Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2018/198: Kantonsgericht
Die Chambre des avocats hat in einer Sitzung über eine disziplinarische Untersuchung gegen X.________ entschieden, der vorgibt, Anwalt zu sein, aber nicht in den Anwaltsregistern eingetragen ist. X.________ wurde beschuldigt, ohne Zulassung als Anwalt zu praktizieren und falsche Angaben über seine Qualifikationen zu machen. Er wurde mehrfach aufgefordert, sich zu äussern und zu einer Anhörung zu erscheinen, was er jedoch ablehnte. Die Chambre des avocats stellte fest, dass X.________ gegen das Gesetz verstossen hat, indem er vorgab, ein registrierter Anwalt zu sein, und forderte den Präfekten des Bezirks Riviera - Pays-d'Enhaut auf, entsprechende Massnahmen zu ergreifen. X.________ wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2018/198 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des avocats |
Datum: | 14.02.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Avocat; ésident; Président; ésente; Paris; ésentation; Registre; êteur; écis; évrier; Chambre; Barreau; ésenté; Canton; écision; Sarine; Avait; Suisse; Aptitude; ésenter; éfet; Riviera; Droit; élai; «avocat |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG;Art. 10 SchKG;Art. 10 VwVG;Art. 11 VVG;Art. 11 ArG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 13 ArG;Art. 14 VVG;Art. 2 VVG;Art. 2 ArG;Art. 3 ArG;Art. 4 VVG;Art. 59 SchKG;Art. 65 VwVG;Art. 7 ArG;Art. 7 VwVG;Art. 8 VVG;Art. 80 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 7/2018 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 14 février 2018
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Composition : M. STOUDMANN, président suppléant
Mes Cereghetti Zwahlen, Henny, Jornod et Amy, membres
Greffière : Mme Vuagniaux
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre X.__, à Montreux, sur dénonciation de B.__.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. X.__, né en 1956, de nationalité [...], n'est inscrit ni au Registre cantonal vaudois des avocats ni au Registre cantonal vaudois des avocats-conseils.
2. Par courrier du 9 août 2017, B.__ a dénoncé le comportement de X.__ auprès de la Chambre des avocats. Elle soutient que celui-ci prétend être au bénéfice d'un titre d'avocat en droit international des affaires et avoir pratiqué au Barreau de Paris pendant plus de trente ans. Or, selon les renseignements qu'elle a obtenus auprès de l'Ordre des avocats de Paris, X.__ n'aurait jamais prêté serment et n'aurait jamais eu de titre d'avocat. B.__ indique que la clientèle de X.__ serait constituée de personnes âgées, peu renseignées ou étrangères, que l'intéressé n'aurait ni cabinet officiel ni bureau et qu'il recevrait ses clients dans les lobbies des hôtels et les cafés de la région de la Riviera vaudoise.
A l'appui de sa dénonciation, B.__ a produit une écriture (action en paiement) adressée le 18 août 2012 au Président du Tribunal civil de la Sarine, selon laquelle X.__ représentait la société [...] en qualité de « titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat ». Elle a aussi produit un extrait du site « local.ch » indiquant que X.__ est inscrit comme « avocat-conseil en Droit International des Affaires ».
3. Le 23 août 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a informé X.__ qu'elle avait décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre. Elle a désigné Me Philippe-Edouard Journot en tant que membre enquêteur.
4. Par courrier « A » du 28 août 2017, le membre enquêteur a imparti à X.__ un délai au 25 septembre 2017 pour transmettre ses déterminations et l'a convoqué pour une audition le 10 octobre 2017 à 11 heures. X.__ ne s'est pas déterminé et ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé.
Une seconde convocation a été adressée à X.__ par pli recommandé du 30 octobre 2017, pour le vendredi 24 novembre 2017 à 11 heures. La Poste a renvoyé l'enveloppe avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » [...].
Interpellé par le membre enquêteur, l'Office de la population de Montreux a confirmé, le 13 novembre 2017, que X.__ était toujours domicilié à la même adresse.
5. B.__ a été auditionnée par Me Journot le 8 novembre 2017. Elle a déclaré que X.__ avait été son compagnon de 2001 à juin 2017, qu'elle l'avait assisté en qualité de traductrice, qu'il s'était toujours présenté en qualité d'avocat tant auprès de la clientèle potentielle qu'auprès de tous ses amis/connaissances qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer et qu'un magistrat lui avait une fois demandé de quitter sa salle d'audience.
B.__ a produit plusieurs pièces :
- un extrait du site internet du [...], indiquant que X.__ est membre du [...], qu'il est domicilié à [...] et qu'il assume un certain nombre de fonctions, notamment comme administrateur de sociétés et Président de [...]. Sous la rubrique « Activités professionnelles », X.__ se présente comme « avocat conseil à l'international ; conseil de délocalisation d'entreprises, transfert de sièges en Suisse, création de filiales, procédures collectives, et en investissements industriel et commercial ; création et mise en place de toute entité juridique en Suisse ; procédures d'implantation de personnes physiques et morales ; mandats d'administration de sociétés ».
- un échange de courriels du 17 mai 2017 avec la Délégation générale du Barreau de Paris qui lui indique qu'elle n'a aucun dossier d'avocat au nom de X.__ et qu'elle ne dispose d'aucun élément indiquant que celui-ci a un jour prêté serment au Barreau de Paris.
- deux « conventions de mandat et de procuration générale » signées par des clients russes en faveur de X.__, selon lesquelles celui-ci se prétend « titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat » pour l'une et « Maître en Droit Privé, D.E.S.S. Droit des affaires et Fiscalité, titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat » pour l'autre.
- deux notes d'honoraires adressées à des clients par X.__ qui se présente avec les titres de « Maître en Droit Privé », « D.E.S.S. Droit des affaires et Fiscalité », « Certificat d'aptitude à la profession d'avocat ». Le tarif horaire était de 400 francs.
- une lettre du 7 avril 2011 de Me H.__ à X.__ lui annonçant que sa cliente mettait fin au mandat qu'elle lui avait confié et qu'elle avait elle-même vérifié qu'il n'était pas inscrit au tableau des avocats autorisés à pratiquer dans le Canton de Vaud, alors même qu'il se présentait comme avocat auprès du public et sur son papier à lettres.
la réponse du 13 juin 2011 de X.__ à ce dernier courrier, dans lequel il se défend d'une quelconque tromperie, puisqu'il est titulaire du Certificat d'aptitude à la profession d'avocat équivalent au brevet d'avocat.
6. Donnant suite à la requête du membre enquêteur, B.__ a indiqué, par courriel du 30 novembre 2017, le nom de quatre avocats ayant traité avec X.__. Elle a précisé qu'elle n'avait pas pu retrouver le nom du magistrat qui avait évincé X.__ de sa salle d'audience, mais qu'il s'agissait d'un président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans l'affaire [...].
7. Le membre enquêteur a interpellé les avocats H.__, I.__ et J.__ le 12 décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, Me H.__ a répondu qu'elle avait eu affaire à X.__ à deux reprises :
en 2011 lorsqu'elle avait repris un dossier qu'il avait commencé à traiter comme soi-disant avocat. Me H.__ a produit une copie de son courrier du 7 avril 2011 (cf. supra, ch. 5 in fine) ;
en 2012, dans une affaire traitée par son ancien collaborateur, [...], lorsque X.__ s'était présenté le 13 février 2012 devant la Justice fribourgeoise comme avocat français inscrit au Barreau de Paris, alors que cela n'était pas vrai comme l'avait confirmé le Directeur de l'Ordre des avocats de Paris par courrier du 20 février 2012 (selon pièces produites). Me H.__ a ajouté que X.__ avait réussi à convaincre sa société cliente de représenter ses intérêts dans la perspective de gagner son procès haut la main, mais que ledit procès avait ensuite été entièrement perdu.
Le 13 décembre 2017, Me I.__ a répondu que, selon sa perception des choses, X.__ avait appuyé un de ses clients à titre amical et non professionnel, que lui-même n'avait pas eu connaissance que X.__ aurait représenté ce client en justice et qu'il n'avait pas de souvenirs précis sur un titre d'avocat que l'intéressé aurait pu faire valoir.
Le 22 décembre 2017, Me J.__ a répondu qu'il avait défendu les intérêts d'une cliente dans un litige qui la divisait avec une société pour laquelle agissait X.__, que le Président du Tribunal civil de la Sarine avait contrôlé si X.__ figurait au Registre cantonal fribourgeois des avocats ou à un autre registre suisse d'avocats et que, constatant que tel n'était pas le cas, le magistrat aurait retourné l'écriture déposée par X.__ en invitant la partie en question à faire appel à un avocat autorisé à pratiquer en Suisse.
8. Par pli recommandé du 18 janvier 2018, la Présidente de la Chambre de céans a imparti à X.__ un délai au 8 février 2018 pour se déterminer sur le rapport du membre enquêteur et pour indiquer s'il souhaitait être entendu lors de la séance du 14 février 2018. La Poste a renvoyé l'enveloppe le 22 janvier 2018 avec la mention « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée ».
Par publication dans la Feuille des avis officiels du 26 janvier 2018, la Présidente de la Chambre céans a imparti à X.__ un délai au 8 février 2018 pour se déterminer sur le rapport établi par le membre enquêteur.
X.__ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1. La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le Canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.
2.1 La LLCA s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Les mots « représentation en justice » doivent être compris largement. En fait aussi partie l'activité contentieuse voire gracieuse déployée devant les autorités pénales et administratives (Bohnet/Othenin-Girard/Schweizer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA). Tout avocat inscrit à un registre cantonal des avocats peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sans autre autorisation (art. 4 LLCA).
Dans ses relations d’affaires, l’avocat mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal (art. 11 al. 2 LLCA). Cette mention sert la protection du public, en garantissant aux justiciables que l’avocat inscrit est autorisé à représenter les parties en justice. Les justiciables sont ainsi protégés à l’égard des personnes qui ont certes obtenu un brevet d’avocat mais ne se soumettent pas aux obligations qu’impose l’exercice du barreau (Heim/Schupp/Hurni, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 30 ad art. 11 LLCA).
Les cantons ont le droit de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat (art. 3 al. 1 LLCA). Ils sont libres d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent, non inscrits au registre officiel, de plaider devant leurs propres tribunaux (art. 3 al. 2 LLCA ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, pp. 9 et 17). Le Canton de Vaud n'a pas fait usage de la possibilité de l'art. 3 al. 2 LPAv, puisque l'inscription de l'avocat au Registre cantonal des avocats est obligatoire pour représenter les parties en justice (art. 3 al. 1 let. a LPAv) et que l'inscription de l'avocat-conseil, qui pratique à titre indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat, au Registre cantonal des avocats-conseils est également obligatoire (art. 3 al. 1 let. b LPAv).
Selon l’art. 7 LPAv, il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel. Cette disposition, qui concrétise un souci de protection du public, interdit aux personnes non inscrites au registre de se présenter de manière à faire croire qu’elles le sont. L’avocat qui ouvre une étude en se désignant comme tel sans être inscrit doit rendre ses clients attentifs au fait qu’il ne pourra pas les représenter devant les tribunaux civils et pénaux et qu’il n’est soumis ni aux règles professionnelles de l’avocat, ni au secret. L’utilisation d’autres termes pour désigner une étude, comme l’indication « conseil juridique », paraît moins problématique, mais les personnes pratiquant le conseil juridique devront être attentives à ne pas créer la confusion auprès du public en laissant croire, par exemple, qu'elles sont soumises au secret, alors qu'une violation de ce dernier n'aurait aucune conséquence, seuls les avocats inscrits au registre encourant une sanction pénale au sens de l'art. 321 CP (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, pp. 7-8).
Pour être inscrit au registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat (art. 7 al. 1 LLCA). Il doit en outre remplir les conditions personnelles de l'art. 8 LLCA, à savoir avoir l'exercice des droits civils (let. a), ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (let. b), ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens (let. c) et être en mesure de pratiquer en toute indépendance, ne pouvant être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (let. d).
C'est lors de sa demande d'inscription au Registre cantonal vaudois des avocats que l'Autorité de surveillance vérifie que les conditions prévues aux art. 7 et 8 LLCA sont remplies.
2.2 En l'espèce, sur son papier à lettres professionnel et sur ses notes d'honoraires, X.__ mentionne qu'il est titulaire du « certificat d'aptitude à la profession d'avocat ». Sur le site internet [...], il indique qu'il est « avocat-conseil à l'international ». Sur le site internet « local.ch », il s'annonce en tant qu'« avocat-conseil en droit international des affaires ». Le 13 février 2012, il s'est présenté à une audience du Président du Tribunal civil de la Sarine en qualité d'« avocat à Paris ». Le 18 août 2012, il a déposé un acte de procédure auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine en qualité de « titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ». A une date indéterminée (cf. lettre de Me J.__ du 22 décembre 2017), le Président du Tribunal civil de la Sarine a constaté que X.__ n'était pas inscrit au Registre cantonal fribourgeois des avocats ou à un autre registre cantonal. Enfin, la dénonciatrice B.__ a indiqué, sans que ses propos ne puissent être mis en doute, qu'un Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avait éconduit X.__ de sa salle d'audience en avril 2017 dans le cadre d'un litige entre [...] et son ancienne employée [...].
X.__ n'est inscrit ni au Registre cantonal vaudois des avocats ni au Registre cantonal vaudois des avocats-conseils. Il ne s'est pas présenté à la convocation du membre enquêteur du 28 août 2017 (envoyée par courrier A) et ne s'est pas déterminé sur le rapport du membre enquêteur (selon avis dans la FAO). Il résulte toutefois clairement des faits qui précèdent que X.__ fait croire au public qu'il est un avocat inscrit dans un registre officiel et qu'il peut exercer la représentation en justice dans le cadre du monopole instauré par l'art. 2 al. 1 LLCA. De plus, il est établi qu'il a pratiqué la représentation en justice dans les Cantons de Vaud et Fribourg en procédant auprès de Présidents de tribunaux, alors qu'il n'a aucun droit de le faire. Il fait aussi croire qu'il est avocat au Barreau de Paris, alors que l'Ordre des avocats de Paris a indiqué qu'il n'était pas inscrit au Tableau du Barreau de Paris (cf. lettre du 20 février 2012 à Me [...]) et que la Délégation générale du Barreau de Paris a confirmé, le 17 mai 2017, qu'elle n'avait aucun dossier d'avocat au nom de X.__ et qu'elle ne disposait d'aucun élément indiquant que celui-ci avait un jour prêté serment au Barreau de Paris.
Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que X.__ a violé l'art. 7 LPAv en offrant ses services au public dans une forme faisant croire qu'il est inscrit dans un registre cantonal des avocats et qu'il peut pratiquer la représentation en justice.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 10 LPAv, toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 est punie de l'amende (al. 1). La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions (al. 2). Si l'intérêt public l'exige, la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné, peut être ordonnée (al. 3).
Le préfet connaît, sauf dispositions légales contraires, des contraventions de droit cantonal (art. 5 LContr [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions ; RSV 312.11]). En particulier dans les cas de violation de l'art. 7 LPAv, le préfet pourra ordonner la publication de la condamnation, lorsqu'une personne aura tenté de tromper la population en se faisant passer, d'une manière ou d'une autre, pour un avocat inscrit au registre. Si l'information du public l'exige, afin d'éviter tout risque de récidive, une publication de l'ordonnance pénale pourra avoir lieu (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, p. 8).
3.2 En l'espèce, comme exposé ci-dessus, X.__ a représenté ou tenté de représenter, en tout cas depuis 2012, des clients en justice, alors qu'il n'y était pas autorisé. Il n'a pas tenu compte du refus du Président du Tribunal civil de la Sarine de l'admettre dans une procédure, puisqu'il a encore récemment procédé dans le Canton de Vaud auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par ses agissements, X.__ a exposé ses clients à des dommages, n'étant pas obligatoirement au bénéfice d'une assurance civile professionnelle (art. 12 let. f LLCA). En outre, il compromet gravement la confiance du public envers la profession d'avocat et la garantie de son bon exercice, notamment en ce qui concerne la sauvegarde du secret professionnel (art. 13 al. 1 LLCA).
Dans ces circonstances, la présente décision sera notifiée au Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut non seulement pour qu'il sanctionne X.__ d'une amende pour violation de l'art. 7 LPAv (art. 10 al. 1 LPAv), mais aussi pour qu'il publie l'ordonnance pénale dans un journal du Canton de Vaud (24 Heures) et dans un journal du Canton de Fribourg (La Liberté) (art. 10 al. 3 LPAv). Cette dernière mesure n'est pas disproportionnée, dès lors que l'un des buts de la loi sur la profession d'avocat est d'assurer la protection du public (art. 1 let. c LPAv) et que l'intérêt de celui-ci – qui est en droit de partir de l'idée que l'avocat qui fait croire qu'il est inscrit dans un registre officiel est autorisé à pratiquer la représentation en justice – prime l'intérêt privé de X.__ à la discrétion.
4. En définitive, il y a lieu de constater que X.__ a violé l'art. 7 LPAv en offrant ses services au public dans une forme faisant croire qu'il est inscrit dans un registre cantonal des avocats et qu'il peut pratiquer la représentation en justice et de notifier la présente décision au Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile selon les art. 10 al. 1 et 3 LPAv.
Les frais de la cause, comprenant un émolument par 1'470 fr., ainsi que les frais d’enquête par 530 fr., sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de X.__ (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que X.__ a violé l'art. 7 LPAv en offrant ses services au public dans une forme faisant croire qu'il est inscrit dans un registre cantonal des avocats et qu'il peut pratiquer la représentation en justice.
II. Notifie la présente décision au Préfet du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut pour suite utile selon les art. 10 al. 1 et 3 LPAv.
III. Met les frais de la cause, par 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de X.__.
IV. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
Le président suppléant : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
M. X.__,
M. le Préfet/Mme la Préfète du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :
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