Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2012/679: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rechtsstreit entschieden, bei dem es um die Erbschaftsangelegenheiten von B.X.________ und C.X.________ sowie deren Kinder A.X.________ und G.X.________ ging. Es wurde festgestellt, dass A.X.________ als Erbe seines Vaters einen Anspruch auf einen Teil der Gelder hatte, die sich auf einem gemeinsamen Konto befanden. Trotz einer Exhäredation durch die Mutter konnte A.X.________ als Nu-Proprietär Ansprüche geltend machen. Der Rechtsstreit endete damit, dass A.X.________ als Geschädigter anerkannt wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'760 CHF wurden den unterlegenen Parteien auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2012/679 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 17.08.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; énale; Banque; Héritier; ésé; écès; éposé; écision; époux; épouse; Procureur; Usufruit; étaire; éser; éritiers; Genève; édéral; érédation; -propriété; Exhérédation; -propriétaire; Chambre |
Rechtsnorm: | Art. 115 StPo;Art. 118 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 478 ZGB;Art. 479 ZGB;Art. 578 ZGB;Art. 587 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 510 PE11.002332-JTR |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 17 août 2012
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Présidence de Mme Epard, vice-présidente
Juges : M. Abrecht et Mme Byrde
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 115 ss, art. 393 ss CPP.
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par G.X.__ et P.__ contre la décision rendue le 23 juillet 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, confirmant la qualité de partie plaignante de A.X.__.
Elle considère :
En fait :
A. a) B.X.__, né le 11 novembre 1906, et C.X.__, née le 26 mars 1911, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France le
25 septembre 1930. Le couple a eu deux enfants, A.X.__, né
le 3 août 1931, domicilié au Canada, et G.X.__, épouse de P.__, née le 25 octobre 1933, domiciliée avec son mari en Suisse, à [...].
B.X.__ et C.X.__ étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts.
b) Le 26 novembre 1957, B.X.__, son épouse et leurs deux enfants, ainsi qu’une autre personne, décédée par la suite (avant 1962), ont conclu avec la Banque Z.__, à Genève, (dont les droits et obligations ont été repris depuis lors par R.__, ci-après: la Banque) un contrat de compte joint intitulé "SIP [...]". La convention de compte joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue.
Par acte fait conjointement par B.X.__ et C.X.__ le
2 mai 1962, les pouvoirs de leurs deux enfants sur le compte SIP ont été annulés. Le compte est devenu un compte joint desdits époux. Ceux-ci ont toutefois conféré par instructions un droit de regard à leurs enfants, qui pouvaient "émettre leur opinion et renseigner leur père". Les instructions données à la Banque précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants du couple, sauf stipulation contraire postérieure. Le même jour, B.X.__ et C.X.__ ont signé une convention similaire à celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint SIP. Ce document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.
c) Par acte notarié passé à Marseille devant le notaire K.__ le 28 juillet 1992 qui révoquait toutes les libéralités à cause de mort et entre vifs faites précédemment, B.X.__ a fait donation de l’entier de ses biens à son épouse C.X.__, qui a accepté, dans l’hypothèse où elle lui survivrait; en cas d’existence d’héritiers réservataires qui accepterait la succession, il était prévu que cette donation porterait sur l’une ou l’autre des quotités disponibles entre époux qui seraient en vigueur lors de son décès (soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit, soit même en pleine propriété et en nue-propriété) ; la quotitié disponible serait déterminée sur une masse, conformément à la loi ; l’acte stipulait en outre que le choix de la quotité disponible appartiendrait exclusivement à la donataire qui pourrait attendre jusqu’au partage de la succession pour exercer son option, à moins qu’elle n’y soit contrainte préalablement par l’un ou l’autre des héritiers réservataires ; faute d’avoir manifesté sa volonté contraire avant son décès, la donataire serait considérée comme ayant opté pour la quotité disponible la plus étendue entre époux.
d) Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte SIP [...] auprès de la Banque s'élevaient à 5'297'940 fr., sous forme de titres et de liquidités.
e) Le 31 janvier 1998, B.X.__ est décédé ab intestat à Cannes où il résidait, en laissant pour héritiers sa veuve C.X.__ et les deux enfants du couple. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de FF 6'008'950, a été dévolue à C.X.__ en usufruit, les enfants en étant les nus-propriétaires. Dans une « attestation dévolutive » établie par K.__, notaire à Marseille, ensuite du décès de B.X.__, ce dernier atteste du fait que G.X.__, épouse de P.__, et A.X.__ sont dans la succession de leur père (cf. P 42/1):
« Héritiers à réserve et de droit, conjointement et indivisément entre eux pour le tout ou divisément chacun pour moitié de la succession, sauf l’effet de la convention de mariage ci-dessus visée.
Et que par suite les biens ayant dépendu de la communauté de meubles et acquêts existant entre les époux B.X.__, soit notamment (…) se sont trouvés appartenir :
- A Madame C.X.__ née [...], pour moitié en pleine propriété et moitié en usufruit.
- A Madame G.X.__ née [...] et Monsieur A.X.__ ensemble pour moitié en nue-propriété soit chacun pour le quart en nue-propriété. »
f) Le 13 mars 1998, C.X.__ a donné l'ordre à la Banque de clôturer le compte SIP et de transférer l'intégralité des avoirs sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même établissement, sous l'intitulé "CBK [...]". Le 18 mars 1998, C.X.__ a demandé à la Banque de lui remettre une somme de 1'845'000 fr. par prélèvement sur le compte SIP [...], qui a été clôturé le 9 avril 1998.
Les 21 et 28 juillet 2000, C.X.__ a retiré du compte CBK [...] les sommes de 3'700'000 fr. et 241’771 fr. 95, puis l’a fait clôturer, le 31 juillet 2000. Lors de son audition par le Procureur, P.__ a admis avoir véhiculé à cet effet C.X.__ à Genève, puis l’avoir ramenée à [...].
B. a) Le 11 janvier 2001, A.X.__ a déposé plainte pénale à Genève contre inconnu pour gestion déloyale. Il indiquait avoir appris, deux ans après la mort de son père, l'existence d'avoirs en Suisse indûment soustraits par des tiers. Le classement de cette plainte pénale par le Ministère public a été confirmé par la Chambre d'accusation le 10 mai 2001, au motif qu'en présence d'un compte joint, sa mère C.X.__ pouvait utiliser les valeurs patrimoniales lui appartenant, dès lors qu'elle avait l'usufruit de l'entier de la succession.
Le 27 juin 2001, A.X.__ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de C.X.__ et de G.X.__ pour faux dans les titres. Il soutenait ne pas avoir signé la convention de compte joint du 26 novembre 1957, sa signature ayant été imitée, et il contestait l'authenticité de la convention du 2 mai 1962. Le classement de cette plainte pour des motifs de forme n'a fait l'objet d'aucun recours.
b) Le 26 juillet 2001, A.X.__ a déposé en France une action en liquidation de partage de la succession de son père devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il a notamment demandé le rattachement à la succession de divers biens que sa mère et sa soeur, ainsi que sa famille, auraient reçus du vivant de B.X.__, parmi lesquels figuraient entre autres des valeurs issues du compte joint dont son père était titulaire à Genève.
Dans le cadre des procédures menées en France, A.X.__ a obtenu diverses saisies conservatoires en juin et en juillet 2003, affectant les avoirs de sa mère. Par jugements des 2 février et 29 mars 2005, les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Grasse ont rejeté les requêtes en rétractation formées par C.X.__ au motif essentiel qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de la saisie de trancher des contestations de fond. Dans ces deux décisions, il a été relevé que A.X.__ avait allégué avoir découvert postérieurement à la déclaration de la succession l'existence de valeurs dépassant 5'000'000 fr. sur un compte en Suisse dont il revendiquait le quart.
c) Le 16 avril 2003, A.X.__ a déposé, auprès des autorités judiciaires genevoises, une demande en paiement à l'encontre de la Banque, lui réclamant la somme de 1'324'486 fr. 75 avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 1998, ce qui correspondait au montant qu'il estimait devoir lui revenir en sa qualité d'héritier, sur les avoirs bancaires sis en Suisse. Il a invoqué la responsabilité de la Banque, lui reprochant, en sa qualité de mandataire, d'avoir laissé sa mère disposer du compte sans se préoccuper des droits des autres héritiers. La Banque a conclu au rejet de la demande. C.X.__, appelée en cause, a également proposé le rejet de la demande et des prétentions récursoires formées à son encontre par la Banque.
Par jugement du 20 mars 2005, le Tribunal de première instance a débouté A.X.__ des fins de sa demande. Statuant sur appel de A.X.__, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 17 février 2006, confirmé le jugement du 20 mars 2005. Par arrêt du 30 août 2006, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.X.__ contre l’arrêt cantonal (TF 4C.114/2006). Le considérant 5.2 de cet arrêt est le suivant :
« 5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris qu'avant le décès de son père, le demandeur n'était pas l'ayant droit économique des fonds et des titres se trouvant sur le compte joint auprès de la défenderesse, de sorte que, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, ses prétentions ne peuvent découler que de sa qualité d'héritier. Il a également été constaté que, par acte notarié du 28 juillet 1992, les époux avaient prévu que le conjoint survivant recueillerait, outre sa part de communauté, l'usufruit de la part du conjoint décédé en premier.
Selon le droit français régissant les questions préjudicielles (cf. supra consid. 3.3.1), que le Tribunal fédéral peut appliquer (art. 65 OJ; Poudret, COJ II, Berne 1990, N 2.2 et 3 ad art. 65 OJ; ATF 126 III 492 consid. 3c/bb), l'appelée en cause, en sa qualité d'usufruitière, a le droit d'exiger la remise des biens et d'en jouir comme si elle en était propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance (cf. art. 578 CC français). Si l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme de l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution (cf. art. 587 CC français). L'usufruitier n'engage sa responsabilité que s'il adopte un mode de jouissance ne lui permettant pas de respecter son obligation de garde et de conservation de la substance des biens (Henry/Jacob/Venandet/Tisserand-Martin/Wiederkehr, Méga Code civil, 6e éd. Dalloz 2005, N 8 ad art. 578 CC). Le demandeur ne peut donc se prévaloir d'un dommage résultant de la seule remise par la banque des fonds et des titres se trouvant sur le compte. Il ne peut être lésé que s'il s'avérait que les biens en question ou leur contre-valeur étaient sortis du patrimoine de sa mère, en sa qualité d'usufruitière, de sorte qu'à son décès les nus-propriétaires ne seraient plus en mesure d'en obtenir la contre-valeur. Or, aucun élément dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir que ce cas de figure serait réalisé en l'espèce. Au contraire, il apparaît que le demandeur a entamé des procédures judiciaires en France demandant le rattachement à la succession de divers biens, notamment issus du compte joint auprès de la défenderesse; dans ce cadre, il a obtenu diverses saisies conservatoires affectant les avoirs de sa mère et dont le but est en particulier de protéger les droits qu'il prétend détenir sur le compte litigieux en Suisse. Par conséquent, tant que l'issue de ces procédures n'est pas connue, le dommage du défendeur n'apparaît que comme une simple éventualité, soit comme un dommage futur hypothétique.
Sur la base de ces éléments, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'un dommage juridique suffisamment prévisible et certain pour fonder une action en responsabilité. »
C. C.X.__ est décédée le 20 janvier 2008, à [...], au domicile de sa fille G.X.__ et du mari de celle-ci, P.__, auprès desquels elle résidait. La Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’En-Haut a ordonné l’inventaire des biens successoraux et nommé Me [...], notaire à [...], administrateur officiel de la succession de C.X.__. En septembre 2009, dans le cadre de sa mission, le notaire [...] a sollicité de la Banque des explications et la production de documents en rapport avec les prélèvements opérés par la défunte les 21 et 28 juillet 2000. La Banque a répondu en fournissant un certain nombre de documents et en affirmant qu’il ressortait de son dossier que la défunte se serait présentée, accompagnée de son beau-fils, pour clôturer son compte, et aurait affirmé que les fonds encaissés étaient destinés à effectuer des investissements immobiliers.
Le 25 mars 2010, ledit notaire a communiqué à la Justice de paix un inventaire d’entrée de l’administration officielle et un bilan de la succession du
31 décembre 2009 qui ne mentionnaient pas l’existence des biens pouvant provenir des comptes bancaires susmentionnés. Le 3 septembre 2010, il a communiqué à cette autorité un complément à l’inventaire d’entrée mentionnant, à l’actif, d’une part toute créance éventuelle contre inconnu au titre des fonds retirés par la défunte auprès de la Banque, dont en particulier ceux prélevés les 18 mars 1998 et les 21 et 28 juillet 2000, et d’autre part tous biens devant éventuellement être réintégrés à la masse de la communauté de biens des époux B.X.__ et C.X.__, soit pour une demie à la succession de C.X.__; et au passif, toute dette éventuelle à l’encontre des héritiers de B.X.__, au titre des fonds retirés par la défunte sur tout compte joint au nom des époux B.X.__ et C.X.__, notamment auprès de la Banque ; au sujet des créances portées à l’actif de ce complément d’inventaire, le notaire relevait ce qui suit : « NB : le soussigné a entendu M. et Mme P.__ et G.X.__ le 28 mai 2009. A cette occasion, Mme G.X.__ a clairement affirmé qu’elle ignorait complètement ce qui était advenu des fonds que sa mère avait retirés sur les comptes auprès de R.__. Par courrier du 31 mai 2010, le soussigné a invité le conseil de Mme G.X.__ à lui produire une déclaration solennelle dans laquelle les époux P.__ et G.X.__ confirmeraient sans aucune réserve ne détenir aucune information quelconque qui permette de connaître l’affectation directe ou indirecte des fonds retirés par Mme C.X.__. Jusqu’à ce jour, ce document n’est pas parvenu au soussigné. »
D. a) Par acte daté du 26 octobre 2010, A.X.__ a porté plainte auprès du Parquet du Procureur de Genève pour abus de confiance et gestion déloyale « contre toute personne ayant participé comme auteur, coauteur ou complice aux actes visant à faire disparaître les fonds que C.X.__ détenait, en usufruit, auprès de R.__, pour les nus-propriétaires G.X.__ et A.X.__, et/mais qui ne se trouvent pas dans la succession de feue C.X.__» ; en outre, il a déposé plainte pour blanchiment d’argent contre les personnes qui détiennent ou gèrent ses fonds à l’insu de l’administrateur officiel ; à cet égard, il relevait qu’il avait la quasi certitude que les fonds retirés avaient été déposés, le même jour, dans une autre banque de Genève, ce qui fondait la compétence des autorités de ce canton. Il déclarait enfin se constituer partie civile, une partie des fonds détournés l’ayant été à son préjudice.
b) Le 8 février 2011, le Procureur général du Ministère public du canton de Genève a demandé au Ministère public du canton de Vaud de se déterminer sur sa compétence, le lieu de commission de l’infraction n’étant pas déterminable et les prévenus ayant leur domicile dans le canton de Vaud. Le 14 février 2011, le Procureur général adjoint a accepté provisoirement la compétence des autorités judiciaires vaudoises.
c) Par ordonnance du 23 juin 2011, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 26 octobre 2010 par A.X.__. Par arrêt du 23 août 2011, la Chambre des recours pénale a annulé cette décision et renvoyé le dossier au ministère public pour qu’il ouvre une instruction. Le 14 octobre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par G.X.__ et P.__ à l’encontre de cette décision.
E. a) Par courrier du 2 juillet 2012, le conseil de G.X.__ et P.__ a requis qu’il soit constaté que A.X.__ n’a pas la qualité de partie plaignante. Il faisait valoir que A.X.__ avait été exhérédé par testament de sa mère du 16 mai 2002 compte tenu du harcèlement judiciaire dont elle faisait l’objet -, que A.X.__ avait certes contesté cette exhérédation par une procédure toujours pendante devant la Cour civile, mais que – selon un avis de droit qu’il avait sollicité, daté du 16 mai 2012 et signé par [...] et [...] – tant qu’un jugement n’avait pas été rendu sur la validité de l’exhérédation, celle-ci déployait ses effets et l’héritier réservataire qu’est A.X.__ n’avait pas la qualité d’héritier (P 58 et 58/1).
Le 12 juillet 2012, A.X.__, par son conseil, s’est déterminé sur cette requête. Il fait valoir que les avoirs qui se trouvaient sur les compte SIP [...] et CBK [...] provenaient de l’épargne accumulée par B.X.__, de sorte qu’à son décès, sa veuve en a hérité une partie et qu’elle a reçu l’autre partie en usufruit, avec l’obligation de veiller aux intérêts des nus-propriétaires, ses enfants G.X.__ et A.X.__. Il relevait que la défunte C.X.__ avait elle-même admis devant la Cour de justice de Genève (cf. lettre B c) ci-dessus) que A.X.__ avait la qualité de nu-propriétaire d’une partie des fonds litigieux, et que ce point avait été confirmé par ladite Cour de justice et par le Tribunal fédéral.
Dans leur détermination du 23 juillet 2012, G.X.__ et P.__ soutiennent que l’argumentation de A.X.__ doit être rejetée au motif qu’elle ne se fonde que sur les arrêts de la Cour de justice de Genève et du Tribunal fédéral des 17 février, respectivement 30 août 2006, soit des faits antérieurs à la découverte de l’exhérédation, au mois de mars 2008. Pour le surplus, ils se réfèrent aux conclusions de l’avis de droit produit le 2 juillet 2012 et à l’acte de donation notarié du 28 juillet 1992 qui démontrerait que B.X.__ aurait donné la propriété de tous ses biens à son épouse ; A.X.__ n’aurait ainsi pas de droit sur les biens de son père, en nue-propriété ou en usufruit.
b) Par décision du 23 juillet 2012, le Procureur général adjoint a confirmé la qualité de partie plaignante de A.X.__ (I) et dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). Il a estimé que, du fait qu’il était nu-propriétaire de 25 % des fonds détenus par sa mère C.X.__ au décès de son père en 1998, A.X.__ avait la qualité de partie plaignante indépendamment du point de savoir s’il a la qualité d’héritier dans la succession de sa mère.
c) Par acte du 3 août 2012, G.X.__ et P.__ ont recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que A.X.__ n’a pas la qualité de plaignant, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur ; ils ont en outre sollicité l’octroi d’un effet suspensif, interdiction étant faite à A.X.__ de consulter le dossier et d’y prélever les copies nécessaires.
Le 7 août 2012, la vice-présidente de la Chambre des recours civile a admis la requête d’effet suspensif.
Le 13 août 2012, A.X.__, par son conseil, s’est spontanément déterminé sur le recours.
Après la prise de la décision, l'intimé a – à nouveau spontanément – déposé une écriture accompagnée de pièces, dont il n'a donc pas été tenu compte.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par
écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée
(cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Les recourants soutiennent que le Procureur aurait procédé à une constatation inexacte des faits en reconnaissant à A.X.__ la qualité de partie plaignante. Ils développent une série de moyens tendant à démontrer que A.X.__ n’aurait eu aucun droit sur le compte joint SIP, même à titre d’héritier de son père ; en particulier, la clause d’exhérédation figurant dans le testament de C.X.__ constituerait une « stipulation contraire postérieure », au sens où l’entendait l’acte du 2 mai 1962.
3. a) Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition vise les représentants et les héritiers du lésé, ainsi que les autorités et organisations habilitées à porter plainte (Perrier, in Kuhn/Jeannneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 201, n. 15 ad art. 115). Pour être personnellement lésé, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de l'ayant droit dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (Mazzucchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 22 ss ad art. 115; Perrier, op. cit., n° 8 ad art. 115). Pour être directement touché, il doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 28 ad art. 115;
Perrier, op. cit., n. 13 ad art. 115).
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, c. 2.1 ; Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (TF 1B_678/2011 du
30 janvier 2012, c. 2.1 ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010 et 1B_311/2010
du 19 novembre 2010 c. 3.2 ; Derisbourg-Boy, La position du lésé dans la procédure pénale et ses possibilités d'obtenir un dédommagement, thèse, Lausanne 1992,
p. 29 s.).
L’art. 115 CPP est une codification des principes développés sous l'empire des codes de procédure pénale des différents cantons, on peut dès lors se référer à la jurisprudence fédérale rendue à ce sujet avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (Perrier, op. cit., n. 5 ad art. 115 CPP).
b) A.X.__ invoque avoir été lésé par des infractions contre le patrimoine, soit l'abus de confiance et la gestion déloyale, au sens des art. 138 et respectivement 158 CP. Il estime en effet que les prélèvements litigieux effectués de 1998 à 2000 l'ont lésé à double titre : d’une part en tant qu’héritier de son père, et d’autre part en tant qu’héritier de sa mère.
Ces dispositions, comme du reste celle sur l’escroquerie de l’art.
146 CP, protègent le patrimoine, plus précisément sa valeur économique en tant que telle (Vermögenswert ; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit Commentaire, Code pénal, Bâle 2011, n. 6 ad Rem. prél. aux art. 137 ss,
nn. 3 ss ad art. 138 et n. 2 ad art. 158). La notion de dommage est similaire pour ces trois infractions (Dupuis et alii, op. cit., nn. 21 et 22 ad Rem. prél. ad art. 137 ss, nn. 20 et 41 ss ad art. 138, nn. 27 ss ad art. 146 et nn. 24 ss ad art. 158, et les réf. cit.).
La jurisprudence et la doctrine mentionnent de manière unanime que le dommage patrimonial (Vermögenschaden) envisagé par les art. 138, 146 et 158 CP doit être considéré in extenso, au sens juridico-économique, et non au sens du
droit civil (ATF 126 IV 165 c. 3b; ATF 122 IV 279 c. 2a; ATF 121 IV 104 c. 2c; ATF 117 IV 139 c. 3/d/aa; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Bâle 2009,
n. 1199; Niggli/Riedo, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 102-104 ad art. 138 CP ; Arzt, in Niggli/Wiprächtiger (éd.),
op. cit., n. 27-30 ad art. 146 CP ; Niggli, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), op. cit.,
nn. 110-114 ad art. 158 CP; Trechsel/Crameri, in Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurich 2008, nn. 20-21 ad art. 146 CP, p. 695). Il y a donc préjudice non seulement chaque fois qu'il y a diminution des actifs, augmentation des passifs ou perte de gain (non augmentation de l'actif ou non diminution du passif), mais aussi lorsque le lésé se voit privé d'un avantage économique certain, ou d'une expectative (Anwartschaft) qui, à un degré suffisant de certitude lui aurait permis d'augmenter son patrimoine ou de diminuer son passif (Hurtado Pozo, op. cit.,
n. 1199, p. 359, note infrapaginale 847, et les réf. cit., et n. 1201, p. 360 et les réf. cit., notamment ATF 122 IV 281, JT 1998 IV 67; Trechsel/Crameri, op. cit., n. 20,
p. 695 et les réf. cit., notamment ATF 103 IV 29).
c) En l’occurrence, à l’appui de leur requête tendant au constat du défaut de qualité de plaignante, les recourants ont d’abord fait valoir que l’intéressé n’avait pas de droit à la succession de sa mère, étant donné que celle-ci, par testament de 2002 découvert après sa mort en mars 2008, l’aurait exhérédé; or, tant que l’action en contestation de l’exhérédation ouverte par A.X.__ devant la Cour civile du canton de Vaud ne serait pas jugée, les recourants estiment que celui-ci, selon un avis de droit ne disposerait d’aucune vocation successorale. Dans son ordonnance, le Procureur a considéré que, de toute manière, dans la mesure où A.X.__ était nu-propriétaire d’une partie des biens en cause (du fait qu’il avait succédé à son père), il était lésé même s’il n’avait aucun droit sur les biens de sa mère.
d) Les arguments des recourants ne sont pas fondés. A titre préliminaire, il convient de relever que, comme cela a été dit plus haut, le plaignant ne doit pas démontrer au sens strict qu’il subit un dommage en lien de causalité avec l’infraction, mais rendre celui-ci vraisemblable.
S'agissant des droits de A.X.__ dans la succession de son père, B.X.__, il ressort de la déclaration de succession établie les
24 et 27 juillet 1998, que la totalité des biens issus de la succession de B.X.__ a été dévolue à C.X.__ en usufruit, les enfants en étant les nus-propriétaires. Dans une «attestation dévolutive» établie par K.__, notaire à Marseille, ensuite du décès de B.X.__, ce dernier atteste aussi du fait que G.X.__, épouse de P.__, et A.X.__ sont tous deux «héritiers à réserve et de droit, conjointement et indivisément entre eux pour le tout ou divisément chacun pour moitié de la succession » ; quant aux biens ayant dépendu de la communauté de meubles et acquêts existant entre les époux B.X.__ et C.X.__, ce même notaire atteste qu’ils ont appartenu à C.X.__, pour moitié en pleine propriété et moitié en usufruit, et aux deux enfants ensemble pour moitié en nue-propriété soit chacun pour le quart en nue-propriété.»
Ces attestations établies officiellement suffisent, à ce stade, à rendre vraisemblable que, dès le décès de son père, A.X.__ est devenu titulaire d’un droit sur une partie des valeurs et des fonds composant le compte SIP ; lorsque C.X.__ a fait transférer le contenu de ce compte sur un compte à son seul nom, puis retiré tous les fonds qui étaient sur celui-ci, elle a pu léser les droits de A.X.__.
Les recourants croient pouvoir tirer parti du libellé des instructions que B.X.__ et C.X.__ avaient données à la Banque le 2 mai 1962 – lesquelles précisaient qu'au décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants du couple, sauf stipulation contraire postérieure, soutenant que la clause d’exhérédation contenue dans le testament de C.X.__ constituerait, précisément, une telle stipulation contraire. Ce faisant, ils perdent de vue que les instructions en cause ont été conjointement prises par les deux époux, et qu’une fois l’époux décédé, l’épouse ne pouvait, de son seul chef, modifier l’attribution qui y figurait. En outre, et surtout, dans un acte notarié du 28 juillet 1992, B.X.__, dans l’hypothèse où elle lui survivrait, a fait donation de l’entier de ses biens à son épouse, qui a accepté, en précisant qu’en présence d’héritiers réservataires, cette donation se limiterait à la quotité disponible, à charge pour l’épouse d’opter au sujet de celle-ci ; à défaut d’option avant le décès du donateur, elle serait réputée avoir opté pour la quotité disponible la plus étendue entre époux ; enfin, cette donation révoquait toutes les donations, entre vifs ou à cause de mort, faites précédemment, donc révoquait celle stipulée en 1962.
Certes, les recourants invoquent ce document pour en déduire que, le de cujus ayant fait donation de tous ses biens à son épouse, le compte bancaire litigieux aurait été donné à C.X.__. Le plaignant ne disposerait donc d’aucun droit sur ce compte. Cette argumentation est erronée. Elle perd de vue le texte entier de l’acte en cause, notamment la précision qu’en présence d’héritiers réservataires – à l’instar du plaignant et de sa sœur, le conjoint survivant a un droit d’option ; une telle précision, ainsi que la mention de la quotité disponible la plus étendue qui est réservée au conjoint survivant en l’absence d’option démontre à l’envi que la volonté du de cujus était de donner l’entier de la quotité disponible à son épouse, à choix pour celle-ci d’en déterminer le type (une partie en propriété ou l’usufruit du tout). Or, il ressort du dossier – et avant tout de ses propres déclarations en justice (cf. P6/2/8) que C.X.__ a opté pour l’usufruit des biens successoraux (soit ceux qui ne relevaient pas du régime de communauté), les enfants en gardant la nue-propriété. De fait, au décès de C.X.__, le régime de la nue-propriété a pris fin, et A.X.__ est devenu propriétaire de la partie de la succession de son père qui était grevée de l’usufruit du conjoint survivant.
En conclusion, A.X.__ rend vraisemblable sa qualité d’héritier des biens de son père et le fait que le compte bancaire joint SIP entrait (pour partie) dans ces biens. C’est donc à raison que le Procureur a retenu que A.X.__ avait pu être lésé par les prélèvements litigieux.
e) Compte tenu de ce qui précède, il est inutile d’examiner si A.X.__ a également pu être lésé en qualité d’héritier des biens successoraux de sa mère. A cet égard, il suffit de constater que, même si l’héritier exhérédé n’a plus de vocation successorale (art. 478 al. 1 CC), il peut contester l’exhérédation de deux manières : soit en invoquant la nullité absolue de l’acte à cause de mort prévoyant l’exhérédation, soit en contestant celle-ci (en raison de l’inexistence de la cause, de son insuffisance ou encore du fait qu’elle n’est pas mentionnée dans l’acte) ; or, en cas de gain du procès, l’exhérédé retrouve une pleine vocation successorale dans la première hypothèse, et participe à la succession mais pour le montant de sa réserve dans la seconde hypothèse (cf. Bessenich, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, t. II, 4e éd., n. 4 et 5 ad art. 479 CC, et les réf. cit.). Dans la mesure où, comme on l’a vu, le droit pénal a une vision du dommage plus large que celle du droit civil, il n’est pas exclu qu’il ait pour vocation de protéger aussi les droits successoraux prétendus au fond par une personne exhérédée, surtout dans l’hypothèse où le motif d’exhérédation – les procédures judiciaires intentées par l’exhérédé contre la testatrice – ne serait pas fautif, mais relèverait de la défense de ses droits par l’exhérédé.
4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de G.X.__ et P.__.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Laurent Moreillon et Ludovic Tirelli, avocats (pour G.X.__ et P.__),
- Me Dominique Lévy, avocat (pour A.X.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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