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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/251: Kantonsgericht

Ein Mann namens M. Krieger, Richter, hat über einen Fall entschieden, bei dem X.________ beschuldigt wurde, geheime Verhandlungen veröffentlicht zu haben. Zuerst wurde X.________ zu einer Geldstrafe verurteilt, aber später wurde der Fall an das Ministerium weitergeleitet. Das Gericht hat entschieden, dass X.________ nicht für die Kosten des Verfahrens verantwortlich ist. X.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, aber das Gericht hat entschieden, dass die Berufung unbegründet ist. Die Gerichtskosten von 630 CHF wurden X.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2016/251

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2016/251
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2016/251 vom 28.04.2016 (VD)
Datum:28.04.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; énale; Ministère; équestrés; écembre; Hoirie; érieur; épendante; écis; Ordonnance; écision; écusation; érêt; épens; érieure; édéral; Chambre; Office; Autorité; éritiers; évolution; Absence; érant
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 267 StPo;Art. 290 StPo;Art. 376 StPo;Art. 377 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 59 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2016/251

TRIBUNAL CANTONAL

212

PE13.005696-YNT/PBR



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 28 avril 2016

__

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Addor

*****

Art. 70, 73 CP ; 376, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 7 janvier 2016 par A.P.__ contre l’ordonnance de confiscation rendue le 15 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.005696-YNT/PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) J.P.__, décédé le 8 décembre 1990, avait institué héritiers, chacun pour un quart, ses enfants C.P.__, D.P.__, K.P.__ et A.P.__, et désigné comme usufruitière de tous ses biens son épouse, B.P.__, née le 2 juin 1924.

Des partages partiels de cette succession sont intervenus, le premier en 2003 attribuant à D.P.__ sa part, le second en 2005 attribuant la part de K.P.__, prédécédé en 1992, à sa veuve [...] et à ses enfants, H.P.__, E.P.__, I.P.__, F.P.__ et G.P.__. A.P.__ et C.P.__, nus-propriétaires, ainsi que leur mère, usufruitière, sont restés dans l’indivision.

Dans un premier testament, du 20 avril 1997, B.P.__ avait institué héritiers son fils D.P.__ pour sa part réservataire (9/48), A.P.__ et sa sœur C.P.__, chacun pour 13/48, ainsi que les cinq enfants de K.P.__, à parts égales, pour les 13/48 restants. Elle avait exhérédé D.P.__ dans un testament ultérieur, confirmé par un codicille du 20 décembre 2000.

b) Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.P.__ à une peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère B.P.__ ainsi que pour l’assassinat de sa sœur C.P.__ et d’une amie de sa mère L.__.

Le jugement du Tribunal criminel rappelait qu’en cours d’enquête, le 18 avril 2007, le juge d’instruction avait ordonné le séquestre de la part de A.P.__ sur les revenus des immeubles dont il était copropriétaire avec C.P.__, sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de la valeur de ceux-ci, ainsi que de la rémunération des gérants. Ces revenus ont par la suite été versés sur un compte de consignation ouvert au nom du Tribunal par H.__ SA auprès de la [...] sous n° xxx. Il présentait au 24 février 2010, « date la plus proche de l’ouverture des débats », un solde de 1'263'100 fr. (cf. P. 4, p. 63).

Faisant notamment application de l’art. 70 CP, le Tribunal criminel a confisqué ces avoirs et ordonné leur dévolution aux héritiers composant l’hoirie, à savoir D.P.__, E.P.__, F.P.__, G.P.__, H.P.__, I.P.__ et C.P.__, absente, par l’intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d’absence (III) ; a pris acte de la déclaration des héritiers susmentionnés confirmant que les fonds dont la dévolution, respectivement la restitution, avait été ordonnée en leur faveur devraient servir au remboursement des droits préférables d’ [...] SA déterminés selon les avis de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (IV) ; a dit que A.P.__ était le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 294'725 fr. 65 et a ordonné, en vue de l’exécution de cette créance compensatrice, un séquestre conservatoire sur la part revenant à A.P.__ du bien-fonds n° [...] de la commune de [...] (V) ; a dit que A.P.__ était le débiteur des hoirs de B.P.__, représentés par l’administrateur officiel de la succession, de la somme de 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 août 2006 à titre de dommages-intérêts, de la somme de 40'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 51'029 fr. 70 à titre de remboursement des frais d’administration officielle ; de C.P.__, représentée par son curateur d’absence, de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 70'000 fr. à titre de remboursement des frais du curateur d’absence ; de D.P.__ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral et de la somme de 80'000 fr. à titre de dépens pénaux ; et enfin de N.__ de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2006 à titre de dommages-intérêts matériel et de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux (VI) ; a pris acte de la déclaration commune de toutes les parties civiles admettant expressément que les avoirs séquestrés dont la dévolution avait été ordonnée au chiffre III servaient prioritairement à l’indemnisation de N.__, à concurrence des montants alloués au chiffre VI (VII).

c) Le 21 mars 2013, le Procureur général du canton de Vaud a ouvert une procédure de confiscation indépendante au sens de l’art. 376 CPP, considérant que les montants que la gérance avait continué à verser postérieurement au jugement du 18 mars 2010 devaient être considérés comme le produit du crime, à l’instar de tous les revenus perçus par A.P.__ en sa qualité de membre de l’hoirie non partagée qu’il formait avec sa sœur, dont l’absence avait été prononcée le 23 avril 2012, respectivement avec les héritiers de celle-ci une fois son absence prononcée. Toujours le 21 mars 2013, le Procureur général a ordonné le séquestre, à concurrence de 2'272'721 fr. 61, des avoirs du compte [...] n° xxx, ordre étant donné à H.__ SA de continuer à y verser la part de A.P.__ sur les revenus des immeubles dont il était propriétaire en commun avec feue C.P.__ (hoirie non partagée de feu J.P.__) sous déduction des montants nécessaires à l’entretien et au maintien de la valeur desdits immeubles ainsi qu’à la rémunération des gérants.

d) Par ordonnance du 10 juillet 2013, le Ministère public a notamment ordonné à la [...] de transférer depuis le compte n° xxx le montant susmentionné, ainsi que les montants qui y avaient été versés depuis le 13 mars 2013, sur le compte [...] n° zzz au nom du Ministère public central.

.

e) Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public a levé le séquestre frappant la part de A.P.__ sur les revenus des immeubles de l’hoirie non partagée de feu J.P.__ postérieurs au 31 décembre 2014, date retenue comme étant celle de l’espérance de vie statistique de B.P.__.

f) Par ordonnance du 13 avril 2015, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ordonné la confiscation de l’intégralité des avoirs se trouvant sur le compte ouvert auprès de la [...] au nom du Ministère public central sous n° zzz (I), a alloué ces avoirs aux hoiries de feues B.P.__ et C.P.__ (II) et a dit que la [...] transférerait l’intégralité des avoirs du compte n° zzz ouvert au nom du Ministère public central sur le compte dont Me W.__, administrateur officiel de l’hoirie de feue B.P.__ lui communiquerait les coordonnées une fois l’ordonnance définitive et exécutoire (III).

Le procureur a considéré que le jugement du Tribunal criminel ne pouvait régler que le sort des avoirs qui avaient été séquestrés antérieurement au 18 mars 2010 et qu’ainsi l’ouverture d’une procédure de confiscation indépendante était justifiée. L’art. 376 CPP s’appliquait aux situations où, comme dans le cas particulier, la procédure pénale ordinaire était déjà terminée par le prononcé d’un jugement. L’entrée en force d’une décision pénale n’empêchait pas une procédure de confiscation indépendante ultérieure, le principe ne bis idem n’étant ici pas applicable.

Après avoir exclu une restitution des avoirs litigieux aux lésés selon l’art. 267 al. 2 CPP, vu l’opposition de A.P.__, le Ministère public a retenu, en se référant au jugement du 18 mars 2010, que les avoirs séquestrés constituaient le résultat direct de l’infraction et qu’il se justifiait d’en ordonner la confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Il ne fallait pas permettre à l’auteur des crimes de bénéficier de ces revenus et, partant, de jouir d’un avantage illicite contraire au principe selon lequel le crime ne paie pas.

Le Ministère public a ensuite considéré qu’il convenait, en application de l’art. 73 al. 1 CP, d’allouer aux lésées le montant des avoirs séquestrés puis confisqués dans la présente procédure, pour le motif que A.P.__, vu sa condamnation à une peine privative de liberté à vie et l’étendue des poursuites en cours contre lui, ne serait pas en mesure de réparer le dommage causé par son crime aux hoiries de feue B.P.__ et de C.P.__.

B. a) Le 23 avril 2015, A.P.__ a formé opposition à l’ordonnance de confiscation du 13 avril 2015.

b) Par ordonnance du 15 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la confiscation de l’intégralité des avoirs se trouvant sur le compte ouvert auprès de la [...] au nom du Ministère public central sous n° zzz (I), a alloué ces avoirs aux hoiries de feues B.P.__ et C.P.__ (II), a ordonné à la Banque [...] de transférer l’intégralité des avoirs du compte n° zzz ouvert au nom du Ministère public central sur le compte dont Me W.__, administrateur officiel de l’hoirie de feue B.P.__, communiquerait les coordonnées une fois l’ordonnance définitive et exécutoire (III), a mis les frais de procédure, par 700 fr., à la charge de A.P.__ (IV) et a désigné Me Kathrin Gruber comme défenseur d’office de A.P.__ avec effet au 14 décembre 2015, et lui alloué un montant de 2'127 fr. 60, à la charge de l’Etat (V).

Le Tribunal de police a fait siens les motifs de l’ordonnance de confiscation du 13 avril 2015 et, suivant en cela l’argumentation des parties civiles, a retenu qu’au moment du jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel avait statué exclusivement sur les revenus locatifs antérieurs, mais non sur le sort de valeurs patrimoniales alors inexistantes et de surcroît impossibles à déterminer avec exactitude, ou sur des loyers aléatoires et courant sur plusieurs années, le tout dans un contexte successoral complexe.

C. Par acte du 7 janvier 2016, A.P.__ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de confiscation du 13 avril 2015 soit annulée, l’intégralité des avoirs sur le compte ouvert auprès de la [...] au nom du Ministère public central sous n° zzz étant restituée à A.P.__, que les conclusions civiles des hoiries de feues B.P.__ et C.P.__ soient rejetées et que les frais de justice de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a également réclamé une indemnité de 3'360 fr. pour les honoraires non couverts par l’assistance judiciaire.

Par avis du 4 mars 2016, le Ministère public central, Me W.__, administrateur officiel de la succession de feue B.P.__, l’hoirie de feue C.P.__, par son administrateur officiel, Me J.__, D.P.__ ainsi que la Banque [...] ont été invités à déposer des déterminations sur le recours de A.P.__.

Dans leurs déterminations respectives du 14 mars 2016, l’hoirie de feu B.P.__ et D.P.__ ont l’une et l’autre conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Les 16 et 17 mars 2016, le Ministère public et l’hoirie de feue C.P.__ ont également conclu, la dernière avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 21 mars 2016 A.P.__, agissant personnellement, a adressé à la cour de céans des observations faisant suite aux déterminations des parties.

D. Le 2 mars 2016, A.P.__ a demandé la récusation des juges Joël Krieger et Jean-François Meylan, tous deux membres de la cour appelée à statuer dans la présente procédure de recours.

Répondant à une demande de A.P.__ du 23 mars 2016 tendant à connaître la composition de la cour qui serait finalement appelée à statuer sur le recours, le Président de Chambre des recours pénale a, le 29 mars 2016, informé A.P.__ que la personne concernée par une demande de récusation continuait à exercer sa fonction tant qu’une décision n’avait pas été rendue (art. 59 al. 3 CPP).

Par lettre du 30 mars 2016, D.P.__ a fait observer que le demande de motivation était infondée.

Le 4 avril 2016, A.P.__, agissant personnellement, a déposé de nouvelles observations.

Par lettre du 7 avril 2016, A.P.__, par son défenseur d’office, a requis qu’il soit statué sur la composition de la Chambre des recours pénale avant que soit rendu l’arrêt tranchant son recours.

Le 27 avril 2016, A.P.__, agissant personnellement, a adressé une nouvelle lettre relative à la composition de la cour de céans.

En droit :

1. A.P.__ demande la récusation des juges Jean-François Meylan et Joël Krieger pour le motif qu’ils seraient déjà intervenus à un autre titre dans une cause le concernant.

1.1 L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les références ; CREP 29 juin 2015/442).

1.2 Le fait que les deux juges visés aient siégé au sein de l’autorité qui, par arrêt du 29 janvier 2008/22, a prononcé la mise en accusation de A.P.__, ne constitue pas en soi un motif de récusation. Appelé à statuer sur une demande de révision de A.P.__, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de lui rappeler que la récusation d’un juge ne s’imposait pas du seul fait qu’il avait, dans une procédure précédente, tranché en sa défaveur (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012 consid. 1.2). Avant l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, le Tribunal d’accusation était compétent pour rendre un arrêt de renvoi en matière criminelle (art. 290 CPP-VD) lorsqu’il estimait qu’il y avait des indices de culpabilité suffisants contre le prévenu. Or dans le cas présent, la condamnation de l’intéressé est désormais définitive, si bien que la question de la culpabilité n’est plus en cause. De plus, l’arrêt de renvoi du 24 janvier 2008 ne contenait aucune proposition quant au sort qu’il y avait lieu de réserver aux avoirs séquestrés en cours d’enquête.

La demande de récusation étant manifestement mal fondée, elle sera rejetée. La Chambre des recours pénale est ainsi habilitée, dans sa composition actuelle, à examiner la recevabilité du recours de A.P.__.

2. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel, dans une procédure indépendante, un tribunal de première instance ordonne la confiscation et l’allocation aux lésés d’avoirs séquestrés est susceptible de recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 377 CPP, p. 1098 ; Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 11 ad art. 377 CPP, p. 740 ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 377 CPP, p. 2189 ; Baumann, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 377 CPP, p. 2896).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par A.P.__, qui prétend avoir des droits sur les avoirs litigieux, et doit de ce fait se voir reconnaître la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est par conséquent recevable.

3.

3.1 Le recourant soutient que le principe ne bis in idem ferait obstacle à une procédure de confiscation selon l’art. 376 CPP car le Tribunal criminel aurait renoncé, dans son jugement du 18 mars 2010, à prononcer la confiscation de tous les produits futurs des immeubles de la succession de J.P.__, alors qu’il aurait pu le faire.

3.2 Selon l’art. 376 CPP, une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales d’une personne déterminée doit être décidée indépendamment d’une procédure pénale.

Aux termes de l’art. 377 CPP, les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés (al. 1). Si les conditions de la confiscation sont remplies, le Ministère public rend une ordonnance de confiscation ; il donne à la personne concernée l’occasion de s’exprimer (al. 2). Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou valeurs patrimoniales à l’ayant droit (al. 3). La procédure d’opposition est régie par les dispositions de l’ordonnance pénale. Le prononcé du tribunal est rendu sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance (al. 4).

La procédure de l’art. 376 CPP vise l’institution de la confiscation au sens des art. 69 ss CP, y compris la créance compensatrice (art. 71 CP) et l’allocation au lésé (art. 73 CP). Il s’agit d’une procédure subsidiaire, qui n’est applicable que lorsqu’une confiscation accessoire ou in personam, qui est la règle, ne peut pas être ordonnée dans le cadre d’un jugement au fond mettant fin à une procédure pénale ordinaire contre des personnes (Schmid, op. cit., nn. 1-2 ad art. 376 CPP ; Conti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 376 CPP).

La procédure spéciale des art. 376 ss CPP est envisageable lorsque la procédure pénale suisse s’intéressant à la culpabilité de l’auteur a déjà pris fin par le prononcé d’un jugement. L’entrée en force d’une décision pénale n’empêche pas une procédure de confiscation indépendante ultérieure (Schmid, in : Schmid [éd.], Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Zurich 1998, n. 80 ad art. 58 aCP et n. 138 ad art. 59 aCP ; Conti, op. cit., n. 13 ad art. 376 CPP), pour autant toutefois que l’existence, respectivement le caractère confiscable de l’objet à confisquer, n’ait pas pu être connu du tribunal au moment où il a rendu son jugement (Schwarzeneger, op. cit., n. 2 ad art. 376 CPP ; TF 6B_801/2008 du 12 mars 2009 consid. 2.4).

L’autorité compétente amenée à connaître d’une infraction doit avoir le réflexe d’examiner automatiquement, avec soin, la question de la confiscation, qui ne devrait donc être traitée qu’exceptionnellement dans un second temps. Ainsi, la possibilité d’une procédure de confiscation indépendante ne doit pas être une porte ouverte au désintérêt, dans le cadre de la procédure ordinaire, de l’examen des moyens ou des résultats confiscables du crime (Conti, op. cit., n. 14 ad art. 376 CPP ; Baumann, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 70/71 CP). Selon Baumann, si l’autorité omet par négligence de procéder à un tel examen, une procédure de confiscation ultérieure est exclue (loc. cit.; contra : Conti, op. cit., n. 14 ad art. 376 CPP).

3.3 Il résulte des principes exposés ci-dessus que l’entrée en force du jugement du 18 mars 2010 ne fait en soi pas obstacle à une procédure indépendante de confiscation. Il s’agit toutefois de déterminer si, comme le soutient le recourant, le Tribunal criminel aurait pu, respectivement dû confisquer les produits futurs de la succession.

3.3.1 Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L’esprit et le but de l’art. 70 CP est d’empêcher que l’auteur profite du produit de ses infractions, en leur ôtant toute rentabilité. Dans le cadre de cette disposition, il convient de supprimer tous les avantages financiers obtenus par l’activité illicite. Les valeurs patrimoniales sujettes à la confiscation sont ainsi constituées de tous les avantages économiques appréciables en argent, susceptibles le cas échéant d’être chiffrés dans le cadre d’un prononcé d’une créance compensatrice (Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 13 ad art. 70 CP). Les valeurs patrimoniales doivent être disponibles et être susceptibles d’estimation (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 4 et 6 ad art. 70 CP). Ces valeurs peuvent consister en une augmentation de l’actif, une diminution du passif, une non-augmentation de l’actif ou une non-diminution du passif (Trechsel/Jean-Richard, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2013, n. 2 ad art. 70 CP).

Aux termes de l’art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. Cette disposition vise les infractions qui, par nature, ne peuvent être appréhendées qu’approximativement, car la source du gain est anonyme. Il s’agit en particulier des trafics clandestins, comme le commerce de drogue ou l’exploitation de la prostitution (Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 70 CP ; Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon [éd.], op. cit., n. 44 ad art. 70 CP, et les réf. cit.). L’estimation peut se rapporter à tous facteurs de calcul utiles, mais non aux conditions de la confiscation mentionnées aux al. 1 et 3 (Trechsel/Pieth [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 70 CP, pp. 455-456).

3.3.2 En l’espèce, au moment où le Tribunal criminel avait à statuer sur le sort des avoirs séquestrés, le montant des loyers qui alors n’étaient pas échus n’était pas déterminable, même par capitalisation. La capitalisation suppose que soient connus plusieurs éléments précis servant de base au calcul. Or, le Tribunal criminel ne pouvait pas savoir en 2010 si et pendant combien de temps, et à concurrence de quels montants, le recourant continuerait de percevoir des produits réguliers correspondant au montant de l’usufruit dont il avait privé sa mère. Les produits dépendaient d’immeubles, alors en gérance légale dans le cadre de procédures d’exécution forcée et relevaient d’une succession en processus de partage. Il existait par conséquent des inconnues relatives notamment au montant des loyers futurs, aux frais d’entretien effectif des immeubles, au montant de la rémunération des gérants, toutes choses susceptibles de variations plus ou moins importantes et faisant ainsi obstacle à des prévisions fiables.

Par ailleurs et surtout, le montant des loyers qui n’étaient pas échus en mars 2010 n’étaient pas disponibles.

3.4 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal criminel ne pouvait pas, en mars 2010, ordonner la confiscation de revenus immobiliers qui n’étaient pas disponibles et dont le montant n’était pas déterminable. Il n’a fait preuve d’aucune négligence au moment de statuer sur le sort des avoirs séquestrés. Il ne lui était pas non plus loisible de confisquer le compte de destination des revenus immobiliers, car ce n’est pas celui-ci en tant que tel qui est soumis à la confiscation, mais les valeurs patrimoniales qui y figurent.

Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’une procédure de confiscation indépendante au sens de l’art. 376 CPP a été engagée.

4.

4.1 Le recourant soutient que les parties civiles se seraient vues reconnaître en 2010 un dommage de 500'669 fr. 70 et que de ce fait, leur allouer la totalité des montants confisqués aujourd’hui reviendrait à admettre que les parties civiles auraient pris de nouvelles conclusions civiles, ce qu’elles n’auraient pas été en droit de faire. L’allocation ne reposerait alors plus sur un jugement ou sur une transaction et violerait de ce fait l’art. 73 CP.

4.2 Il résulte du jugement du 18 mars 2010 que plusieurs parties civiles, soit les héritiers lésés de feue B.P.__, avaient pris des conclusions communes tendant à la dévolution, respectivement à la restitution, respectivement à l’allocation, par l’intermédiaire de l’administrateur officiel de la succession et du curateur d’absence, de « tous les revenus des immeubles concernés » en mains de [...] SA et de son successeur dès le 1er janvier 2008, la gérance H.__ SA, séquestrés par ordonnance du Juge d’instruction du 18 avril 2007. A défaut d’une telle dévolution, les mêmes avaient conclu à ce que A.P.__ soit leur débiteur de la contrepartie de ces revenus. A toutes fins utiles, elles avaient déclaré céder leurs créances en dommages-intérêts et en réparation du tort moral à concurrence des montants qui leur seraient le cas échéant alloués par le jugement pénal. En outre, les mêmes parties civiles avaient notamment confirmé leur accord à ce que tous les fonds ainsi restitués servent au remboursement des droits préférables de UBS SA, déterminés selon les avis de l’Office des poursuites.

Le Tribunal criminel s’est déclaré convaincu par les motifs invoqués par les parties civiles et a admis les conclusions communes prises par celles-ci en se référant pour le surplus à leur motivation écrite. C’est ainsi qu’il a ordonné, au chiffre III du dispositif de son jugement, la dévolution à D.P.__, E.P.__, F.P.__, G.P.__, H.P.__, I.P.__ et C.P.__, absente, par l’intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d’absence, des avoirs séquestrés (comptes [...]yyy et xxx) conformément à l’ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Cette décision est définitive et exécutoire, le jugement du 18 mars 2010 n’ayant pas, sur ce point, fait l’objet d’un recours devant la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (Cass., 4 octobre 2010/390). Il faut admettre que cette décision lie la cour de céans, bien qu’elle ait à se prononcer dans le cadre d’une procédure indépendante. Cette dernière ne constitue en effet que le prolongement, sur la question particulière du sort des avoirs séquestrés, de la procédure qui a donné lieu au jugement du Tribunal criminel. D’un point de vue juridique, la nature des avoirs litigieux est la même aujourd’hui qu’à l’époque du jugement du Tribunal criminel. On a de surcroît affaire aux mêmes parties. Le transfert de ces avoirs, le 10 juillet 2013, sur le compte zzz ouvert au nom du Ministère public central, n’y change rien. Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison qui commanderait de réserver aux avoirs séquestrés postérieurement au jugement du 18 mars 2010 un sort différent de celui réservé à ceux séquestrés antérieurement.

5. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de police a ordonné la confiscation, comme résultat de l’infraction, des avoirs litigieux et en a ordonné l’allocation aux hoiries de B.P.__ et de C.P.__.

6. En définitive, la requête de récusation et le recours déposés par A.P.__ doivent être rejetés. L’ordonnance de confiscation du 15 décembre 2015 sera confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total, seront mis à la charge de A.P.__, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

L’hoirie de feu B.P.__, l’hoirie de feue C.P.__ et D.P.__ ont obtenu gain de cause sur leurs conclusions tendant au rejet du recours et ont procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. Ils ont donc droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (cf. art. 433 et 436 al. 1 CPP). Il y a lieu d’allouer à la succession de feue B.P.__ et à D.P.__ une indemnité correspondant à six heures d’activité d’avocat à 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 1'800 fr., plus la TVA, par 144 fr., soit 1'944 fr. au total. L’hoirie de feue C.P.__ aura quant à elle droit à une indemnité correspondant à trois heures de travail, ce qui donne 972 fr., TVA incluse. Ces trois indemnités seront mises à la charge du recourant (art. 433 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La requête de récusation est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 15 décembre 2015 est confirmée.

IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.P.__ est fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).

V. Une indemnité de 1’944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) pour la procédure de recours est allouée à la succession de feue B.P.__, de 1’944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs) à D.P.__ et de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) à l’Hoirie de feue C.P.__.

VI. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), l’indemnité due au défenseur d’office de A.P.__, par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), ainsi que l’indemnité allouée à la succession de feue B.P.__, par 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), à D.P.__, par 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), et à l’Hoirie de feue C.P.__, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de A.P.__.

VII. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.P.__ se soit améliorée.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.P.__),

- Me Nicolas Gillard, avocat (pour la succession de feue B.P.__),

- Me Marcel Heider, avocat (pour D.P.__),

- Me Christophe Misteli, avocat (pour l’hoirie de feue C.P.__),

- Banque [...], à l’att. de M. [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide,

- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification d e l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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