Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/680: Kantonsgericht
Der Fall handelt von einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des Bezirksstrafgerichts Broye und Nord vaudois bezüglich einer Anklage wegen widerrechtlicher Aneignung und Urkundenfälschung. Der Angeklagte, T.________, soll eine Waschsäule ohne Zustimmung der Klägerin entnommen haben. Nachdem die Klägerin ihre Anzeige zurückgezogen hatte, wurde die Strafverfolgung eingestellt, aber die Gerichtskosten von 1'250 CHF wurden T.________ auferlegt. Er legte dagegen Beschwerde ein, die jedoch abgelehnt wurde, da sein Verhalten als zivilrechtlich verwerflich angesehen wurde. Der Richter entschied, dass T.________ die Gerichtskosten tragen muss, da er durch sein Handeln die Eröffnung des Verfahrens provoziert hat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/680 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 26.08.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; évenu; Arrondissement; Procureur; Ouverture; Ordonnance; ésident; Chambre; épréhensible; édéral; Agissant; Broye; éparation; égitime; Président; Ministère; Selon; évoit; Autorité; Auteur; Bâle; Prozessordnung |
Rechtsnorm: | Art. 320 StPo;Art. 329 StPo;Art. 382 StPo;Art. 393 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 430 StPo;Art. 53 StPo;Art. 8 StPo;Art. 919 ZGB;Art. 927 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 570 PE14.007801-GMT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 26 août 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 329 al. 4, 393 ss et 429 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2015 par T.__ contre l’ordonnance de classement rendue le 1er juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.007801-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 14 avril 2014, W.__ a déposé plainte pénale contre T.__, père de son ex-compagnon avec lequel elle a vécu trois ans, au motif qu’il aurait facturé et récupéré sans droit une colonne de lavage, qu’il aurait en réalité offerte au couple en 2013 (P. 4).
b) Entendu par le Procureur en tant que prévenu en date du 3 septembre 2014, T.__ a expliqué qu’il n’avait jamais offert la colonne de lavage au couple et que la livraison de cette colonne aurait fait suite à une commande en bonne et due forme de la part de W.__, qui aurait accepté de s’acquitter du montant dû en cinq mensualités, la totalité de la facture devant être réglée à fin janvier 2014. Il a encore précisé que c’était son fils qui était venu chercher la colonne de lavage pour l’installer dans l’appartement. Enfin, il a indiqué que s’il était venu enlever la colonne de lavage après la séparation du couple, c’est parce que son fils lui aurait dit que la plaignante n’était pas intéressée (PV aud. 1).
c) Entendu à cette même date par le Procureur, en tant que personne appelée à donner des renseignements, [...] a expliqué que la colonne de lavage aurait été livrée par T.__ quelque temps après son emménagement et que c’est ce dernier qui l’aurait installée. Il a confirmé que W.__ lui aurait dit, au moment de leur séparation, que tout ce qui se trouvait dans l’appartement n’était plus son problème. Il a encore expliqué que la colonne de lavage avait été déplacée dans les locaux de la société de son père, précisant que de toute manière le couple devait déménager et qu’il fallait bien entreposer cette colonne de lavage quelque part. Enfin, il a dit qu’il n’avait jamais eu sous les yeux le moindre document concernant cette colonne de lavage (PV aud. 2).
d) Par acte d’accusation du 2 mars 2015, le Procureur a renvoyé T.__ en jugement pour appropriation illégitime et faux dans les titres, accusant l’intéressé de s’être départi du contrat de vente sans s’en être expressément réservé le droit préalablement et d’avoir produit une confirmation de commande du 6 septembre 2013 ne correspondant pas à la réalité.
Le 9 avril 2015, W.__ a déclaré retirer sa plainte pénale en raison d’un accord intervenu avec T.__. Elle a également requis le classement de la procédure.
Le 13 avril 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte et a invité le Procureur à se déterminer sur un éventuel classement de la procédure.
Dans ses déterminations du 14 avril 2015, le Procureur a déclaré ne pas s’opposer au classement de la procédure, mais a estimé que les frais de cette dernière devaient néanmoins être mis à la charge de T.__ en raison de son attitude civilement répréhensible à l’égard de W.__. Il a en outre exclu une éventuelle indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
Par courrier du 20 avril 2015, le prévenu a expliqué qu’il avait passé un accord transactionnel avec la plaignante lors d’une audience du 27 mars 2015 devant la Chambre de conciliation en matière civile du Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers (NE) et a requis du Tribunal de police qu’il renonce à tenir audience et qu’il classe l’affaire en laissant les frais à la charge de l’Etat.
B. Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.__ pour appropriation illégitime (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'250 fr., incluant les frais de la décision par 200 fr., à sa charge (III). Il a considéré que les conditions de l’application de l’art. 53 CPP étaient réalisées et que le comportement civilement répréhensible du prénommé ne lui permettait pas d’obtenir une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP. S’agissant des frais de procédure, il a considéré que les agissements d’T.__ avaient provoqués l’ouverture de la procédure pénale.
C. Par acte du 12 juin 2015, T.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure conformément à l’art. 429 CPP, ainsi qu’à la mise des frais de justice à la charge de l’Etat.
Le 29 juillet 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a renoncé à se déterminer (P. 22).
Le 3 août 2015, le Ministère public a conclu au rejet pur et simple du recours. Il a considéré que la motivation de l’ordonnance attaquée était complète et convaincante (P. 23).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l’art. 329 al. 4 CPP, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP relatif à l’ordonnance de classement est applicable par analogie.
Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L’art. 53 CP prévoit que l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont réalisées : l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, les conditions du sursis à l’exécution de la peine sont remplies, l’intérêt public à la poursuite pénale est peu important et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement est peu important.
1.2 Une ordonnance de classement prononcée par le tribunal en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP ne peut être attaquée que par la voie du recours (cf. art. 393 al. 1 let. b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 398 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 393 CPP ; Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 20 ad. art. 393 CPP).
1.3 Dans le cas d’espèce, le premier juge a classé la procédure ouverte à l’encontre de T.__. Il a pris acte du retrait de plainte de W.__, s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), et a classé la procédure sur la base des art. 8 al. 1 CPP et 53 CP s’agissant de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
En vertu de ce qui précède, seule la voie du recours est ouverte contre le classement de la procédure ordonné par le premier juge. La cause relève par conséquent de la compétence de la Chambre des recours pénale et non de la Cour d’appel pénale (cf. art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 36 du 9 février 2015).
1.4 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du refus de prétentions fondées sur l’art. 429 CPP (CREP 30 juillet 2014/526 c. 1.a), le recours est recevable.
2.
2.1 L’art. 423 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du code sont réservées. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a).
2.2 Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4; CREP 19 février 2014/207). L’art. 430 al. 1 let. a CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
2.3 La faute est une condition de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des frais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre compte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 430 CPP).
2.4 En l’espèce, le premier juge a estimé qu’aucune indemnité ne pouvait être allouée à T.__, considérant que le prénommé avait adopté un comportement civilement répréhensible. Il a également mis les frais de justice à la charge du recourant, considérant que ce dernier avait provoqué l’ouverture de la présente procédure.
La Cour de céans constate pour sa part que T.__ a procédé à une récupération de la colonne de lavage de manière illicite puisque la plaignante en avait à tout le moins la possession (art. 919 al. 1 CC). Elle disposait de moyens de droit civil pour imposer au prévenu la restitution de la chose (art. 927 al. 1 CC). En usurpant la colonne de lavage qui était encore en la possession d’autrui, le prévenu a fait usage de moyens illicites et fautifs. Il ressort des pièces et des auditions au dossier qu’il n’a d’ailleurs jamais directement interpellé W.__ à ce sujet. A cela s’ajoute l’envoi d’un commandement de payer fondé sur une facture que la plaignante conteste et dont le fondement paraît douteux. Force est ainsi d’admettre, avec le premier juge, qu’en récupérant la colonne de lavage sans l’accord exprès de la plaignante, T.__ a adopté un comportement civilement répréhensible; de plus, il devait se douter que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une instruction.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 1er juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1er juin 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de T.__.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le Président : La greffière
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Sabrina Burgat (avocate), pour T.__,
- M. Loris Magistrini (avocat), pour W.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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