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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/669: Kantonsgericht

Eine Person namens O.________ hat gegen die Anordnung einer Beschlagnahme von verschiedenen elektronischen Geräten durch das Ministerium öffentlicher Angelegenheiten des Bezirks Lausanne sowie gegen Entscheidungen des Ministeriums Beschwerde eingelegt. Es wird untersucht, ob O.________ sexuelle Handlungen an Kindern begangen hat. Die Beschlagnahme der Geräte erfolgte aufgrund des Verdachts, dass sie Beweise für pädophile Aktivitäten enthalten könnten. O.________ hat auch die Ablehnung seines Antrags auf Ablehnung des Staatsanwalts angefochten. Das Gericht entscheidet, dass die Beschwerde gegen die Beschlagnahme abgewiesen wird und die Kosten von 990 CHF von O.________ getragen werden müssen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2016/669

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2016/669
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2016/669 vom 28.09.2016 (VD)
Datum:28.09.2016
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Procureur; écusation; équestre; énal; énale; évenu; Ministère; édure; ’il; évention; ’ordonnance; êtes; Chambre; éterminations; édophile; ’arrondissement; Lausanne; également; éré; -clés; Enfin; Espèce
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 147 StPo;Art. 196 StPo;Art. 197 StPo;Art. 242 StPo;Art. 247 StPo;Art. 248 StPo;Art. 263 StPo;Art. 267 StPo;Art. 309 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 56 StPo;Art. 58 StPo;Art. 61 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2016/669

TRIBUNAL CANTONAL

613

PE15.019672 - [...]



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Arrêt du 28 septembre 2016

__________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Paschoud-Wiedl er

*****

Art. 56, 263 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2016 par O.____ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019672 [...], sur les requêtes de récusation des 9 et 10 septembre 2016 contre le Procureur [...], ainsi que sur le recours interjeté le 21 septembre 2016 contre les déterminations du Ministère public du 12 septembre 2016, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale est actuellement diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre O.____ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse. Ce dernier est mis en cause pour avoir commis des attouchements sexuels sur sa petite-fille, D.____, née le [...] 2005, à deux reprises entre le 24 janvier et le 19 mars 2014, et pour lui avoir fait toucher son sexe par-dessus son pantalon le 19 mars 2014. Il est également mis en cause pour avoir, notamment le 2 octobre 2015, commis des attouchements sur l’enfant R.____, âgée de 3 ans, pour avoir exhibé son sexe devant cette dernière, ainsi que pour avoir déclaré, lors de son audition devant la police le 4 octobre 2015, que les parents de la prénommée touchaient et abusaient de leurs deux enfants, que le père frappait son fils et que le frère avait touché les parties intimes de sa sœur.

O.____ a été appréhendé le 4 octobre 2015 et placé en détention provisoire le 6 octobre 2015. Il est actuellement détenu à la Prison de La Croisée.

B. Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre d’un téléphone portable Nokia, d’un téléphone portable Samsung, d’une tablette Samsung, d’un téléphone portable HTC touch, d’un appareil photo Sony, d’un appareil photo camera Olympus, d’un ordinateur portable Packard Bell avec son chargeur, et d’un disque dur à la suite d’une perquisition au domicile d’O.____.

Le Procureur a considéré que ces différents appareils seraient en mesure d’apporter la preuve que le prévenu a effectué des recherches à caractère pédophile sur Internet en utilisant des mots-clés tels que « pretty nue » et « little pretty nue ».

C. a) Par acte du 24 août 2016, O.____ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

b) En outre, lors de son audition du 9 septembre 2016 devant le Ministère public, O.____ a requis la récusation du Procureur [...]. Il a réitéré cette requête par lettre du 10 septembre 2016.

Par avis du 12 septembre 2016, le Ministère public s’est déterminé sur les requêtes de récusation d’O.____ à son encontre. Il a considéré qu’il n’avait pas fait preuve de prévention ni commis d’abus de droit à l’égard du prévenu et que les requêtes devaient par conséquent être rejetées.

c) Par acte du 21 septembre 2016, O.____ a recouru contre les déterminations du Procureur en concluant en substance à ce que « la prononciation du Procureur [...] du 12 septembre 2016 refusant sa récusation de l’affaire PE15.019672EDY sont annulée et que la Chambre des Recours pénale commande son remplacement imediat (sic) ».

En droit :

I. Le recours interjeté contre l’ordonnance de séquestre ainsi que la requête de récusation du Procureur [...] seront successivement examinés ci-dessous.

S’agissant du recours dirigé contre les déterminations du 12 septembre 2016 du Ministère public, il doit d’emblée être déclaré irrecevable dès lors que celles-ci ne sont pas soumises à recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP.

II. Recours contre l’ordonnance de séquestre du 12 août 2016

1. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours du 24 août 2016 d’O.____ est donc recevable (CREP 16 juin 2016/406 ; CREP 13 mars 2015/188 ; CREP 19 février 2015/51, et les références citées).

2.

2.1 En premier lieu, le recourant conteste les objets du séquestre et la motivation de cette mesure. Il critique en particulier l’absence de précision entre les liens internet et les objets séquestrés.

2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647 consid. 3a et les références citées).

2.3 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séques­tre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).

Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation d’objets de provenance criminelle au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP).

2.4 En l’espèce, le recourant est notamment soupçonné d’avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’avoir consulté des sites internet à caractère pédophile en utilisant des mots circonstanciés. A ce stade de l’instruction, il existe des soupçons sérieux que le prévenu ait pu utiliser les appareils saisis pour effectuer des recherches ou stocker des images. Certes, il est vrai que l’ordonnance de séquestre ne mentionne pas précisément quel objet aurait permis de consulter des sites pédophiles avec les mots-clés « pretty nue » et « little pretty nue ». Il est toutefois notoire que tous les appareils séquestrés permettent de naviguer sur internet et de stocker des données numériques. L’analyse de ces dispositifs servira donc de moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP). Le séquestre de ces objets se justifie en outre par le fait qu’il y aura éventuellement lieu de les confisquer en raison de leur contenu criminel (art. 263 al. 1 let. d CPP). Cette mesure est par ailleurs manifestement proportionnée au vue de l’atteinte relative qu’elle représente pour le prévenu et de la gravité des faits qui sont reprochés à celui-ci.

3.

3.1 Le recourant se plaint également des circonstances de la perquisition, d’une violation de son droit d’être entendu, du fait qu’aucune mesure conservatoire n’aurait été prise lors de celle-ci en vertu de l’art. 242 CPP, du fait qu’on ne lui aurait pas permis de participer à l’administration des preuves et du fait qu’il n’aurait jamais reçu de mandat écrit en vue de la perquisition des objets. Enfin, le recourant fait notamment valoir que les mots-clés retenus par le Procureur pourraient concerner des sites autres que ceux à caractère pédophile.

En premier lieu, le recourant ne peut se fonder l’art. 247 CPP pour faire valoir une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où cet article ne trouve application que dans le cadre d’une perquisition et non d’un séquestre, seul objet du présent recours. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, il résulte du rapport du 11 juillet 2016 qu’il était présent lors de la perquisition (P. 106/1 p. 7 et P. 106/2). De même, c’est à tort que le prévenu invoque l’art. 242 CPP et critique le fait que le Procureur n’ait pas pris des mesures conservatoires au sens de cet article puisque celui-ci ne s’applique pas non plus au séquestre, objet du recours, mais uniquement à la perquisition. On peine également à comprendre la critique du recourant s’agissant d’une violation de son droit à participer à l’administration des preuves au sens de l’art. 147 CPP. Comme indiqué ci-dessus, le recourant était présent lors de la perquisition et pouvait faire valoir ses propres arguments puisqu’il n’était pas encore pourvu d’un défenseur. L’argument selon lequel le Procureur n’aurait pas émis de mandat de perquisition tombe aussi à faux puisque celui-ci figure au dossier sous pièce 8. De manière générale, les critiques du recourant portent essentiellement sur le principe de la perquisition et de ses modalités. Or, l’objet du présent recours est l’ordonnance de séquestre et non la perquisition. Si le recourant souhaitait contester la perquisition, il aurait dû agir par la voie du recours (art. 393 ss CPP) ou par le biais de la mise sous scellés (art. 248 CPP). Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces griefs plus précisément. Enfin, les autres critiques portées par le recourant dans son mémoire de recours, telle que l’absence de lien entre les mots-clés et les sites pédophiles, portent sur le fond et n’ont pas à être traitées dans le présent arrêt.

III. Requêtes de récusation

1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par O.____ à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 LVCPP).

2.

2.1 Le recourant fait notamment grief au Procureur de ne pas lui accorder le droit de se défendre seul, d’effectuer certains actes d’instruction qui ne lui convienne pas et de ne pas apporter certaines modifications au dossier comme il l’a requis. Il estime ainsi que le Procureur ne présente plus « les garanties d’impartialité légales requises dans cette affaire juridique ». Enfin, il fait valoir un abus de droit et une prévention à son égard.

2.2 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179 ss; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arrêts cités).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; ATF 138 IV 178 consid. 2.3 p. 146).

Au cours de l'instruction, le ministère public n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.2 p. 145 ss). En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). Il est ainsi tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145).

2.3 En l’espèce, le recourant exprime son mécontentement contre certains actes de procédure et le fait que le Procureur ne lui permette pas de se défendre seul. Or, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que de simples actes de procédure ordonnés par le Procureur dans le cadre de la conduite de l’enquête ne sauraient constituer des motifs de récusation. Il faut que le magistrat commette des fautes particulièrement lourdes ou répétées pour envisager sa récusation. En l’occurrence, on ne voit pas quelle faute pourrait être imputée au Procureur. Pour le reste, le recourant ne démontre pas en quoi le Procureur aurait fait preuve de prévention à son égard. Le fait que ce dernier refuse que le recourant se défende seul ne justifie naturellement pas une récusation et cela d’autant moins que la loi lui impose en l’espèce la désignation d’un défenseur. Enfin, les déterminations du Ministère public déposées suite à la demande de récusation du prévenu ne démontrent absolument pas que le Procureur aurait fait preuve d’impartialité dans cette affaire. Ce dernier, mis en cause dans sa fonction de magistrat, devait se déterminer sur les arguments du prévenu (art. 58 al. 2 CPP). De plus, rien dans ce courrier ne permet de retenir que le Procureur nourrirait une quelconque animosité envers le prévenu.

Il s’ensuit que les critiques du prévenu ne sauraient fonder l’existence de motifs de récusation au sens de l’art. 56 CPP et ne justifient en aucune façon la récusation du Procureur [...].

IV. Conclusion

Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté le 24 août 2016 et les requêtes de récusation déposées par O.____ les 9 et 10 septembre 2016 doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recours interjeté le 21 septembre 2016 contre les déterminations du 12 septembre 2016 du Ministère public doit quant à lui être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours du 24 août 2016 est rejeté.

II. L’ordonnance de séquestre du 12 août 2016 est confirmée.

III. Les requêtes de récusation sont rejetées.

IV. Le recours du 21 septembre 2016 est irrecevable.

V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’O.____.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. O.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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