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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/707: Kantonsgericht

Die Chambre des Recours Penale hat am 19. Oktober 2016 über einen Rekurs von K.________ gegen eine gerichtliche Entscheidung des Ministère public de l'arrondissement de Lausanne entschieden. K.________ wurde wegen Verstosses gegen das Ausländergesetz zu einer Geldstrafe verurteilt, die er nicht bezahlt hat. Er beantragte eine Umwandlung der Strafe in gemeinnützige Arbeit, was abgelehnt wurde. Der Rekurs wurde vom Gericht zugelassen, die Entscheidung des Ministère public wurde aufgehoben und zur erneuten Prüfung zurückverwiesen. Ein Verteidiger wurde ernannt, dessen Kosten vom Staat übernommen werden. Die Entscheidung ist für den Rekurs vor dem Bundesgericht offen, während die Entschädigung des Verteidigers vor dem Bundesstrafgericht angefochten werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2016/707

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2016/707
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2016/707 vom 19.10.2016 (VD)
Datum:19.10.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; écision; Ministère; édéral; Arrondissement; Exécution; Opposition; Chambre; Office; élai; Autorité; éfenseur; ésident; édérale; érants; Espèce; éposé; Ordonnance; Objet; Loïc; Parein; Indemnité; Statuant
Rechtsnorm:Art. 354 StPo;Art. 355 StPo;Art. 36 StPo;Art. 363 StPo;Art. 390 StPo;Art. 393s StPo;Art. 394 StPo;Art. 396 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2016/707



TRIBUNAL CANTONAL

698

PE13.022975-MOP



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 19 octobre 2016

__

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Addor

*****

Art. 363, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2016 par K.__ contre la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.022975-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 4 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.__, pour infraction à la LEtr. (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour.

Entre le 18 mars 2014 et le 22 janvier 2015, la Préfecture du district de Lausanne a condamné K.__ à 18 amendes d’ordre pour un montant total de 11'690 francs.

Le condamné ne s’est pas acquitté de ces montants.

Par ordre d’exécution des peines du 2 août 2016, l’Office d’exécution des peines (OEP) a sommé le recourant de se présenter le 4 octobre 2016 à la prison de la Croisée pour y exécuter une peine privative de liberté d’une durée totale de 108 jours résultant de la conversion des amendes susmentionnées.

B. Le 2 septembre 2016, K.__ a requis du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en application de l’art. 36 al. 3 CP, qu’il suspende l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de 108 jours et qu’il lui permette de l’exécuter sous la forme d'un travail d’intérêt général. A titre subsidiaire, il demandait que le délai de paiement soit porté à 24 mois, faisant valoir que sa situation financière s’était dégradée.

Par décision du 27 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête présentée par K.__ le 2 septembre 2016. Au pied de cette décision figurait la voie du recours des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0).

C. Par acte du 30 septembre 2016, K.__ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Statuant le 3 octobre 2016 sur la requête de mesure provisoire contenue dans le recours, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné la suspension de l’ordre d’exécution de peines délivré par l’OEP le 2 août 2016 jusqu’à droit connu sur le sort du recours.

Cet ordre a été annulé par l’OEP le 3 octobre 2016 (P. 17/1).

Le 13 octobre 2016, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions du recours, relevant que la voie de l’opposition (art. 354 CPP) aurait dû figurer au pied de la décision entreprise, au lieu de la voie du recours des art. 393 ss CPP.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Sont exceptés les cas où la loi exclut expressément la voie du recours (cf. art. 394 CPP) ou lorsqu’elle prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss CPP).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, devant l’autorité compétente, par K.__, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, est recevable (JdT 2014 III 41 consid. 1).

2. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, le Ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante en application de l’art. 363 al. 2 CPP – au nombre desquelles figurent notamment celles prévues par l’art. 36 CP en ce qui concerne les peines privatives de liberté de substitution – la rend dans les formes de l’ordonnance pénale. L’ordonnance pénale n’est pas susceptible de recours, mais peut faire l’objet d’une opposition. Pour ce qui est des ordonnances pénales rendues en application de l’art. 36 al. 3 CPP, l’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en l’espèce le Ministère public, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP, c’est-à-dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves, décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-même susceptible d’opposition. Si le Ministère public maintient sa décision, il transmet le dossier au Juge d’application des peines, compétent pour connaître de l’opposition (art. 27 al. 2 LEP [Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]; JdT 2014 III 41 consid. 2, et les références citées).

Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance pénale, à charge pour lui, cas échéant, de transmettre le dossier au juge d’application des peines, s’il entendait, en cas d’opposition, maintenir sa décision rejetant une requête tendant à ce qu’il soit fait application de l’art. 36 al. 3 CP.

La décision querellée doit donc être annulée. Il appartiendra au Ministère public de statuer de nouveau sur la requête présentée par le recourant le 2 septembre 2016.

3. En définitive, le recours doit être admis et la décision du 27 septembre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Compte tenu de la relative complexité de la procédure et de l’indigence du recourant, qui est au surplus exposé à une privation de liberté de plusieurs mois, il y a lieu de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Loïc Parein lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b et 133 CPP). A ce titre, une indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sera allouée à ce dernier.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision du 27 septembre 2016 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. L’avocat Loïc Parein est désigné en qualité de défenseur d’office de K.__ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.__, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour K.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Office d’exécution des peines (réf. : [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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