Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/474: Kantonsgericht
Die Chambre des avocats hat in einer Sitzung am 28. Juni 2017 über den Fall des Anwalts L.________ aus Pully entschieden. L.________ wurde wegen verschiedener Verstösse gegen die Berufsregeln disziplinarisch belangt, darunter die unrechtmässige Entnahme von Geldern von einem Kundenkonto und das Verschweigen von Informationen gegenüber der Klientin. Trotz einer früheren lebenslangen Berufsverbot-Entscheidung hat L.________ weiterhin als Anwalt tätig und sich als solcher ausgegeben. Die Chambre des avocats hat festgestellt, dass L.________ gegen die Berufsregeln verstossen hat und angeordnet, dass die Entscheidung über das lebenslange Berufsverbot in den Amtsblättern veröffentlicht wird. Zudem wurde eine Geldstrafe von 2'000 Fr. verhängt. L.________ kann gegen diese Entscheidung innerhalb von 30 Tagen beim Kantonsgericht Berufung einlegen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/474 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des avocats |
Datum: | 28.06.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Avocat; Chambre; étude; écision; ésente; éfinitive; Intéressé; ésentation; écembre; énale; ésenter; Interdiction; évrier; ésenté; êteur; Enquête; érêt; énales; égard; égale; ésidente; Objet; également; Suisse; énonciation |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG;Art. 10 SchKG;Art. 10 VwVG;Art. 11 VVG;Art. 11 ArG;Art. 11 SchKG;Art. 12 VVG;Art. 14 VVG;Art. 15 VwVG;Art. 2 VVG;Art. 2 ArG;Art. 3 ArG;Art. 59 SchKG;Art. 6 ArG;Art. 6 SchKG;Art. 65 VwVG;Art. 7 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 13/2017 |
CHAMBRE DES AVOCATS
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Décision du 28 juin 2017
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Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres
Greffier : M. Hersch
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La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat L.__, à Pully.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
1. L.__, né en 1965, a obtenu le brevet d'avocat tessinois en 1993. Il a pratiqué le barreau dans le canton de Vaud à compter du 1er juin 1994.
2. Le 23 décembre 1997, L.__ a fait l’objet d’une radiation administrative ordonnée par la Cour plénière du Tribunal cantonal, ensuite d’une condamnation pénale du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 5 mars 1997 pour crime manqué d’extorsion et recel.
Le 1er mai 2002, L.__ a obtenu sa réinscription au registre cantonal des avocats vaudois. Le 19 mai 2008, il a été condamné par la Chambre des avocats à une amende de 3'000 fr. pour violation des art. 12 let. a et h LLCA.
Le 26 mars 2010, L.__ a renoncé à la pratique du barreau.
3. Par décision du 14 décembre 2010, la Chambre des avocats a prononcé l’interdiction définitive de pratiquer de l’avocat L.__, a renoncé à la publication de la décision et a mis les frais d’enquête et d’arrêt, par 2’780 fr., à la charge du prénommé.
A l’appui de sa décision, la Chambre des avocats a retenu que L.__ avait retiré 300'000 fr. en liquide le 30 avril 2003 à partir d’un compte appartenant à sa cliente [...], sans en informer cette dernière, montant qu’il avait, selon ses propres dires, investi dans une opération financière impliquant des partenaires chinois. Cette somme n’était jamais réapparue dans le patrimoine de sa cliente. Ce retrait était intervenu un an seulement après que L.__ avait obtenu sa réinscription au registre des avocats. L.__ avait également remis à sa cliente des relevés de fortune tronqués, mentionnant uniquement des actifs à hauteur de 622’207 fr., lui-même ayant supprimé la mention de passifs à hauteur de 380'403 francs. Pendant les dix ans qu’avait duré son mandat, L.__ avait prélevé des montants conséquents à titre d’honoraires et de frais de participation à l’ « opération chinoise » précitée, soit 151'240 fr. et 57'429.63 euros entre 1997 et 2007, montants auxquels s’ajoutaient 61'310 USD et 25'000 euros versés en faveur de sociétés contrôlées par L.__, sans jamais en informer sa cliente.
La Chambre des avocats a considéré que L.__ avait violé les art. 12 let. a, c et h et i LLCA. Les manquements de l’intéressé, qui avait agi dans son seul intérêt personnel et par pur appât du gain, étaient très graves. Le comportement de L.__ consistant à privilégier ses propres intérêts, au mépris total de ceux de ses clients, n’était pas un cas isolé mais relevait d’une manière de fonctionner, ce qui était grave et dangereux. L’intéressé avait également cherché à tromper la Chambre des avocats, en laissant entendre qu’il allait rembourser sa cliente, alors que sa situation financière catastrophique ne le lui permettait en aucun cas. Tous les actes reprochés à L.__ traduisaient des défauts de caractère totalement incompatibles avec la profession d’avocat, l’intéressé n’étant ni honnête, ni fiable. Dès lors, il convenait d’interdire à L.__ de pratiquer le métier d’avocat. La Chambre des avocats a jugé qu’une publication de l’interdiction n’était pas nécessaire, l’intéressé ayant renoncé le 26 mars 2010 à l’exercice du barreau, renonciation qui avait fait l’objet d’une publication, et les autorités cantonales de surveillance étant avisées de l’interdiction définitive de pratiquer.
4. Le 8 mars 2016, Me [...] a demandé à la Chambre des avocats si l’autorisation de pratiquer le barreau de L.__ lui avait été retirée. Elle a exposé lui avoir confié un mandat, lui avoir versé une provision et lui avoir prêté de l’argent. Le 5 avril 2016, la Chambre des avocats l’a informée de l’interdiction définitive de pratiquer de l’intéressé prononcée le 14 décembre 2010.
Le 14 avril 2016, la Présidente de la Chambre des avocats, constatant que la plaque de l’étude [...] à Lausanne mentionnait jusqu’à peu le nom de L.__, a demandé à L.__ ainsi qu’à Mes [...] et [...], associés de l’étude précitée, si l’intéressé exerçait une activité de représentation devant les tribunaux. Le 22 avril 2016, Me [...] a exposé n’avoir pas constaté que L.__ ait exercé une activité de représentation devant les tribunaux, à tout le moins depuis des années et jusqu’à son départ de l’étude à mi-mars 2016. Le 25 avril 2016, [...] a transmis à la Chambre une copie de sa plainte pénale déposée le 12 avril 2016 contre L.__. Dans cette plainte, Me [...] a exposé qu’il aurait accordé à L.__ des prêts à hauteur de 200'000 fr., que L.__ n’aurait jamais totalement cessé de travailler et d’apparaître comme avocat, ayant notamment représenté un dénommé [...] en novembre 2015, et que [...], frère de l’intéressé, qui recevait une nombreuse correspondance et des avis d’audience à l’étude [...], n’aurait jamais été vu à l’étude, ce qui laissait à penser que L.__ officiait sous le nom de son frère depuis sa suspension en 2010. A la plainte pénale étaient annexés deux courriers adressés les 9 et 25 février 2016 par L.__ à un client nommé [...]. L’entête du papier à lettre utilisé mentionnait les mots « L.__ Consulting » et sous le nom de L.__ étaient mentionnés les titres de licencié en droit, de licencié ès sciences politiques et d’avocat. Etaient également annexés à la plainte pénale quatre reconnaissances de dettes signées par L.__, soit trois en faveur de Me [...], à hauteur de 57'500 fr., 120'000 fr. et 200'000 fr. et une en faveur de l’épouse du prénommé, à hauteur de 200'000 francs.
Le 25 avril 2016, L.__ a exposé n’exercer aucune activité de représentation devant les tribunaux et être uniquement titulaire d’un cabinet de conseils juridiques et fiscaux. Il a encore précisé que son frère [...] avait été inscrit au registre des avocats vaudois jusqu’au 31 décembre 2015, raison pour laquelle le nom de L.__ figurait sur la plaque de l’étude [...].
Le 29 juin 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre de L.__. Me Philippe-Edouard Journot a été désigné comme membre enquêteur.
5. L.__ a été entendu par le membre enquêteur le 15 juillet 2016. Il a indiqué avoir été associé à l'Etude [...] de 1997 à 2010. Depuis lors, il aurait œuvré en qualité de collaborateur de son frère [...], inscrit au registre des avocats vaudois jusqu'au 31 décembre 2015. Interpellé sur un client nommé [...],L.__ a déclaré ne plus se rappeler de qui il s'agissait. Il s’est étonné que son nom figure toujours aux côtés de ceux de Mes [...] et [...] sur le site internet [...], car il aurait demandé qu’il soit enlevé. A compter de janvier 2010, l’ensemble de ses dossiers pendants devant les instances judiciaires aurait été repris par Me [...].L.__ a admis avoir été contacté par Me [...] en 2013 ou 2014 pour s'occuper de certains aspects de la succession de sa mère au Tessin. Il a indiqué être actuellement en contact avec Me [...] pour tenter d'aplanir les difficultés évoquées. De même, un accord avec Me [...] serait en train d'être concrétisé, avec un retrait de plainte pénale à la clé. L.__ a indiqué que ces deux accords devaient intervenir d'ici au 15 août 2016.
6. Le 18 novembre 2016, Me [...], de l’étude [...], à [...] (Tessin), a dénoncé L.__ auprès de la Bâtonnière. Elle a exposé que ce dernier aurait régulièrement été mandaté par l’étude [...] aux fins de la représenter à des audiences en Suisse romande dans des affaires de recouvrement et qu’il devrait à l’étude la somme de 4'813 francs. Bien que la collaboration ait duré pendant des années, L.__ n’aurait jamais informé l’étude [...] qu’il était sous le coup d’une interdiction de pratiquer. Me [...] a joint à sa dénonciation une procuration autorisant Mes [...], [...] et [...] à représenter l’étude [...] ainsi qu’une facture émise par L.__, se présentant comme « avvocato e lic. rer. poi. » et demandant paiement sur un compte ouvert au nom de l’ « avv. L.__ ».
Le 23 décembre 2016, l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre de L.__ a été étendue à raison de la dénonciation de Me [...].
7. Me [...] a été entendu par le membre enquêteur le 12 octobre 2016. Il a indiqué que L.__ avait été associé au sein de l'étude [...] de 2004 à mars 2016, l’association ayant pris fin car L.__ ne payait plus ses charges depuis fin janvier 2016. Me [...] a répondu affirmativement à la question de savoir si depuis 2011, L.__ pratiquait le barreau devant les tribunaux. Me [...] aurait compris par la suite que L.__ continuait à pratiquer sous le nom de son frère [...], que ni Me [...], ni lui-même n'avaient rencontré en personne. L.__ aurait déclaré aller plaider devant les tribunaux du Valais, Fribourg, Genève et Vaud, et cela encore à la fin de l’année 2015.
Le 16 novembre 2016, Me [...] a remis au membre enquêteur un lot de documents, soit une procuration non signée datée du 6 janvier 2015 donnée par [...] à L.__ aux fins de le représenter et d’agir en son nom, comportant notamment le pouvoir de le représenter devant les juridictions civiles, pénales et administratives ; quatre courriers des 12, 14 et 20 janvier 2015 adressés par L.__ à ses clients [...] et [...] ainsi qu’au Service de la population dans le dossier [...] et à l’Office de l’assurance invalidité dans le dossier [...], rédigés sur la papier à lettres de l’étude [...], sur lequel L.__ se présente comme « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud » ; deux courriers des 13 et 15 avril 2015, l’un adressé à sa cliente [...] dans un dossier de droit des assurances sociales et l’autre à [...] SA dans le dossier de droit du bail relatif à [...], à chaque fois sous l’entête « L.__, [...], [...], studio legale e notarile » ; un courrier du 19 octobre 2015 adressé à sa cliente [...] dans un dossier de droit des poursuites et faillites, rédigé sur le papier à lettres de l’étude [...],L.__ apparaissant cette fois uniquement comme avocat ; un courrier du 19 février 2016 adressé par L.__ à Me [...] sous l’entête « Studio legale e notarile » ; et un courrier du 25 février 2016 adressé à [...] sous l’entête « L.__ consulting ».
Le 2 décembre 2016, Me [...] a transmis à la Chambre des avocats la plainte pénale déposée le même jour au nom de [...] contre son ancien mandataire L.__. Il découle des documents annexés à cette plainte pénale que [...] a versé à L.__ des provisions à hauteur de 800 fr. dans un dossier de droit des assurances sociales et que L.__ l’a à plusieurs reprises contacté par sms pour obtenir le paiement de provisions dans des cafés en ville de Lausanne.
Entendu une seconde fois par le membre enquêteur le 10 janvier 2017, L.__ a réaffirmé n’avoir pas représenté des clients auprès des instances judiciaires depuis la décision de la Chambre des avocats du 14 décembre 2010 prononçant une interdiction définitive de pratiquer à son encontre. Interpellé sur les pièces produites par Mes [...] et [...], il a expliqué que ses clients savaient qu’il œuvrait en qualité de collaborateur de l’étude [...], soit pour son frère [...], soit pour Me [...]. Ainsi, dans le mandat relatif à [...], il aurait signé pour le compte de son frère. L.__ a indiqué que Me [...], Me [...] ainsi que l’étude [...] s’étaient tous engagés à retirer leur dénonciation dès réception des montants en question. Le 9 février 2017, le membre enquêteur a imparti à l’intéressé un délai au 14 février 2017 pour l’orienter sur l’état des démarches auprès des avocats précités. Le 15 février 2017, L.__ a exposé que le virement des sommes convenues s'effectuerait au plus tard d'ici au lundi 20 février 2017. A réception, les dénonciations auprès de la Chambre des avocats ainsi que les plaintes pénales seraient retirées.
8. Le membre enquêteur a rendu son rapport le 23 mars 2017. Celui-ci a été transmis pour déterminations à L.__ le 27 mars 2017. Après avoir requis deux prolongations de délai, L.__ s’est déterminé le 12 mai 2017. Il a exposé avoir définitivement assaini sa situation financière et avoir réglé tous ses créanciers, Mes [...], [...] et [...] ayant été ou étant sur le point d’être désintéressés dans le cadre d’accords à l’amiable et Me [...] ayant retiré ses plaintes pénales. Les avis respectifs seraient transmis à la Chambre des avocats jusqu’au 31 mai 2017. L.__ a expliqué passer l’essentiel de son temps en Italie et n’exercer plus aucune activité lucrative en Suisse depuis fort longtemps, de sorte qu’il ne représenterait aucun danger concret ou potentiel pour le public. Dès lors, une publication de la décision à intervenir dans la Feuille des avis officiels se révèlerait inutile et purement vexatoire. L.__ a requis que la Chambre des avocats prononce à son égard une sanction pécuniaire adéquate, même importante, à l’exclusion de toute publication dans la Feuille des avis officiels. L’intéressé a demandé à être entendu par la Chambre des avocats dès le 15 juin 2017 et a indiqué qu’il adresserait à celle-ci d’ici au 31 mai 2017 un extrait confidentiel prouvant son absence de nécessité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Par pli du 24 mai 2017, L.__ a été convoqué à une audition le 28 juin 2017. Le 21 juin 2017, celui-ci, exposant devoir encore réunir certains éléments factuels, a requis le report de l’audition à la prochaine date utile durant l’été. Le 22 juin 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a rejeté cette requête, relevant que l’intéressé n’explicitait ni la teneur des éléments factuels mentionnés, ni en quoi ils seraient pertinents pour l’enquête disciplinaire en cours. Elle a précisé que la Chambre des avocats statuerait même en son absence. L.__ ne s’est pas présenté à son audition du 28 juin 2017.
En droit :
1. La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute quest ion concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
Lorsqu’un avocat n’est plus inscrit au registre, soit parce qu’il a été radié définitivement, soit parce qu’il a lui-même renoncé à la pratique du barreau, il demeure soumis à la surveillance de la Chambre des avocats. En effet, dans le cas contraire, il suffirait à l’avocat concerné de renoncer à la pratique du barreau pour échapper à toute surveillance et à toute sanction (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., 2017, nn. 702-703 pp. 285-286 ; cf. également Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 705 p. 312 et n. 2175 p. 887).
2.
2.1 Selon l'art. 2 al. 1 LLCA, la loi fédérale s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse. Les termes « représentation en justice » doivent être compris largement, soit également l'activité contentieuse, voire gracieuse déployée devant les autorités pénales et administratives (Bohnet/Othenin-Girard/Schweizer, Commentaire romand LLCA, 2010, n. 26, ad art. 2 LLCA). L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Dans ses relations d’affaires, l’avocat mentionne son inscription à un registre ou un barreau cantonal (art. 11 al. 2 LLCA). Cette mention sert la protection du public, en garantissant aux justiciables que l’avocat inscrit est autorisé à représenter les parties en justice. Les justiciables sont ainsi protégés à l’égard des personnes qui ont certes obtenu un brevet d’avocat mais ne se soumettent pas aux obligations qu’impose l’exercice du barreau (Heim/Schupp/Hurni, Commentaire romand LLCA, op. cit., n. 30 ad art. 11 LLCA).
Dans le canton de Vaud, en matière administrative, le mandat exclusif de l'avocat est limité à la juridiction exercée par les tribunaux civils ou pénaux et aux causes qui appellent l'application de la loi cantonale sur l'expropriation (art. 6 al. 2 LPAv). L'art. 3 al. 2 LLCA réserve en outre le droit des cantons d'autoriser les titulaires des brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires, sans être inscrits à un registre. Cela n'est pas le cas du canton de Vaud où l'inscription est obligatoire pour représenter les parties en justice (art. 3 al. 1 let. a LPAv). En d'autres termes, dans le canton de Vaud, l'avocat suisse titulaire du brevet non inscrit au registre ne jouit pas de la libre circulation en matière judiciaire, en ce sens qu'il ne peut pas représenter des parties dans les activités couvertes par un monopole de l'avocat (cf. Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, p. 18).
Aux termes de l’art. 7 LPAv, il est interdit à toute personne non inscrite au registre cantonal des avocats ou à un autre registre cantonal d'offrir ses services au public dans une forme qui puisse faire croire qu'elle est soumise aux mêmes obligations que les avocats inscrits, en particulier en matière de secret professionnel. Cette disposition, qui concrétise un souci de protection du public, interdit aux personnes non inscrites au registre de se présenter de manière à faire croire qu’elles le sont. L’avocat qui ouvre une étude en se désignant comme tel sans être inscrit doit rendre ses clients attentifs au fait qu’il ne pourra pas les représenter devant les tribunaux civils et pénaux et qu’il n’est soumis ni aux règles professionnelles de l’avocat, ni au secret. L’utilisation d’autres termes pour désigner une étude, comme l’indication « conseil juridique », est moins problématique (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 7 du projet, pp. 7-8).
2.2 En l’espèce, il ressort de l’enquête disciplinaire que postérieurement à l’interdiction définitive de pratiquer prononcée le 14 décembre 2010, L.__ a continué à pratiquer la représentation en justice et à offrir ses services en faisant croire qu’il était soumis aux mêmes obligations que les avocats inscrits au barreau.
L.__ a été mandaté par Me [...] dans le cadre d’un dossier de droit des successions au Tessin ; il a représenté un dénommé [...]. ; il s’est chargé durant des années de dossiers de recouvrement pour l’étude tessinoise [...], sans jamais l’informer qu’il était définitivement radié du registre. Cette étude a signé une procuration l’autorisant à la représenter et L.__ s’est rendu à des audiences au nom et pour le compte de celle-ci ; L.__ a déclaré à ses associés aller plaider devant les tribunaux valaisans, fribourgeois, genevois et vaudois, et cela jusqu’à la fin de l’année 2015 ; il a établi une procuration au nom de [...] le 6 janvier 2015 et a représenté divers clients entre janvier 2015 et février 2016, soit [...], [...] et [...] en droit des assurances sociales, [...] en droit des étrangers, [...] en droit du bail et [...] en droit des poursuites et faillites.
A cet égard, les explications données par L.__ relativement au fait qu’il aurait agi au nom et pour le compte de son frère [...] ne sont pas plausibles. Ce dernier n’a en effet jamais été vu à l’étude [...] et les anciens associés de L.__ ne l’ont jamais rencontré. Il ne ressort en outre d’aucun élément au dossier que L.__ aurait agi comme collaborateur de son frère, voire de Me [...].
L.__ a donné l’apparence au public et à ses clients qu’il était habilité à pratiquer la représentation en justice. La plaque de l’étude [...] mentionnait le nom de L.__, de même que la plaquette située dans l’ascenseur du bâtiment en question. Son nom était mentionné parmi ceux de ses associés sur l’annuaire [...]. Dans ses correspondances avec ses clients et avec les autorités, L.__ s’est présenté sous des dénominations diverses, entretenant le flou sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice. Il est ainsi apparu sous les intitulés « L.__ Consulting », « avocat », « avvocato », « L.__, [...], [...], studio legale e notarile » et « studio legale e notarile ». Surtout, il a à quatre reprises, soit les 12 et 14 janvier 2015 et deux fois le 20 janvier 2015, utilisé le papier à lettres de l’étude [...] en se présentant comme avocat « inscrit au registre des avocats du canton de Vaud », trompant par-là délibérément ses clients sur sa capacité à pratiquer la représentation en justice.
Ainsi, L.__ a donné l'apparence à ses clients qu'il pouvait exercer la représentation en justice dans le cadre du monopole instauré par l'article 2 al. 1 LLCA, auquel renvoie l'article 6 al. 1 LPAv. L.__ a en outre pu exposer ses clients à des dommages sans être obligatoirement au bénéfice d'une assurance civile professionnelle (art. 12 let. f LLCA). Il est dès lors établi que L.__ a violé l’art. 7 LPAv.
2.3 Se pose la question des conséquences de cette violation. A cet égard, il faut relever que malgré l’interdiction définitive de pratiquer dont il a fait l’objet le 14 décembre 2010 et les nombreuses procédures pénales et administratives qui ont été ou sont en cours à son encontre, L.__ a persisté, pendant six ans, à pratiquer la représentation en justice et à donner l’impression qu’il était habilité à la pratiquer. Il n’a nullement modifié son comportement qui, comme la décision d’interdiction définitive de pratiquer du 14 décembre 2010 le mentionnait déjà, relève d’une manière de fonctionner. Ce comportement s’est poursuivi dans le cadre de la présente enquête disciplinaire. L.__ a à plusieurs reprises assuré qu’il ferait parvenir à la Chambre des éléments favorables (retraits de plaintes, indemnisations), sans que ces promesses ne soient suivies du moindre effet. Il a affirmé, sans fournir aucune pièce, avoir définitivement désintéressé ses créanciers et que les plaintes pénales déposées contre lui avaient été retirées. Après avoir lui-même demandé à être entendu par la Chambre, il ne s’est pas présenté à son audition. L.__, par ses agissements, expose ses clients à des dommages et ébranle gravement la confiance du public dans la profession d’avocat.
En 2010, sous l’empire de l’ancienne LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat, aujourd’hui abrogée), la publication du retrait de droit de pratiquer était facultative (cf. art. 65 aLPAv). Aujourd’hui, selon l’art. 60 al. 2 LPAv, les décisions portant sur l’interdiction temporaire ou définitive de pratiquer sont publiées dans la Feuille des avis officiels. En l’espèce, compte tenu du comportement récidiviste de l’intéressé et de l’absence totale de prise de conscience de celui-ci, le public a un intérêt manifeste à ce que l’interdiction prononcée en 2010 soit publiée. A cet égard, les arguments de L.__ relatifs à son absence d’activité lucrative en Suisse et à l’inutilité d’une publication ne convainquent pas. En effet, l’intéressé n’a fourni aucun élément en ce sens et il ressort au contraire de la présente enquête que les agissements de l’intéressé se sont poursuivis jusqu’à l’an 2016 à tout le moins, celui-ci n’hésitant pas à proposer des rendez-vous dans des cafés à ses clients pour que ceux-ci lui versent des provisions.
Il sera donc constaté que L.__ a violé la décision du 14 décembre 2010 ainsi que l’art. 7 LPAv. La décision du le 14 décembre 2010 prononçant l’interdiction définitive de pratiquer de l’avocat L.__ sera publiée dans la Feuille des avis officiels.
3. Aux termes de l’art. 10 LPAv, toute personne qui commet une contravention aux articles 4, 7 et 8 précédents est punie de l’amende (al. 1). La poursuite est exercée conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions (al. 2). Si l’intérêt public l’exige, la publication du jugement dans un ou plusieurs journaux, aux frais du condamné, peut être ordonnée (al. 3). Selon l’art. 5 LContr (loi sur les contraventions du19 mai 2009 ; RSV 312.11), le préfet connaît, sauf disposition légale contraire, des contraventions de droit cantonal. A cet égard, l’exposé des motifs précise qu’en cas de violation de l’art. 7 LPAv relatif à la protection du public, le préfet peut ordonner la publication de la condamnation, lorsqu’une personne aura tenté de tromper la population en se faisant passer, d’une manière ou d’une autre, pour un avocat inscrit au registre. Si l’information du public l’exige, afin d’éviter tout risque de récidive, une publication de l’ordonnance pénale pourra avoir lieu (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 10 du projet, p. 8).
En l’espèce, les agissements de L.__, constitutifs d’une violation de l’art. 7 LPAv, n’ont que trop duré. Directement après avoir fait l’objet d’une interdiction définitive de pratiquer et pendant six ans, L.__ a continué à pratiquer la représentation en justice et à donner l’impression qu’il y était habilité. Rien n’indique qu’il entend mettre un terme à ce comportement. Ce faisant, L.__ porte un préjudice grave au public, mais aussi à la profession d’avocat, en ébranlant la confiance du public dans celle-ci. Dans ces circonstances, il est important que le public soit informé du fait que L.__ n’est pas autorisé à pratiquer la représentation en justice. Il convient donc de notifier la présente décision au préfet pour que celui-ci sanctionne la violation de l’art. 7 LPAv commise par L.__ d’une amende (art. 10 al. 1 LPAv), mais surtout pour qu’il ordonne la publication de l’ordonnance pénale punissant l’intéressé pour violation de l’art. 7 LPAv dans deux journaux, un local ( [...]) et un suprarégional ( [...]), aux frais du condamné (art. 10 al. 3 LPAv). Dans les circonstances du cas d’espèce, l’intérêt du public, qui est susceptible de consulter des avocats et qui est en droit de partir de l’idée que l’avocat qui se déclare inscrit au registre des avocats est effectivement habilité à pratiquer la représentation en justice, l’emporte sur l’intérêt privé de L.__ à la discrétion.
4. Les frais de la cause, comprenant un émolument par 1'214 fr. ainsi que les frais d’enquête, par 786 fr., sont arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de L.__ (art. 59 al. 1 LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat L.__ a violé la décision du 14 décembre 2010 prononçant son interdiction définitive de pratiquer.
II. Constate que L.__ a violé l’art. 7 LPAv.
III. Ordonne la publication de la décision du 14 décembre 2010 prononçant l’interdiction définitive de pratiquer de l’avocat L.__ dans la Feuille des avis officiels.
IV. Notifie la présente décision au Préfet du district de Lausanne pour suite utile selon les art. 10 al. 1 et 10 al. 3 LPAv.
V. Met les frais de la cause, par 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de L.__.
VI. Dit que la décision est exécutoire nonobstant recours.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
L.__,
Madame, Monsieur le Préfet du district de Lausanne.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Le greffier :
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