Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/418: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Arbeitsunfall, bei dem A.A.________, der ohne Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis auf einer Baustelle arbeitete, von einer schweren Verletzung betroffen war. Es wird diskutiert, ob der Arbeitgeber fahrlässig gehandelt hat und ob die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend waren. Der Ministère public hat die Einstellung des Verfahrens angeordnet, was A.A.________ angefochten hat, da er eine Anklage wegen fahrlässiger Körperverletzung fordert. Es wird argumentiert, dass der Arbeitgeber seine Sorgfaltspflicht verletzt haben könnte. Der Fall wird vor dem Tribunal cantonal verhandelt, um zu klären, ob das Verfahren wieder aufgenommen werden soll.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/418 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 01.05.2015 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | était; ’il; écurité; ’au; énal; énale; ’AA; ’accident; ègue; écembre; édure; ègues; édéral; établi; Procureur; ’employeur; égal; Ministère; ésion; étaient; évrier; égligence |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 113 UVG;Art. 136 StPo;Art. 138 StPo;Art. 319 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 82 UVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 298 PE12.013438-XCR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
______________________
Arrêt du 1er mai 2015
__________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Saghbini
*****
Art. 125 al. 2 CP ; 319 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2015 par A.A.____ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.013438-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 21 décembre 2011, vers 16h30, A.A.____ – alias D.____ –, ressortissant du [...] qui ne disposait pas d’autorisations de séjour et de travail, a oeuvré sur un chantier à [...] pour le compte de la société D.____Sàrl, dont B.A.____ est l'associé gérant président. Alors qu’il était occupé à poser une vitre d’un poids d’environ 500 kg, A.A.____ a vu celle-ci basculer. Il a chuté et s’est retrouvé coincé sous le vitrage. Il est parvenu à se dégager avec l’aide de ses collègues. Il a été acheminé à l’hôpital de [...], puis au [...]. Il sied de préciser que B.A.____ employait A.A.____ en le faisant passer pour D.____.
Il ressort du rapport médical établi le 11 juillet 2012 par le Dr [...], médecin associé auprès du [...], qu’A.A.____ a subi une fracture instable du bassin par compression antéropostérieure et vertical shear (type Tile C2) à gauche, avec lésion urétrale. Le médecin a indiqué que ces lésions avaient gravement mis en danger la vie de la victime. Selon lui, il existait des risques de dommages permanents, en ce sens que, d’une part, six mois après le traumatisme la marche chez le patient était difficile sans béquilles et que, d’autre part, s’agissant de la capacité de travail, un reclassement professionnel pour une activité plus sédentaire était fort probable. Le médecin a enfin indiqué qu’A.A.____ avait séjourné dans le service de traumatologie du [...] du 21 décembre 2011 au 12 janvier 2012, avant d’être pris en charge à la clinique de la Suva, à Sion, où il avait séjourné encore plusieurs semaines pour sa réhabilitation (P. 17).
b) Une instruction pénale a dès lors été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, le 19 juillet 2012.
c) Interpellé par le Procureur, X.____, ingénieur de sécurité auprès de la Suva, a exposé dans son courrier du 24 juillet 2012 qu’il n’y avait pas eu de négligence grave de la part de l’employeur ou d’un tiers lors de l’accident survenu le 21 décembre 2011 sur le chantier à [...]. Il a ajouté que les investigations entreprises sur place par le personnel de la Suva avaient montré que l’élément en verre n’avait pas été sécurisé lors d’un court instant et qu’il semblait que le renversement soit survenu entre le moment de la pose et la fixation définitive de l’élément, certains risques ayant été pris en pensant que le verre allait tenir en place ; il était ainsi difficile de prouver une négligence grave de l’employeur dans la mesure où, parfois, certaines initiatives personnelles étaient aussi prises par les employés eux-mêmes, sans penser aux dangers (P. 19).
d) Le 20 septembre 2012, A.A.____ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son ancien employeur, à savoir la société D.____Sàrl, représentée par B.A.____, pour lésions corporelles graves, faux dans les titres et faux renseignements selon l’art. 113 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident ; RS 832.20). S’agissant notamment de l’accident de chantier survenu le 21 décembre 2012, il a indiqué qu’il se serait retrouvé seul à devoir poser une vitre de plus de 500 kg et qu’il n’aurait pas réussi à maintenir ce verre, lequel était alors tombé sur lui. Il a également rapporté que pour cette tâche, il n’aurait reçu aucune directive, indication particulière ou mesure de sécurité à suivre (P. 21/2).
Par courrier du 21 septembre 2012, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a indiqué au conseil du plaignant que l’instruction pénale en cours ne portait que sur les faits survenus le 21 décembre 2011 à [...] et que ceux en relation avec les infractions de faux dans les titres et de faux renseignements selon l’art. 113 LAA devaient être traités par le Ministère public du canton de Fribourg dès lors que le siège de D.____Sàrl se trouvait dans ce canton.
e) Par courrier du 26 juillet 2013, P.____, ingénieur de sécurité auprès de la Suva, a précisé qu’il n’avait pas été en mesure d’établir le non-respect par l’employeur de règles de sécurité (soit en l’occurrence de l’art. 82 LAA, des art. 3, 6, 11, 32a et 41 OPA [ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30], ainsi que des art. 3 et 11 OTConst [ordonnance fédérale du 29 juin 2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction ; RS 832.311.141]). Il a indiqué ne pas pouvoir répondre par oui ou par non à la question de savoir si la pose d’une vitre par une machine, puis le fait de la maintenir à mains nues avant de la fixer, était conforme aux mesures concrètes de sécurité nécessaires pour l’exécution de tels travaux, un assurage manuel étant parfois réalisé sans que cela ne pose de problème. Il a ajouté que dans le présent cas, l’accident montrait que la méthode globale était inappropriée, mais que cela résultait parfois aussi du choix des travailleurs sur place sans intervention de l’employeur. Selon lui, le mode d’emploi de la machine utilisée devait mentionner la méthode de travail adaptée pour réaliser le travail en toute sécurité, de sorte que l’employeur devait être en mesure de fournir ces documents (P. 40).
f) Durant l’instruction, les trois individus qui se trouvaient sur les lieux de l’accident au moment où celui-ci est survenu, soit A.A.____, la victime, et ses collègues, C.A.____ et R.____, ont été auditionnés.
Lors de son audition par la police le 21 décembre 2011, R.____ a expliqué qu’il avait été occupé tout le jour à effectuer la pose de vitres au sous-sol du chantier à [...], en compagnie de ses collègues, la tâche consistant à poser des vitres d’une dimension de 2 m x 2.50 m et d’un poids de quelque 500 kilos. Il a exposé la marche à suivre pour la pose des vitres, soit que le grutier manoeuvrait afin de déposer une baie vitrée, fixée par des ventouses à l’endroit où elle devait être placée ; dès ce moment, trois hommes travaillaient à la dépose par le grutier de la vitre dans son emplacement : tandis que deux ouvriers tenaient la vitre et plaçaient celle-ci dans son logement définitif, le troisième ouvrier, qui se trouvait entre ses collègues, devait maintenir la vitre plaquée, avec ses mains, pendant que ses deux autres posaient les battues. R.____ a également déclaré qu’alors qu’ils étaient en train de travailler, son collègue et lui fixant le vitrage pendant qu’A.A.____ était au centre afin de le maintenir, ce dernier n’avait pas plaqué assez fortement la vitre afin que celle-ci reste droite, ce qui avait eu pour effet qu’elle bascule (PV aud. 1).
Le 20 novembre 2012, lors de son audition par le Procureur, R.____ a confirmé ses premières déclarations, expliquant qu’au moment où il était parti chercher des cales, A.A.____ tenait la vitre avec les deux mains. D’après lui, l’accident était dû au fait qu’A.A.____ ne tenait pas assez fermement la vitre. Il a précisé que C.A.____, A.A.____ et lui avaient travaillé à la pose de vitres durant toute la journée et qu’ils avaient échangé leurs rôles, A.A.____ prenant la place au centre de la vitre à deux ou trois reprises. Il a encore indiqué qu’une personne suffisait à maintenir le verre droit une fois que celui-ci était en place pendant que les deux autres personnes étaient chargées de le fixer. Enfin, il déclaré avoir expliqué à A.A.____ comment il fallait procéder (PV aud. 4).
Quant à C.A.____, il a expliqué à la police que ses collègues et lui avaient déjà posé sept vitres au moment où l’accident était survenu. Il a indiqué que le rôle de ses collègues était de maintenir la vitre dans son cadre pendant qu’il sécurisait celle-ci après qu’elle avait été apportée par la grue mobile et fixée par des ventouses. Selon lui, lors de la pose de la huitième vitre, R.____ se serait à un moment donné déplacé pour chercher des cales, tandis qu’A.A.____ maintenait la vitre en appuyant contre celle-ci uniquement avec son genou – selon ce que celui-ci lui aurait dit ultérieurement – et la vitre, qui n’était pas sécurisée, aurait alors basculé (PV aud. 2).
Devant le Procureur, C.A.____ a également confirmé ses déclarations précédentes, indiquant notamment qu’il avait posé des vitres depuis le matin avec ses deux collègues, R.____ et A.A.____, chacun ayant inversé les rôles au cours de la journée. Il a ajouté avoir vu A.A.____ avec un genou appuyé contre la vitre, ce que celui-ci lui avait confirmé après l’accident. En outre, il a expliqué qu’A.A.____ travaillait depuis trois jours sur le chantier à [...], qu’il l’avait rendu attentif au fait qu’il ne fallait absolument pas lâcher la vitre et que ce dernier avait déjà été occupé à poser des vitres, sans rencontrer de problèmes, les deux jours précédents (PV aud. 5).
Pour sa part, A.A.____ a déclaré lors de son audition par le Procureur qu’un grutier avait amené la vitre que C.A.____, R.____ et lui avait réceptionnée. Il avait ensuite tenu la vitre de 500 kg avec ses deux mains pendant une dizaine de minutes, tandis que ses collègues étaient partis chercher des pièces. Il a indiqué que R.____ se trouvait à environ 3 mètres de lui, alors que C.A.____ et les autres étaient éloignés d’environ 25 mètres. A un moment donné, il n’avait plus eu de force pour tenir la vitre, de sorte qu’elle était tombée sur lui. S’agissant du déroulement de l’accident, il a précisé que personne d’autre hormis ses deux collègues n’y avait assisté. Il a également expliqué que C.A.____ voulait finir plus vite le travail et qu’auparavant, il n’avait pas maintenu les vitres plus de trente secondes (PV aud. 6).
g) Concernant les modalités de la pose de vitres, l’employeur B.A.____ a indiqué que les instructions étaient simples, à savoir qu’un ouvrier soutenait la vitre pendant que les deux autres posaient les cales, et qu’il s’agissait d’une histoire de trois minutes (cf. P. 39). Entendu le 24 février 2014, le prénommé a précisé qu’à sa connaissance, il n’existait pas de mode d’emploi. Il a ajouté que tous ses employés étaient formés et que le chef d’équipe expliquait, dès que les premières vitres étaient posées, comment il fallait procéder. Il a également indiqué que lorsqu’il n’était pas présent sur le chantier, c’était son frère, C.A.____, qui formait les employés, ce que ce dernier avait fait avec A.A.____. Pour ce qui était de la procédure à suivre lorsque la vitre était sur le cadre, il a encore rapporté qu’il suffisait juste de la tenir pour éviter qu’elle tombe de son support. Par sécurité, une personne était toujours amenée à la tenir ; si la vitre n’était pas maintenue, elle tombait faute d’attache. Enfin, il a indiqué que le chef de projet chez l’entreprise K.____SA – qui sous-traitait la pose des vitres à sa société –,M.____, était venu sur le chantier pour s’assurer que le travail était effectué correctement et conformément aux règles de sécurité (PV aud. 7).
Lors de son audition du 2 juillet 2014, M.____ a confirmé qu’il était chargé du suivi du chantier à [...], tout en indiquant que cela impliquait en substance de s’occuper de l’aspect financier ; la question de la sécurité au travail n’était pas de son ressort, mais revenait à la société sous-traitante D.____Sàrl. Il ignorait ainsi tout des modalités de la pose des vitres (PV aud. 8).
h) Interpellée, la société K.____SA a indiqué qu’en vertu du contrat de sous-traitance, c’était la société D.____Sàrl qui était chargée de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer une protection efficace contre les accidents, partant qui donnait les directives de sécurité lors de la pose de vitres (P. 52 et P. 53).
B. Par ordonnance du 6 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure ouverte à la suite de l’accident de chantier dont A.A.____ avait été victime le 21 décembre 2011 à [...] (I), a fixé l’indemnité allouée d’office due en faveur de Me [...] à 2'621 fr. 85, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais de la procédure, y compris l’indemnité fixée au chiffre II, à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 25 février 2015, A.A.____, par l’entremise de son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre B.A.____, en tant que représentant de D.____Sàrl, pour lésions corporelles par négligence.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; CREP 20 mai 2015/349 c. 1 ; CREP 13 mai 2015/335 c. 1).
1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par A.A.____, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que face à des déclarations contradictoires, le Procureur aurait privilégié à tort les versions des ouvriers C.A.____ et R.____ qui travaillaient avec lui, plutôt que ses déclarations à lui. Dans la mesure où le premier n’aurait cessé de mentir tout au long de la procédure et où le deuxième aurait indiqué ne pas avoir été présent lors de l’accident, il fait valoir que sa version des faits serait plus vraisemblable. Il avance en outre que l’avis d’un expert et une reconstitution seraient indispensables, dès lors que le Procureur n’aurait pas examiné si la pose de vitres de 500 kg avait été effectuée dans les règles de l’art.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
2.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
L'infraction visée par l'art. 125 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP ; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 113 IV 68 c. 5).
Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 ; SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 c. 5.1). Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 129 IV 119 c. 2.1 ; TF 6B_934/2009 du 22 décembre 2009 c. 1.1).
S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 c. 3b). Cette violation doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction, soit des lésions corporelles (ATF 135 IV 56 c. 2.1, JT 2010 IV 43).
2.2.3 Selon l’art. 3 OPA, l’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l’efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée (al. 2).
2.3
2.3.1 A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu, en bref, que les déclarations d’A.A.____ ne correspondaient pas à celles des deux autres ouvriers qui travaillaient avec lui le 21 décembre 2011, lesquelles concordaient entre elles dans les grandes lignes. Le magistrat a ainsi tenu pour établi qu’A.A.____ ne se trouvait pas seul au moment des faits et qu’il lui appartenait de maintenir la vitre en position verticale, dans son support, pendant un court laps de temps ; dès lors que le travail était simple et ne nécessitait pas de qualification particulière, il fallait considérer que les mesures de sécurité et l’attitude à adopter relevaient uniquement du bon sens.
2.3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que les lésions que le recourant a subies doivent être qualifiées de graves au sens de l’art. 125 al. 2 CP.
2.3.3 Il ressort du dossier que la procédure suivie pour la pose de vitres de 500 kg a consisté à placer, dans un premier temps, au moyen d’une machine – en l’occurrence une grue –, le vitrage dans l’emplacement prévu à cet effet, et à le maintenir, dans un second temps, à mains nues pendant qu’il était fixé. Le jour de l’accident, trois ouvriers ont œuvré à cette tâche, l’un en maintenant le verre plaqué le temps que les deux autres le fixent dans son cadre.
2.3.3.1 Dans ce contexte, on pourrait tout d’abord envisager une négligence des deux collègues du recourant si ces derniers avaient véritablement laissé seul A.A.____ durant dix minutes pour maintenir en place un verre de 500 kg, comme ce dernier le soutient. A cet égard, on relèvera d’emblée que les déclarations d’A.A.____ apparaissent surprenantes, tant on peut s’étonner du fait que deux collègues, simultanément, puissent laisser seul leur troisième collègue pour tenir un vitrage d’une demi-tonne pendant un tel laps de temps. Pour leur part, C.A.____ et R.____ contestent cette affirmation du plaignant et soutiennent que ce dernier n’a pas maintenu suffisamment la vitre, ce qui a causé son affaissement (cf. PV aud. 1, 2, 4 et 5). Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d’établir avec précision le déroulement des faits lors de l’accident du 21 décembre 2011. En particulier, il n’a y aucun élément de nature à étayer la version des faits du recourant.
Personne d’autre qu’A.A.____ et ses deux collègues n’ayant assisté à l’incident (cf. déclarations d’A.A.____ lors de son audition par le Procureur, sous PV aud. 6, lignes 82 ss), on ne discerne dès lors pas comment la version du recourant pourrait être établie à satisfaction de droit. Les mesures d’instruction requises (expertise et reconstitution) ne seraient en tous les cas pas de nature à établir davantage le déroulement des faits qui se sont produits le 21 décembre 2011, et en particulier le comportement des uns et des autres lors de l’incident.
En conséquence, force est de considérer que la responsabilité pénale des deux collègues d’A.A.____ ne peut pas être établie.
2.3.3.2 Indépendamment des circonstances précises de l’accident, il y a lieu d’également se demander si le simple fait de laisser trois ouvriers installer seuls une vitre de 500 kg constitue une négligence coupable de l’employeur.
A cet égard, le témoin M.____ (PV aud. 8), dont le recourant demande l’audition, a déjà été entendu et n’a pas été en mesure d’apporter des éléments d’information utiles sur les mesures de précaution à prendre lors de l’installation de tels vitrages.
Pour le reste, et contrairement à ce que soutient le recourant, la Suva n’a quant à elle pas affirmé que « la méthode globale était inappropriée », mais a uniquement dit que « l’accident avait montré que la méthode globale était inappropriée » (cf. P. 40). En d’autres termes, si cet organisme relève que la méthode utilisée s’est, dans les circonstances de l’espèce, révélée inadéquate – ce qui est une évidence au vu de l’accident survenu –, il n’affirme pas que cette méthode était de manière générale inappropriée. La Suva a bien au contraire indiqué qu’elle ne pouvait pas établir que l’employeur serait responsable du non-respect de l’une ou l’autre des normes applicables dans le présent cas. A l’instar de cet organisme, il faut constater qu’il n’y a pas de normes dont la violation pourrait entrer en ligne de compte dans ce cas de figure. L’expertise requise parait donc également inutile sur ce point.
Une responsabilité pénale de l’employeur ne peut en conséquence pas être retenue.
2.3.4 En définitive, aucune violation des devoirs de prudence imputable à faute ne pouvant ainsi être reprochée à quiconque, un des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) fait défaut, de sorte que cette infraction n'est pas réalisée.
Le classement est donc bien fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 6 février 2015 confirmée.
L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.A.____ sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, par 1'903 fr. 20, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 583 fr. 20 (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais le recourant sera tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP ; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP ; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.A.____ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite d’A.A.____, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. A.A.____ est tenu de rembourser à l’Etat les frais et l’indemnité arrêtés sous chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Charlotte Iselin, avocate (pour A.A.____),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière
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