Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/243: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 23. Februar 2018 über einen Rekurs von O.________ gegen einen Haftbefehl des Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois entschieden. O.________ wurde beschuldigt, unter anderem Erpressung und Betrug begangen zu haben. Nachdem er mehrmals Termine verpasst hatte, wurde am 25. Januar 2018 ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Trotz ärztlicher Atteste, die seine Verhandlungsunfähigkeit bescheinigten, wurde er festgenommen und angehört. Der Rekurs von O.________ wurde abgelehnt, und die Gerichtskosten in Höhe von 990 CHF wurden ihm auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2018/243 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.02.2018 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | édure; énale; Amener; écision; ’amener; ’il; évenu; écisions; ’autorité; ître; ’audience; écembre; étend; êchement; évrier; Procureur; était; édéral; érêt; Prozessordnung; Chatton; édical; évue; éfenseur |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 196 StPo;Art. 205 StPo;Art. 206 StPo;Art. 207 StPo;Art. 208 StPo;Art. 209 StPo;Art. 382 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Donatsch, Hans, Hansjakob, Lieber, Kommentar zur StPO, Art. 208; Art. 207 StPO, 2014 |
TRIBUNAL CANTONAL | 146 PE10.024730-AKA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 23 février 2018
__________
Composition : M. Meylan, président
M. Abrecht et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Petit
*****
Art. 205, 207 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2018 par O.____ contre le mandat d’amener rendu le 25 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois dans la cause n° PE10.024730-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. A la suite de la plainte déposée le 13 octobre 2010 par [...], une instruction pénale est ouverte contre O._____ notamment pour extorsion et chantage par métier et escroquerie par métier. L’enquête a été menée dans un premier temps par la Procureure [...], avant que cette dernière soit dessaisie par le Procureur général au bénéfice du Procureur W._____, dès le 16 septembre 2016 (P. 145).
Alors que, dans le cadre de cette enquête, O._____ avait lui-même demandé à être réentendu par le procureur (P. 139) et avait été convoqué à une audience le 8 février 2017, il en a sollicité le report deux jours avant celle-ci en produisant un certificat médical (P. 158). Le même jour, le procureur a recueilli les déterminations d’O._____ et celles des autres parties. Il n’y a pas eu d’autres suites.
Après que les parties s’étaient impatientées et que le prévenu avait fourni le 21 novembre 2017 un nouveau certificat médical faisant état de son inaptitude à comparaître à une audience avant avril-mai 2018 (P. 172), le procureur a cité le 6 décembre 2017 O._____ à comparaître à une audience le 24 janvier 2018, estimant que le prévenu était apte à s’y rendre. Deux jours avant cette audience, soit le 22 janvier 2018, le prévenu a produit un nouveau certificat médical en sollicitant le report de l’audience (P. 177). Le procureur a rejeté cette demande par courrier dûment motivé du même jour et a maintenu l’audition prévue (P. 178). Le 24 janvier 2018, une heure avant l’audience appointée, le défenseur du prévenu a informé le procureur par télécopie que son client ne comparaîtrait pas (P. 180), ce dont le magistrat a pris acte par avis du même jour, tout en indiquant qu’il en déduirait « les conséquences qui s’imposent » (P. 181). Contre toute attente, le défenseur du prévenu s’est présenté seul à l’audience ce jour-là (cf. PV des opérations, p. 24).
B. Le 25 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a délivré un mandat d’amener contre O._____.
L’intéressé a pu être entendu le 26 janvier 2018 (cf. PV aud. 12), après avoir été interpellé à l’aéroport de Genève. A cette occasion, il est apparu très bronzé (PV aud. 12, l. 45) et nullement inapte à comparaître, même s’il a pour l’essentiel fait valoir son droit au silence. L’enquête a permis d’établir que, lorsqu’il avait été interpellé, le prévenu revenait d’un voyage à Dubaï et qu’il avait pris ses billets avant même de recevoir le mandat de comparution à l’audience du 24 janvier 2018 (PV aud. 12, l. 62).
C. Par acte du 26 janvier 2018, O._____ a recouru contre le mandat d’amener délivré à son encontre le 25 janvier 2018 (P. 197).
Par courrier du 27 février 2018 (P. 177), Me Olivier Constantin a informé qu’il n’était plus le défenseur d’O.____ et de Q.____ SA.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de
recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours « tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd., Berne 2012, n. 1544), mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n. 1965).
La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; TF 1B_657/2912 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.1).
1.2 Il n'est pas contesté que le mandat d'amener, respectivement le refus de le révoquer, ont bien une nature décisionnelle. Le mandat d'amener (art. 207 ss CPP) fait en effet partie des mesures de contrainte (art. 196 CPP) tendant à obliger une personne à se présenter personnellement à un acte de procédure; si nécessaire, il autorise la police à recourir à la force et à pénétrer dans les bâtiments et habitations (art. 208 al. 2 CPP; ATF 138 I 425 consid. 4.4; Donatsch/Hansjakob/ Lieber, Kommentar zur StPO, Zurich 2014, nn. 6 ss ad art. 207 CPP). Il porte ainsi une atteinte évidente à la liberté de la personne concernée (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2017, p. 411; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 1 ad art. 206 CPP; Rüegger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 207 CPP). A la différence de l'art. 393 let. b CPP qui réserve, s'agissant des décisions des tribunaux de première instance, les actes de la direction de la procédure, c'est-à-dire ceux qui concernent le déroulement de la procédure, l'art. 393 let. a CPP s'étend à l'ensemble des décisions et des actes de procédure du ministère public (Schmid/Jositsch, op. cit., p. 675); pour autant que l'on puisse, de ce point de vue, assimiler le mandat d'amener à une simple convocation ou à un acte de procédure effectué par la police sur délégation du ministère public, il n'y aurait pas non plus d'exception au droit de recourir (Rüegger, op. cit., n. 10 ad art. 207 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., n. 10 ad
art. 393 CPP; Chatton, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ss ad art. 207 CPP; Schmid/Jositsch, op. cit., pp. 674-675, qui mentionnent également le mandat de comparution, p. 677; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 206 CPP, et n. 12 ad art. 393 CPP; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 33 ad art. 207 CPP et n. 15 ad art. 393 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich 2013,
n. 9 ad art. 207 CPP et n. 5 ad art. 393 CPP; sur le tout: TF 1B_451/2017 du
7 décembre 2017 consid. 2.2).
1.3 Dans la mesure où le mandat d'amener n'a pas à être communiqué préalablement à l'intéressé et doit en principe être exécuté immédiatement par la police après présentation à la personne visée (art. 209 al. 2 CPP), un recours contre cette mesure – d'ailleurs dénué d'effet suspensif – ne satisferait pas à l'exigence
d'un intérêt actuel et pratique (Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 33 ad
art. 207 CPP). Un recours ultérieur peut toutefois tendre à une décision de constatation de son illicéité, notamment sous l'angle de la proportionnalité (TF 1B_160/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3.1; Chatton, op. cit., n. 46 ad art. 207 CPP; sur le tout: TF 1B_451/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3; cf. aussi CREP 22 janvier 2015/177 consid. 1.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad Rem. prél. aux art. 207 à 209 CPP et n. 14 ad art. 209 CPP et les réf. citées).
1.4 Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant l’autorité compétente, par une partie ayant un intérêt à la constatation de l’illicéité éventuelle de la mesure litigieuse, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3).
L’empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d’excuser, soit de justifier l’absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de « motifs impérieux ». Outre l’hypothèse d’un accident, de la maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés. La personne convoquée doit, également spontanément, présenter à l’autorité pénale les pièces justificatives qui étayent son empêchement. Il s’agira par exemple d’un certificat médical, d’une attestation de la compagnie de transport, d’un certificat de décès, etc. Pour prévenir tout formalisme excessif, l’autorité doit permettre à la personne convoquée de compléter ses motifs et/ou pièces justificatives si elle a omis de tous les indiquer ou réunir au moment de l’annonce de son empêchement (Chatton, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 205 CPP). La loi ne prévoit toutefois pas le devoir de prouver l’empêchement. En particulier, la vraisemblance de l’empêchement peut suffire pour le profane (Arquint, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, op. cit., n. 5 ad art. 205 CPP).
L’autorité décernante pourra décider de révoquer le mandat pour « justes motifs ». Ces motifs sont à rechercher dans les besoins légitimes ou dans des circonstances particulières de l’instruction pénale, soit dans les besoins de la personne convoquée. Ainsi, si un témoin ou un prévenu avec lequel la personne citée allait être confrontée au jour de l’acte tombe gravement malade, le mandat de comparution devra être révoqué, quitte à ce qu’un nouveau mandat soit notifié une fois que l’acte de procédure pourra être accompli (Chatton, op. cit., n. 6 ad
art. 205 CPP et la doctrine citée). Si, d’une part, la notion de « justes motifs » ne devrait pas être lue avec trop de sévérité, la personne convoquée ne saurait, d’autre part, pouvoir obtenir l’annulation d’une audience pour des raisons futiles ou en se manifestant à la dernière minute dans l’espoir que l’autorité ne dispose plus du temps nécessaire pour réagir à sa demande (Chatton, op. cit., n. 7 ad art. 205 CPP; sur le tout: CREP 22 janvier 2015/177 consid. 2.1).
2.2 Selon l'art. 207 al. 1 CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution (let. a), dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution (let. b), dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure (let. c), ou qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention (let. d).
Un mandat de comparution respectant les exigences posées aux art. 201 ss CPP doit avoir été valablement décerné et par la suite non respecté par la personne concernée pour qu’un mandat d’amener puisse lui être décerné. Le mandat d’amener est ainsi la conséquence du non-respect de l’obligation de donner suite au mandat de comparution prévu par l’art. 205 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 207 CPP et les réf. citées).
Le principe de la proportionnalité impose une grande modération dans le recours à la possibilité prévue à l’art. 207 al. 1 let. b CPP de renoncer au mandat de comparution pour décerner directement un mandat d’amener. Ce raccourci peut se justifier, par exemple, lorsque la personne qui en est l’objet a annoncé son intention de ne pas donner suite à un mandat de comparution ou si elle a régulièrement manqué de comparaître soit dans la procédure en cours soit dans le cadre de procédures antérieures (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006, pp. 1057 ss,
spéc. 1201; sur le tout: CREP 22 janvier 2015/177 consid. 2.2).
2.3
2.3.1 En l’espèce, le 24 janvier 2018, une heure avant l’audience appointée, le défenseur du prévenu a informé le procureur par télécopie que son client ne comparaîtrait pas; de fait, le prévenu n’a pas comparu à l’audience du 24 janvier 2018, en conséquence de quoi le procureur a délivré le 25 janvier 2018 un mandat d’amener. Partant, la condition de l’art. 207 al. 1 let. a CPP, à savoir que l’intéressé n’ait pas donné suite à un mandat de comparution, est manifestement réalisée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la réalisation des conditions alternatives de
l’art. 207 al. 1 let b à d CPP.
2.3.2 Le recourant prétend que son absence à l’audience du 24 janvier 2018 aurait été valablement excusée par la transmission de certificats médicaux. Toutefois, il ressort du dossier que malgré les certificats médicaux produits, le recourant a pu partir en vacances à Dubaï – ce qu’il avait omis d’indiquer à la direction de la procédure – et qu’il est apparu parfaitement à même de comparaître lorsqu’il a été amené devant le procureur par la police le 26 janvier 2018. Le mandat d’amener était donc parfaitement justifié.
2.3.3 C’est également en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Dès lors que près d’une année déjà s’était écoulée depuis sa convocation à une audience le 8 février 2017, à laquelle il ne s’était pas présenté, il ne saurait prétendre que le procureur aurait dû attendre de l’entendre au mois de mai 2018, « grâce à une comparution régulière appuyée de son consentement, plutôt qu’un mandat d’amener » selon ses propres termes.
2.3.4 Le recourant ne saurait par ailleurs prétendre que le fait de l’avoir interpellé à sa descente de l’avion, de retour de ses vacances à Dubaï, aurait constitué un traitement dégradant. Il n’étaye au demeurant nullement son affirmation selon laquelle ses conditions d’audition et de « détention » auraient mis en péril sa santé. Le grief doit par conséquent être rejeté.
2.3.5 Enfin, le recourant a déjà invoqué en vain, à l’appui de sa demande de récusation du Procureur W.____ formée le 25 janvier 2018, la prétendue partialité de ce magistrat et le caractère prétendument orienté et arbitraire des décisions que celui-ci aurait prises. Cette demande de récusation a été tranchée par arrêt de la Cour de céans du 1er février 2018/76, dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) force est de constater que l’on ne discerne pas, dans les différentes décisions prises par le procureur, qui n’ont au demeurant pas été contestées par les voies de droit idoines, d’indices de prévention de la part de ce magistrat à l’égard du requérant. L’appréciation du procureur dans ce dossier, de même que le ton employé dans ses différents courriers, est impartiale et objective et ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de l’appréciation de l’aptitude du recourant à comparaître pour être réentendu, à sa demande, cela malgré les certificats médicaux produits (…) » (consid. 2.2).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le mandat d’amener du 25 janvier 2018 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le mandat d’amener du 25 janvier 2018 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’O.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.____,
- Q.____ SA,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Christine Sattiva Spring, avocate (pour [...]),
- Me Aba Neeman, avocat (pour [...]),
- Me Christian Favre, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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