exclue.
Au vu du concours imparfait entre les art. 156 et 181 CP, la contrainte au sens de cette dernière disposition ne peut pas être retenue en sus.
II. L'escroquerie
4.
4.1 Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2 Le recourant soutient encore, sans le développer dans son recours que l'escroquerie devrait être retenue à titre subsidiaire. Le seul fait que l'on puisse parfois retenir un concours entre les infractions de l'art. 146 et 156 CP (cf. ci-dessus, consid. 3.2.2.2), ne permet pas de retenir l'art. 146 CP. Le recourant n'explique pas quelles affirmations fallacieuses autres que les menaces pourraient entrer en ligne de compte.
Sur ce point, le recours doit être rejeté.
III. L'usure
5.
5.1 Le recourant soutient encore que l'infraction d'usure au sens de l'art. 157 CP pourrait être réalisée, dans la mesure où A.Z.__ a donné certains bijoux à sa fille C.Z.__, qui s'occupait d'elle, à titre d'indemnité au sens de l'art. 334 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Au moment de la donation, A.Z.__ n'aurait pas eu la capacité de discernement. En outre, la donation faite par acte authentique le 8 juillet 2010 aurait été passée dans une langue que la donatrice ne comprenait pas.
5.2 Réprimant l'usure, l'art. 157 ch. 1 CP rend punissable celui qui exploite la capacité de jugement déficiente d'une personne en se faisant accorder par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation sur le plan économique.
Selon la jurisprudence, il résulte du libellé « en échange d'une prestation » que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même accorder de contrepartie. En particulier, celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation. Une personne qui s'était fait remettre d'importantes sommes d'argent a ainsi été acquittée du crime d'usure parce que ces sommes étaient des donations; elles ne se trouvaient pas dans un rapport d'échange avec de modestes travaux de secrétariat que la donataire avait accomplis pour le donateur (ATF 142 IV 34 [fr.] consid. 2-5; TF 6B_895/2015 et 6B_921/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2 et les réf. citées).
5.3 Comme relevé plus haut, il y a de sérieux indices que A.Z.__ se trouvait dans une situation de faiblesse et de dépendance. Toutefois, l'élément constitutif de l'échange d'une prestation suppose l'existence d'un contrat onéreux. Or, il apparaît que l'octroi d’une indemnité au sens de l'art. 334 CC ne peut pas résulter d'un contrat onéreux. En effet, il ne s'agit pas d'un droit à un salaire, mais d'un droit à une indemnité équitable, car le travail auquel se rapporte la disposition est par essence rempli sans l'idée de rémunération (JT 1926 I 397). Cette disposition ne s'applique pas aux prestations de l'enfant majeur resté au service d'un parent sur la base d'un contrat de travail exprès ou tacite.
En l'espèce, le recourant ne soutient pas que sa soeur ait été engagée contre rémunération au service de sa mère. Dès lors, on ne saurait admettre que les bijoux lui ont été remis dans le cadre d'un contrat à titre onéreux. Le seul fait qu'une indemnité lui ait été accordée par la suite n'implique pas que les prestations aient été accordées à titre onéreux. Au demeurant il résulte de la pièce 7/2 que A.Z.__ a réparti ses bijoux, par donation pure et simple non rapportable, entre ses sept filles. Elle a réservé un traitement particulier à C.Z.__ qui s'était occupée d'elle en précisant que les bijoux qu'elle lui avait donné étaient une indemnité au sens de l'art. 334 CC. On comprend qu'il s'agissait avant tout d'éviter que la donation faite à C.Z.__ puisse être considérée comme rapportable. Enfin, par surabondance, il faut relever que toute la collection de bijoux n'a pas été donnée à celle-ci, puisque les autres sœurs en ont reçu leur part, ce qui diminuerait d'autant l'existence d'une disproportion dans l'hypothèse d'un contrat onéreux.
L'une des conditions objectives de punissabilité faisant défaut, l'infraction d'usure ne peut entrer en ligne de compte.
Sur ce point, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 Le recourant soutient que le Ministère public aurait violé le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
6.2 L'art. 310 al. 1 CPP précise que le ministère public doit rendre immédiatement l'ordonnance de non-entrée en matière. Le code ne spécifiant pas de délai plus précis, le ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de célérité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd, n. 10 ad art. 310 CPP).
L’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., tel que précisé à l’art. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (JdT 2012 III 27 et les réf. citées; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 1er mars 2013/112). Le terme "immédiatement" de l'art. 310 CPP ne veut pas dire que le seul fait que du temps ait passé depuis la dénonciation ou du rapport de police équivaut à l'ouverture de l'instruction interdisant ainsi le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière.
Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
6.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne se trouve pas encore face à un déni de justice. L'affaire était complexe et le litige revêtait une grande importance pour le plaignant (cf. all. 77-78 de sa plainte). On ne saurait dès lors tenir rigueur au procureur qui a mis six mois à statuer après le dépôt d'une plainte pénale. Au demeurant, la décision ayant été rendue, il ne pourrait en l'état y avoir de sanction.
7. Enfin, le recourant fait observer qu'il était certain qu'une instruction avait été ouverte puisque le procureur avait requis auprès de son conseil production d'un enregistrement mentionné dans la plainte. Dès lors seule une ordonnance de classement aurait pu être rendue.
Cet argument tombe à faux. Le fait pour le procureur de demander de compléter ou de préciser une plainte ne saurait être considéré comme l'ouverture d'une instruction, étant d'ailleurs admis que le ministère public peut procéder à certaines vérifications simples avant de refuser d'entrer en matière (TF 1B_368/2012 du 13 mai 2012 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 4 ad art. 310 CPP).
8. En définitive, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction et de déterminer si certains enfants de feu A.Z.__ peuvent être prévenus d'extorsion et de chantage (consid. 3.3 supra). Pour le surplus, la décision de non-entrée en matière était justifiée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance du 30 octobre 2017 sera annulée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la plainte pour extorsion et chantage et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), le soldé étant laissé à la charge de l'Etat.
Enfin, le recourant qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (4 heures à 300 fr. divisé par 2), – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 20, soit 646 fr. 20 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 30 octobre 2017 est annulée en tant qu'elle n'entre pas en matière sur la plainte pour extorsion et chantage.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié à la charge du recourant, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes) est allouée à B.Z.__ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Etienne Campiche, avocat (pour B.Z.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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