Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/470: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 27. Juni 2017 über eine Rekusionsanfrage von S.________ gegen T.________, die Präsidentin des Strafgerichts des Bezirks Est vaudois, entschieden. Der Fall beinhaltet Anschuldigungen von sexuellen Handlungen gegenüber Kindern und anderen Straftaten. Trotz des Antrags von S.________ wurde die Rekusion abgelehnt. Der Verteidiger von S.________ weigerte sich, an der Verhandlung teilzunehmen, was zur Ernennung eines Pflichtverteidigers führte. Der Antrag auf Rekusion wurde erneut abgelehnt, da keine Hinweise auf Voreingenommenheit seitens der Präsidentin vorlagen. Die Entscheidung ist endgültig und die Kosten des Verfahrens werden S.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/470 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 27.06.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écusation; ésident; Présidente; écision; éfense; énale; Audience; Avocat; Cédric; Aguet; Arrondissement; évention; éfenseur; évenu; ésente; Ministère; édéral; Office; érant; Chambre; Expert; élai; ésenté; ésenter |
Rechtsnorm: | Art. 130 StPo;Art. 15 VVG;Art. 336 StPo;Art. 366 StPo;Art. 417 StPo;Art. 56 StPo;Art. 58 StPo;Art. 59 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 419 PE13.006394- [...] |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Décision du 27 juin 2017
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Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 juin 2017 par S.__ à l'encontre de T.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE13.006394- [...], la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre S.__ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants, tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996.
b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré (procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise.
c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le 9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur J.__ et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.
d) Le 18 janvier 2017, S.__ a demandé la récusation des membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois chargé de le juger. Il soutenait en substance que les questions soumises à l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017, dénotaient une apparence de prévention de la part du tribunal.
Par décision du 24 janvier 2017/52, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans la mesure où il était recevable par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (arrêt 1B_90/2017 du 25 avril 2017).
e) Le 13 juin 2017, S.__ a présenté une nouvelle demande de récusation à l’encontre de T.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il s’en prenait en substance à la manière dont les débats du 9 janvier 2017 s’étaient déroulés et critiquait les décisions et actes de la Présidente T.__ qui avaient précédé la reddition de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, ainsi que son refus de soumettre à l’expert l’intégralité des questions complémentaires que le défenseur du prévenu entendait lui poser.
Par décision du 16 juin 2017, dont le dispositif a été immédiatement communiqué, la Cour de céans a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable.
B. a) Le 16 juin 2017, l’avocat Cédric Aguet, défenseur de choix de S.__, a informé la Présidente T.__ que son client ne se présenterait pas à l’audience du 19 juin 2017, pour le motif que le tribunal n’offrait pas de garanties d’impartialité suffisantes. Il a précisé qu’il ne représenterait pas son client à l’audience pour des raisons financières.
b) Le même jour, la Présidente T.__ a désigné l’avocat Cédric Aguet comme défenseur d’office de S.__, conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
c) Toujours le même jour, l’avocat Cédric Aguet a répété que ni lui ni son client ne se présenteraient à l’audience du 19 juin 2017 et a requis qu’il soit passé au jugement par défaut en application de l’art. 366 al. 4 CPP.
d) Lors de la reprise des débats, le 19 juin 2017, ni S.__ ni son défenseur d’office ne se sont présentés. La Présidente T.__ a ainsi constaté que le prévenu n’était pas défendu pour cette reprise des débats alors même qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et a informé les parties du renvoi de l’audience conformément à l’art. 336 al. 5 CPP.
e) Le 20 juin 2017, S.__ a à nouveau demandé la récusation de T.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois.
f) Dans sa prise de position du 20 juin 2017, la Présidente T.__ a estimé que cette demande était totalement infondée. Elle a expliqué qu’elle avait uniquement fait en sorte que le prévenu puisse être défendu à la reprise d’audience du 19 juin 2017, dans la mesure où il s’agissait d’un cas de défense obligatoire. Elle a en outre informé la Cour de céans que, compte tenu de l’absence de l’avocat Cédric Aguet aux débats, elle allait le relever de son mandat de défenseur d’office de S.__ et signaler le cas à la Chambre des avocats en application de l’art. 15 LLCA.
g) Par ordonnance du 20 juin 2017, la Présidente T.__ a relevé l’avocat Cédric Aguet de son mandat de défenseur d’office de S.__ et a imparti au prénommé un délai pour indiquer le nom d’un nouveau défenseur.
h) Dans ses déterminations du 26 juin 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a conclu au rejet de la demande de récusation et à ce que les frais soient mis à la charge de l’avocat Cédric Aguet personnellement, en application de l’art. 417 CPP.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2 En l’occurrence, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par S.__ contre T.__, Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) (CREP 6 octobre 2015/652).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014).
Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf. art. 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).
2.2 En l’espèce, le requérant, qui a refusé de comparaître et qui a donné l’instruction expresse à son avocat de ne pas le représenter à l’audience, reproche à la Présidente T.__ d’avoir désigné son avocat de choix comme défenseur d’office, afin de tenter de contraindre ce dernier à agir contrairement aux instructions reçues et à violer ainsi son devoir de fidélité. Cette tentative démontrerait que la Présidente aurait perdu « la distance nécessaire à l’accomplissement serein et impartial » de sa charge.
Force est de constater que l’on ne discerne pas, dans la décision prise par la Présidente T.__ de désigner l’avocat Cédric Aguet comme défenseur d’office du requérant afin que celui-ci puisse le représenter à la reprise d’audience du 19 juin 2017, d’indices de prévention de la part de cette magistrate à l’égard du requérant. En particulier, on ne saurait y voir une tentative de contrainte à l’égard de l’avocat Cédric Aguet, dont découlerait une apparence de prévention de la magistrate envers le requérant. Il apparaît bien au contraire que la Présidente T.__ a uniquement fait en sorte que l'accusé puisse être défendu à la reprise d'audience qui avait été fixée au 19 juin 2017, dans la mesure où il s'agit d'un cas de défense obligatoire.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 20 juin 2017 par S.__ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). On ne saurait en effet, comme le requiert le Ministère public, mettre les frais de procédure à la charge de l’avocat Cédric Aguet en application de l’art. 417 CPP, cette possibilité ne devant être utilisée qu’avec retenue, par exemple lorsque l’avocat interjette un recours dans un cas manifeste d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., nn. 5 s. et les réf. citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 20 juin 2017 par S.__ est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.__.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cédric Aguet, avocat (pour S.__),
- Me François Chanson, avocat (pour [...]),
- Me Carole Wahlen, avocate (pour [...]),
- Ministère public central,
et communiquée à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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