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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2014/433: Kantonsgericht

Der Richter der Strafkammer hält eine Sitzung ab, um über die Beschwerde von A.T.________ gegen die Einstellungsverfügung des Bezirksstaatsanwalts des Bezirks Est vaudois vom 23. Januar 2014 in der Strafsache Nr. PE12.005245-OJO zu entscheiden. A.T.________ hatte eine Beschwerde gegen den Arzt V.________ eingereicht, der angeblich das ärztliche Berufsgeheimnis verletzt hatte. Der Staatsanwalt ordnete die Einstellung des Verfahrens an, wies jedoch A.T.________ an, V.________ eine Entschädigung von 3.808 CHF zu zahlen und die Verfahrenskosten von 675 CHF zu tragen. A.T.________ legte gegen diese Verfügung Beschwerde ein, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten von 720 CHF wurden A.T.________ auferlegt, während V.________ eine Entschädigung von 648 CHF erhielt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2014/433

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2014/433
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2014/433 vom 01.04.2014 (VD)
Datum:01.04.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; énale; évenu; éposé; éméraire; édéral; Ministère; Indemnité; épens; Chambre; évrier; édecin; épenses; Selon; éroulement; éance; Arrondissement; élai; Infraction; écision; égal; égligence; Ordonnance; éléments
Rechtsnorm:Art. 118 StPo;Art. 120 StPo;Art. 14 SVG;Art. 15d SVG;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 395 StPo;Art. 426 StPo;Art. 427 StPo;Art. 428 StPo;Art. 432 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung, Art.241 OR, 2010

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2014/433

TRIBUNAL CANTONAL

245

PE12.005245-OJO



LEJUGE

DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 1er avril 2014

__

Juge : M. P E R R O T

Greffier : M. Addor

*****

Art. 393 al. 1 let. a, 395 let. b, 427 al. 2, 432 al. 2 CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 février 2014 par A.T.__ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.005245-OJO.

Il considère :

En fait :

A. Le 20 mars 2012, A.T.__, né en 1926, a déposé plainte pénale contre le docteur V.__, lui reprochant d’avoir, par lettre du 29 juillet 2011, demandé au Service des automobiles et de la navigation (SAN) une évaluation de son aptitude à la conduite (P. 4/2/3). Le plaignant faisait valoir que le docteur V.__ le connaissait à peine et qu’il s’était fondé sur des éléments recueillis lors d’une seule entrevue. Ce médecin aurait violé le secret professionnel en intervenant, sans son autorisation, afin d’obtenir des informations supplémentaires auprès du professeur N.__ et du docteur L.__, ainsi qu’auprès de la fille du plaignant, B.T.__ (cf. P. 4/2/3 et 4/2/7).

Le 20 février 2013, dans le délai de prochaine clôture prolongé au 22 février 2013, V.__ a sollicité l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense ; son conseil a produit à cet effet sa liste des opérations (11 heures 30 consacrées à l’exécution du mandat et 82 fr. de débours ; [P. 21/2]).

Le 22 mars 2013, le conseil du plaignant a requis la mise en accusation de V.__ des chefs d’exposition, calomnie subsidiairement diffamation et violation du secret professionnel, voire violation du secret de fonction (P. 22).

B. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre V.__ pour violation du secret professionnel (I), a refusé toute indemnité à V.__ du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), a dit que A.T.__ doit à V.__ la somme de 3'808 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de V.__ (IV). Il a constaté que la plainte était tardive s’agissant de l’infraction de violation du secret professionnel, qui ne se poursuit pas d’office (art. 321 ch. 1 CP). Quant à l’infraction d’exposition (art. 127 CP), ses éléments constitutifs n’étaient clairement pas réalisés. En ce qui concerne les effets accessoires du classement, le procureur a mis à la charge de A.T.__ les frais de la cause ainsi que l’indemnité allouée au prévenu, pour le motif que l’intéressé devait être considéré, au vu de la jurisprudence fédérale, comme une partie plaignante, qu’il devait dès lors supporter sans restriction les frais de procédure et que, de toute manière, sa plainte était téméraire.

C. Par acte du 6 février 2014, A.T.__ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure soient dans leur intégralité laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité que lui réclame le prévenu soit refusée ou mise à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer, tant le Ministère public, le 20 mars 2014, que V.__, le 31 mars 2014, ont conclu au rejet du recours.

En droit :

1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge de l’indemnité de 3’808 fr. allouée à V.__ au titre de frais de défense, ainsi que des frais de procédure, par 675 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP ; Juge unique CREP, 13 mars 2014/190 ; 20 janvier 2014/33).

2. Le recourant, invoquant une violation de l’art. 427 al. 2 CPP, fait valoir qu’il faudrait, pour que les frais de procédure puissent être mis à sa charge, qu’il ait agi de manière téméraire ou par négligence grave et qu’il ait entravé le bon déroulement de la procédure ou ait rendu celle-ci plus difficile, selon le libellé de cette disposition. Il se plaint également d’une violation de l’art. 432 al. 2 CPP, s’agissant de la mise à sa charge de l’indemnité allouée au prévenu.

a) Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile dans le cas où la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et où le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les versions allemande et italienne de cette disposition, contrairement au texte français, opèrent une distinction entre les notions de partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et de plaignant (antragstellende Person ; querelante).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant ; en revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.2, JT 2013 IV 191). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante au sens de l’art. 118 CPP doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie au sens de l’art. 120 CPP – ce qui correspond à la notion de plaignant – ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1 et 4.2.3, JT 2013 IV 191). Cette jurisprudence fédérale a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191).

Il ressort en outre des textes allemand et italien de l’art. 427 al. 2 CPP, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entravé ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 427 CPP ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute ; il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (Chappuis, ibidem).

b) L’art. 432 al. 1 CPP prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant. La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (Juge unique CREP 20 janvier 2014/33).

c) En l’espèce, le recourant a déposé plainte pénale et, comme l’a retenu le procureur, a participé activement à la procédure pénale. Par l’intermédiaire de son conseil, il a complété sa plainte et produit un bordereau de pièces (P. 5/1 et 5/2). Il a également pris part à une audition de confrontation le 13 novembre 2012 (PV aud. 1). En outre, toujours sous la plume de son conseil, il a déposé des déterminations de huit pages le 22 mars 2013 (P. 22), après l’échéance du délai de prochaine clôture. Force est dès lors de constater que le recourant a agi comme « partie plaignante », au sens de la jurisprudence précitée, et non comme simple « plaignant », c’est-à-dire comme celui qui, ayant déposé plainte, aurait déclaré renoncer à user des droits qui lui sont reconnus (art. 120 CPP). Les frais de procédure pouvaient donc sans autres conditions être mis à la charge du recourant.

En outre, de toute manière, il s’avère clairement que le recourant a déposé sa plainte de manière téméraire. En effet, le recourant a déposé plainte pour violation du secret professionnel contre le médecin qui l’a signalé au Service des automobiles, alors que l’art. 15d al. 3 LCR, dont la teneur correspond en substance à l’art. 14 al. 4 aLCR, libère les praticiens de leur obligation de confidentialité pour leur permettre de signaler à l’autorité compétente les personnes dont l’aptitude à la conduite est douteuse. De plus, et contrairement à ce que soutient le recourant, il existait bien entre lui et le Dr V.__ un lien thérapeutique faisant de celui-ci un médecin traitant. Le prévenu est en effet intervenu auprès du recourant comme médecin conseil du Centre Médico-Social (CMS) de [...], comme l’atteste le dossier de cette institution (P. 18/2). Ce dossier révèle les éléments suivants. Le recourant, entouré de sa fille, de son avocate, de son conseiller fiscal et de sa secrétaire, a participé le 5 octobre 2011 à une séance de réseau conduite par le prévenu, sans s’opposer à sa présence (P. 18/2, Journal du CMS, p. 6). Il a été informé de la nécessité de rendre son permis à l’autorité compétente et que sa secrétaire se chargerait de la démarche (P. 18/2, Journal, p. 2 inscription ad 21 juin 2011). Il a demandé qu’on le rappelle « concernant ses 5 voitures », car il souhaitait négocier un délai pour le dépôt de son permis de conduire (ibid., inscription ad 22 juin 2011). Le Dr V.__ a informé par téléphone le CMS que le recourant était en colère, ayant reçu l’attestation de la police pour le retrait de son permis de conduite (ibid., p. 5, inscription ad 30 septembre 2011). Selon les informations du Dr V.__, le recourant ne souhaitait pas le voir, car il serait le « médecin méchant » après qu’il eut reçu l’ultimatum de la police au sujet du retrait de permis (ibid., p. 5 inscription ad 3 octobre 2011). En outre, avant le retrait à titre préventif de son permis de conduire le 4 octobre 2011 (P. 4/2/1), le recourant a eu un accident de voiture qui a nécessité son hospitalisation (P. 18/2, journal, p. 6). Enfin, il a maintenu sa plainte, bien que son attention ait été attirée sur la teneur de l’art. 14 al. 4 LCR, et a fait des déclarations (PV aud. 1, p. 3 lignes 91-93) qui sont clairement en contradiction avec ce qui figure dans le dossier du CMS.

Compte tenu de ce qui précède, le recourant devait se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive doit être reconnue. Un plaideur raisonnable, à sa place, n’aurait en l’espèce pas provoqué l’ouverture d’une procédure pénale. C’est donc à juste titre que le procureur a mis à la charge de A.T.__ les frais de procédure, ainsi que l’indemnité allouée à V.__ au titre de frais de défense.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 23 janvier 2014 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité, à la charge du recourant, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; CREP 18 février 2014/126). Il convient d'allouer à V.__ une indemnité de 600 fr., plus la TVA, par 48 fr., soit 648 fr. au total.

Par ces motifs,

le Juge de la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 23 janvier 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs, sont mis à la charge d’A.T.__.

IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est allouée à V.__ pour la procédure de recours, à la charge de A.T.__.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Eric Muster, avocat (pour A.T.__),

- Mme Odile Pelet, avocate (pour V.__),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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