Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/475: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rechtsstreit zwischen A.X.________ und B.X.________ bezüglich häuslicher Gewalt und anderen strafrechtlichen Vorwürfen entschieden. A.X.________ forderte eine weibliche Dolmetscherin, um nicht mit B.X.________ konfrontiert zu werden. Das Gericht entschied, dass sie das Recht auf eine Dolmetscherin hat und nicht mit dem Beschuldigten konfrontiert werden sollte. Der Gerichtsbeschluss wurde zugunsten von A.X.________ geändert, und die Kosten wurden B.X.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2013/475 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 21.05.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | évenu; Audience; Office; Procureure; Assistance; Intimé; éfense; énale; écision; Audition; égal; Indemnité; éfenseur; Ministère; époux; Ordonnance; égale; Autre; également; éminin; çais; évenue; égrité; Tribunal |
Rechtsnorm: | Art. 116 StPo;Art. 135 StPo;Art. 147 StPo;Art. 152 StPo;Art. 190 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 428 StPo;Art. 68 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 311 PE12.022828-MYO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 21 mai 2013
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Présidence de M. A B R E C H T, vice-président
Juges : MM. Creux et Perrot
Greffier : M. Ritter
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Art. 68 al. 1, 147, 149 al. 2, let. b et d, 152 al. 1 et 3 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2013 par A.X.__ contre la décision rendue le 2 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.022828-MYO dirigée contre elle, d’une part, et contre B.X.__, d’autre part.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 20 novembre 2012, A.X.__, ressortissante turque, a déposé plainte pénale contre son époux B.X.__, également ressortissant turc, auquel elle reprochait divers actes de violence domestique (P. 4). Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre le prévenu pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et pornographie (enquête n° PE12.022828-MYO).
Le 2 décembre 2012, le Parquet, agissant d’office et sur plainte d’A.X.__, a ouvert une instruction contre B.X.__ pour injure, menace qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (enquête n° PE12.023176-EMM).
b) L’instruction a permis de diriger les soupçons contre le prévenu, en ce qui concerne l’infraction de pornographie, à raison d’actes qui auraient été commis au préjudice de la fille mineure de la plaignante issue d’une précédente union, à l’exclusion de toute autre victime éventuelle.
Le 14 janvier 2013, le prévenu a déposé plainte contre son épouse pour vol au préjudice des proches ou des familiers (P. 10). L’enquête a également été inscrite au rôle sous la référence PE12.023176-EMM. Les causes ont été jointes sous la référence PE12.022828-MYO par ordonnance du 18 janvier 2013.
c) Par exploit du 11 février 2013, l’époux a été assigné à comparaître par la Procureure à son audience du 10 avril 2013 pour être entendu en qualité de prévenu. Copie de l’exploit a été adressé à l’épouse. Par courrier du 5 mars 2013, celle-ci a, par son conseil et défenseur d’office, indiqué à la Procureure qu’elle assisterait à l’audience, mais qu’elle souhaitait ne pas être confrontée à son époux. De plus, elle a requis l’assistance d’un interprète de langue turque, de sexe féminin, dont la rémunération ne serait pas mise à sa charge (P. 13). Par décision non formelle du 6 mars 2013, adressée en copie pour information au conseil et défenseur d’office du plaignant et prévenu B.X.__, la Procureure a confirmé à la plaignante qu’elle n’était pas convoquée à l’audience, de sorte que la question de la confrontation avec le prévenu ne se posait, selon elle, pas; elle a, pour le surplus, rejeté la requête tendant à l’assistance d’un interprète, précisant que le prévenu serait entendu en français et qu’il était loisible à la partie requérante de se faire accompagner d’un interprète de son choix (P. 14). La plaignante a confirmé et étayé ses moyens par procédé du 13 mars 2013 (P. 16).
Le 14 mars 2013, la Procureure a informé les parties que l’audience agendée pour le 10 avril suivant était annulée et reportée à une date qui leur serait communiquée ultérieurement; la magistrate réservait une décision formelle portant sur les requêtes de la plaignante (P. 17).
B. Par ordonnance du 2 avril 2013, notifiée au conseil et défenseur d’office de la partie par courrier du surlendemain, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance d’un interprète gratuit de sexe féminin présentée par A.X.__ (I), a rejeté la requête de non-confrontation présentée par la partie (II) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (III).
A l’appui de sa décision, la Procureure a d'abord retenu que la participation de la plaignante à l'audition de son époux n’était pas obligatoire et que c’était, précisément, pour éviter une confrontation qu’elle avait décidé, à bien plaire, de ne pas citer les parties ensemble, mais séparément. Elle ajoutait que la présence annoncée de l’avocate de la plaignante et prévenue à l’audience permettait justement d’éviter la confrontation redoutée, tout en préservant le droit à une procédure contradictoire. Elle précisait qu’il était loisible à la partie de se faire représenter à l’audience par son conseil. La magistrate a ensuite considéré que ni sa qualité de victime d’atteintes à son intégrité physique, ni sa qualité de prévenue, ne conférait à la requérante le droit à un interprète gratuit ou à un interprète de sexe féminin. Elle précisait que l’intéressée n’apparaissait pas victime d’infractions à son intégrité sexuelle, en particulier qu’elle n’était pas victime de l’infraction de pornographie reprochée à son époux, d’une part, et qu’elle n’avait pas la qualité de personne participant à la procédure au sens légal, dès lors qu’elle ne devait pas être elle-même entendue à l’audience, d’autre part.
C. Le 15 avril 2013, A.X.__, par l’intermédiaire de son conseil et défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 2 avril précédent. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que celle-ci soit modifiée en ce sens que sa requête tendant à ne pas être confrontée au prévenu lors de l’audition de ce dernier à laquelle elle assistera ainsi que sa requête tendant à être assistée, à cette occasion, d’un interprète de langue turque, soient admises. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier étant retourné à la Procureure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, elle fait valoir d'abord que sa qualité de partie, tant de plaignante, de victime LAVI que de prévenue, lui donnerait le droit de participer utilement à l’administration des preuves; peu importerait à cet égard que sa participation à l’audience ne soit pas obligatoire. Elle soutient ensuite que les aménagements requis relèveraient des mesures générales visant à protéger les victimes au sens légal et que l’assistance d’un interprète procèderait de son droit d’être entendue. Enfin, elle tient la décision contestée pour inopportune.
Invitée à se déterminer, la Procureure a, par mémoire du 15 mai 2013, conclu au rejet du recours, les frais de procédure suivant la sort de la cause au fond. Il ressort toutefois de ses motifs qu’elle s’en remet à justice pour ce qui est de la rémunération de l’interprète (P. 36, p. 2 in fine). Dans ses déterminations du 16 mai 2013, l’intimé B.X.__ a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. a) L’art. 68 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (1re phrase). Les frais ainsi engendrés font partie des frais de procédure. En effet, ceux-ci se composent des émoluments visant à couvrir les frais et les débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), parmi lesquels on entend notamment les frais de traduction (art. 422 al. 2 let. b CPP), à savoir en particulier l’indemnité du traducteur au sens de l’art. 190 CPP, par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP. Il découle de l’art. 423 CPP que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (cf. notamment les art. 424 ss CPP).
b) En l’espèce, la recourante a renoncé à demander formellement l’assistance d’un interprète de sexe féminin, se limitant désormais à «souhaiter» un tel aménagement. Il suffit, à cet égard, de relever d’office que les conditions spéciales définies par l’art. 68 al. 4 CPP ne sont pas réunies, faute pour la partie d’être tenue pour victime d'une infraction contre son intégrité sexuelle.
3. a) Cela étant, il y a lieu de déterminer si la recourante a droit à l’assistance d’un interprète au regard des conditions générales posées par l’art. 68 al. 1, 1re phrase, CPP. La disposition topique instaure une obligation (Muss-Vorschrift), et non une faculté (Kann-Vorschrift), à la charge de la direction de la procédure; la cour de céans n’a donc pas à statuer en opportunité, à plus forte raison si elle venait à admettre l’obligation dans son principe en l’espèce. L’art. 68 al. 1 CPP concerne tant la traduction des pièces que celle des dépositions orales. Il est constant que la recourante, ressortissante turque, ne maîtrise que mal, voire quasiment pas, le français, langue officielle de la procédure. Or, il est établi que le prévenu est à même de s’exprimer en français, du moins dans la mesure utile à la défense de ses intérêts (P. 14, précitée).
C‘est à juste titre que la Procureure relève que l’audience à agender en remplacement de celle qui était prévue pour le 10 avril 2013 n’a pas pour objet d’entendre la recourante en quelque qualité que ce soit, mais ne tend qu’à l’audition de l’intimé comme prévenu. Celle-là n’en est toutefois pas moins partie à la procédure, notamment comme plaignante et prévenue, les causes ayant été jointes. Néanmoins, elle n’est impliquée ici qu’en qualité de plaignante et de victime dès lors que l’intimé ne sera entendu que comme prévenu. Quoi qu’il en soit, elle a en tant que partie un droit à l’assistance d’un interprète aux conditions de l’art. 68 al. 1 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 3 ad art. 68 CPP). Or, on ne voit guère comment elle pourrait défendre ses intérêts en procédure sans comprendre ni les questions adressées au prévenu, ni les réponses de celui-ci, formulées les unes et les autres en français, étant précisée que sa mandataire n’est pas présumée avoir connaissance de l’ensemble des aspects conflictuels de la vie conjugale des parties. Peu importe, au surplus, que la procédure concerne également des infractions ne faisant pas l’objet d’une plainte, soit poursuivies d’office. Le droit à l’assistance d’un interprète au sens de l’art. 68 al. 1 CPP doit donc lui être reconnu dans son principe pour l’audience à venir.
La recourante ne conclut plus à ce qu’il soit par avance renoncé à mettre à sa charge le coût des prestations de l’interprète. D’office, il convient de relever à cet égard que l’indemnité équitable à verser à l’interprète fait, de plein droit, partie des débours, soit des frais de procédure (art. 190 et 422 al. 1 et 2 CPP, précités; art. 2 al. 2 ch. 2 et art. 3 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Elle doit donc suivre le sort de la cause au fond, notamment aux conditions prévues par les art. 424 ss CPP, comme en a décidé la Procureure.
4. Pour ce qui est de la requête de la recourante tendant à ne pas être confrontée à l’intimé lors de l’audience prévue pour l’audition de ce dernier en qualité de prévenu, à laquelle elle assistera personnellement, il doit d’abord être relevé qu’elle est victime reconnue, au sens de l’art. 116 CPP, de la majorité des infractions dénoncées, lesquelles sont dirigées notamment contre son intégrité corporelle, ce qui est du reste incontesté. L’audience tend à entendre le prévenu notamment au sujet de ces faits.
Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 CPP). Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure (art. 152 al. 1 CPP). Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu si la victime l'exige; si tel est le cas, elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu; elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 149 al. 2, let. b et d CPP (art. 152 al. 3 CPP).
Comme le relève la Procureure, la présence de la recourante à l’audience n’est pas obligatoire, la partie ayant néanmoins la faculté de s’y faire représenter. Ce motif ne suffit cependant pas à préserver les droits en procédure de la partie déduits de l’art. 147 al. 1 CPP. En effet, cette disposition doit être appliquée dans le respect des droits de la personnalité de la victime selon l’art. 152 al. 1 CPP. Si la recourante entend faire usage de son droit d’assister à l’audience, la direction de la procédure doit aménager celle-ci de manière à répondre aux exigences de l’art. 152 al. 1 CPP. Cela peut impliquer d’éviter la confrontation des parties tout en permettant à la partie non entendue d’assister personnellement à l’audition, ce en procédant selon l’art. 149 al. 2, let. b et d CPP, applicable par renvoi de l’art. 152 al. 3 CPP. Il ne ressort en effet nullement de la systématique légale que la protection de la personnalité de la victime découlant de l’art. 152 CPP lors des audiences ne concernerait que celles auxquelles elle est assignée pour être entendue personnellement.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 2 avril 2013 réformée en ce sens que la requête de la recourante de ne pas être confrontée à l’intimé lors de l’audition à venir de ce dernier à laquelle elle pourra assister en personne, ainsi que sa requête tendant à être assistée, en cette occasion, d’un interprète de langue turque, sont admises; l’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Il appartiendra ainsi à la Procureure d’organiser l’audition à venir de telle manière que la recourante puisse écouter la traduction des propos qui y seront tenus en évitant toute confrontation avec l’intimé.
Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce, outre de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP), des frais imputables à la défense d’office et à l'assistance gratuite de l’une et de l’autre des parties (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Au vu de l’ampleur des opérations utiles effectuées par l’un et l’autre des mandataires et de la difficulté de la cause, il convient de fixer à 720 fr., débours compris, plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, et à 540 fr., débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé. Les frais, y compris les indemnités ci-dessus, seront entièrement mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé B.X.__ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 2 avril 2013 est réformée en ce sens que la requête d’A.X.__ de ne pas être confrontée à B.X.__ lors de l’audition à venir de ce dernier à laquelle elle pourra assister en personne, ainsi que sa requête tendant à être assistée, en cette occasion, d’un interprète de langue turque, sont admises.
III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A.X.__ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de B.X.__ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que les indemnités dues selon les chiffres III et IV ci-dessus sont mis à la charge de B.X.__
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B.X.__ se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Isabelle Jaques, avocate (pour A.X.__),
- Mme Martine Dang, avocate (pour B.X.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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