Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/404: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Pénale hat über zwei Rechtsmittel entschieden, die gegen eine Verfügung des Ministère public La Côte eingereicht wurden. X.________ und R.________ hatten gegen die Verfügung vom 24. März 2015 Beschwerde eingelegt. X.________ wurde vorgeworfen, eine Hypothekenzession ohne Zustimmung der Eigentümer vorgenommen zu haben. R.________ wurde beschuldigt, an einem Geschäft beteiligt gewesen zu sein, bei dem eine Hypothekenzession als Sicherheit verwendet wurde. Das Gericht entschied, dass X.________' Beschwerde unzulässig ist, da er kein rechtlich geschütztes Interesse nachweisen konnte. R.________' Beschwerde wurde teilweise angenommen, und ihm wurde eine Entschädigung von 1'818 CHF für Anwaltskosten zugesprochen. Die Gerichtskosten von 6'275 CHF wurden teilweise von R.________ übernommen, der Rest wurde vom Staat getragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2015/404 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 11.05.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édure; énale; évenu; Ministère; érêt; Ordonnance; écembre; épens; écision; Espèce; édéral; épenses; Indemnité; édule; èrement; Arrondissement; Côte; Chambre; égal; ègle; Procureur; Ouverture; écaire; égé |
Rechtsnorm: | Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 430 StPo;Art. 436 StPo;Art. 862 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, Schweizer, Praxis, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 429 StPO, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | 323 PE10.017945-JRU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 11 mai 2015
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Cattin
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Art. 382, 426 al. 2, 429, 430 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 13 avril 2015 par X.__ et R.__ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.017945-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Début 2008, X.__, qui exploitait une fiduciaire, aurait reçu mandat de A.K.__ et B.K.__ d'établir leur déclaration fiscale. A cette fin, il se serait fait remettre différents documents administratifs, dont une cédule hypothécaire n° [...] au porteur, d'une valeur de 500'000 fr., grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de A.K.__ et B.K.__.
Par convention de vente et de cession d'actions du 17 décembre 2008 conclue avec R.__, actionnaire unique de R.__SA, X.__, en qualité d'administrateur de la société A.__SA, se serait porté acquéreur de la totalité du capital-actions de la société R.__SA pour la somme de 4'500'000 francs (P. 30/21). Les modalités de paiement résultent de l'art. 4 de l'acte signé le 17 décembre 2008 et d'un avenant signé le 23 décembre 2008 (P. 30/22). Dans ce cadre, la société R.__SA aurait consenti un prêt de 400'000 fr. à X.__ pour lui permettre de verser un acompte du même montant à R.__ (P. 30/25). En garantie de ce prêt, X.__ aurait remis à R.__ la cédule hypothécaire grevant l'immeuble de A.K.__ et B.K.__, à l'insu de ces derniers. La somme de 400'000 fr. a été versée à R.__ le 23 décembre 2008 (P. 30/27).
Le 19 juillet 2010, A.K.__ et B.K.__ ont déposé plainte pénale à l'encontre de X.__ pour abus de confiance et escroquerie.
Le 27 novembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a étendu l'instruction pénale initialement dirigée contre X.__ à R.__ pour tentative d’escroquerie, appropriation illégitime et recel.
B. Par ordonnance du 24 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.__ pour tentative d'escroquerie, appropriation illégitime et recel (I), a refusé d'allouer une indemnité de l'art. 429 CPP à R.__ (II) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'275 fr., par 750 fr. à la charge de R.__, le solde suivant le sort de la cause dirigée contre X.__.
Par acte du 30 mars 2015, le Ministère public a engagé l'accusation contre X.__ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour abus de confiance et escroquerie notamment.
C. Par acte du 13 avril 2015, X.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement du 24 mars 2015, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise d'instruction.
Par acte du même jour, R.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement du 24 mars 2015, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une juste indemnité de l'art. 429 CPP lui soit allouée, que les frais de procédure suivent entièrement le sort de la cause dirigée contre X.__ et que les frais ainsi que les dépens de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat.
Par déterminations du 8 mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours interjeté par R.__, avec suite de frais à charge de son auteur.
En droit :
I. Les recours contre l’ordonnance de classement du 24 mars 2015, formés par X.__ et R.__, seront examinés successivement ci-après. Il convient de traiter en premier lieu le recours de X.__, qui conteste le fond, dès lors que son admission serait susceptible de rendre le recours de R.__ sans objet.
II. Recours de X.__
1. Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre une décision du Ministère public ; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 15 septembre 2014/679 c. 1. 2 et les références citées). La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisant pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité, car il n’a pas forcément un intérêt juridiquement protégé à obtenir la condamnation ou même la participation au procès de celui-ci lorsque ce dernier a été libéré, la notion de compensation des fautes n’existant pas en droit pénal. La partie recourante est tenue de démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et sur quelles bases elle en déduit un droit subjectif (CREP 4 décembre 2013/717 c. 1 et les références citées).
2.2 En l'espèce, le recourant se borne à reprocher au Procureur de ne pas avoir procédé aux mesures d’instruction requises par les parties plaignantes. Il ne démontre toutefois pas en quoi l'ordonnance de classement rendue en faveur de son coprévenu violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts au sens de la norme précitée. Il ne peut, en particulier, se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à la condamnation de R.__, ni même à la participation de ce dernier à un éventuel procès.
Partant, le recours de X.__ contre l'ordonnance de classement du 24 mars 2015 doit être déclaré irrecevable.
III. Recours de R.__
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du Procureur de lui allouer une indemnité basée sur l’art. 429 CPP et sa décision de mettre une partie des frais de procédure à sa charge (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
2.2 En l'espèce, le Procureur a tout d’abord reproché au recourant d’avoir signé une convention avec un représentant de la société A.__SA, alors même que celle-ci n’avait pas encore d’existence légale puisqu’elle n’a été inscrite au registre du commerce qu’au mois de février 2009. Or cette situation est fréquente et est expressément réglementée à l’art. 645 CO. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant aurait, en agissant de la sorte, violé une norme de comportement.
Le Procureur reproche en outre au recourant d’avoir accepté la cédule hypothécaire au porteur sans que les exigences supplémentaires prévues par l’avenant signé le 23 décembre 2008 soient réalisées. Cet avenant prévoyait à son art. 4 nouveau qu’ « une cession à titre de propriétaire fiduciaire de la cédule sera également remise à R.__SA de façon à démontrer que l’acquéreur peut valablement disposer de ladite cédule ». Ce faisant, le recourant a sans doute pris le risque de ne pas pouvoir bénéficier de la protection prévue à l’art. 862 CC. Le droit civil n’impose toutefois aucune obligation de vérification à celui qui se fait remettre une cédule hypothécaire au porteur. On ne saurait donc voir dans cette façon de procéder une quelconque violation d’une norme de comportement.
Dans ces circonstances et faute de violation d’une norme de comportement, on ne saurait considérer que le recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies. Les frais de procédure, par 750 fr., doivent par conséquent être laissés à la charge de l’Etat. Le chiffre III de l’ordonnance du 24 mars 2015 sera réformé en ce sens.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP).
3.2 En l’espèce, les frais de la procédure étant mis à la charge du l’Etat, le recourant peut prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.
3.3 Il convient dès lors de déterminer quel doit être le montant de l'indemnité qui sera allouée au recourant, lequel a produit diverses prétentions chiffrées le 24 avril 2013 (P. 90).
3.3.1 Le recourant sollicite d’abord une indemnité de 1'818 fr. pour ses frais d’avocat.
L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1).
En l’espèce, le recourant était prévenu de tentative d'escroquerie, d’appropriation illégitime et de recel. Compte tenu de la complexité de l’affaire, l'intervention d'un conseil professionnel était dès lors justifiée. Il ressort de la liste de frais de Me Jean-Yves Bonvin que celui-ci a consacré 6 heures et 6 minutes à la défense des intérêts de R.__ à un tarif horaire de 260 francs. A cela s’ajoutent 37 fr. 50 de débours et 60 fr. de déplacements. Cette liste ne prête pas le flanc à la critique. Le montant de 1’818 fr. que le recourant réclame pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est ainsi justifié et il lui sera par conséquent alloué, à la charge de l’Etat. Le chiffre II de l’ordonnance du 24 mars 2015 sera réformé en ce sens.
3.3.2 Le recourant demande ensuite une somme de 102 fr. 70 pour ses frais de déplacement.
Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.).
Selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité de l’art. 429 al. 1 CPP notamment si les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
La Cour de céans considère, de manière générale, et sous réserve de situation financière particulière, qu’en présence d’un montant de l’ordre de 100 fr., il s’agit de dépenses insignifiantes au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’indemniser le recourant pour ses frais de déplacement.
3.3.3 Le recourant réclame enfin une somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
En l’espèce, le recourant n'a pas été détenu et il n'établit pas avoir souffert d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité. On peut en conclure qu'il n'a subi à cet égard que les désagréments inhérents à toute procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer un montant à titre de réparation du tort moral.
IV. Conclusions
Le recours formé par X.__ doit être déclaré irrecevable (cf. c. II/2.2 supra) et celui formé par R.__ doit être partiellement admis dans le sens exposé plus haut (cf. c. III/2.2 et III/3.3 supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de X.__, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Enfin, R.__, qui a partiellement obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité peut être fixée à 780 fr. (3 heures au tarif horaire de 260 fr.), plus la TVA par 62 fr. 40, soit un total de 842 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de X.__ est irrecevable.
II. Le recours de R.__ est partiellement admis.
III. L’ordonnance de classement du 24 mars 2015 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
« II. alloue à R.__ une indemnité de 1'818 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de l’Etat.
III. laisse les frais de procédure, arrêtés à 6'275 fr., à la charge de l’Etat, par 750 fr., le solde suivant le sort de la cause dirigée contre X.__ ».
IV. Un montant de 842 fr. 40 (huit cent quarante-deux francs et quarante centimes) est alloué à R.__ à titre d'indemnité au sens de l'art. 436 al. 2 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
V. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge de X.__, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Dénériaz, avocat (pour X.__),
- M. Jean-Yves Bonvin, avocat (pour R.__),
- M. Jean Orso, avocat (pour A.K.__ et B.K.__),
- M. T.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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