Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/746 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des avocats |
Datum: | 27.09.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Zusammenfassung : | Die Chambre des avocats hat in einer Sitzung am 27. September 2017 im Justizpalast l'Hermitage in Lausanne über eine disziplinarische Untersuchung gegen den Anwalt T.________ aus Lausanne entschieden. Es wurde festgestellt, dass T.________ gegen die Regeln der professionellen Unabhängigkeit und des Interessenkonflikts verstossen hat. Dies bezieht sich auf seine Vertretung von verschiedenen Parteien in einem komplexen Fall, bei dem Interessenkonflikte entstanden sind. Die Chambre des avocats hat beschlossen, dass T.________ nicht mehr für Z.________ und X.________ SA auftreten darf und hat ihm einen Verweis ausgesprochen. Die Kosten des Verfahrens wurden ihm auferlegt. Die Entscheidung wurde dem zuständigen Richter und T.________ mitgeteilt, und es besteht die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen dagegen Berufung beim Kantonsgericht einzulegen. |
Schlagwörter : | érêt; érêts; Avocat; Intérêt; Chambre; Intérêts; édéral; étaient; égale; ésente; également; écision; éfense; élégué; évocatoire; ègle; Autre; ésenter; énale; Office; élité; ègles |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG; Art. 11 SchKG; Art. 12 VVG; Art. 14 VVG; Art. 15 ArG; Art. 15 VwVG; Art. 17 VVG; Art. 260 SchKG; Art. 59 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 20/2017 |
CHAMBRE DES AVOCATS
___
Décision du 27 septembre 2017
__
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres
Greffier : M. Hersch
*****
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat T.__, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. T.__, né en 1945, a obtenu le brevet d’avocat en 1978. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis 1980.
2. Le 9 novembre 2011, C.__, d'une part, et R.__, [...] et B.__ SA, d’autre part, ont passé une convention rédigée par le notaire [...]. Aux termes de celle-ci, C.__ mettait à disposition la somme de 1'500'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2017 afin de réaliser divers projets immobiliers à Orbe, notamment le projet immobilier [...], concernant les parcelles [...] et [...] de cette commune. Des garanties étaient accordées à C.__, le notaire [...] étant chargé de veiller à la sauvegarde des garanties et aux paiements.
A l’époque de la convention du 9 novembre 2011, les administrateurs de B.__ SA étaient R.__ et Z.__.
Le montant précité de 1'500'000 fr. a cependant intégralement été utilisé pour procéder à certains remboursements pour le compte de R.__ ainsi que pour effectuer des versements en faveur de l'Administration fédérale des contributions et de [...]. D'autres engagements pris dans la convention de 2011, notamment ceux relatifs à la constitution de garanties réelles, n'ont pas été respectés et les opérations envisagées dans la convention n'ont pas été réalisées comme prévu.
Ainsi, contrairement à une promesse de vente du 30 décembre 2010, qui prévoyait la vente par [...] des parcelles [...] et [...] de la commune d’Orbe à B.__ SA, les parcelles précitées ont finalement été vendues le 27 novembre 2012 à la société X.__ SA, dont les administrateurs étaient Z.__, [...] et R.__.
[...], devenue [...], a été mise en faillite avec effet au 20 octobre 2014.
3. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 mars 2015, C.__, représenté par Me W.__, a agi auprès de la Chambre patrimoniale cantonale contre B.__ SA, Z.__ et Z.__, représentés tous trois par Me T.__. Il a requis l’annotation au Registre foncier de restrictions au droit d'aliéner sur des biens immobiliers appartenant à Z.__, B.__ SA et X.__ SA. Par décision du 10 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a fait droit aux conclusions de C.__. Le 30 octobre 2015, B.__ SA a été déclarée en faillite.
Par arrêt du 1er juillet 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel interjeté par B.__ SA en liquidation, X.__ SA et Z.__ contre la décision du 10 juillet 2015. C.__ a alors interjeté le 29 juillet 2016 un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Le 16 septembre 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, représentant de l’administration de la masse en faillite de B.__ SA, a mis un terme au mandat de Me T.__.
Dans le cadre de son recours devant le Tribunal fédéral, C.__ a soulevé la question de l'existence d'un conflit d'intérêts entachant les mandats exercés simultanément par l'avocat des intimés, soit Me T.__. Il a invité le Tribunal fédéral à prendre les dispositions qui s'imposaient. L'intimé a conclu à l'irrecevabilité du moyen, subsidiairement à son rejet. Le recourant estimait qu'une interdiction de postuler dirigée à l'encontre de Me T.__ se justifiait sur le plan civil en tant que la masse en faillite de B.__ SA, respectivement les créanciers cessionnaires, reprochaient à Z.__ de ne pas avoir sauvegardé les intérêts de cette société, celle-ci s'exposant ainsi à une action en responsabilité. Le recourant relevait également que Me T.__ ne pouvait assurer la défense des intérêts de X.__ SA dès lors que, dans le cadre de la faillite de B.__ SA, une action révocatoire allait être ouverte à l'encontre de X.__ SA, société dont Z.__ était l'administrateur, ce pour avoir bénéficié de la reprise de diverses parcelles et du projet immobilier qu'il avait partiellement financé.
Au considérant 2.3 de son arrêt 5A_567/2016 du 9 mars 2017, le Tribunal fédéral a considéré que les remarques formulées par le recourant étaient pertinentes. La procédure civile en était certes uniquement au stade des mesures provisionnelles, sans qu'une action au fond n'ait encore été introduite par C.__, et le conseil des intimés avait indiqué ne plus représenter la société B.__ SA, dès lors qu’il avait été démis de son mandat par l'Office des faillites. Il n’en demeurait pas moins que le devoir de fidélité de l'avocat n'était pas limité dans le temps et qu’au vu des faits retenus par l'autorité cantonale et des liens entre Z.__ et B.__ SA, le risque de conflit d'intérêts était particulièrement concret. Il l'était également entre ceux-ci et la société X.__ SA, C.__ entendant exercer une action révocatoire contre dite société – dont Z.__ était administrateur – sur cession de B.__ SA en liquidation (art. 260 LP). Dès lors, il convenait, conformément à l'art. 15 al. 2 LLCA, de dénoncer à la Chambre des avocats les faits apparaissant contraires aux exigences des règles professionnelles régissant l'exercice de la profession d'avocat, en lui communiquant l’arrêt.
4. Le Ministère public central, Division criminalité économique, mène une instruction contre R.__ pour diverses infractions pénales dont l'escroquerie par métier. Il lui est notamment reproché d'avoir, agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur des sociétés [...] et B.__ SA, détourné le prêt de 1'500'000 fr. accordé par C.__ en vue d'un projet immobilier.
Le 30 juillet 2015, Z.__ et B.__ SA, alors tous deux représentés par Me T.__, ont déposé plainte pénale contre R.__. Le Ministère public a accepté la constitution de partie civile de B.__ SA mais a refusé celle de Z.__. Me T.__ a continué à représenter tant l’une que l’autre sur le plan pénal et civil, soutenant que Z.__ serait étranger aux activités délictueuses reprochées notamment à R.__.
Le 5 septembre 2016, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre Z.__ pour complicité d'escroquerie, gestion déloyale aggravée et gestion fautive, lui reprochant d'avoir été au fait des activités délictueuses conduites par R.__ et de l'avoir consciemment laissé détourner des sommes considérables au préjudice de la société B.__ SA en liquidation. Le même jour, il a avisé Me T.__ que la poursuite de son mandat en faveur tant de B.__ SA en liquidation que de Z.__ paraissait incompatible avec l'exigence d'indépendance à laquelle était soumis un avocat et a invité les deux parties à lui faire connaître les coordonnées de leur nouveau mandataire. Le 21 septembre 2016, Me T.__ a indiqué au Procureur que le mandat confié par Z.__ était maintenu.
Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a interdit à Me T.__ de représenter Z.__ et B.__ SA en liquidation, directement ou indirectement par quelque intermédiaire que ce soit, dans le cadre de cette procédure.
Z.__ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par arrêt du 24 novembre 2016, cette autorité a rejeté le recours. Elle a retenu que la fin du mandat de l'avocat en lien avec la société B.__ SA était très récente et que les obligations de loyauté ainsi que de diligence à l'égard de cette dernière étaient les mêmes que si le mandat était encore en cours. Elle a relevé que, dans l'hypothèse où un avocat défendait, dans une même cause, un prévenu et une partie plaignante, l'opposition des intérêts était manifeste. La Cour cantonale a regretté l'intervention initiale de l'avocat au nom des deux parties, situation qui avait très certainement retardé et compliqué l'instruction – notamment quant au rôle joué par l'administrateur Z.__ – mais également peut-être porté atteinte aux intérêts de la société plaignante. Les juges cantonaux ont en outre estimé que le défaut d'intervention de l'Office des faillites pouvait résulter d'un manque d'informations totalement neutres de l'avocat, tiraillé entre les intérêts de ses deux clients.
Z.__ a recouru contre l’arrêt précité le 20 janvier 2017. Par arrêt 1B_20/2017 du 23 février 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Dans ses considérants, il a notamment relevé que si T.__ n'assurait plus la défense de la société B.__ SA, il restait cependant le conseil de Z.__, ancien administrateur de cette société. Or, la résiliation du mandat par la société B.__ SA ne suffisait pas pour considérer que celui en faveur de Z.__ serait à l'avenir dénué de tout risque de conflit d'intérêts par rapport à cette dernière. En effet, l'avocat pouvait potentiellement se prévaloir d'éléments appris dans le cadre de son mandat pour la société B.__ SA, prenant le risque de violer son secret professionnel vis-à -vis de celle-ci. D’un autre côté, s’il n’utilisait pas ces éléments alors qu'ils pourraient servir à la défense de Z.__, l'avocat était susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. Il en découlait que, même si l'un des mandats avait été résilié, l'avocat T.__ ne pouvait pas s'investir pleinement et en toute indépendance en faveur de son client.
A cela s'ajoutait le fait que Z.__ et B.__ SA étaient toujours parties à la même procédure pénale. Ils avaient d’abord agi au même titre, soit comme parties plaignantes, mais Z.__ avait ensuite vu sa situation procédurale aggravée à la suite de sa mise en prévention. Or, les faits qui lui étaient reprochés pouvaient avoir été commis au détriment de B.__ SA. Les intérêts des deux parties apparaissaient dès lors divergents, voire opposés, et le risque de conflit d'intérêts ne pouvait plus être considéré comme uniquement abstrait. Il n'y avait pas lieu d'attendre que ce risque concret se réalise pour interdire à l'avocat T.__ de plaider dans la cause. Le Tribunal fédéral a encore rappelé que les obligations découlant de la loi sur les avocats s'appliquaient en toutes circonstances et pas uniquement s'il devait s'avérer que les soupçons à l’égard du mandant se révélaient fondés.
5. Le 24 mars 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire contre Me T.__ pour violation éventuelle des art. 12 let. a et let. c LLCA. Me Jean-Michel Henny a été chargé de l’enquête préliminaire.
Me T.__ a été entendu par le membre enquêteur le 11 avril 2017. Il a produit un bordereau de pièces le 19 avril 2017 et s’est déterminé le 4 mai 2017, produisant un bordereau de pièces complémentaires.
Me T.__ a été réentendu par le membre enquêteur le 31 mai 2017. Il s’est déterminé les 9 et 21 juin 2017, produisant des pièces complémentaires.
Le 3 juillet 2017, Me W.__, conseil de C.__, a adressé un courrier à la Chambre des avocats auquel il a joint plusieurs pièces.
6. Le 23 juin 2017, l’Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a établi un inventaire des droits litigieux dans le cadre de la faillite de B.__ SA, parmi lequel figurent notamment les actions suivantes : une action en responsabilité contre Z.__ ; une action révocatoire contre X.__ SA pour l’éventuel préjudice subi ensuite de l’acquisition des parcelles
nos [...] et [...] d’Orbe, dont la valeur a été estimée à 500'000 fr. ; une action révocatoire contre Z.__ pour le préjudice subi relativement au montant perçu indûment par celui-ci en se remboursant le compte-courant, ceci tout en connaissant la situation précaire de la société dont la valeur a été estimée à 197'262 fr. 70. Un délai au 10 juillet 2017 a été imparti aux créanciers de la société en liquidation pour demander la cession des droits de la masse, conformément à l’art. 260 LP.
Le 28 juin 2017, Me T.__ a informé le Juge délégué de la Chambre patrimoniale être toujours le conseil de Z.__ ainsi que de la société X.__ SA.
7. Le membre enquêteur a rendu son rapport le 22 août 2017. Celui-ci a été transmis le 23 août 2017 à Me T.__ et un délai au 6 septembre 2017 lui a été imparti pour se déterminer.
Le 5 septembre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a prié la Chambre des avocats de lui faire parvenir, le moment venu, la décision qui serait rendue sur la capacité de Me T.__ de postuler pour Z.__ et X.__ SA.
Me T.__ s’est déterminé sur le rapport du membre enquêteur le 5 septembre 2017. Il a demandé à être entendu par la Chambre.
L’audition de Me T.__ par la Chambre des avocats in corpore a eu lieu le 27 septembre 2017. Me T.__ y a nié l’existence de tout conflit d'intérêts. Selon lui, un tel conflit d’intérêts n’apparaîtrait que dans l’hypothèse où les droits de la masse en faillite de B.__ SA seraient cédés à C.__. En date du 28 juin 2017, il aurait encore été le conseil de Z.__ ainsi que de X.__ __ SA, alors qu’aujourd’hui ses mandats seraient résiliés et que ses notes d’honoraires auraient été envoyées. Ensuite de la lettre du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 5 septembre 2017, il aurait informé ce dernier qu’il ne serait plus le conseil de Z.__ ni de X.__ SA au cas où C.__ ouvrirait action au fond. Il a ajouté qu’il ne savait pas si ses clients étaient actuellement défendus.
En droit :
1.
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La Chambre des avocats admet également sa compétence lorsqu’une interdiction de postuler est envisagée en raison d’un conflit d’intérêts (CAVO 12 janvier 2015/2).
1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation émanant du Tribunal fédéral et visant un avocat inscrit au registre cantonal vaudois et pratiquant dans ce canton. Elle est dès lors compétente.
2.
2.1 Me T.__ nie l’existence de tout conflit d'intérêts. Il estime que la masse en faillite de B.__ SA ne va pas intervenir à l'encontre de Z.__, que cette société n'aurait pas dû faire faillite, que lorsqu'il a été consulté la situation de la société anonyme aurait été bonne et qu'au surplus il ne pourrait pas y avoir d'action révocatoire car cela aboutirait à l'annulation d'un contrat conclu par le failli avant la faillite. Me T.__ attend l'ouverture d'une action au fond après les mesures provisionnelles. Il rappelle que dès la faillite de B.__ SA, il aurait poursuivi la procédure au nom de Z.__ et de X.__ SA seulement. S'agissant de la production par Z.__ dans la faillite de B.__ SA d'un montant correspondant à sa part du capital social, Me T.__ estime que la production de cette prétention, dénuée de toute chance de succès, ne saurait constituer le moindre indice de conflit d'intérêts. Il s’agirait en effet uniquement d'une constatation comptable, tout à fait objective.
S'agissant du volet pénal, Me T.__ ne comprend pas pourquoi on lui a interdit de postuler, raison pour laquelle il a formé recours jusqu'au Tribunal fédéral dans ce cadre. A cet égard, il indique que dans son recours au Tribunal fédéral contre l'interdiction de postuler, il aurait posé la question de savoir comment B.__ SA et Z.__, son administrateur, pourraient le cas échéant consulter deux avocats différents. Le Tribunal fédéral n'y aurait jamais répondu.
Selon Me T.__, les risques de conflit d'intérêts ne se poseraient pas de la même façon dans la procédure pénale et dans la procédure civile, les acteurs et les problèmes n'étant pas les mêmes. Il souligne que dans la procédure de mesures provisionnelles, chacun de ses trois clients aurait eu le même objectif, soit contester le bien-fondé de l’inscription d’une restriction au droit d'aliéner sur divers immeubles. Les intérêts des trois co-intimés n’auraient dès lors pas pu entrer en conflit sur cette question. De plus, au moment d’accepter les mandats et en l’absence de toute perspective de conflit, il n’aurait pas pu s’imaginer la survenance d’un potentiel conflit d’intérêts. A cela s’ajouterait qu’il aurait alors été plus économique pour ses trois mandants de se faire représenter par un seul avocat au lieu de trois.
2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1395). Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence).
L'avocat a ainsi notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à -dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il y a violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 et les références). Il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret (ATF 134 II 108 consid. 4.2; arrêt 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2 et la référence).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et la référence).
2.3 En l’espèce, dans le volet pénal de la présente affaire, l’existence d’un conflit d’intérêt a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a relevé que la double représentation assumée par Me T.__ l’empêchait de respecter à la fois le secret professionnel auquel il était tenu vis-à -vis de son ancienne mandante B.__ SA et d’assurer la défense diligente des intérêts de son mandant actuel Z.__. En effet, la défense diligente des intérêts du second impliquait potentiellement de faire valoir des éléments appris dans le cadre du mandat pour la première. A cela s’ajoutait qu’actuellement, un des clients de Me T.__ était partie plaignante, tandis que l’autre était prévenu. Dans ces circonstances, où les faits reprochés à l’un pouvaient avoir été commis à l’encontre de l’autre, le conflit d’intérêt était désormais concret. Ainsi sous l’angle de la procédure pénale, il est d’ores et déjà établi que Me T.__ a violé les art. 12 let. a et let. c LLCA.
Dans le volet civil de la présente affaire, le Tribunal fédéral a dénoncé le cas à la Chambre de céans dans son arrêt du 9 mars 2017. Après avoir rappelé que le devoir de fidélité de l’avocat n’était pas limité dans le temps, il a considéré qu’au vu des liens existant entre Z.__ et la société B.__ SA, le risque de conflit d’intérêt lui apparaissait « particulièrement concret ». Un risque de conflit d’intérêt existait également entre Z.__ et B.__ SA d’une part, et X.__ SA d’autre part, puisqu’une action révocatoire était envisagée contre cette dernière société – dont Z.__ était administrateur –, sur cession de B.__ SA en liquidation.
Aujourd’hui, le risque de conflit d’intérêt, déjà qualifié de « particulièrement concret » par le Tribunal fédéral, l’est devenu encore plus, puisqu’il découle de l’inventaire dressé le 23 juin 2017 par l’Office des faillites que parmi les droits litigieux portés à l’inventaire de la faillite de B.__ SA figurent notamment une action en responsabilité contre Z.__ en sa qualité d’administrateur, une action révocatoire contre X.__ SA pour l’éventuel préjudice subi en lien avec l’acquisition des parcelles nos [...] et [...] d’Orbe, d’une valeur estimative de 500'000 fr., ainsi qu’une action en révocation contre Z.__ pour des remboursements indus d’une valeur estimative de 197'262 fr. 70.
Dans la situation actuelle, Me T.__ est dans l’impossibilité d’assurer avec diligence la défense des intérêts de ses mandants, anciens ou actuels. Les intérêts respectifs de B.__ SA en liquidation, de Z.__ et de X.__ SA sont en effet diamétralement opposés : B.__ SA en liquidation – vis-à -vis de laquelle Me T.__ est toujours lié par une obligation de fidélité, puisqu’il s’agit d’une ancienne mandante – a ainsi notamment intérêt, afin de pouvoir rembourser ses créanciers, à ce qu’une action en responsabilité contre Z.__ aboutisse, de même que les actions révocatoires contre X.__ SA liées à l’achat des parcelles litigieuses d’Orbe et contre Z.__ en remboursement du compte courant. Z.__, pour sa part, doit tout faire pour se défendre contre ces actions, de même que X.__ SA. Quant aux intérêts de X.__ SA et de Z.__, ils sont également divergents puisque X.__ SA pourrait se retourner contre Z.__, qui est son administrateur, dans l’hypothèse notamment où l’action en révocation intentée contre cette société aboutirait.
De même, il est erroné d’affirmer, comme le fait Me T.__, qu’au stade des mesures provisionnelles, le risque de conflit d’intérêt n’était pas encore avéré car ses mandants d’alors voulaient tous les trois uniquement se défendre contre l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner visant certains immeubles. Les trois acteurs en question étaient en effet imbriqués dès le départ, ce que Me T.__ savait, puisque Z.__ était administrateur tant de B.__ SA que de X.__ SA. Selon une promesse de vente du 30 décembre 2010, les parcelles nos [...] et [...] d’Orbe auraient dû être achetées par B.__ SA, à qui C.__ avait prêté 1'500'000 fr. dans ce but ; elles ont finalement été acquises par X.__ SA. Dès le moment où Me T.__ a accepté de représenter ces trois entités, leurs intérêts divergeaient : B.__ SA avait intérêt à acheter les parcelles précitées, notamment pour pouvoir rembourser C.__, vis-à -vis duquel elle s’était engagée ; X.__ SA avait également intérêt à acquérir les parcelles en question, afin de réaliser une opération immobilière intéressante ; quant à Z.__, il avait intérêt à ce que parmi les deux sociétés dont il était administrateur, l’une, soit B.__ SA, se fasse prêter d’importantes sommes d’argent, mais que ce soit l’autre, soit X.__ SA, qui réalise une opération immobilière lucrative, sans qu’elle ne doive rien rembourser à C.__ auquel elle n’était liée par aucun contrat de prêt. Dans les circonstances ainsi décrites, Me T.__ devait dès le départ savoir que le conflit d’intérêts entre ses trois mandants n’était pas uniquement théorique mais déjà concret, et dès lors n’accepter de mandat que pour un seul de ces acteurs au maximum.
Il s’ensuit qu’en persistant à représenter trois puis deux mandants dont les intérêts étaient opposés, Me T.__ n’a pas exercé sa profession avec diligence. Il doit dès lors être constaté que Me T.__ a violé les art. 12 let. a et let. c LLCA.
2.4 Me T.__ ne semble pas conscient du conflit d’intérêts dans lequel il est impliqué. Il a en effet toujours soutenu qu’un tel conflit d’intérêts ne serait donné que dans l’hypothèse – selon lui absurde – où C.__ se verrait céder les droits de la masse en faillite de B.__ SA. Par ailleurs, entendu par la Chambre de céans, il n’a pas été en mesure d’indiquer clairement si ses mandats pour X.__ SA et Z.__ se poursuivaient ou étaient terminés. Il a ainsi déclaré que le 28 juin 2017, il était encore le conseil de Z.__ ainsi que de X.__ SA mais qu’aujourd’hui ces mandats seraient résiliés, ses notes d’honoraires ayant été envoyées. Par la suite, il a indiqué avoir informé le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale que ses mandats prendraient fin si une action au fond était intentée, tout en précisant ne pas savoir si Z.__ et X.__ SA étaient actuellement défendus.
Dans ces circonstances, il convient, par souci de clarté et afin d’assurer la protection des intérêts des intéressés, de faire interdiction à Me T.__ de postuler dans la cause en mesures provisionnelles en matière d’hypothèque légale opposant C.__ à B.__ SA en liquidation, Z.__ et X.__ SA.
3.
3.1 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L’avertissement s’apparente à une mise en garde de l’avocat, alors que le blâme est prononcé lorsqu’il est concrètement reproché à l’avocat d’avoir adopté un comportement contraire aux règles de la profession. Le blâme doit apparaître suffisant pour ramener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession. Il s’impose souvent en l’absence d’antécédents disciplinaires (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 60 à 62 ad art. 17 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit. n. 2155).
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les références citées) et à celui de l’opportunité. La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184). L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public, mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6) et peut prendre en compte le comportement de celui-ci durant la procédure. Constitue ainsi une circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir compte du caractère incorrect de son comportement (Bohnet/Martenet, op. cit., note ad n. 2187).
3.2 En l’espèce, Me T.__ n’a pas d’antécédents disciplinaires. Au cours de la présente enquête disciplinaire, il a systématiquement nié tout conflit d’intérêts, quand bien même il faisait déjà l’objet d’une interdiction de postuler au niveau pénal confirmée par le Tribunal fédéral et malgré le fait que dans un autre arrêt, rendu dans le cadre de la procédure civile, le Tribunal fédéral avait jugé le risque de conflit d’intérêts « particulièrement élevé ». Me T.__ n’est pas non plus revenu sur sa position après que l’Office des faillites ait indiqué que parmi les droits litigieux portés à l’inventaire de la faillite de son ancienne mandante B.__ SA figuraient des actions dirigées contre ses mandants actuels, X.__ SA et Z.__. Le comportement de Me T.__ durant la procédure, persistant à nier tout conflit d’intérêts et tout manque de diligence de sa part, constitue ainsi une circonstance aggravante.
Lors de son audition par la Chambre de céans, Me T.__ n’a pas semblé avoir pris conscience du conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait. Il n’a pas même été en mesure de dire si son mandat pour Z.__ et X.__ SA était à présent terminé ou pas. En acceptant de représenter parallèlement trois puis deux mandants dont les intérêts étaient dès le départ opposés, Me T.__ a nui gravement aux intérêts de ceux-ci. Constamment tiraillé entre l’obligation de fidélité qui le reliait à chacun de ses mandants, il n’était pas en mesure d’assurer la défense diligente des intérêts de chacun d’entre eux. Il a ainsi notamment omis de faire valoir les droits de B.__ SA à l’acquisition des parcelles nos [...] et [...] de la Commune d’Orbe, conformément à la promesse de vente du 30 décembre 2010, ce qui a précipité sa faillite. Son comportement a également compliqué l’administration de la justice et est de nature à ébranler la confiance du public dans la profession d’avocat.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et des reproches concrets qui peuvent être adressés à Me T.__, la mesure disciplinaire du blâme (art. 17 let. b LLCA) sanctionne adéquatement le comportement de celui-ci.
4. En définitive, il convient de constater que Me T.__ a violé les art. 12 let. a et let. c LLCA, d’interdire à Me T.__ de postuler pour le compte de Z.__ et de X.__ SA dans la cause en mesures provisionnelles en matière d’hypothèque légale opposant ces derniers et B.__ SA en liquidation à C.__ et de prononcer à l’encontre de Me T.__ la sanction du blâme.
Les frais de la cause, comprenant un émolument, par 1'205 fr., ainsi que les frais d’enquête, par 795 fr., sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de Me T.__ (art. 59 al. 1 LPAv).
Le présent arrêt sera communiqué au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat T.__ a violé les art. 12 let. a et let. c LLCA.
II. Fait interdiction à Me T.__ de postuler pour le compte de Z.__ et de X.__ SA dans la cause en mesures provisionnelles en matière d’hypothèque légale opposant ces derniers et B.__ SA en liquidation à C.__.
III. Prononce contre l’avocat T.__ la peine disciplinaire du blâme.
IV. Dit que les frais de la cause, par 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de T.__.
V. Dit que la décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me T.__.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :
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