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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2011/462: Kantonsgericht

Der Beschwerdeführer, N.________, hat gegen die Entscheidung des Ministeriums vom 8. Juli 2011, die Bitte um kostenlose rechtliche Unterstützung abzulehnen, Beschwerde eingelegt. N.________ behauptet, von V.________ bedroht und angegriffen worden zu sein. Das Ministerium lehnte die Unterstützung ab, da die rechtliche Situation nicht komplex sei. Das Gericht entschied, dass N.________ teilweise Rechtshilfe erhält, aber keine kostenlose rechtliche Vertretung. Die Gerichtskosten in Höhe von 550 CHF werden vom Staat übernommen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2011/462

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2011/462
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2011/462 vom 04.08.2011 (VD)
Datum:04.08.2011
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Assistance; édure; écision; Harari/Corminboeuf; Exonération; ésignation; ’assistance; énale; égal; évenu; étention; ûretés; Avances; Ordonnance; Ministère; également; étentions; Agissant; édéral; ésident; Arrondissement; Octroi; èrement; Appui; étenu
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 136 StPo;Art. 371 ZGB;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2011/462

TRIBUNAL CANTONAL

335

PE11.010875



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

______________________

Séance du 4 août 2011

__________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE11.010875-PVU instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre V.____ pour voies de fait et menaces, sur plainte de N.____,

vu la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministère public a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit à N.____,

vu le recours interjeté le 13 juillet 2011 par N.____ contre cette décision,

vu les déterminations du ministère public par lesquelles il se réfère entièrement aux motifs invoqués à l'appui de sa décision et conclut au rejet du recours,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583),

qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, le 5 juillet 2011, N.____, détenu aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), a déposé plainte pénale contre V.____ pour l'avoir menacé, le 29 juin 2011, suite à un article paru dans la presse, en lui disant : "T'es un pédophile, plus jamais tu ne m'adresses la parole sinon je te baise!" (P. 4),

que V.____ lui aurait également donné deux coups de poing au visage,

que le plaignant ayant repoussé le prévenu, ce dernier aurait essayé de le frapper une nouvelle fois,

que N.____ lui aurait alors pris le bras pour l'en empêcher,

que le prévenu aurait ensuite étranglé le plaignant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer,

que le prévenu aurait lâché prise sur demande des gardiens,

que N.____ affirme que de nombreux témoins ont assisté aux faits,

qu'il allègue également que le médecin des EPO a fait une constatation des blessures qui lui ont été infligées,

que le procureur a requis, de la direction des EPO, les éventuels rapports établis à propos de ces évènements et copie de tous les enregistrements visuels et/ou sonores y relatifs par les systèmes de surveillance (P. 5),

que N.____ a également requis dans sa plainte la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 CPP, en la personne de Me Baptiste Viredaz,

qu'à l'appui de sa requête, il fait valoir qu'étant en détention, il ne dispose pas de revenu et que le contexte de l'affaire est délicat en raison des risques de représailles du prévenu,

que par décision du 8 juillet 2011, le ministère public a refusé l'octroi de l'assistance juridique, considérant que la cause ne présentait en l'état aucune difficulté juridique que ne saurait surmonter seul le plaignant sans l'assistance d'un mandataire professionnel,

que N.____ conteste cette décision au motif qu'il est toujours confronté à V.____, qu'un avocat lui serait utile pour les procédures destinées à garantir sa sécurité et qu'il entend faire valoir des prétentions civiles;

attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),

que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2; ATF 127 I 202 c. 3b, SJ 2001 I 572),

que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalentes ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3, JT 2006 IV 47; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP, p. 585),

qu'en l'espèce, le recourant remplit la condition de l'indigence, dès lors qu'il est détenu et ne pourrait pas disposer librement de son argent s'il en avait (cf. art. 371 CC),

qu'en outre, les conclusions civiles formulées par le plaignant ne sont a priori pas dénuées de fondement et ne semblent pas vouées à l'échec,

qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à N.____ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),

que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588),

que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588),

que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588),

qu’en l’espèce, la cause, telle que présentée dans la plainte du recourant, est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit,

que le recourant paraît, au surplus, tout à fait capable de faire valoir ses prétentions civiles,

que, partant, en l'état de la procédure, il ne se justifie pas de désigner un conseil juridique gratuit au recourant;

attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à N.____ et comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),

que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du refus de désigner un conseil juridique gratuit au recourant (art. 136 al. 2 let. c CPP),

que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement le recours.

II. Réforme l’ordonnance en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à N.____ s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure.

III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Monsieur Vincent Kleiner, avocat (pour N.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Monsieur le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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