E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2011/575
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2011/575 vom 20.07.2011 (VD)
Datum:20.07.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Zusammenfassung : Die Kammer für Strafrechtsbeschwerden hat über einen Fall von Diebstahl, Hehlerei, Körperverletzung und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz entschieden. Der Beschuldigte W.________ hatte sich gegen die Entscheidung des Staatsanwalts gewehrt, zwei Ermittlungen zu verbinden. Letztendlich wurde sein Rechtsmittel abgelehnt und die Entscheidung bestätigt. Die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF wurden ihm auferlegt.
Schlagwörter : édure; énale; écision; édéral; éfiants; Enquête; ésions; édérale; évenu; Ministère; Arrondissement; émarche; écidé; ésident; Office; êtes; Affaire; égal; énoncé; écitée; élos; édures; énales; Espèce; Infraction
Rechtsnorm:Art. 24 StPo; Art. 29 StPo; Art. 30 StPo; Art. 382 StPo; Art. 396 StPo; Art. 428 StPo; Art. 80 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

443

PE10.029320-JPC



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 20 juillet 2011

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Creux et Mme Epard

Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 29 al. 1, 30, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE10.029320-JPC instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.__ et H.__ pour vol, subsidiairement recel, d'office et sur plainte d' E.__ et de K.__,

vu l'enquête n° PE11.006768-JPC instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre W.__ pour lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d'office et sur plainte de T.__,

vu la décision – non formelle – du procureur de joindre les deux enquêtes précitées, puis de disjoindre la cause relative aux lésions corporelles simples qualifiées,

vu le courrier du 14 juin 2011, par lequel W.__ s'est opposé à la démarche du procureur et a demandé à ce que l'affaire des stupéfiants et celle des violences domestiques continuent à être traitées sous la référence PE11.006768-JPC,

vu le courrier du 27 juin 2011, par lequel le procureur a déclaré qu'il n'entendait pas changer sa décision,

vu le recours interjeté en temps utile par W.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le 24 avril 2011, la police a dénoncé W.__ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, celui-ci ayant admis être un consommateur occasionnel de cocaïne,

que le 28 avril 2011, la police a également dénoncé le prénommé pour des violences domestiques à l'encontre de son épouse T.__ en date du 24 avril 2011,

que le 6 mai 2011, le procureur a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre W.__ pour lésions corporelles simples qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (enquête n° PE11.006768-JPC),

que lors de l'audience de conciliation du 7 juin 2011, T.__ a renoncé à déposer plainte contre son mari pour les événements qui ont eu lieu le 24 avril 2011 (dossier PE11.006768-JPC, PV aud. 1),

que la procédure ouverte contre W.__ pour lésions corporelles simples a dès lors été suspendue pour une durée de six mois (cf. art. 55a CP),

que le procureur a alors décidé de joindre l'enquête précitée à l'enquête n° PE10.029320-JPC instruite contre W.__ et H.__ pour vol, subsidiairement recel, dans le cadre d'une affaire relative à des vols de vélos (dossier n° PE10.029320-JPC, P. 27),

qu'il a ensuite décidé de disjoindre la cause relative aux lésions corporelles qualifiées (ibid.),

qu'il a en effet estimé que s'agissant des violences domestiques, compte tenu de la suspension intervenue le 7 juin 2011, il y avait de grandes chances que la procédure se clôture par une ordonnance de classement (ibid.),

qu'en revanche, pour les autres faits reprochés à W.__, soit l'affaire des vols de vélos et la consommation de stupéfiants, il a considéré qu'il y avait matière à acte d'accusation (ibid.),

que W.__ conteste la décision – non formelle – du procureur de disjoindre le volet "stupéfiants" de l'enquête n° PE11.006768-JPC et de le joindre à l'enquête n° PE10.029320-JPC;

attendu qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et/ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),

que selon l'art. 30 CPP, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales si des raisons objectives le justifient,

que conformément au principe de l'unité de la procédure, on ne peut diviser une action pénale en l'exerçant séparément contre chacun des prévenus ou, en cas de pluralité d'infractions commises par un même individu, en instruisant une poursuite pénale pour chacune des infractions (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 438, p. 277),

qu'en l'espèce, à titre préalable, on peut se demander si la communication des jonctions et/ou disjonctions de procédures pénales ne devrait pas donner lieu à une décision à forme de l'art. 80 CPP,

que cette question peut cependant rester ouverte,

qu'en effet, même à supposer qu'il y ait un vice de procédure, celui-ci n'a pas entraîné de préjudice pour le prévenu, dès lors qu'il s'est d'abord opposé à la démarche du procureur (dossier n° PE10.029320-JPC, P. 28) et a ensuite recouru contre la décision de ce dernier, sauvegardant ainsi ses droits,

que pour le surplus et en vertu de l'art. 29 al. 1 let. a CPP, le procureur a eu raison, sur le principe, de joindre les enquêtes nos PE11.006768-JPC et PE10.029320-JPC, W.__ ayant commis plusieurs infractions,

que parallèlement, le procureur a disjoint la cause relative aux violences domestiques,

qu'il aurait cependant très bien pu ne pas traiter l'infraction de lésions corporelles qualifiées à part,

qu'on peut toutefois considérer, vu le caractère particulier de la procédure, soit de la possibilité de suspension prévue par l'art. 55a CP, que le traitement séparé de la cause relative aux violences domestiques se justifie pour des raisons objectives au sens de l'art. 30 CPP, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas,

qu'il n'en va pas de même de la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

que certes, le recourant fait valoir que sous l'angle de l'ancien code de procédure pénale vaudoise, en cas de connexité entre une contravention qui peut être poursuivie par voie administrative et une infraction relevant des tribunaux lorsqu'elles ont été commises par une même personne et qu'elles n'ont pas d'autres liens entre elles, il y a lieu à disjonction de cause, dès lors que le prévenu a droit à la juridiction administrative, moins coûteuse, plus rapide et plus discrète que la juridiction pénale ordinaire (cf. Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 4 ad art. 24 CPP-VD),

que toutefois, ces motifs d'économie de procédure ne s'appliquent pas en l'espèce, puisque le procureur est l'autorité de poursuite pour les contraventions de droit fédéral,

qu'autrement dit, les contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants ne peuvent être poursuivies par voie administrative,

qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les démarches du procureur ne prêtent pas le flanc à la critique;

attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.__.


IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Michèle Meylan, avocate (pour W.__),

- Ministère public central;

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.