E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2012/509: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über die Ablehnungsforderung von A.V.________ und B.V.________ gegen den stellvertretenden Generalstaatsanwalt entschieden. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt hatte eine Strafuntersuchung wegen Geldwäsche gegen A.V.________ und B.V.________ eingeleitet. Die Rekurrenten behaupteten, der stellvertretende Generalstaatsanwalt habe versucht, sie daran zu hindern, ihre Rechte zu verteidigen, indem er die schweizerische Strafsache formal von der internationalen Rechtshilfeanfrage trennte. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt entschied, dass die Ablehnungsforderung abgewiesen wird, und die Kosten von 990 CHF wurden den Rekurrenten auferlegt. Die Chambre des recours pénale lehnte die Zuständigkeit für die Ablehnungsforderung ab und überwies den Fall an das Bundesstrafgericht.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2012/509

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2012/509
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2012/509 vom 27.06.2012 (VD)
Datum:27.06.2012
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; Procureur; écusation; énéral; Treccani; Entraide; édéral; érants; Enquête; évention; écision; Autorité; Chambre; évenu; Avocat; Urech; étant; égard; Nicolas; Ministère; ôture; éfinitive
Rechtsnorm:Art. 16 StPo;Art. 20 StPo;Art. 309 StPo;Art. 39 StPo;Art. 54 StPo;Art. 55 StPo;Art. 56 StPo;Art. 58 StPo;Art. 59 StPo;Art. 60 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Markus, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 56 StPO, 2011
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2012/509

TRIBUNAL CANTONAL

339

PE11.013548-JTR PR12.003731-JTR



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 27 juin 2012

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 56, 59 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du 12 juin 2012 déposée par A.V.__ et B.V.__ à l'encontre du Procureur général adjoint dans les causes n° PE11.013548-JTR et PR12.003731-JTR.

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) Jean Treccani, Procureur général adjoint du canton de Vaud, a ouvert le 17 août 2011 une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre A.V.__, né en 1962, ressortissant de Corée du Sud, Etat sur le territoire duquel le prévenu est domicilié. Inscrite au rôle sous le numéro [...], la cause porte sur l'infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP (Code pénal; RS 311.0). Le 22 août 2011, l’avocat Nicolas Urech a annoncé représenter les intérêts de A.V.__ et a produit une procuration établie en sa faveur par le prévenu (P. 7, dossier [...]). Le 22 septembre 2011, le Procureur a décidé d’étendre l’instruction à B.V.__, mère de A.V.__, au vu des éléments du dossier pénal. Une commission rogatoire internationale a été adressée le 7 novembre 2011 par l’Office fédéral de la justice (OFJ) aux autorités sud-coréennes (P. 18, dossier [...]).

b) Le 28 février 2012, l’OFJ a adressé au Procureur général adjoint une commission rogatoire internationale décernée le 20 février précédent par le Ministère de la justice sud-coréen dans le cadre d’une enquête en cours dans ce pays contre A.V.__ pour détournement de fonds vers l’étranger (P. 4, dossier [...]). Le Procureur général adjoint a ouvert un dossier d'entraide judiciaire sous le numéro [...]. Il a rendu une ordonnance d’entrée en matière selon l'art. 80a EIMP (loi sur l’entraide pénale internationale; RS 351.1) le 5 mars 2012 et une ordonnance de clôture d'après l'art. 80d EIMP le 26 avril 2012. Cette décision faisait droit à la requête d'entraide sous la réserve de la règle de la spécialité. Le 4 mai 2012, vu l’intervention de l’avocat Nicolas Urech qui avait appris l’existence du dossier [...] en consultant le dossier [...] l'avant-veille (P. 6, dossier [...]), le Procureur général adjoint Treccani a cependant décidé d’annuler l’ordonnance de clôture du 26 avril 2012 et d’organiser une procédure de tri.

B. a) Par acte du 12 juin 2012, A.V.__ et B.V.__, représentés par l’avocat Nicolas Urech, ont saisi la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal d’une demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP) du Procureur général adjoint Jean Treccani (P. 16). Invoquant des motifs relevant selon eux de l’art. 56 let. f CPP, dans les causes [...] (entraide) et [...], les requérants ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

«A. Principalement :

I. Le procureur général adjoint Jean Treccani est récusé dans le cadre de l’enquête pénale nationale [...], le prénommé étant dessaisi dudit dossier, celui-ci étant confié à un autre Procureur.

Il. Le procureur général adjoint Jean Treccani est récusé dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale [...], le prénommé étant dessaisi dudit dossier, celui-ci étant confié à un autre Procureur.

B. Provisoirement :

III. Il est fait interdiction au procureur général adjoint Jean Treccani de prendre toute décision dans le cadre de l’enquête pénale nationale [...] jusqu’à décision définitive et exécutoire au sujet de la présente requête.

IV. Il est fait interdiction au procureur général adjoint Jean Treccani de prendre toute décision, et notamment toute décision de clôture, dans le cadre de la procédure d’entraide judiciaire internationale en matière pénale [...] jusqu’à décision définitive et exécutoire au sujet de la présente requête.»

En bref, les requérants soutiennent que le Procureur général adjoint Treccani aurait tenté de les empêcher de défendre leurs droits en séparant formellement, à l’égard de leur mandataire seulement, l’affaire pénale suisse de la demande d’entraide internationale. Ce procédé aurait permis au Procureur de taire l'existence de cette dernière à l’égard de leur conseil, alors même qu'il avait porté au dossier d’enquête suisse [...] le 23 avril 2012 le résultat de la commission rogatoire dans le dossier [...]. Ainsi, bien que les deux affaires soient clairement liées matériellement, le Procureur général adjoint Treccani aurait fait en sorte que A.V.__ et sa mère ne puissent avoir connaissance de la commission rogatoire par l’intermédiaire de l’avocat mandaté dans le dossier [...]. Tirant argument de ce que le Procureur n’avait pas interpellé leur conseil à propos de la demande d’entraide et ne lui avait notifié aucun acte de procédure dans le dossier [...], les requérants font valoir qu'un tel comportement serait non seulement contraire à la bonne foi, principe qui devrait régir les relations entre le parquet et les mandataires, mais qu'il aurait aussi pu entraîner de graves conséquences pour eux en les privant de leur droit d’être entendus (cf. demande de récusation, p. 6-7).

b) Invité à se déterminer conformément à l’art. 58 al. 2 CPP, le Procureur a, par procédé du 20 juin 2012 dont il a adressé copie à l’avocat Urech, conclu au rejet de la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable, aux frais de ses auteurs en application de l’art. 59 al. 4 CPP. Il relevait qu’en matière d’exécution de l’entraide judiciaire internationale, l’autorité de recours était le Tribunal pénal fédéral. Pour le reste, il a contesté toute apparence de prévention et a précisé à toutes fins utiles, à l’intention en particulier des requérants, qu’en application de l’art. 59 al.3 CPP (combiné avec l’art. 60 al. 1 CPP), il n’excluait pas de continuer de procéder durant la procédure de récusation (P. 17).

E n d r o i t :

1. a) Selon l’art. 56 let. f CPP – les conditions d’une récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

2. a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, notamment dans le cadre d’une procédure pénale (voir notamment TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4; TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; TF 6B_75/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1; TF 1P.813/2006 du 13 mars 2007 c. 4.1), la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CDEH – qui ont, de ce point de vue, la même portée (ATF 116 Ia 135 c. 2e) – permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a; ATF 116 Ia 135 c. 2b et les arrêts cités). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).

b) Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008 c. 2; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119 c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3 et les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1).

Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). En revanche, lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale, est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention de nuire au prévenu (ATF 125 I 119 c. 3e et les arrêts cités; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009 c. 2.3; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006 c. 2.1; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35 ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).

c) L’art. 56 let. f CPP – aux termes duquel toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention – constitue une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel : tous les motifs de récusation non compris dans les clauses des let. a à e de l’art. 56 CPP peuvent être invoqués par le biais de l’art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 37 ad art. 56 CPP; Markus Boog, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 38 ad art. 56 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’une partie fonde sa demande de récusation sur de graves erreurs de procédure ou d’appréciation (cf. c. 2a in fine supra) qui dénoteraient selon elle une prévention à son égard (Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP; Boog, op. cit., n. 59 ad art. 56 CPP).

d) Le Code de procédure pénale ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de dispositions en la matière (art. 54 CPP). Selon l’art. 80e EIMP, l’autorité de recours contre les décisions de l’autorité cantonale chargée de l’exécution d’une demande d’entraide internationale en matière pénale présentée par un Etat étranger est la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par conséquent, en tant que la demande vise la récusation du Procureur général adjoint Treccani dans le dossier [...], le litige doit en vertu de l’art. 59 al. 1 let. b CPP être tranché par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en sa qualité d’autorité de recours, puisque c’est le ministère public qui est concerné en sa qualité d’autorité compétente pour l’exécution d’une demande d’entraide internationale (art. 55 al. 1 CPP ; cf. art. 25 al. 2 LMP-VD [loi sur le ministère public ; RSV 173.21], qui confie cette compétence au ministère public central).

e) La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui dans le canton de Vaud est l’autorité de recours au sens de l’art. 20 CPP (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]), n’est compétente pour statuer sur la demande de récusation qu’en tant qu’elle vise la récusation du Procureur général adjoint Treccani dans le dossier [...]. Il ne relève donc pas de la compétence de la cour de céans d'examiner s'il existerait des motifs de récusation de ce magistrat dans la cause [...] (entraide internationale).

3. En l’espèce, les requérants reprochent au Procureur, en bref, d'avoir préjugé, respectivement donné une apparence de prévention en leur défaveur dans la mesure où il aurait tenté de celer à leur conseil la procédure d'entraide internationale qu'il menait parallèlement avec l'enquête pénale dirigée contre eux.

Or, les requérants ne font état d’aucun élément susceptible d'étayer la moindre apparence d’une prévention du Procureur Treccani dans le traitement de ce dossier. Comme l'explique ce magistrat dans ses déterminations du 20 juin 2012, l'enquête pénale dirigée contre les requérants n'a été entachée d'aucun acte particulier du Procureur, a fortiori d'un quelconque procédé qui serait de nature à fonder un motif de prévention en défaveur de l'un au moins des requérants.

L'enquête porte sur des actes de blanchiment d'argent, réputés commis en Suisse, sur des deniers qui seraient le produit d'infractions perpétrées en Corée du Sud au préjudice de sociétés coréennes; par la suite, les prévenus auraient tenté de blanchir ces sommes à nouveau, à Singapour cette fois. Les mesures d'instruction se sont essentiellement limitées à l'envoi d'une commission rogatoire aux autorités coréennes, le Procureur demeurant pour l'heure dans l'attente de l'exécution de sa requête. Le magistrat a en outre versé au dossier d'enquête des pièces relatives à des transactions effectuées sur des comptes bancaires réputés exploités par les prévenus auprès d'un établissement genevois.

Certes, il n'en a pas fait autant en ce qui concerne l'entier du dossier d'entraide internationale conduit en parallèle à l'enquête, de sorte que est fortuitement que le mandataire a eu connaissance de la demande d'entraide en consultant le dossier d'enquête le 2 mai 2012. Comme le relève toutefois l'intimé dans ses déterminations, il s'agissait pour lui de ne pas alourdir vainement le dossier d'enquête par des pièces inutiles. A cet égard, il est notoire que les investigations en matière de criminalité économique sont souvent d'une ampleur et d'une complexité supérieures à la moyenne. Son souci d'économie de procédure n'en apparaît dès lors que d'autant plus louable, et l'on ne discerne pas en quoi le droit d'être entendu des requérants en serait ou en aurait été mis en péril, notamment sous l'aspect de l'accès au dossier. Du reste, l’ordonnance de clôture rendue dans la cause [...] ayant été annulée, les prévenus ne risquent pas d'être placés devant le fait accompli dans l'enquête dirigée contre eux pour des motifs relevants de la procédure d'entraide, pour autant même que tel puisse être le cas. En définitive, le traitement de la cause ne fait pas ressortir la moindre apparence de prévention à l'égard des requérants dans une enquête dont le cours n'apparaît au demeurant troublé par aucun élément particulier.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par A.V.__ et B.V.__ doit être rejetée en tant qu’elle vise la récusation du Procureur général adjoint Treccani dans le dossier [...].

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Pour le surplus, la Chambre des recours pénale doit décliner sa compétence pour statuer sur la demande de récusation en tant qu’elle vise la récusation du Procureur général adjoint Treccani dans le dossier [...] et transmettre ce dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 39 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation déposée le 12 juin 2012 par A.V.__ et B.V.__ en tant qu’elle vise la récusation du Procureur général adjoint Jean Treccani dans le dossier [...].

II. Décline sa compétence pour statuer sur la demande de récusation présentée le 12 juin 1012 par A.V.__ et B.V.__ en tant qu’elle vise la récusation du Procureur général adjoint Jean Treccani dans le dossier [...] et transmet ce dossier à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge des requérants A.V.__ et B.V.__, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Urech, avocat (pour A.V.__ et B.V.__),

- M. le Procureur général du Canton de Vaud,

et communiquée à :

M. le Procureur général adjoint du Canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.