Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/434: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über die Rekusalationsanfrage von G.________ gegen die Richter Jean-François Meylan und Christophe Maillard sowie über die Beschwerde von Maillard gegen die Haftanordnung für Sicherheitsgründe entschieden. G.________ wird beschuldigt, sexuelle Handlungen an Kindern begangen zu haben, was zu seiner Inhaftierung führte. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe und fordert seine Freilassung. Die Chambre des recours pénale wies die Rekusalationsanfrage ab und bestätigte die Haftanordnung. Sie entschied, dass die Beschwerde gegen die Haftanordnung unbegründet ist und die Kosten des Verfahrens von G.________ getragen werden müssen. Der Fall kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2017/434 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 14.06.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | étention; évenu; énale; Avoir; écusation; ûreté; édéral; écis; égal; Chambre; Ministère; Ordre; également; ération; étant; élit; érieuse; Ordonnance; Arrondissement; Enfant; éposé; érieusement |
Rechtsnorm: | Art. 101 StPo;Art. 108 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 223 StPo;Art. 237 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 389 PE15.019672-CMD |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 14 juin 2017
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Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 56 let. f, 101 al. 1, 107 al. 1 let. a, 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juin 2017 par G.__ à l'encontre des Juges cantonaux Jean-François Meylan et Christophe Maillard, ainsi que sur le recours interjeté le même jour par ce dernier contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 29 mai 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.019672-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre d’G.__ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, dénonciation calomnieuse, contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement abus de détresse.
Il est, en substance, reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne, à une date indéterminée entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, caressé avec insistance l’intérieur des cuisses de sa petite-fille, [...], née le [...] 2005, et d’avoir pris la main de l’enfant pour la poser sur son propre sexe, obligeant sa victime à frotter son pénis par-dessus son pantalon. Il lui est également fait grief d’avoir, à Lausanne, le 19 mars 2014, caressé le sexe de sa petite-fille par-dessus ses vêtements et à même la peau, ainsi que d’avoir à nouveau pris la main de l’enfant et de l’avoir posée sur son propre sexe, obligeant sa victime à lui caresser le pénis par-dessus le pantalon et, enfin, de l’avoir embrassée sur la bouche. Il lui est aussi reproché d’avoir, à Vevey, le 26 juillet 2015, commis des actes sexuels d’une nature non déterminée au préjudice de l’enfant [...], née le [...] 2012; lors de cet épisode, le prévenu se serait, à tout le moins, frotté le sexe contre celui de l’enfant. Il lui est également reproché d’avoir, à Lausanne, le 2 octobre 2015, introduit son sexe dans la bouche de cette même victime. Il lui est enfin fait grief d’avoir déclaré, lors de son audition devant la police lausannoise le 4 octobre 2015, que les parents de la fillette en question touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa sœur.
G.__ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du 6 octobre 2015 pour une durée de trois mois. Par ordonnances des 21 décembre 2015, 29 mars 2016, 27 juin 2016, 23 septembre 2016, 29 décembre 2016 et 27 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu jusqu’au 4 juin 2017 au plus tard.
Les ordonnances des 29 mars 2016, 27 juin 2016 et 27 mars 2017 ont été confirmées par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêts des 13 avril 2016 (n° 245), 21 juillet 2016 (n° 486) et 11 avril 2017 (n° 243). Ce dernier arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_196/2017 du 24 mai 2017). La juridiction fédérale a considéré que l’acte tenu pour un recours dirigé contre l’ordonnance du 27 mars 2017 du Tribunal des mesures de contrainte était en réalité une demande de mise en liberté provisoire, sur laquelle il appartenait au Ministère public de se prononcer. Le Tribunal fédéral a précisé que le prévenu resterait incarcéré dans l’intervalle.
b) L’acte d’accusation a été déposé le 22 mai 2017. Le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour répondre des chefs de prévention de calomnie, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de dénonciation calomnieuse, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, plus subsidiairement d’abus de détresse. L’ouverture des débats est fixée au 28 août 2017, pour deux journées d’audience.
c) Par demande du 22 mai 2017 également, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté du prévenu. L’accusation a invoqué le risque de réitération, en ajoutant que la durée de la détention avant jugement restait proportionnée à celle de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée.
Par décision du 23 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu à titre temporaire, soit jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande du Ministère public.
Invitée à se déterminer, la défense s’en est, par mémoire du 23 mai 2017, remise à justice.
B. Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 22 septembre 2017 au plus tard (I) et a dit que les frais, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte mis à la poste le 6 juin 2017, G.__, agissant personnellement, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération. Par un acte distinct, adressé sous le même pli, il a en outre requis la récusation « du juge Maillard et (de) sa cour et (du) juge Meylan et (de) sa cour ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Le recourant requiert la récusation de deux juges cantonaux et notamment celle de M. Christophe Maillard, Président de la Chambre des recours pénale, membre de la cour constituée pour statuer sur le recours déposé contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 mai 2017, au motif que ce magistrat « et sa cour » rejetteraient systématiquement ses recours. Il se prévaut également de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 24 mai 2017.
1.1 L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références).
1.2 En l’espèce, la Cour de céans est habilitée à statuer elle-même sur la requête de récusation dirigée contre l’un de ses membres, celle-ci étant manifestement mal fondée (CREP 28 avril 2016/225; CREP 29 juin 2015/442). En effet, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du requérant (TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 et la réf. citée). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid.3.2.3 p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; cf. aussi TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
La demande de récusation doit donc être rejetée. La Chambre des recours pénale est ainsi habilitée, dans sa présente composition, à examiner le recours déposé par G.__.
2. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3.
3.1 Articulant des moyens parfois peu explicites, qui seront examinés plus en détail ci-après, le recourant se prévaut d’une violation de divers principes relevant de l’ordre constitutionnel, notamment de son droit d’être entendu, et fait valoir que sa détention serait illicite.
3.2 Le recourant semble tout d’abord se plaindre de ne pas avoir eu accès à son dossier.
L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. Il représente une composante essentiel du droit d’être entendu et des droits de la défense en particulier (Greter/Gisler, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, in : Forumpoenale 5/2013, p. 301; CREP 7 juillet 2016/456). L'art. 101 al. 1 CPP précise que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Le grief articulé en relation avec l’accès au dossier tombe à faux. En effet, un défenseur d’office a été désigné au prévenu. Ce mandataire est habilité à consulter le dossier de la cause (cf. art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP), ce qui implique qu’il peut en tirer des photocopies et les transmettre à son client (cf. art. 223 al. 2 CPP). Le recourant apparaît du reste au fait des charges dirigées contre lui et des conditions de sa détention avant jugement. Il n’invoque en outre aucun acte de la direction de la procédure dont on pourrait déduire que l’accès à tout ou partie du dossier lui aurait été refusé.
3.3 Le recourant invoque ensuite une violation du principe de célérité, consacré par l’art. 5, spéc. al. 2, CPP. Ce moyen aurait été d’un certain poids si un acte d’accusation n’avait pas été rendu. Tel a toutefois été le cas le 22 mai 2017, l’ouverture des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne étant prévue au 28 août 2017 pour deux journées d’audience. L’accusation étant désormais engagée et les débats fixés à bref délai, on ne décèle aucune violation du principe de célérité qui serait de nature à justifier une libération du recourant.
3.4 Le recourant conteste enfin que les conditions de sa détention avant jugement soient encore réunies et semble se plaindre de ses conditions de détention.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont possibles que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325).
En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 13 avril et 21 juillet 2016, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau, étant précisé, à cet égard également, que le Tribunal fédéral n’a pas censuré les motifs du même ordre figurant dans l’arrêt du 11 avril 2017 (consid. 3.3). Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Depuis lors, aucun élément nouveau n’a été apporté au dossier qui permettrait d’alléger les charges pesant sur le prévenu, dont il y a lieu de craindre la réitération d’infractions contre l’intégrité sexuelle au préjudice d’enfants. De même, il n’y a aucun élément qui serait de nature à éclairer le risque de réitération d’un jour nouveau. Le recourant ne soutient du reste pas le contraire. Pour le surplus, il s’impose d’être d’autant plus prudent que les biens juridiques sont importants (CREP 13 avril 2016/245 consid. 3.3), s’agissant d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ATF 143 IV 9 consid. 3). De même, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparaît de nature à pallier le risque en question et le recourant n’en propose du reste pas.
3.5 Pour le reste, concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de se référer sans autre aux principes généraux exposés par la Cour de céans dans ses précédents arrêts rendus à l’égard du recourant.
Le prévenu est détenu depuis le 6 octobre 2015, soit depuis quelque vingt mois. Les infractions qui lui sont reprochées sont graves. Son casier judiciaire, qui fait état de trois condamnations entre 2008 et 2011, notamment pour pornographie, ne plaide pas non plus en sa faveur (voir CREP 13 avril 2016/245 consid. 3.3). Au vu de ces circonstances, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore compatible avec celle de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie à ce jour, respectivement à l’échéance du 22 septembre 2017. La clôture de l’enquête et la mise en accusation sont désormais intervenues, l’ouverture des débats étant fixée au 28 août 2017. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
3.6 Quant à ses conditions de détention, le recourant n’allègue aucun élément suffisamment précis qui permettrait d’entrer en matière.
4. En définitive, la requête de récusation doit être rejetée, tandis que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 mai 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Le recours est rejeté.
III. L'ordonnance du 29 mai 2017 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’G.__.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Me Claude Nicati, avocat (pour G.__),
- Me Patrick Michod, avocat (pour [...]),
- Me Laurent Schuler, avocat (pour [...]),
- Me Julien Gafner, avocat (pour [...]),
- Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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