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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/482: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 23. Juni 2015 über einen Rekurs von X.________ entschieden, der sich gegen eine Entscheidung des Collège des juges d'application des peines richtete. X.________ wurde zuvor aufgrund einer psychischen Erkrankung interniert, obwohl er für strafunfähig erklärt wurde. Trotz mehrerer Rekursversuche wurde seine Freilassung abgelehnt. Der Rekurs gegen die Entscheidung wurde als unbegründet abgewiesen, die Kosten wurden dem Staat auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2015/482

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2015/482
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2015/482 vom 23.06.2015 (VD)
Datum:23.06.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Application; éfense; Internement; Office; énale; éfenseur; écution; Exécution; Collège; ésignation; Accusation; ération; éside; ésident; Intéressé; Etablissements; écisions; également; étent; Autorité; Espèce
Rechtsnorm:Art. 228 StPo;Art. 288 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 5 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2015/482

TRIBUNAL CANTONAL

423

AP15.011755-GRV



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arrêt du 23 juin 2015

__

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 5 CEDH; 38 LEP; 393ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2015 par X.__ contre la décision rendue le 11 juin 2015 par le Collège des juges d'application des peines dans la cause n° AP15.011755-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par arrêt du 11 juin 2003, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de X.__ (I), a ordonné son internement au sens de l’art. 43 ch. 1 al. 2 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), celui-ci pouvant être interrompu si X.__ était expulsé administrativement de Suisse pour le motif qu’il compromettait l’ordre public en raison de sa maladie mentale (II), a remis X.__ au Département de la sécurité et de l’environnement pour l’exécution de cette mesure (III) et a réglé le sort des indemnités et des frais (IV et V).

Cet arrêt a mis fin à une enquête pénale dirigée contre le prénommé pour crime manqué d’assassinat et lésions corporelles graves, subsidiairement qualifiées, l’intéressé ayant été reconnu irresponsable au sens de l’art. 10 aCP.

b) Le 2 septembre 2003, le Service pénitentiaire a ordonné l’internement de X.__ aux Etablissements de la plaine de l’Orbe pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 15 juillet 2003.

c) Par arrêt du 15 novembre 2007, le Tribunal d’accusation a ordonné la poursuite de l’internement conformément au nouveau droit (art. 64 CP).

d) Par arrêt du 9 août 2010, le Tribunal d’accusation du canton de Vaud, mettant un terme à une nouvelle enquête dirigée contre X.__ pour tentative de meurtre pour des actes commis au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe, a à nouveau prononcé un non-lieu en faveur de l’intéressé (I), a confirmé la mesure d’internement prononcée à son endroit (art. 64 CP) (II), a remis X.__ au Département de l’intérieur pour l’exécution de cette mesure (III) et a réglé le sort des indemnités et des frais (IV, V et VI).

e) Depuis ce dernier arrêt, le Collège des Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement à X.__ par décisions des 22 juillet 2009, 23 décembre 2010, 4 janvier 2012, 6 janvier 2014 et 15 janvier 2015.

B. a) Par courrier du 20 avril 2015, Me Lob, conseil de X.__, a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office.

b) Par réponse du 21 avril 2015, le Président du Tribunal des mesures de contrainte et d’application des peines a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette requête dès lors qu’aucune procédure n’était pendante devant son autorité, la dernière en date ayant été close par le jugement du Collège des juges d’application des peines du 15 janvier 2015 refusant la libération conditionnelle de l’internement.

c) Par courrier du 21 mai 2015, Me Lob a indiqué qu’il ne sollicitait pas la libération conditionnelle de son client, mais sa libération immédiate, considérant que sa privation de liberté était contraire à l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), faute de condamnation ou de renvoi en jugement de son client. Il réitérait également sa requête tendant à sa désignation d’office.

d) Par réponse du 28 mai 2015, le Premier juge d’application des peines, par sa suppléante, a rappelé que dans son arrêt du 19 juin 2003, le Tribunal d’accusation avait prononcé un non-lieu en faveur de X.__ et prononcé son internement, dont la poursuite avait été ordonnée conformément au nouveau droit par arrêt du même tribunal du 15 novembre 2007, de sorte que, nonobstant son irresponsabilité, X.__ faisait l’objet d’une mesure pénale valablement ordonnée par un tribunal compétent. Un délai au 5 juin 2015 a été imparti au conseil du condamné pour requérir une éventuelle décision formelle en ce qui concernait sa requête.

e) Par courrier du 29 mai 2015, Me Lob a requis une décision formelle tant en ce qui concernait la requête tendant à la libération immédiate de son client que quant à sa désignation en qualité de défenseur d’office pour la procédure en question. Il a confirmé ses intentions par lettre du 5 janvier 2015, indiquant que, selon lui, une décision devait intervenir très rapidement, estimant qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 228 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) par analogie.

f) Par décision du 11 juin 2015, le Collège des juges d’application des peines a rejeté les requêtes de libération présentées par X.__, par son conseil, en date des 20 avril, 21 mai et 5 juin 2015, pour autant que recevables (I), a rejeté la requête de Me Jean Lob tendant à sa désignation en tant que défenseur d’office de X.__ (II) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III).

C. Par acte du 17 juin 2015, X.__, par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, ses prétentions en dommages-intérêts étant expressément réservées, l’avocat Jean Lob étant désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de première instance ainsi que pour la procédure de recours.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

2.1 Le recourant invoque la violation de l’art. 5 CEDH, indiquant que l’arrêt du Tribunal d’accusation rendu le 19 juin 2003 retenait notamment que l’intéressé paraissait s’être rendu coupable de lésions corporelles graves qualifiées, voire de crime manqué d’assassinat ou de meurtre, et qu’il devrait être renvoyé en jugement comme accusé de ces infractions, mais qu’il n’avait jamais été renvoyé en jugement, un non-lieu ayant été rendu en sa faveur.

2.2 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf selon les voies légales, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (art. 5 al. 1 let. a CEDH) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (art. 5 al. 1 let. e CEDH).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Stanev c/ Bulgarie du 17 janvier 2012, par. 145 et 147 et arrêts cités), un individu ne peut passer pour « aliéné » au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins se trouvent réunies : premièrement, son aliénation doit avoir été établie de manière probante ; deuxièmement, le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l'internement ; troisièmement, l'internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble.

2.3 En l’espèce, le Tribunal d’accusation, dans son arrêt du 19 juin 2003, a reconnu X.__ irresponsable sur la base d’une expertise psychiatrique rendue le 6 janvier 2003 de laquelle il ressortait que l’intéressé présentait lors des faits un trouble mental caractérisé par une idée délirante de persécution qui avait eu pour conséquence qu’il ne possédait aucunement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte au moment d’agir. La première condition imposée par la jurisprudence de la Cour européenne est donc remplie. Selon les experts, ce trouble revêtait une ampleur légitimant l'internement qu’ils préconisaient par ailleurs « aussi longtemps que subsistera[it] sa symptomatologie psychotique ». La deuxième condition est donc également remplie. Enfin, depuis cet arrêt, deux nouvelles expertises psychiatriques ont été effectuées concernant ce condamné, respectivement déposées les 23 novembre 2009 et 29 août 2013. Dans les deux cas, les experts ont confirmé la persistance d’un grave trouble psychique chez l’expertisé et la nécessité de poursuivre l’internement. Dans le cadre du rapport du 29 août 2013, les experts indiquaient même ce qui suit : « Les conséquences d’une modification du cadre actuel, dans lequel s’exécute l’internement, vers un environnement moins sécurisé, seraient une augmentation des angoisses de l’expertisé et une aggravation de ses symptômes psychotiques. La prise en charge ne serait plus assurée suffisamment pour prévenir les graves manifestations de son trouble psychique sous forme de passage à l’acte agressif envers les autres parce qu’il se sent menacé ». Ces expertises ont fondé l’arrêt du Tribunal d’accusation du 9 août 2010 et les décisions du Collège des juges d’application des peines des 6 janvier 2014 et 15 janvier 2015. La troisième condition imposée par la Cour européenne est donc elle aussi manifestement remplie. Enfin, le fait qu’une mesure d’internement (art. 64 CP) ait été préférée à une mesure thérapeutique institutionnelle pour le traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) ne saurait remettre en question le fait que X.__ doit être considéré comme « aliéné » au sens de l’art. 5 CEDH, la distinction entre les deux mesures n’étant, en l’occurrence, que la conséquence de l’impossibilité pour ce condamné de se soumettre à un traitement de ses troubles.

En définitive, la privation de liberté de X.__, valablement prononcée par le Tribunal d’accusation le 19 juin 2003 en vertu de l’art. 288 aCPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967), n’est pas contraire à l’art. 5 CEDH. Ce grief, mal fondé, doit donc être rejeté.

3.

3.1 Le recourant ajoute que, si l’on ne peut pas dénier le droit de l’autorité judiciaire de reconnaître qu’un justiciable n’a aucun discernement, que son irresponsabilité est totale et qu’il y a lieu de l’interner, il doit alors être procédé à cet internement dans un hôpital psychiatrique et non pas dans un établissement pénitentiaire. Il fait donc valoir qu’a fortiori, il y aurait lieu de considérer qu’un isolement cellulaire aux Etablissements de la plaine de l’Orbe durant plusieurs années serait illicite.

3.2 Lorsque l’auteur est pénalement irresponsable, la mesure d’internement est exécutée dans un établissement spécialisé d’exécution des mesures (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 31 ad art. 64a CP).

Toutefois, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, laquelle relève de la compétence de l'autorité d'exécution (TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 c. 1.3.1 in fine; CREP 21 août 2014/592 c. 2a), soit, dans le canton de Vaud, de celle de l'Office d'exécution des peines (OEP) (art. 21 al. 2 let. a LEP).

3.3 En l’espèce, X.__ a été placé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe par décision du 2 septembre 2003, avec effet rétroactif au 15 juillet 2003. Si le recourant estime que les Etablissements de la plaine de l’Orbe ne sont pas des établissements spécialisés pour l’exécution des mesures, ce qui ne justifie pas sa libération immédiate, il lui incombe de demander son transfert auprès de l’OEP, dont la décision sera susceptible de recours devant l’autorité de céans.

Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.

4.

4.1 Le recourant conteste enfin la décision du Collège des juges d’application des peines en tant qu’elle refuse la désignation d’office de son défenseur.

4.2 Les principes régissant la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’appliquent également mutatis mutandis dans la procédure devant le juge d'application des peines ou le collège des juges d'application des peines, car celle-ci est réglée par le CPP (cf. art. 26 al. 3 et 28 al. 8 LEP ; CREP 25 août 2014/575 c. 5.b ; CREP 1er juin 2015/376 c. 2.2). Selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2).

Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Conformément à cette dernière disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. TF 1B_74/2013 du 9 avril 2013 c. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 c. 2.5.2 p. 232 s.; ATF 120 Ia 43 c. 2a p. 44).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 c. 2.2.4 ; ATF 129 I 129 c. 2.2).

4.3 En l’espèce, la question de l’indigence du recourant peut demeurer ouverte, bien qu’elle apparaisse établie compte tenu de la situation personnelle du condamné.

Toutefois, comme l’a à juste titre relevé le Collège des juges d’application des peines, la cause paraissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès. En effet, à la lecture du dossier du condamné, il est patent que la privation de liberté du condamné repose sur des décisions judiciaires valables, l’internement de X.__ ayant été prononcé en 2003, confirmé en 2007 puis à nouveau en 2010. Les conditions d’une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient donc pas réunies et c’est à juste titre que la requête de l’intéressé tendant à la désignation d’un défenseur d’office a été rejetée.

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 11 juin 2015 confirmée.

Il résulte de ce qui précède que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, si bien que la demande de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Collège des Juge d'application des peines du 11 juin 2015 est confirmée.

III. La requête de X.__ tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Lob, avocat (pour X.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Collège des juges d’application des peines,

- Office d'exécution des peines (OEP/MES/36409/AVI/VRI)

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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