Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2012/962: Kantonsgericht
Ein Gericht hat über einen Fall von Betrug und anderen Straftaten entschieden. Die Beschwerdeführerin hatte gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Das Gericht hielt fest, dass die Beschwerde zulässig ist und eine Untersuchung eröffnet werden muss. Es wurde festgestellt, dass die Beschwerdeführerin möglicherweise Opfer eines Schneeballsystems wurde. Das Gericht entschied, dass die Beschwerde angenommen wird, die Entscheidung aufgehoben wird und die Staatskasse die Gerichtskosten tragen muss. Es wurde angeordnet, dass eine Untersuchung eingeleitet werden soll.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2012/962 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 03.10.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édé; énale; édéral; ération; Ministère; -entrée; Cornu; Action; éléments; érations; Ordonnance; Arrondissement; éposé; égal; Infraction; écité; Envoi; ésident; écision; èces; Kuhn/Jeanneret; Ouverture; également; Identité |
Rechtsnorm: | Art. 301 StPo;Art. 309 StPo;Art. 310 StPo;Art. 322 StPo;Art. 38 SchKG;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 433 StPo;Art. 56 ArG;Art. 8 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 724 PE12.011514-PVU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 3 octobre 2012
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Mirus
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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 21 juin 2012 par J.__ notamment contre Z.__ et T.__ pour escroquerie et toute autre infraction,
vu l'ordonnance du 12 juillet 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.011514-PVU),
vu le recours interjeté le 20 août 2012 par J.__ contre cette décision,
vu les déterminations du procureur, concluant au rejet du recours déposé par J.__,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP,
qu'il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
que, dans de tels cas, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de l’infraction,
que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, il peut alors rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
qu'en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.1248; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a),
qu'en revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2),
qu'en effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1);
attendu que J.__ reproche aux prévenues de l'avoir amenée à participer à un jeu du type "jeu de l'avion" en 2006 et 2007,
qu'on l'aurait ainsi convaincue de verser deux fois la somme de 15'000 fr., en lui garantissant qu'elle récupérerait non seulement sa mise, mais également des montants supplémentaires,
qu'elle serait rendue compte de l'arnaque en lisant des articles de journaux sur ce type de jeu, dans lesquels il était mentionné qu'il n'était pas possible que le "cercle" puisse continuer à s'étendre, lésant les personnes des "zones périphériques du cercle",
qu'autrement dit, elle ignorait que dans ce jeu, seuls les premiers joueurs avaient la possibilité de récupérer leur mise de départ, voire de s'enrichir,
qu'ainsi, n'étant pas au "centre du cercle", soit parmi les premiers joueurs, elle aurait tout perdu;
attendu, en l'espèce, qu'on ne saurait d'emblée exclure la commission d'une escroquerie au sens de l'art. 146 CP et/ou d'une infraction à la Loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51) au sens de l'art. 38 LLP en relation avec les art. 1 et 4 LLP ainsi qu'avec l'art. 43 ch. 1 OLLP (Ordonnance d'exécution de la loi sur les loteries et paris professionnels; RS 935.511),
qu'en effet, le jeu auquel a participé la recourante semble fonctionner selon le procédé dit de la "boule de neige",
que sont qualifiées telles, d'après l'art. 43 ch. 1 OLLP, les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à engager d'autres personnes à conclure la même opération,
que le Tribunal fédéral considère que les opérations appliquant ce type de procédé comme celles décrites à l'art. 43 ch. 1 OLLP peuvent être qualifiées d'opérations analogues aux loteries au sens de l'art. 56 al. 2 LLP et que leur exploitation est punissable au sens de l'art. 38 LLP (ATF 123 IV 225 c. 2d, JT 1999 IV 166),
que le procureur n'a pas envisagé les faits litigieux sous cet angle,
qu'il lui appartiendra dès lors d'examiner si les dispositions précitées sont applicables dans le cas particulier,
qu'en outre, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que même une opération présentant les caractéristiques d'une loterie correspondait, lorsque le mécanisme en était astucieusement manipulé, à la définition de l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP (TF 6B_564/2009 du 13 novembre 2009 c. 2.1 et les arrêts cités),
qu'il n'en va pas différemment des opérations analogues aux loteries au sens de l'art. 56 al. 2 LLP (arrêt précité, c. 2.1),
que les arnaques du type "jeu de l'avion" sont donc susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 146 CP,
qu'il appartiendra dès lors au procureur de déterminer notamment s'il y a eu astuce, ce qui ne peut pas être exclu à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, une instruction devra être ouverte sur les chefs de prévention précités (art. 309 CPP);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants,
que les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
qu'enfin, s'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP; CREP 5 juillet 2011/346).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour qu'il ouvre une instruction.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Renaud Lattion, avocat (pour J.__),
- Ministère public central;
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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