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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2011/222: Kantonsgericht

Eine Person namens K.________ hat eine Beschwerde gegen B.________ wegen missbräuchlicher Nutzung einer Telekommunikationsanlage und Bedrohungen eingereicht. Das Bezirksstaatsanwaltschaft hat beschlossen, nicht auf die Beschwerde einzutreten und die Kosten dem Staat zu überlassen. K.________ hat dagegen Beschwerde eingelegt und behauptet, von B.________ belästigt zu werden. Das Gericht entscheidet, dass die objektiven und subjektiven Elemente für die missbräuchliche Nutzung einer Telekommunikationsanlage nicht erfüllt sind. Auch die Bedrohungen von B.________ erfüllen nicht die Kriterien einer strafbaren Handlung. Der Richter, M. Krieger, weist den Rekurs ab und legt die Gerichtskosten von 550 CHF K.________ auf.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2011/222

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2011/222
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2011/222 vom 16.05.2011 (VD)
Datum:16.05.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; Auteur; Corboz; Utilisation; èglerie; éter; Importuner; élécommunication; écision; Action; éléments; échanceté; Inquiéter; -entrée; Aurait; éposé; Ouverture; égal; édéral; ésident; Ministère; Arrondissement; Hôpital; était
Rechtsnorm:Art. 20 BGG;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2011/222

TRIBUNAL CANTONAL

157

PE11.004856-JGS



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Séance du 16 mai 2011

__

Présidence de M. Krieger, président

Juges : Mmes Epard et Byrde

Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 19 mars 2011 par K.__ contre B.__ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces,

vu l'ordonnance du 19 avril 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.004856-JGS),

vu le recours interjeté en temps utile par K.__ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la recourante se plaint d'être menacée par des téléphones de son père biologique B.__ qui, après 30 ans d'absence, souhaiterait renouer avec elle,

que dans sa plainte, elle mentionne qu'il l'aurait appelée les 5 et 6 janvier 2011 à l'hôpital où elle était soignée (PV aud. 1),

qu'il l'aurait rappelée, le 10 janvier 2011, chez elle dès sa sortie de l'hôpital,

qu'à l'occasion de cet appel, elle lui aurait demandé de la laisser tranquille,

qu'il lui aurait alors envoyé une lettre d'Espagne, reçue le 12 mars 2011 (P. 4),

que trois jours après la réception de la lettre, soit le 15 mars 2011, il l'aurait rappelée,

que, le 19 mars 2011, K.__ a déposé plainte pénale auprès de la police;

attendu que par ordonnance du 19 avril 2011, le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte,

qu'il a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies, les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étant pas réalisés,

que K.__ conteste cette décision,

que, dans son recours, elle fait état de seize autres appels, intervenus postérieurement au dépôt de sa plainte, soit un appel le 23 mars, deux appels le 10 avril, onze appels le 26 avril et deux appels le 27 avril 2011,

que le ministère public n'avait pas connaissance de ces nouveaux faits lorsqu'il a rendu sa décision le 19 avril 2011,

qu'elle dit craindre pour sa sécurité et celle de sa famille, mentionnant que B.__ a été menaçant envers son père adoptif et sa grand-mère;

attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP),

que se rend coupable d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner,

que l'utilisation est abusive lorsque l'auteur ne tend pas vraiment à une communication d'informations ou de pensées, mais emploie ce moyen d'entrer en contact avec autrui dans le but d'importuner ou d'inquiéter la personne appelée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 4 ad art. 179septies CP, p. 678),

que les cas flagrants d'utilisation abusive sont les appels de nuit pour perturber le sommeil, les appels répétés (harcèlement) ou encore les appels sans aucun message (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179septies CP, p. 678),

que même si les éléments constitutifs objectifs de l'infraction étaient réalisés, soit l'utilisation abusive, il faut encore que l'auteur agisse avec intention, avec le dessein d'importuner et d'inquiéter ainsi que par méchanceté ou espièglerie,

que l'auteur agit avec le dessein d'importuner ou d'inquiéter lorsqu'il a pour but de déranger ou de faire peur (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 179septies CP, p. 679),

qu'il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a; ATF 121 IV 131, c. 5b ),

que l'espièglerie signifie agir follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (TF 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 c. 5a; ATF 121 IV 131 c. 5b),

qu'en outre, l'espièglerie implique la malice, la facétie, le plaisir de s'amuser aux dépens d'autrui, une inclination à nuire par des voies détournées, ainsi que des gamineries (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 179septies CP, pp. 487 s. et la jurisprudence citée),

qu'en l'espèce, K.__ se sent importunée car elle ne veut pas entrer en contact avec son père biologique,

qu'elle ne prétend toutefois pas que le but de celui-ci est de l'importuner ou de l'inquiéter,

qu'elle ne prétend pas non plus qu'il agirait ainsi par méchanceté ou espièglerie,

qu'au demeurant, il n'y a pas d'indice, à part le fait qu'il l'ait appelée à plusieurs reprises, indiquant que ces conditions seraient réalisées,

qu'en conséquence, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ne sont pas réunis;

attendu que K.__ mentionne également qu'elle se sent en danger et craint véritablement pour sa sécurité ou celle de sa famille, car B.__, étant alcoolique, peut être violent,

que se rend coupable de menaces (art. 180 CP), celui qui par une menace grave aura alarmé ou effrayé une personne,

qu'il y a menaces lorsque l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (TF 6S.377/2005 du 17 novembre 2005, c. 2; ATF 122 IV 97 c. 2b; Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 180 CP, p. 693),

que l'auteur de la menace doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009, c. 4.2.1; ATF 106 IV 125 c. 2a; Corboz, op. cit., n. 3 ad art. 180 CP, p. 693),

que la menace pour être punissable doit être grave, c'est-à-dire objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 3.1; ATF 99 IV 212 c. 1a; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP, p. 694),

que l'auteur doit également avoir l'intention de proférer des menaces graves et d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP, p. 696),

qu'en l'occurrence, le fait de déclarer "qu'il souffrait depuis trente ans de ne pas me voir et que moi je savais pas ce que c'était de souffrir depuis autant de temps sans voir ses enfants" ne constitue par des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (PV aud. 1),

que K.__ ne fait état d'aucune autre menace grave que B.__ aurait proférée contre elle,

qu'en conséquence, les faits reprochés à B.__ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale et les conditions à l'ouverture d'une action pénale ne sont manifestement pas réunies,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),

que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce des émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 LTFJP, RSV 312.03.01), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.__ qui succombe.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.__,

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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