Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/600: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über eine Reihe von Anträgen auf Ablehnung der Präsidentin des Strafgerichts des Bezirks Ouest vaudois entschieden, die von C.________ gestellt wurden. Es ging um Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und anderen Straftaten, die C.________ begangen haben soll. Die Anträge auf Ablehnung wurden mehrmals abgelehnt, da keine hinreichenden Beweise für eine Voreingenommenheit der Richterin vorlagen. Die Entscheidungen wurden den beteiligten Anwälten und Behörden mitgeteilt und können vor dem Bundesgericht angefochten werden. Die Kosten des Verfahrens wurden dem Antragsteller auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/600 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 18.07.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écusation; ésident; écision; Présidente; énale; Arrondissement; Chambre; évention; édéral; éfense; évenu; éfenseur; Expert; Encontre; Ministère; ésenté; érant; énonciation; Avoir; Audience; éventuel; écisions; Office |
Rechtsnorm: | Art. 12 ZGB;Art. 15 VVG;Art. 59 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 489 PE13.006394-SOS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 18 juillet 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 juin 2017 par C.__ à l'encontre de I.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE13.006394-SOS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre C.__ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants, tout particulièrement à l’égard de sa fille [...][...], née en [...].
b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré (procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que C.__ soit soumis à une expertise psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise.
c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le 9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur [...] et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.
d) Le 18 janvier 2017, C.__ a demandé la récusation des membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois chargé de le juger. Il soutenait en substance que les questions soumises à l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017, dénotaient une apparence de prévention de la part du tribunal.
Par décision du 24 janvier 2017/52, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_90/2017 du 25 avril 2017).
e) Le 13 juin 2017, C.__ a présenté une nouvelle demande de récusation à l’encontre de I.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’en prenait en substance à la manière dont les débats du 9 janvier 2017 s’étaient déroulés et critiquait les décisions et actes de la Présidente qui avaient précédé la reddition de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, ainsi que son refus de soumettre à l’expert l’intégralité des questions complémentaires que le défenseur du prévenu entendait lui poser.
Par décision du 16 juin 2017, dont le dispositif a été immédiatement communiqué, la Cour de céans a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable.
f) Le 20 juin 2017, C.__ a, derechef, demandé la récusation de I.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par décision du 27 juin 2017/419, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation.
Dans sa prise de position du 20 juin 2017, la Présidente I.__ a estimé que cette demande était totalement infondée. Elle a expliqué qu’elle avait uniquement fait en sorte que le prévenu puisse être défendu à la reprise d’audience du 19 juin 2017, dans la mesure où il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Elle a en outre informé la Cour de céans que, compte tenu de l’absence de l’avocat A.__ aux débats, elle allait le relever de son mandat de défenseur d’office de C.__ et signaler le cas à la Chambre des avocats en application de l’art. 15 LLCA (Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (P. 179)
B. a) Le 22 juin 2017, Me A.__ a requis une nouvelle fois pour C.__ la récusation de la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois I.__. Le requérant reproche à cette magistrate, d’avoir dénoncé son défenseur d’office Me A.__ à la Chambre des avocats vaudois (ci-après : CAVO). Il y voit l’expression d’une inimitié personnelle à l'encontre de son défenseur d'office.
b) Dans sa prise de position du 6 juillet 2017, la Présidente I.__ a contesté le motif de récusation invoqué et a précisé qu’elle ne connaissait pas personnellement Me A.__. Pour le surplus, elle s’est référée à ses déterminations des 19 janvier, 15 et 20 juin 2017 ainsi qu’aux arrêts de la Chambre des recours pénale des 24 janvier et 16 juin 2017 ainsi qu’à celui du Tribunal fédéral du 25 avril 2017.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la requête de récusation présentée par C.__ contre I.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; CREP 6 octobre 2015/652).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
2.2 Le requérant reproche à la Présidente du Tribunal correctionnel I.__ d’avoir dénoncé son défenseur A.__ à la Chambre des avocats en raison du fait qu’il n’aurait pas fait correctement son travail. Il y voit la preuve d’une inimitié personnelle et d’une démonstration de prévention.
En l’occurrence, C.__ n’établit aucun élément susceptible de donner lieu à une apparence de prévention. La dénonciation à la CAVO est fondée sur des faits objectifs et n’établit nullement l’existence d’une quelconque inimitié avec la Présidente I.__. Au demeurant, une dénonciation d’un avocat à la CAVO pour violation des règles professionnelles de l’art. 12 LCCA ne vise aucunement son client et tend au contraire à sauvegarder les intérêts de ce dernier. Or, en l’espèce, le requérant n’expose pas en quoi la dénonciation du 20 juin 2017 le toucherait personnellement, celui-ci ayant plutôt intérêt à ce que son défenseur assume sa défense en respectant les principes posés par cette loi. En outre, un avocat objet d’une telle dénonciation ne saurait, à travers son client, invoquer un motif de récusation pour obtenir le dessaisissement du magistrat l’ayant dénoncé, à moins qu’il ne démontre concrètement le caractère arbitraire de la saisie de la Chambre des avocats susceptible de révéler une apparence de prévention à l’encontre de son client.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 20 juin 2017 par C.__ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 22 juin 2017 par C.__ est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.__.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me […] , avocat (pour C.__),
- Me François Chanson, avocat (pour [...][...]),
- Me Carole Wahlen, avocate (pour [...][...]),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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