Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/534: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von B.J.________ und A.J.________ gegen eine Verfügung des Staatsanwaltsamts des Bezirks Est Vaudois eingereicht wurde. Die Beschwerdeführer hatten beantragt, als Kläger an einem Strafverfahren teilzunehmen und wurden zunächst als solche anerkannt. Später wurde ihnen jedoch diese Qualität aberkannt, was sie mit einem Rekurs vor der Chambre des recours pénale anfochten. Das Gericht wies den Rekurs ab, da die Beschwerdeführer nicht als direkte Opfer der Straftat galten und somit nicht die Qualität von Klägern im Strafverfahren erhielten. Zudem wurde die beantragte Rechtshilfe für den Rekurs abgelehnt, und die Kosten des Verfahrens wurden den Beschwerdeführern auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2016/534 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 11.08.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; Ministère; Ordonnance; éritier; Assistance; écision; éritiers; ésé; égal; Procureur; Autorité; Espèce; Indignité; Selon; édéral; Héritier; égale; Chambre; ître; Octroi; égaux; Arrondissement; éposé; Franck-Olivier; Karlen; égales |
Rechtsnorm: | Art. 115 StPo;Art. 116 StPo;Art. 121 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 540 ZGB;Art. 541 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 524 PE14.023164-HNI |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 août 2016
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Composition : M. Abrecht, juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Graa
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Art. 3 al. 2 let. a et b, 115 et 121 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2016 par B.J.__ et A.J.__ contre l'ordonnance rendue le 20 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.023164-HNI, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 6 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre inconnu ensuite du meurtre de Q.__ survenu à [...] le jour précédent. Le 8 décembre 2014, il a formellement dirigé cette instruction contre A.W.__ et son fils B.W.__, respectivement fille et petit-fils de la victime.
Le 27 février 2015, B.J.__ et son frère A.J.__, tous deux cousins germains de feu Q.__, ont déposé plainte pénale pour homicide contre A.W.__ et B.W.__, et ont demandé à se voir reconnaître la qualité de partie plaignante afin de participer à la procédure et de faire valoir leurs prétentions civiles. Par la même occasion, ils ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire.
Par ordonnances datées du 20 mars 2015, le Procureur a constaté que B.J.__ et A.J.__ participaient à la procédure comme parties plaignantes et leur a octroyé l’assistance judiciaire en désignant Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante.
Par courrier du 19 avril 2016 adressé au Ministère public, A.W.__ a contesté la qualité de partie plaignante reconnue à B.J.__ et à A.J.__. Invités à se déterminer, ces derniers ont, par lettre du 12 mai 2016, confirmé leur volonté de prendre part à la procédure comme plaignants.
B. Par ordonnance du 20 juillet 2016, le Ministère public a refusé à B.J.__ et A.J.__ la qualité de partie plaignante (I), a révoqué pour ceux-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé le 20 mars 2015 (II), a invité Me Franck-Olivier Karlen à transmettre au Procureur le relevé des opérations effectuées jusqu’alors dans le cadre de son mandat (III) et a dit que les frais devaient suivre le sort de la cause (IV).
C. Par acte du 2 août 2016, B.J.__ et A.J.__ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance du 20 juillet 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement à la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que la qualité de partie plaignante leur soit reconnue et que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé le 20 mars 2015 soit maintenu. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2016 et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres exigences légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
La qualité pour recourir des plaignants au sens de l’art. 382 al. 1 CPP découle du fait qu’ils sont directement touchés par l'ordonnance entreprise, quand bien même celle-ci leur refuse la qualité de partie (plaignante).
2. Les recourants soutiennent en premier lieu que l'ordonnance du 20 juillet 2016 serait insuffisamment motivée et violerait ainsi leur droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1).
En l’espèce, ce moyen est infondé car l'ordonnance du Ministère public se révèle complète et compréhensible, les recourants ayant d'ailleurs été en mesure de recourir en faisant valoir plusieurs griefs de fond. L'ordonnance précise notamment que les recourants ne paraissent pas directement lésés par le meurtre de Q.__, dont ils ne sont pas, à ce stade de la procédure, les héritiers, et qu'ils n’ont pas établi avoir noué avec le défunt des liens suffisants pour être considérés comme des proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP.
3.
3.1 Les recourants invoquent l’indignité de A.W.__ et de B.W.__ et estiment être, par conséquent, les seuls héritiers légaux de Q.__.
Aux termes de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse ; RS 210), est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt. Les descendants de l'indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé (art. 541 al. 2 CC). Les causes d’indignité produisent leur effet de plein droit, dès qu’elles sont manifestes. Une constatation de ces causes par un jugement ne s’avère donc pas nécessaire et l’indignité dépend exclusivement de la réalisation de l’une des conditions de l’art. 540 CC (Krieg, L’indignité en droit successoral suisse, thèse Lausanne 1966, p. 97).
En l’espèce, A.W.__ et son fils B.W.__ sont en principe les héritiers directs de Q.__. S'ils étaient frappés d'indignité, les recourants pourraient acquérir des droits de nature successorale sur le plan civil. Il convient néanmoins d’examiner dans quelle mesure leur qualité d’héritiers du défunt peut permettre aux recourants d’intervenir comme parties plaignantes dans la procédure pénale ouverte contre A.W.__ et B.W.__.
3.2
3.2.1 Eu égard à leur qualité d’héritiers légaux, les recourants estiment être des lésés, au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, dans la procédure pénale ouverte contre A.W.__ et B.W.__.
L’art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme la personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon le Tribunal fédéral, seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, soit celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé par la loi et contre lequel se dirige l’infraction (ATF 138 IV 258 consid. 2.2 ; TF 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.1). S’agissant d’une infraction contre la vie et l’intégrité corporelle, le bien juridiquement protégé est la vie humaine (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 111-120 CP).
En l’occurrence, le lésé dans la procédure pénale est donc feu Q.__, seul titulaire du bien juridiquement protégé par la loi.
3.2.2 Aux termes de l’art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP, dans l’ordre de succession.
Selon l’art. 110 al. 1 CP, les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. La notion de « proches » au sens des art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP se distingue nettement de celle de « proches de la victime » dont fait mention l’art. 116 al. 2 CPP. En effet, la liste de l’art. 110 al. 1 CP est exhaustive, la notion de proches devant être interprétée restrictivement (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 121 CPP ; Dupuis et al. (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 110 CP).
La notion de « proches » de l’art. 121 al. 1 CPP ne se confond pas avec celle d’héritier. En effet, si les proches énumérés par l’art. 110 al. 1 CP sont tous des héritiers légaux, l’inverse n’est pas vrai. Parmi les héritiers légaux, certains – comme l’oncle, le cousin ou le neveu du lésé – ne sont en effet pas des proches et ne peuvent dès lors se prévaloir de l’art. 121 al. 1 CPP. Ces personnes, si elles ont certes acquis des droits civils liés à la qualité d’héritier, ne peuvent faire valoir ceux-ci qu’en agissant devant le juge civil (cf. TF 6B_27/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.2 ; Jeandin/Matz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 121 CPP ; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 12 ad art. 121 CPP).
En l’espèce, si les recourants pourraient à l'avenir se prévaloir de leur qualité d’héritiers pour émettre des prétentions sur le plan civil, ils ne sont pas des proches du lésé au sens de l’art. 121 al. 1 CPP. Les droits de procédure de Q.__ n’ont ainsi pas pu leur être transmis lors du décès de celui-ci. C'est donc à bon droit que le Ministère public leur a dénié la qualité de parties plaignantes.
3.3 Les recourants font encore grief à l'ordonnance du Ministère public de contrevenir au principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit. Selon eux, dès lors que le Procureur avait, dans son acte du 20 mars 2015, reconnu leur qualité de parties plaignantes et accordé une assistance judiciaire, les vérifications préalables nécessaires au prononcé de cette décision devaient avoir été faites. Les recourants estiment ainsi qu’aucun élément postérieur à cette décision ne justifierait une remise en cause de leur statut dans la procédure pénale, ce d’autant moins que celle-ci semblerait désormais proche de son terme.
Selon l’art. 3 al. 2 let. a et b CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi ainsi qu’à l’interdiction de l’abus de droit. Cette disposition consacre deux principes découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Le principe de la bonne foi protège notamment le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, une décision ou un renseignement erroné de l'administration
peut obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et les références citées).
En l’espèce, l’octroi de l’assistance judiciaire et la constatation de la participation des recourants à la procédure pénale en qualité de parties plaignantes ne pouvaient laisser croire à B.J.__ et A.J.__ que le Procureur s'était engagé, de manière irrévocable, à laisser perdurer cet état de fait indéfiniment. Ayant conclu à l’absence de base légale pour reconnaître aux recourants la qualité de parties plaignantes, le Ministère public pouvait ainsi valablement modifier leur statut dans la procédure pénale.
De même, le principe de la bonne foi invoqué par les recourants ne saurait obliger la Cour de céans – qui examine cette question pour la première fois dans le cadre de la procédure pénale concernée – à reconnaître aux recourants une qualité de partie que la loi ne leur confère pas.
4. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé de reconnaître aux recourants la qualité de parties plaignantes et a révoqué l’assistance judiciaire qui leur avait été accordée.
5. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 20 juillet 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 décembre 2015/852 consid. 6 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.J.__ et A.J.__, à parts égales et solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour B.J.__ et A.J.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Me Stefan Disch, avocat (pour A.W.__),
- Me Patrick Michod, avocat (pour B.W.__),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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