Kanton: | VD |
Fallnummer: | Entscheid/2011/476 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours pénale |
Datum: | 31.08.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Zusammenfassung : | Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von R.________ gegen die Verzögerung bei der Festlegung des Verhandlungstermins und die Entscheidung der Präsidentin des Bezirksgerichts Lausanne, die die Auslieferung des Angeklagten an griechische Behörden beantragt hat, verhandelt. Der Angeklagte, O.________, wurde beschuldigt, zwischen Juni und November 1993 betrügerische Überweisungen getätigt zu haben. Das Gericht wies den Rekurs ab und bestätigte die Anklage. Es folgten weitere Verzögerungen bei der Festlegung des Gerichtstermins aufgrund von Gesundheitsproblemen des Angeklagten, was zur Beantragung der Auslieferung führte. Der Rekurs von R.________ wurde als unzulässig erklärt, da die Angelegenheit durch das internationale Recht geregelt ist. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'100 CHF wurden R.________ auferlegt. |
Schlagwörter : | énale; édéral; élégation; ésident; Grèce; Autorité; écision; Arrondissement; Président; Audience; Présidente; évenu; Suisse; ération; Zimmermann; édérale; Ministère; étranger; Entraide; étence; écembre; Arrêt |
Rechtsnorm: | Art. 428 StPo; Art. 5 StPo; Art. 5 VwVG; Art. 54 StPo; Art. 84 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 378 PE04.012170-CHA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Séance du 31 août 2011
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Présidence de M. Krieger, président
Juges : MM. Zimmermann et Abrecht
Greffière : Mme Mirus
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Art. 1 al. 1 let. c, 88, 89, 25 al. 2 et 3 EIMP; 37 al. 2 let. a LOAP; 54 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par R.__, d'une part, contre le refus, respectivement le retard de la direction de la procédure de fixer l'audience des débats, d'autre part, contre la décision du 14 juillet 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a demandé à l'Office fédéral de la justice la délégation de la poursuite pénale aux autorités grecques et ainsi suspendu la procédure, dans la cause n° PE04.012170-CHA dirigée contreO.__.
Elle considère:
E n f a i t :
A. Par ordonnance du 25 septembre 2008, le Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne O.__, ressortissant chypriote né le 6 juillet 1924 et domicilié à Athènes (Grèce), comme accusé d’abus de confiance, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent qualifié. Les faits retenus par le magistrat instructeur à l’appui de son ordonnance de renvoi sont en bref les suivants. La sœur du prévenu, R.__, domiciliée à Paris (France), lui avait confié la gestion d’un compte bancaire ouvert auprès d’un établissement bancaire à Lausanne. Le mandat était limité à la gestion des avoirs déposés sur ce compte, à l’exclusion des retraits ou de tout autre acte de disposition en sa faveur ou en faveur de tiers. Ce nonobstant, O.__ aurait, entre le 1er juin et le 14 novembre 1993, créé de faux ordres de virement, portant la signature imitée de R.__. Ces ordres auraient alimenté des comptes dont O.__ était le titulaire, pour un montant total de 2'130'000 USD, 220’000 EUR et 250'000 CHF. R.__ a découvert fortuitement les faits et déposé plainte le 29 mars 2004.
Par arrêt du 19 janvier 2009, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par O.__ contre l’ordonnance de renvoi du 25 septembre 2008, qu’il a confirmée.
B. a) Le 9 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a appointé l’audience de jugement aux 30 novembre et 1er décembre 2009. Le 2 octobre 2009, l’audience a été renvoyée à raison de l’indisponibilité du Président du Tribunal. Le 28 octobre 2009, les débats ont été fixés aux 17 et 18 mai 2010. Le 6 avril 2010, O.__ a demandé le renvoi de l’audience et la délégation à la Grèce de la poursuite pénale. Certificats médicaux à l’appui, le prévenu a fait valoir que son âge et son mauvais état de santé l’empêcheraient de se déplacer en Suisse pour participer au procès. Le 12 mai 2010, la Présidente du Tribunal correctionnel a renvoyé l’audience des 17 et 18 mai 2010. Le 17 décembre 2010, elle s’est adressée à l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ), pour lui demander, premièrement, d’examiner avec les autorités grecques la possibilité de soumettre l’accusé à une expertise médicale, afin de vérifier sa capacité à se déplacer ou non en Suisse et, deuxièmement, pour le cas où ce déplacement devait être exclu, de sonder les autorités grecques sur une éventuelle délégation de la poursuite à la Grèce, au sens de l’art. 88 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1). Le 28 décembre 2010, l’OFJ a indiqué à la Présidente du Tribunal correctionnel qu’une éventuelle extradition d'O.__ à la Suisse n’était pas d’emblée exclue, sa nationalité chypriote n’y faisant pas obstacle. Pour le surplus, l’OFJ a déclaré se tenir à disposition pour prendre des contacts préparatoires avec les autorités grecques, en vue d’une éventuelle délégation de la poursuite. Dans un courrier du 22 février 2011, adressé à la Présidente du Tribunal correctionnel, l’OFJ a fait part de son scepticisme quant à la possibilité que l’accusé puisse être contraint de se soumettre à une expertise médicale en Grèce.
b) Le 14 juillet 2011, la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a formellement saisi l’OFJ d’une demande de délégation de la poursuite à la Grèce.
c) Le 25 juillet 2011, l’OFJ a adressé au Ministère grec de la justice, par l’entremise de l’Ambassade de Grèce à Berne, une demande de délégation de la poursuite, en y joignant le dossier de la cause instruite par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
C. a) Le 25 juillet 2011, R.__ a recouru auprès du Tribunal cantonal, premièrement contre le refus, respectivement le retard mis par la Présidente du Tribunal d’arrondissement à réappointer l’audience de jugement dans la cause PE04.012170, et deuxièmement contre la décision du 14 juillet 2011, par laquelle la Présidente du Tribunal correctionnel a formellement demandé à l'OFJ la délégation de la poursuite à la Grèce. La recourante a conclu, sous suite de frais et dépens:
"I. Principalement:
1. à l’admission du recours formé pour déni de justice et retard injustifié,
2. à ce que soient constatés le déni de justice et le retard injustifié de la direction de la procédure dans la cause pénale PE04.012170-CHA dirigée contre O.__,
3. au renvoi de la cause au Tribunal d’arrondissement de Lausanne afin que soit désigné un autre magistrat chargé de la direction de la procédure dans la cause PE04.012170-CHA dirigée contre O.__,
4. à ce qu’injonction soit faite à la direction de la procédure:
- de fixer, pour une date antérieure au 31 octobre 2011, soit telle autre date que Justice dira, la date, l’heure et le lieu des débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause pénale PE04.012170-CHA, et de citer à l’audience du Tribunal les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus,
- de décerner un mandat d’arrêt contre le prévenu/accusé O.__.
II. Cumulativement:
1. à l’admission du recours formé pour incompétence ratione materiae de la direction de la procédure pour une demande de délégation de la poursuite pénale aux autorités grecques,
2. à l’annulation de la demande de délégation de la poursuite pénale aux autorités grecques formée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement le 14 juillet 2011 dans la cause PE04.012170-CHA dirigé contre O.__,
3. à ce qu’ils soit demandé à l’Office fédéral de la Justice de requérir des autorités grecques l’extradition de sieur O.__".
b) A la requête du Président de la Chambre des recours pénale, l’OFJ s’est déterminé sur la procédure le 17 août 2011 (P. 150). Il a d'abord indiqué que dans le cadre d'une délégation de la poursuite pénale, les droits des parties étaient fortement limités et que par conséquent, il ne communiquait en principe qu'avec l'autorité de poursuite requérante, à l'exception des cas où la personne poursuivie avait un droit de recours contre une telle demande (art. 25 al. 2 EIMP), ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il a précisé qu'il n'avait pas répondu à plusieurs écritures adressées par les avocats des parties, cette compétence appartenant aux autorités pénales. L'OFJ a ensuite mentionné qu'en l'espèce, les autorités grecques étaient compétentes, que la demande de délégation était complète et recevable et que rien ne permettait de dire que l'autorité cantonale requérante n'était pas compétente. Il a ajouté en substance que les autorités vaudoises étaient libres de reconsidérer leur position et, le cas échéant, de renoncer à la délégation de la poursuite à la Grèce.
E n d r o i t :
1. a) La recourante conteste d'abord la décision du 14 juillet 2010, par laquelle la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a requis de l'OFJ la délégation de la poursuite pénale à la Grèce.
b) Dans les domaines régis exhaustivement par le droit fédéral, il n'y a plus de place pour le droit cantonal (ATF 137 I 31 c. 4.1; ATF 136 I 220 c. 6.1; ATF 135 I 28 c. 5 et les arrêts cités). L’entraide judiciaire internationale en matière pénale relève de la compétence exclusive de la Confédération, y compris pour ce qui concerne la procédure et les voies de recours (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, nn. 164 à 167; Schmitt, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 54 CPP). Le rôle des cantons se limite à la mise en œuvre du droit fédéral. Cela concerne l’adoption des mesures d’application du droit fédéral, le traitement des demandes dont l’OFJ a délégué l’exécution aux cantons (cf. art. 78 al. 2 EIMP), ainsi que la désignation des autorités d’exécution (Zimmermann, op. cit., nn. 188 et 270 à 273). Sous l’ancien droit, l’EIMP prévoyait que les cantons fixaient la compétence, l’organisation et la gestion de leurs autorités d’exécution (art. 16 al. 2 aEIMP). Les cantons avaient dû, notamment, instituer des voies de recours cantonales contre les décisions de leurs autorités d’exécution (art. 23 et 80e aEIMP). Ces dispositions ont été abrogées à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Cette novelle a en effet eu pour conséquence la suppression des voies de recours cantonales en matière d’entraide judiciaire internationale en matière pénale et la centralisation de cette compétence juridictionnelle auprès du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 28 al. 1 let. e de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral, dans sa teneur modifiée du 17 juin 2005, remplacé depuis par l’art. 37 al. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération – LOAP, RS 173.71; cf. Zimmermann, op. cit., nn. 189, 273 et 491). Lorsque le cas est particulièrement important, l’arrêt rendu par le Tribunal pénal fédéral portant sur une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret peut être entrepris devant le Tribunal fédéral (art. 84 LTF; cf. Wurzbuger, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, ad art. 84 LTF; Aemisegger/Forster, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, ad art. 84 LTF).
La délégation de la poursuite pénale à l’étranger est l’une des formes de la coopération judiciaire internationale en matière pénale. Elle est régie, sous réserve des dispositions spéciales prévues par les accords internationaux en la matière, par l’EIMP (art. 1 al. 1 let. c EIMP). Le Code de procédure pénale ne règle l’octroi de l’entraide judiciaire internationale et la procédure d’entraide que dans la mesure où d’autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de dispositions en la matière (art. 54 CPP; pour un cas où les dispositions spéciales de l’EIMP prennent le pas sur celles du CPP, TPF RR.2011.45 du 9 mars 2011).
Dans les rapports avec la Grèce, à défaut de traité, la matière est régie par l’EIMP. Les art. 88 et 89 EIMP définissent les conditions et les effets de la délégation par la Suisse de la procédure pénale à l’étranger. La procédure se déroule en trois temps. L’initiative de demander la délégation à l’étranger revient à l’autorité cantonale (ou, dans le domaine de la juridiction fédérale, au Ministère public de la Confédération, art. 4 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [OEIMP, RS 351.11]), qui saisit l’OFJ d’une demande en ce sens (art. 30 al. 2 EIMP). Dans un deuxième temps, l’OFJ prend contact avec l’autorité compétente à l’étranger, pour qu’elle donne son accord à la délégation. Cela fait, l’OFJ rend une décision formelle, sujette à recours (art. 25 al. 2 EIMP, mis en relation avec l’art. 30 al. 2 de la même loi; ATF 118 Ib 269 c. 2a; ATF 112 Ib 137 c. 3b; Zimmermann, op. cit., nn. 244 et 747). Peuvent recourir contre la décision de l’OFJ la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse, de même que l’autorité dont l’OFJ a écarté la requête (art. 25 al. 2 et 3 EIMP). Le prévenu qui fait l’objet de la procédure n’est pas habilité à recourir (Zimmermann, op. cit., 747). Le Tribunal pénal fédéral est l’autorité unique de recours contre la décision de l’OFJ relative à la délégation de la poursuite pénale à l’étranger (art. 37 al. 2 let. a LOAP; Zimmermann, op. cit., n. 508), car la voie du recours au Tribunal fédéral est fermée dans ce domaine (art. 84 al. 1 LTF a contrario). En outre, la demande de l’autorité (notamment cantonale) proposant à l’OFJ de déléguer la procédure pénale à l’étranger n’est pas assimilable à une décision au sens de l’art. 5 PA. Partant, l’art. 25 EIMP ne trouve pas à s’appliquer. La voie du recours au Tribunal pénal fédéral est dès lors fermée (ATF 118 Ib 269 c. 2b; ATF 112 Ib 137 c. 3b; TF 1A.133/1992 du 7 août 1992 c. 1).
c) En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la recourante, comme partie plaignante, n’aurait pas la qualité pour agir auprès du Tribunal pénal fédéral contre la décision que rendrait l’OFJ pour déléguer la poursuite pénale à la Grèce. Le prévenu ne serait pas davantage recevable à le faire, puisqu’il n’a pas sa résidence habituelle en Suisse. Seule l’autorité compétente désignée par le droit cantonal pourrait recourir contre la décision de l’OFJ qui rejetterait la requête du 14 juillet 2011.
La matière étant régie exhaustivement par l’EIMP, le Code de procédure pénale ne trouve pas à s’appliquer (art. 54 CPP). Il n’y a dès lors pas de motif d’ouvrir la voie du recours au Tribunal cantonal, selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP invoqué par la recourante, contre une décision qui n’est pas attaquable sur le plan fédéral. Toute autre solution reviendrait à éluder l’EIMP et à violer du même coup la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Le recours est ainsi irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la requête du 14 juillet 2011 (ch. II.1. et II.2. des conclusions de la recourante).
d) La recourante demande en outre à ce que l’autorité intimée soit invitée à demander à l’OFJ de requérir l’extradition du prévenu à la Grèce (ch. II.3. des conclusions du recours). L’autorité intimée a opté pour la solution consistant à demander la délégation de la poursuite pénale à la Grèce, choix que le Tribunal cantonal ne peut pas revoir, pour les raisons qui viennent d’être évoquées. Si, pour une raison ou pour une autre, la procédure de délégation de la poursuite ne devait pas aboutir, il incomberait à l’autorité intimée de reprendre l’instruction de la cause. Il lui serait notamment loisible, dans ce cadre, de requérir l’extradition du prévenu. Il s’agit là toutefois d’un point qui relève de l’appréciation du Tribunal correctionnel, qu’il est prématuré d’examiner à ce stade. Ainsi, faute pour le Tribunal cantonal de pouvoir entrer en matière sur le présent recours, la conclusion II.3 présentée par la recourante n’a pas d’objet.
2. a) La recourante reproche ensuite à la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne de ne pas avoir réappointé l’audience de jugement. Elle y voit un déni de justice formel pour refus de statuer, respectivement retard à statuer. Toutefois, dans la mesure où le recours est irrecevable à raison de son objet (cf. c. 2 ci-dessus), les conclusions principales du recours (ch. I.) le sont également.
b) Cela étant, même à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté sur ce point, pour les motifs qui suivent.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 131 V 407 c. 1.1; ATF 125 V 188 c. 2a et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose également aux autorités pénales d’engager les procédures sans délai et de les mener sans retard injustifié. Le principe de célérité pose notamment des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 386 c. 1b). La suspension dépend d'une pesée des intérêts en présence. Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité, et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 c. 1b).
En l’occurrence, la période à considérer a commencé avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal d’accusation du 12 janvier 2009, confirmant l’ordonnance de renvoi en jugement. Une première audience de jugement, appointée aux 30 novembre et 1er décembre 2009, a dû être renvoyée à cause de l’indisponibilité du président. Il a fallu désigner un nouveau magistrat pour présider l’audience, laquelle a été réappointée aux 17 et 18 mai 2010. Le 6 avril 2010, le prévenu, faisant valoir son âge avancé et son mauvais état de santé, a demandé le renvoi de l’audience. C’est parce qu’elle s’est trouvée confrontée au risque d’un jugement contumacial que l’autorité intimée a pris en compte la possibilité d’une délégation de la poursuite à la Grèce, ce qui l’a engagée à des démarches en ce sens auprès de l’OFJ, notamment le 17 décembre 2010. Les clarifications nécessaires sur les tenants et aboutissants de la procédure, au sujet desquelles les parties ont pu se déterminer au fur et à mesure de leurs développements, ont fait que la requête adressée à l’OFJ pour déléguer la poursuite à la Grèce n’a pu être formée que le 14 juillet 2011. Considérée globalement, la période qui va de la confirmation du renvoi, le 12 janvier 2009, à la requête de délégation de la poursuite, le 14 juillet 2011, peut objectivement paraître longue et prêter le flanc à la critique. Il faut toutefois tenir compte des délais de convocation des audiences de jugement devant le Tribunal d’arrondissement, qui peuvent être longs, comme en l’espèce. En outre, dès l’instant où elle savait que le prévenu éprouvait des difficultés à se déplacer en Suisse pour le procès, l’autorité intimée a cherché des solutions pour éviter le défaut du prévenu. Elle a exploré la piste de l’audition par vidéo-conférence, avant d’envisager celle de la délégation de la poursuite. Ces efforts ont nécessité des démarches auprès de l’OFJ et, par son entremise, des autorités grecques, ce qui a nécessairement pris du temps. On ne saurait à cet égard reprocher à l’autorité intimée d’avoir sursis à réappointer l’audience de jugement, après le renvoi du mois d'avril 2010. Il était en effet logique de sa part d’attendre le résultat des mesures alternatives au jugement qu’elle avait prises en compte. A cela s’ajoute une autre considération. Lorsqu’un Etat étranger accepte la poursuite pénale, les autorités suisses s’abstiennent de toute autre mesure à raison du même fait contre la personne poursuivie notamment tant que l’Etat requis n’a pas fait connaître qu’il lui est impossible de mener la procédure pénale à chef (art. 89 al. 1 let. a EIMP). Par extension, l’autorité de jugement en Suisse doit suspendre sa procédure pendant la phase intermédiaire où l’OFJ s’adresse à l’Etat requis, en vue d’obtenir son acquiescement à la délégation de la poursuite. Le fait de réappointer immédiatement l’audience de jugement, comme le voudrait la recourante, irait à fins contraires de la délégation de la poursuite. Certes, la recourante redoute la prescription. Celle-ci est toutefois suspendue tant que l’Etat requis n’a pas mis fin à la cause, exécution comprise (art. 89 al. 2 EIMP).
3. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Par conséquent, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
4. Le présent arrêt est notifié aux parties. Il est communiqué, pour information, à l’OFJ et au Ministère public central. En tant que de besoin, l’attention de l’OFJ est attirée sur le fait que, dans le canton de Vaud, c’est le Ministère public central qui est l’autorité compétente pour présenter une demande de délégation de la poursuite pénale et recourir contre un refus de l’OFJ (art. 25 al. 2, 7e tiret, de la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public [LMPu, RSV 173.21]). Subséquemment, l’OFJ voudra bien notifier au Ministère public central la décision qu’il prendra au sujet de la délégation de la poursuite pénale à la Grèce dans la cause PE04.012170-CHA.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de R.__.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Fischer, avocat (pour R.__),
- M. Yves Burnand, avocat (pour O.__),
- Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique;
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
- Office fédéral de la justice, Section des extraditions (réf.: B 203 992 BOT),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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