Zusammenfassung des Urteils AP/2012/12: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Tribunal cantonal hat über einen Rechtsstreit zwischen A.R.________, B.R.________, C.R.________ und D.R.________ aus Puidoux als Kläger und X.________ aus Forel als Beklagter verhandelt. Der Richter M. Colombini hat am 18. Januar 2012 den Fall verhandelt. Das Gerichtsurteil vom 18. November 2010 entschied, dass X.________ A.R.________ 39'262 fr. 50 zahlen muss und die Gerichtskosten aufgeteilt werden. Die Kläger forderten verschiedene Beträge für entstandene Kosten und Schäden. X.________ wurde für Verstösse gegen Umweltschutzgesetze belangt. Die Kläger mussten aufgrund von Wasserverschmutzung auf alternative Wasserversorgung umsteigen. X.________ wurde zu einer Geldstrafe verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2012/12 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Rekurskammer I |
Datum: | 18.01.2012 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éseau; éfendeur; érêt; écis; ébit; Expert; Exploitation; état; étaient; ération; épens; érieur; étant; égale; étail; également; écoule; Selon; Habitation; ères; éparation; établi; Cette |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 405 ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 456a ZPO;Art. 458 ZPO;Art. 465 ZPO;Art. 471 ZPO;Art. 59a SchKG;Art. 706 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 07.022363-111286 et 07.022363-111217 6/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 18 janvier 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Krieger et Piotet, juge suppléant
Greffier : M. Corpataux
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Art. 706 CC ; 41, 42, 49 CO
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.R.__, B.R.__ et C.R.__, à Puidoux, demandeurs, et du recours formé par X.__, à Forel, défendeur, contre le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2010, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour et les considérants le 28 juin 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 27 juillet 2007 par A.R.__, B.R.__, C.R.__ et D.R.__ à l’encontre de X.__ (I), rejeté les conclusions reconventionnelles prises par X.__ dans sa réponse du 27 novembre 2007 (II), dit que X.__ est le débiteur de A.R.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 39'262 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2004 (III), arrêté les frais de la cause à 12'960 fr. 25 à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et à 12'234 fr. 30 à la charge du défendeur (IV), dit que celui-ci est le débiteur de A.R.__ de la somme de 12'480 fr. 10, TVA en sus sur 6’000 fr., à titre de dépens réduits (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Sous réserve des points développés au considérant 2 ci-dessous, la Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) Le demandeur A.R.__, marié avec D.R.__, est propriétaire de la parcelle n° [...]0 du cadastre de la Commune de Puidoux, acquise le 5 octobre 1999 par donation. Cette parcelle supporte deux immeubles d’habitation ainsi que la ferme familiale, dont A.R.__ est l’exploitant agricole.
La maison d’habitation n° [...] ECA est louée à des tiers. La parcelle n° [...]0 est grevée d’un droit d’habitation en faveur des demandeurs B.R.__ et C.R.__, parents de A.R.__, portant sur l’un des bâtiments d’habitation érigés sur dite parcelle (n° ECA [...]). Jusqu’à son décès le 10 novembre 2005, [...], mère de B.R.__, vivait également dans le bâtiment précité, au bénéfice d’un droit d’habitation.
Le défendeur X.__ est propriétaire de la parcelle n° [...]9 du cadastre de la Commune de Puidoux, acquise le 11 mars 1983. Le défendeur est également propriétaire de la parcelle n° [...]8 de la Commune de Forel (Lavaux), au lieu dit « [...] », sur laquelle est érigée une ferme, dont il est l’exploitant agricole. Cette parcelle jouxte la parcelle n° [...]9.
b) En 1934, [...], ancêtre du défendeur, a vendu à [...], grand-père maternel de B.R.__, un droit de source pour le prix de 2000 fr., montant acquitté le 31 décembre 1929 ; les intéressés étaient convenus de se partager cette source à raison d’un quart pour le vendeur et de trois quarts pour l’acquéreur.
La parcelle n° [...]9, propriété du défendeur, est ainsi grevée en faveur de la parcelle n° [...]0 d’une servitude de droit de source, inscrite le 11 avril 1934, portant le n° [...] du Registre foncier de Lavaux.
Sous la mention « exercice », l’état de l’inscription de la servitude indique ce qui suit :
« Exercice : Fouilles, prise d’eau de source, maintien de réservoir dans la zone indiquée en vert sur le plan annexé. Le propriétaire du fond dominant a droit aux 3/4 de l’eau de la source, l’autre 1/4 restant au propriétaire du fonds servant.
Passage de canalisations.
Droits accessoires de fouilles et de passage à pied pour la surveillance et l’entretien des ouvrages.
L’eau réservée au propriétaire du fonds dominant est à son usage exclusif ; elle ne peut être vendue, en tout ou partie, ni cédée.
L’entretien des travaux de captage et du réservoir est à la charge des propriétaires, dans la proportion de leurs droits. »
c) La ferme de A.R.__ est alimentée en eau par une source dont le captage se situe sur la parcelle n° [...]9, approximativement à mi-chemin de la ferme du défendeur. Entre le captage et l’arrivée d’eau à la fontaine de la ferme, se trouve une conduite en « PVC ». La totalité de la source est acheminée par cette conduite jusqu’au domaine de A.R.__.
Jusqu’en 2006, la famille R.__ n’était pas raccordée au réseau d’eau communal et utilisait le captage, entre autres, pour son eau de boisson ; la maison d’habitation n° [...] ECA louée à des tiers a en revanche été raccordée au réseau public par la pose d’une conduite privée.
d) En octobre 2002 et en octobre 2004, le demandeur B.R.__ a constaté qu’une odeur de purin émanait de sa fontaine. Ces pollutions relatives à la source litigieuse ont donné lieu à un jugement, définitif et exécutoire, rendu le 10 juin 2005 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ce jugement retient en substance les faits suivants :
L’exploitation agricole du défendeur comporte une fontaine sous un couvert, elle-même alimentée par une autre source située sur un fonds voisin grevé d’une servitude en faveur de la parcelle n° [...]8. Le trop-plein de cette fontaine s’écoule dans un regard qui accueille également les eaux de toiture et les ruissellements des plates-formes aux abords des bâtiments agricoles. De là, ces eaux ne peuvent être considérées comme claires dans la mesure où les plates-formes sont inévitablement polluées par des matières fécales, et où la fontaine est utilisée pour le lavage de matériel agricole, et en particulier des ustensiles de traite. Les eaux sont évacuées par un drain en PVC d’un diamètre d’environ 15 centimètres. Ce drain traverse le bassin versant du captage avant de s’écouler dans un ruisseau avoisinant.
Pour le surplus, la ferme du défendeur n’est pas reliée à une station d’épuration, bien que cela soit prévu dans un avenir plus ou moins proche. Les eaux usées de l’habitation et de l’exploitation s’écoulent donc dans des fosses à purin. La plus ancienne date de 1929. Elle est située à côté de la façade est du bâtiment, soit au sommet de la pente qui descend en direction du captage. Elle bénéficie d’une séparation interne longitudinale et reçoit, outre les lisiers d’étable, les eaux usées de l’habitation et les écoulements des jus de deux silos de maïs érigés à proximité immédiate sur une aire bétonnée. Il existait une liaison entre le sac d’écoulement de la fontaine et cette ancienne fosse à purin. Cette liaison permettait de diluer le purin avec de l’eau du trop-plein de la fontaine lorsque ce purin devenait trop épais. Le défendeur a tenté de condamner le canal entre le sac de la fontaine et la fosse à purin à l’aide d’un vieux sac de jute. La seconde fosse a été construite en 2000. Les apports reçus par cette nouvelle fosse proviennent de la fumière située au-dessus ou sont amenés par une bossette à purin depuis l’ancienne fosse. Il n’y a aucune canalisation arrivant dans cette fosse ni aucun trop-plein en sortant.
Par courrier du 30 mai 2005, le Service des eaux, sols et assainissement (ciaprès : le SESA) a constaté, à la suite d’un contrôle du 25 mai 2005 des installations du défendeur, que si la nouvelle fosse ne posait aucun problème, l’ancienne, datant de 1929, devait être contrôlée au moyen d’un essai à l’eau, sous surveillance municipale, ce qui serait par ailleurs l’occasion de déterminer sa capacité utile et d’obturer les éventuelles canalisations inutiles qui y arrivent ou en partent. Le SESA a relevé en outre que le réseau de canalisations parvenant dans cette fosse était en mauvais état, tant du point de vue des canalisations elles-mêmes que des regards de contrôle. Partant, le SESA a préconisé des travaux d’étanchéité pour satisfaire aux normes SIA 190 en précisant que l’étanchéité des silos devait également être assurée en tout temps. Cette précision faisait référence à un écoulement de jus qui persistait encore au pied du silo nord. Enfin, le SESA a recommandé que la liaison qui pourrait exister entre la fosse à purin de 1929 et le regard recevant l’écoulement de la fontaine couverte soit clairement déconnectée, dite liaison étant uniquement obturée par un sac à jute.
Le 2 octobre 2002, le demandeur B.R.__ a avisé par téléphone la gendarmerie de Paudex qu’une odeur de purin émanait du goulot de sa fontaine.
Le Sergent [...] s’est dès lors rendu à la ferme des demandeurs où il a constaté qu’une odeur de lisier se dégageait effectivement du goulot de la fontaine. Ce dernier a alors prélevé un demi-litre d’eau qui a été acheminé au SESA.
Le 8 octobre 2002, le SESA a rendu un rapport d’analyse des échantillons d’eau prélevés. Selon ce rapport, l’échantillon présentait une légère odeur de purin et une teneur en carbone organique dissous très élevée permettant de conclure que cette eau était impropre à la consommation.
En date du 14 octobre 2002, le Sergent [...] s’est rendu à la ferme de X.__. Interrogé, le défendeur a déclaré qu’il était impossible que sa fosse à purin ait pu être endommagée ou qu’elle ait pu déborder. Il a expliqué qu’après avoir reçu la visite de B.R.__ qui se plaignait de la pollution de sa fontaine, il avait de son propre chef versé de la fluorescéine dans le trop-plein de sa propre fontaine afin de visualiser le cheminement de l’eau. Cette opération avait permis de confirmer que l’eau s’écoulant de sa fontaine parvenait dans celle de la ferme des demandeurs.
Au terme de son enquête, le Sergent [...] a dénoncé le défendeur pour infraction aux art. 3, 6 al. 1 et 2 et 70 al. 1 LEaux (Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20).
Le 3 octobre 2004, le demandeur B.R.__ a, une nouvelle fois, constaté qu’une forte odeur de jus de silo se dégageait de sa fontaine. Le lendemain, il a prévenu la gendarmerie de Paudex et le Sergent [...] s’est à nouveau rendu sur place où il a rencontré le garde-pêche qui était pour sa part venu après avoir constaté une pollution du ruisselet longeant la ferme des demandeurs. Le Sergent [...] a prélevé trois litres d’eau au goulot de la fontaine de B.R.__, dans le réservoir d’arrivée de dite fontaine, ainsi que dans le réservoir du captage. Le garde-pêche, quant à lui, a fait un prélèvement dans le ru précité, qui est celui où se déverse le drain des eaux « claires » de la ferme de X.__.
Interrogé par le Sergent [...], le défendeur a admis avoir ensilé récemment du maïs mais a contesté que du jus ait pu déborder de son installation. Le sergent a cependant constaté à la base du silo nord un filet de jus qui s’écoulait et qui était dirigé grâce à une gorge taillée dans le ciment jusqu’à un regard lui permettant de s’évacuer dans la fosse à purin de 1929.
Les résultats des analyses des échantillons prélevés par le Sergent [...] révèlent une concentration de carbone organique dissous supérieure à 17 mg, soit 21.69 à la fontaine, 18.63 au réservoir de la ferme des demandeurs et 17.12 au captage de la source. Le SESA a ainsi conclu dans son rapport du 20 octobre 2004 que les trois échantillons présentaient des signes évidents de pollution organique. Le Sergent [...] a donc établi, en date du 30 novembre 2004, un nouveau rapport dénonçant X.__ pour infraction aux art. 3, 6 et 22 LEaux. Il est notamment reproché à ce dernier de ne pas avoir maintenu en état de fonctionner une installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux.
Le demandeur B.R.__ a mandaté hors procès un expert, Expert privé J.__, hydrogéologue, du Bureau technique JJ.__ SA, afin d’établir l’origine des pollutions de la source en 2002 et 2004. L’expert a rendu son rapport hydrogéologique en date du 6 décembre 2004. lI ressort de ce rapport que l’origine des pollutions ne peut être qu’en amont du captage, le contexte topographique et hydrogéologique montrant que le seul foyer potentiel de pollution correspond au domaine de X.__. Le rapport souligne qu’à l’aval, la conduite d’amenée d’eau entre le captage et la fontaine de B.R.__ est a priori en bon état, donc étanche et en charge. Même en cas de perforation accidentelle, l’eau de la source s’échapperait de la conduite, empêchant par sa charge hydraulique à celle du terrain d’y pénétrer. En définitive, toutes les observations de l’expert révèlent que l’origine des souillures est due à l’évacuation des eaux de surface de la ferme de X.__, soit à travers le drain, soit par ruissellement naturel sur le terrain.
Le tribunal a estimé que la démonstration de l’expert était convaincante et l’a fait sienne. Le jugement retient que l’origine des pollutions d’octobre 2002 et d’octobre 2004 doit être recherchée dans les activités et les installations du défendeur, précisément en période d’ensilage de maïs, opération qui génère une production de jus qui peut être conséquente ; le jugement retient en outre qu’il existe une liaison entre l’écoulement de la fontaine du défendeur et son ancienne fosse à purin, liaison qui n’est obturée que par un bouchon en jute, ce qui est manifestement insuffisant. Dans ces conditions, le tribunal a estimé qu’une négligence en relation de causalité avec les pollutions de 2002 et 2004 devait être imputée au défendeur et a condamné celui-ci, pour infraction par négligence à l’art. 70 al. 1 let. a et b et al. 2 LEaux, à une amende de 800 fr., tout en donnant acte de leurs réserves civiles aux demandeurs C.R.__, B.R.__ et A.R.__.
e) Par certificat médical du 5 juillet 2004, le Dr [...] a attesté que B.R.__ avait été très affecté dans sa santé par les événements qui avaient entouré la pollution de la source, à tel point qu’il avait présenté des troubles du sommeil pouvant être néfastes pour sa maladie cardiaque.
Par certificat médical du 25 avril 2005, le Dr [...] a attesté que A.R.__ ne pouvait se rendre à l’audience de jugement du Tribunal de police du 8 juin 2005, en raison de sa maladie psychiatrique. Le médecin a précisé qu’il fallait admettre que c’était au moment où il avait constaté la pollution de l’eau de la source que A.R.__ avait été victime d’une rechute grave de sa maladie.
f) N’ayant constaté aucune pollution depuis celle d’octobre 2004, les demandeurs ont progressivement réutilisé la source pour leur propre consommation d’eau de boisson, en limitant toutefois celle-ci aux situations où l’eau pouvait être bouillie.
A la suite de la reprise de la consommation d’eau des demandeurs, Expert privé J.__, du Bureau technique JJ.__ SA, a été mis en oeuvre une nouvelle fois, afin de vérifier la qualité de l’eau de source au moyen d’analyses bactériologiques.
L’expert privé a déposé son rapport le 5 octobre 2006. L’expert relève notamment que X.__ n’a donné aucune information précise quant aux mesures d’assainissement effectivement mises en application. L’expert ajoute qu’il a procédé à deux prélèvements, le premier le 24 juillet 2006, en période de sécheresse prolongée et, fortuitement, juste après le déclenchement d’une gastroentérite chez deux membres de la famille, due selon l’expert à la consommation d’eau polluée, et le second le 7 août 2006, après une semaine de fortes pluies, et que les résultats des deux prélèvements, préoccupants, indiquent des pollutions massives par des matières fécales, ne permettant pas de consommer l’eau du captage. L’expert privé précise que, d’après le Laboratoire cantonal, l’eau est non conforme aux prescriptions fédérales. Selon l’expert privé, les résultats des analyses effectuées montrent que les mesures d’assainissement éventuellement prises par X.__ sont insuffisantes.
Le 8 novembre 2006, le Bureau technique JJ.__ SA a adressé à B.R.__ une note d’honoraires pour les prestations effectuées entre le 1er juin et le 31 octobre 2006, comprenant notamment les prélèvements d’eau, d’un montant de 4'067 fr. 75, acquitté le 13 novembre 2006. L’analyse des prélèvements par le Laboratoire cantonal a fait l’objet de deux factures d’un montant total de 328 fr. 20, payées respectivement les 8 août et 21 août 2006 par les demandeurs.
g) Le 26 juin 2006, l’assureur de X.__ a indemnisé la famille R.__ pour les conséquences civiles découlant des deux pollutions ponctuelles de 2002 et 2004 à hauteur de 9'000 fr., dont 1'433 fr. 50 au titre de participation aux honoraires d’avocat, selon le souhait émis par celui-ci dans son courrier du 19 juin 2006, courrier qui précisait néanmoins que le montant versé en lien avec le poste « honoraires d’avocat » ne valait pas quittance pour solde de tout compte. Dans le courrier adressé le 26 juin 2006 à son client, l’assureur a relevé que le contrat d’assurance ne couvrait pas les pollutions continues et régulières, raison pour laquelle son intervention était limitée aux deux pollutions ponctuelles de 2002 et 2004, et que le mandataire de la famille R.__ semblait bien décidé à lui réclamer le solde de ses prétentions.
h) Les demandeurs se sont raccordés au réseau d’eau communal le 26 novembre 2006 pour la partie sud de leur ferme.
La société G [...] a été mandatée par B.R.__ afin d’exécuter des travaux sanitaires en vue du raccordement au réseau communal. Dits travaux ont donné lieu à une facture d’un montant de 9'676 fr. 45, acquitté le 29 novembre 2006.
La taxe de raccordement a été facturée par la Commune de Puidoux à hauteur de 9'343 fr. 55, montant payé le 21 novembre 2006.
Les demandeurs allèguent en outre avoir exécuté personnellement divers travaux en 2006 en vue du raccordement de la ferme et de ses dépendances au réseau communal ; ils auraient ainsi effectué des travaux de fouille permettant, d’une part, de ramener l’eau du réseau à leur ferme et, d’autre part, de desservir la porcherie et l’une des trois écuries. Le coût de ces travaux est estimé par les demandeurs à un minimum de 5'000 francs.
Selon les allégations des demandeurs, en 2003 déjà, ces derniers auraient consacré 93,5 heures à des travaux rendus nécessaires par les pollutions, soit le nettoyage du réservoir pollué, l’alimentation par une conduite souple sur 50 mètres du point de sortie le plus proche du réseau communal au réservoir (à une trentaine de reprises) et le ravitaillement en eau propre à l’aide d’un arrosoir pendant six semaines, en plus du temps passé avec l’expert privé Expert privé J.__. Calculé sur la base d’un tarif horaire de 20 fr., les demandeurs réclament à titre d’indemnisation pour les travaux effectués la somme de 1'870 francs.
A cette même époque, les demandeurs avaient également fait poser, par l’entreprise sanitaire S [...], une conduite en attente et permettant de desservir une étable et une des trois écuries en eau potable en cas de raccordement au réseau communal. Le montant de la facture pour ces travaux s’est élevé à 831 fr. 75 et a été acquitté le 23 janvier 2004.
Les deux autres écuries de la ferme des demandeurs ne sont pas encore raccordées au réseau d’eau communal. Ces deux écuries étaient alimentées jusqu’ici par l’eau de la source litigieuse. L’entreprise G [...] a établi un devis, le 21 mai 2007, pour les travaux sanitaires nécessaires pour le « raccordement des abreuvoirs de l’écurie sur les conduites d’eau froide du réseau », qui se monte à 7'639 fr. 60, TVA incluse.
i) Par correspondance du 16 décembre 2006 adressée au SESA, dont copie à la Municipalité de Forel et à X.__, Expert K.__, du Bureau technique KK.__ SA, a notamment écrit qu’il avait constaté que l’ancienne bonde avait été obturée et que la liaison entre la fosse et le regard recevant l’écoulement de la fontaine avait été déconnectée. Il a ajouté qu’il avait procédé à deux contrôles des niveaux les 12 et 15 décembre par des températures de 8 degrés environ et qu’il n’avait pas constaté une différence de niveau supérieure à 1 mm.
j) Par acte de cession du 21 juillet 2007, B.R.__ a cédé à son fils A.R.__ « tous droits créances et prétentions à l’encontre de X.__, tendant notamment au remboursement des dépenses consenties en vue de réparer le préjudice causé par ledit X.__, en relation avec les pollutions de la source objet d’une servitude au bénéfice de la parcelle [...]0 de la Commune de Puidoux et grevant la parcelle [...]9 de la même Commune ».
k) Les 24 octobre 2005 et 19 juillet 2007, le conseil des demandeurs a adressé à ses mandants sa note d’honoraires, d’un montant respectivement de 5'395 fr. et de 826 fr. 10, pour les opérations ayant précédé l’ouverture de l’action.
l) Par demande du 25 juillet 2007, A.R.__, B.R.__, C.R.__ et D.R.__ ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. X.__ est débiteur du demandeur A.R.__ d’un montant à préciser en cours d’instance à titre d’indemnité pour perte de consommation au titre d’eau potable de l’eau objet du droit de source inscrit au Registre foncier du district de Lavaux sous servitude n° [...] grevant la parcelle n° [...]9 de la Commune de Puidoux.
II. X.__ est débiteur du demandeur A.R.__ des sommes suivantes :
- Fr. 9’343.55 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2006 ;
- Fr. 9’676.45 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2006 ;
- Fr. 831.75 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 janvier 2004 ;
- Fr. 5'000.- […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2006 ;
- Fr. 1’100.- […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006 ;
- Fr. 7’639.60 […], valeur échue ;
- Fr. 1’870.- […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2003 ;
- Fr. 4’067.75 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 14 novembre 2006 ;
- Fr. 215.20 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 août 2006 ;
- Fr. 113.- […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 août 2006 ;
- Fr. 3’287.60 […], valeur échue ;
- Fr. 1’890.- […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006 ;
- Fr. 21’960.70 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2005 ;
- Fr. 8’866.- […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2004 ;
- Fr. 2’005.20 […], valeur échue.
III. X.__ est débiteur des demandeurs B.R.__, A.R.__, C.R.__ et D.R.__, solidairement entre [eux] ou selon une répartition fixée à dire de justice, de la somme de Fr. 2'882.30 […], avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 octobre 2004.
IV. X.__ est débiteur de la demanderesse D.R.__, de la somme de Fr. 381.15 […] avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 juillet 2006.
V. X.__ est débiteur du demandeur B.R.__ de la somme de Fr. 3'000.- […] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002.
VI. X.__ est débiteur du demandeur A.R.__ de la somme de Fr. 3'000.- […] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002.
VII. X.__ est débiteur de la demanderesse D.R.__ de la somme de Fr. 1'000.- […] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002.
VIII. X.__ est débiteur de la demanderesse C.R.__ de la somme de Fr. 1'000.- […] au titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002. »
Par réponse du 27 novembre 2007, X.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de radier la servitude de source n° RF [...] inscrite le 11 avril 1934 grevant la parcelle n° [...]0 de la Commune de Puidoux (Il).
Les demandeurs ont déposé leurs déterminations en date du 23 mai 2008, par lesquelles ils ont confirmé les conclusions de leur demande et conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par X.__ au pied de sa réponse.
Le défendeur a déposé ses déterminations le 12 juin 2008.
m) Par ordonnance sur preuves du 9 septembre 2008, le Président du tribunal saisi a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise et désigné en qualité d’expert EstimaPro Sàrl, par son directeur Daniel Millioud, à charge pour lui de s’entourer d’un expert en hydrogéologie, à savoir Robert Arn, d’ARConseils.
Daniel Millioud a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2009. Il en ressort en substance ce qui suit :
139. L‘instruction chiffrera la consommation d’eau potable des trois générations de la famille des demandeurs en prenant en considération non seulement la consommation d’eau de boisson, mais également l’utilisation de l’eau pour la toilette personnelle, ainsi que pour le lavage de la vaisselle, des habits, etc.
Selon les normes usuelles, on peut prendre en compte une consommation moyenne de 162 l/jour. La situation de la famille R.__ est assez particulière, dans le sens que, n’étant raccordée au réseau communal depuis novembre 2006 seulement, et dépendant précédemment en totalité de la source, elle avait des habitudes de consommation très différentes et consommait moins que la norme usuelle. S’agissant du nombre de personnes concernées, elles étaient sept au début de la procédure.
140. Les exigences en matière de qualité de l’eau pour l’élevage des animaux sont équivalentes à la qualité de l’eau destinée à la consommation par les humains.
On doit distinguer l’eau utilisée pour les animaux eux-mêmes, à savoir pour leur alimentation et leur entretien, de l’eau qui peut être au contact de produits alimentaires tels que le lait (lavage des ustensiles de traite, par exemple) ou bien de la viande en cas de commercialisation de ce produit à la ferme. Dans le premier cas (consommation par les animaux), il n’y a pas de prescriptions particulières, mais il est évident que de disposer d’une eau de bonne qualité en terme bactériologique ou physico-chimique est une assurance de bonnes performances des animaux et de réduction des risques dans la conduite d’un troupeau. Dans le second cas, la réglementation oblige à utiliser une eau répondant aux critères de qualité propres aux eaux de boissons.
141. L’instruction chiffrera la consommation annuelle d’eau destinée aux animaux dans le cadre d’un domaine agricole tel que celui appartenant au demandeur A.R.__, en tenant compte des conditions d’exploitation usuelles.
Au total, ce sont 360 Iitres d’eau à considérer au quotidien.
142. Le coût actuel du m3 d’eau fourni par la commune de Puidoux s’élève à 1 fr. 70.
Renseignements pris auprès de la commune, le tarif actuel est toujours bien de 1 fr. 70 par m3. Ce tarif n’est que celui de la fourniture de l’eau. A cela s’ajoute, si nécessaire, le coût de l’épuration, à savoir fr. 0.40/m3, à quoi s’ajoute un montant forfaitaire annuel de 100 fr. « par cuisine ». Dans le présent dossier, cet élément ne sera pas pris en compte, car l’obligation d’un raccordement au réseau d’épuration communal a été signifiée à la famille R.__ et ce quelle que soit l’origine de l’eau consommée. Par contre, il faut savoir que, si la facturation de l’épuration des eaux usées d’une propriété intégralement alimentée par le réseau public est aisée (en général selon les volumes consommés), elle est plus complexe pour une propriété alimentée en tout ou partie par une source.
143. Il faudra également capitaliser le coût de la location annuelle du compteur qui, à Puidoux, s’élève en l’état à 35 fr., ainsi que la taxe fixe annuelle s’élevant à 60 francs.
Le coût de la location annuelle du compteur selon le tarif de 1995 se monte bien à 35 francs. La taxe fixe annuelle n’est toutefois pas de 60 fr., mais de 80 francs.
144. Le coût de la fourniture de l’eau va augmenter à l’avenir…
D’une façon générale, il est admis que le prix moyen de la fourniture de l’eau va augmenter dans toutes les régions de notre pays. Pour ce qui concerne la commune de Puidoux, la situation est la suivante : il n’y a pas d’augmentation prévue dans l’immédiat du coût du m3 d’eau livrée. Dans les prochaines années, l’augmentation de la population qui se dessine devrait permettre à la commune de mieux répartir ses charges fixes, et de maintenir ainsi son prix. A long terme, il est par contre certain que le tarif augmentera. Une augmentation est toutefois prévue pour la taxe fixe, qui devrait être portée à 100 fr. par année.
145. … élément dont il y a lieu de tenir compte en capitalisant la perte subie par le demandeur sur la base d’un taux d’intérêt inférieur à 3 % et qui sera précisé à dire d’expert.
Nous estimons correct de conserver ce taux de 3.0 %.
146. L’indemnité due pour la perte de l’utilisation du droit de source litigieux dans le cadre de la consommation d’eau par les êtres humains et les animaux – étant entendu que ce droit de source est maintenu pour l’eau d’arrosage et d’agrément – sera chiffrée à dire d’expert.
Compte tenu des besoins calculés, on peut constater que les besoins peuvent être couverts par le potentiel de la source. La valeur actualisée de l’eau de substitution est de 34'833 francs.
153. … est justifié en vue de la désinfection de l’alimentation en eau de la ferme et vue du raccordement au réseau communal.
Cet allégué est la suite de l’allégué précédent dans lequel il est fait état de travaux sanitaires facturés par G [...] pour un montant de 9'676 fr. 45. Cette facture correspond au branchement sur la nouvelle conduite du réseau communal passant au sud de la ferme. La famille R.__ a décidé de procéder à ce branchement compte tenu des problèmes récurrents rencontrés avec la source. L’implantation de ce nouveau bouclage de distribution a également joué un rôle dans cette décision, et ce pour la raison suivante. Un prolongement du réseau communal avait déjà été opéré par la famille R.__ il y a plusieurs années afin d’approvisionner en eau de boisson en tout temps conforme aux prescriptions la maison d’habitation no [...] ECA louée à des tiers. A cette époque, la famille R.__ s’était posée la question d’un éventuel raccordement de l’ensemble des bâtiments à ce prolongement du réseau public sis au nord de la ferme. Cette solution avait toutefois été écartée, d’une part en raison de l’existence de la source, d’autre part du fait qu’il eût fallu opérer une creuse très coûteuse au travers de la cour pour pouvoir installer la conduite à l’abri du gel, creuse coûteuse en raison de la présence d’un banc de molasse. Il faut savoir que si la conduite amenant à la ferme de la famille R.__ l’eau de la source passe déjà à cet endroit dans la cour, la situation n’est pas directement comparable. En effet, en raison d’un écoulement permanent d’eau depuis la source, même en volume réduit, les risques de gel sont moins importants, à profondeur égale, que pour une conduite d’amenée d’eau du réseau public de faible diamètre dans laquelle l’eau ne circule pas en permanence, notamment durant les nuits froides. On rappellera ici qu’il était autrefois assez courant de laisser couler un filet d’eau dans des conduites de ferme exposées au gel, ce qui permettait d’éviter (sauf cas exceptionnel) ce gel. Ceci étant exposé, on peut admettre que la facture de l’entreprise G [...] est justifiée quant à son montant, y compris les frais de désinfection du réseau interne de la maison, cette dernière opération étant une mesure de sécurité nécessaire.
155. Lors des travaux effectués, à fin 2003, les demandeurs avaient pris le soin de faire poser par l’entreprise sanitaire S [...] une conduite en attente et permettant de desservir une étable et une des trois écuries en eau potable en cas de raccordement au réseau communal.
Des travaux avaient été opérés dans la tranchée abritant le dernier tronçon de l’amenée de l’eau de la source à la maison des R.__. Comme un raccordement de la maison au réseau communal projeté le long du [...] pouvait déjà être imaginé, il était logique de prévoir la pose de cette conduite en attente, conduite faisant partie du réseau privé de distribution, après l’endroit du raccordement au réseau public.
156. ... travaux qui sont justifiés au vu de l’exploitation agricole du demandeur A.R.__.
Au vu des problèmes récurrents rencontrés avec la source, une telle décision était pleinement justifiée de l’avis du soussigné, car cela permettait d’assurer l’approvisionnement de l’atelier de production porcine.
157. ... et dont le montant facturé de 831 fr. 75 et payé le 23 janvier 2004 était fondé…
Les opérations et fournitures correspondent à cette opération et les montants facturés correspondent aux normes usuelles.
163. ... travaux qui étaient nécessités par le raccordement de la ferme et de ses dépendances au réseau d’eau communal.
Il s’agit donc du raccordement au nouveau réseau communal passant au sud de la ferme. La fouille de 63 m opérée pour relier le réseau communal à la ferme des R.__ correspond aux besoins effectifs de ce raccordement opéré à titre individuel et pour lequel aucun autre bénéficiaire ne pouvait être sollicité. La seconde fouille, d’une longueur de 35 mètres devait permettre d’alimenter cette porcherie et une étable avec l’eau du réseau. Il n’était pas possible de réutiliser les conduites de distribution préexistantes par lesquelles circulait l’eau de la source, et ce notamment pour des questions de pression.
164. … et qui justifient une indemnisation à hauteur d’au moins 5'000 fr. dont le montant sera précisé en cours d’instance.
La contre-valeur des creuses opérées par la famille R.__ peut être analysée, sur la base de tarifs pratiqués par des entreprises, comme il suit : creuse en terrain simple pour raccordement entre la conduite communale et l’introduction dans les sous-sols de la propriété, à une profondeur admise de 1.50 m : 65 m à 40 fr. = 2'600 francs. S’agissant de la seconde partie des travaux, on peut constater une contradiction avec le devis de l’entreprise G [...]. Des fouilles ont néanmoins été opérées par la famille R.__ au travers de la cour, mais il n’est pas possible de déterminer avec certitude pour quel projet elles avaient été réalisées. On précisera à toutes fins utiles que ce genre de fouille, avec découpe du revêtement de surface et remise en l’état initial peut coûter de 150 à 250 fr. du mètre linéaire.
170. Les travaux de pose de conduite étaient nécessaires en vue de la réalisation du raccordement au réseau communal.
Ces travaux étaient nécessaires non pas en raison d’un problème récurrent avec la source privée, mais pour répondre sans risque aux prescriptions en matière de fourniture d’eau de boisson à un logement loué à des tiers.
171. ... de sorte que la somme de 1'100 fr. réclamée à ce titre avec intérêt dès le 22
novembre 2006, date dudit raccordement, constitue un montant aussi symbolique que justifié.
Même si cette gratuité était due au fait de la pose en 1981 d’une première vanne d’introduction dans le cadre du raccordement de la maison nord de la propriété R.__ au réseau communal, ceci ne devrait pas permettre à M. A.R.__ de demander un montant de 1'100 fr. au titre d’une forme de compensation indirecte. En effet, la décision de M. A.R.__ de raccorder en 1981 sa maison nord n’était pas liée au litige faisant l’objet du présent dossier.
172. Deux des trois écuries de la ferme des demandeurs ne sont pas encore raccordées au réseau d’eau communal…
Il n’est pas possible de répondre avec une certitude absolue à ce point, au vu de l’impossibilité de vérifier toutes les installations enterrées. Toutefois, on peut admettre que telle est bien la situation actuelle. Ces étables sont d’ailleurs actuellement inoccupées, plus aucune truie n’étant tenue sur le domaine.
173. … soit deux écuries qui étaient alimentées jusqu’ici par l’eau de la source litigieuse…
Il n’est contesté par personne que ces écuries, qui étaient autrefois des étables pour bovins et qui avaient été reconverties pour accueillir des truies, étaient bien approvisionnées par l’eau de la source.
174. … dont le raccordement est donc nécessaire pour une exploitation complète du domaine agricole du demandeur A.R.__…
La garde de truies et la vente des porcelets sevrés étaient une activité économique importante pour cette exploitation agricole qui avait abandonné la production laitière, dans une région où les conditions ne sont pas optimales pour les grandes cultures. Toutes les écuries étaient utilisées pour la production porcine. Un bon approvisionnement en eau de l’ensemble des 3 étables sises dans le rural principal est absolument indispensable pour une exploitation complète du domaine de la famille R.__.
176. Montant dont l’instruction démontrera s’il correspond vraiment au coût du raccordement des deux écuries…
La pièce faisant état du montant de 7'639 fr. 60 est la pièce 16bis. Selon l’examen de cette pièce, les constatations faites sur place et les vérifications opérées, ce devis correspond bien à une offre formulée pour le coût du raccordement de ces deux écuries depuis la nouvelle amenée du réseau communal dans la buanderie du bâtiment d’habitation. Elle a la spécificité de comprendre une installation particulière pour éviter les risques de gel sans devoir opérer une creuse complémentaire coûteuse dans le sous-sol molassique. Ce système engendre par contre quelques frais supplémentaires d’exploitation par une certaine consommation électrique.
179. ... travaux causés par lesdites pollutions…
La relation de cause à effet entre ces travaux et les pollutions avérées de 2002 et 2004 ne fait l’objet d’aucun doute, étant rappelé que la source était la seule alimentation en eau du domaine agricole. Une pollution accidentelle par la famille R.__ n’est pas envisageable. Des besoins en eau supplémentaires par rapport au débit du moment de la source ne semblent pas davantage pouvoir être retenus pour expliquer un besoin très momentané de prélèvement sur l’alimentation par le réseau public qui ne serait alors pas dû à la pollution de la source.
180. ... dont la durée est fondée…
Il n’est pas possible d’établir avec certitude la quantité de travail nécessaire pour ces travaux, que la famille R.__ a évalué à 93.5 heures, soit une moyenne de 46.75 heures par sinistre. On peut constater qu’une quinzaine d’opérations d’alimentation du réservoir par un tuyau souple à raison de 2 heures 1/3 par intervention semble assez élevé.
181. ... et qui justifient une indemnisation sur la base d’un tarif horaire d’au moins 20 fr., soit un montant minimum de 1'870 francs…
Le tarif horaire de 20 fr. retenu est très modeste. Il correspond au tarif préconisé dans le secteur agricole pour les décomptes entre agriculteurs. Dans un cas de RC, il est admis qu’un tarif supérieur soit retenu.
203. … coût justifié.
Le coût évoqué est de 2'882 fr. 30, calculé comme suit : 1517 jours (du 2 octobre 2002 au 26 novembre 2006) pour trois personnes (l’arrière-grand-mère, Mme [...], les jeunes enfants [...]), à raison de 3 litres par personne et par jour, et au prix de 1 fr. 90 les trois litres. La quantité journalière de 3 litres pour assurer les besoins vitaux en alimentation est parfaitement admissible. Par contre se pose la question de la justification de l’utilisation quotidienne de ce type d’eau. Selon les déclarations faites par la famille R.__, il y avait déjà eu par le passé des problèmes de pollution de la source, et les habitants de la ferme de [...] y faisaient face de façon pragmatique. Il est compréhensible et justifié que la famille R.__ ne veuille pas prendre de risque, pour des personnes fragiles comme une aïeule très âgée et deux jeunes enfants. De consommer de l’eau en bouteille au lieu de l’eau de source durant toute cette période, marquée en tout par trois pollutions, était peut-être trop prudent, mais il est toujours plus facile de le dire après coup. On relèvera l’attitude raisonnable de la famille R.__, qui n’émet pas de prétentions sur ce point pour les quatre autres membres de la famille.
253. Dès lors, le défendeur n’a aucune obligation particulière s’agissant de la manière dont iI exploite son domaine.
Le secteur concerné ne se trouve pas en zone de protection de type S (S1, 2 ou 3). lI est simplement en secteur B de protection des eaux souterraines, mais cette affectation n’a pas de lien direct avec la source privée faisant l’objet du litige entre la famille R.__ et M. X.__. La convention signée le 10 avril 1934 entre MM. [...] et [...] ne donne pas de contraintes particulières au sujet du mode d’exploitation du terrain concerné par la servitude de source. En ce qui concerne le secteur délimité par le plan lié à une servitude de source, on doit constater qu’il arrive que celui-ci ne soit pas toujours déterminé de façon optimale, ceci se faisant parfois de façon empirique. Il existe par contre un devoir général de diligence du propriétaire et/ou de l’exploitant d’un fonds grevé par une servitude de source. On précisera encore qu’un regard comme celui de la chambre de captage est toujours un point faible du système, dans le sens qu’il peut représenter un risque d’entrée directe d’éléments polluants dans l’eau de la source collectée si son couvercle n’est pas parfaitement étanche. Dans les systèmes des sources publiques, il arrive d’ailleurs fréquemment, pour cette raison, que les regards soient classés en zone S1.
254. Sa seule obligation pouvait être celle de ne pas intervenir dans le sous-sol, de la zone de captage définie par le plan de la servitude.
Le défendeur doit naturellement s’abstenir de toute intervention pouvant porter préjudice à l’exercice de la servitude de source. Hormis la problématique de la chambre de captage, cela veut dire que toute intervention en sous-sol susceptible de perturber l’amenée d’eau au captage doit être évitée : il pourrait par exemple s’agir de drainages importants. En aval, il s’agit également d’éviter des travaux susceptibles de porter atteinte aux conduites d’adduction, par exemple des chantiers de drainage non respectueux des conduites, des sous-solages profonds, etc. Les précautions générales doivent dès lors s’étendre au-delà de la zone délimitée par le plan de servitude.
257. Il utilise exclusivement les types d’engrais tolérés selon le mode IP Suisse, mode qui respecte l’environnement.
M. X.__ exploite son domaine selon les règles aujourd’hui usuelles de prestations écologiques requises (PER, anciennement production intégrée PI). Le respect de ces exigences est obligatoire pour pouvoir percevoir les paiements directs, aujourd’hui indispensables pour qu’une exploitation agricole puisse être viable. Il pratique de surcroît un système cultural extensif pour les céréales et le colza. Ces pratiques extensives réduisent encore l’utilisation d’agents phytosanitaire (régulateurs de croissance, fongicides, insecticides) ainsi que la fumure (organique ou minérale), les besoins alimentaires des plantes cultivées de façon extensive étant moins élevés. Le respect des exigences PER repose à la fois sur un autocontrôle des exploitants et sur des contrôles sporadiques (aléatoires ou répétitifs) conduits par des organismes agréés. Il ne peut y avoir de contrôle continu des exploitations. De plus, M. X.__ est inscrit au label IP Suisse. Par rapport aux pratiques culturales « extenso », il n’y a que peu d’exigences supplémentaires, si ce n’est des normes plus sévères en ce qui concerne la fumure azotée, et des exigences supplémentaires pour la diversité biologique.
269. Aujourd’hui on utilise des engrais chimiques.
Dans les exploitations de polycultures et production animale comme celle de M. X.__, il est habituel d’utiliser des engrais dits chimiques (minéraux et azotés) en complément des engrais de ferme. Le respect des règles PER conduit toutefois à une meilleure prise en compte de la valeur des engrais de ferme et à une utilisation beaucoup plus mesurée que par le passé des engrais chimiques.
278. De telles allégations montrent que le captage de la source en question occasionnerait pratiquement la cessation de l’exploitation des terres du défendeur.
La zone de servitude inscrite au registre foncier représente un demi-cercle, d’un rayon de 35 m, et donc d’une superficie d’environ 1’924 m2. Les allégués nos 98 à 100 du demandeur en lien avec cet allégué 278 (et le 277) du défendeur ne demandent pas à ce que toute la parcelle n° [...]9 RF ne soit plus exploitée qu’en prairie permanente. Il est par contre juste de constater que la remise en prairie permanente de la zone sud-ouest de la partie labourée, à partir de la zone du captage, rendrait l’exploitation de la zone nord-est bien moins rationnelle. On ne peut toutefois pas en conclure à ce qu’il s’agirait pratiquement de la cessation de l’exploitation des terres du défendeur. L’abandon du pacage du bétail dans la zone boisée bordant le ruisseau immédiatement à l’amont du captage est souhaité par le demandeur notamment en raison, selon ses déclarations, de la divagation du bétail jusque dans le lit du ruisseau, avec les risques de pollution de la source. On doit admettre que le pacage du bétail à cet endroit est pour le moins risqué, étant admis que des polluants atteignent la source en transitant par ce ruisseau. La topographie des lieux pousse à une exploitation en pacage, mais des précautions devraient être prises pour maintenir les animaux à distance respectable du cordon boisé, et plus encore du ruisseau.
279. …ainsi que de certaines parcelles avoisinantes.
Le défendeur fait allusion à un secteur qu’il a délimité sur le plan de la pièce 103 et qu’il définit comme étant le bassin versant du ruisseau canalisé DP 1106 situé au bas de la parcelle n° [...]9 RF du défendeur. La problématique est toutefois différente parce qu’elle concerne un cours d’eau, qui plus est canalisé sur la plupart de son tracé, à l’exception toutefois des parcelles situées en amont/ouest du secteur boisé proche de la source.
301. Quant aux parcelles [...] dûment exploitées, elles ont également du bétail qui paît paisiblement sur les prés, au-dessus du tuyau allant du captage au rural des demandeurs.
Les biens-fonds concernés sont les n° [...] RF. Ils sont effectivement utilisés en terre assolée, avec par conséquent des prairies à certains moments de la rotation culturale. Du bétail peut donc être à la pâture à ce moment-là, plus particulièrement en début et en fin de saison.
319. La mise en place d’une telle dérivation est simple et peu coûteuse.
La question de la source voisine de la ferme de A.R.__ est traitée par l’expert Arn dans sa réponse à l’allégué 316. lI en ressort que l’usage de cette source pour la consommation est à déconseiller. L’autre possibilité d’approvisionnement est une borne hydrante communale installée il y a déjà plusieurs années dans l’angle formé par la route cantonale Vevey-Moudon et le chemin d’accès à la ferme de A.R.__. Il est techniquement possible de s’approvisionner en eau par un branchement sur cette borne et de dérouler une conduite en direction de la ferme. Ce genre de situation se rencontre parfois lors d’accidents d’approvisionnement en eau, et l’on parle en général « d’eau de secours ». Il ne peut toutefois s’agir que d’une situation provisoire, car la conduite (souple) demeure apparente et exposée à de nombreux risques. En outre, un tel raccordement est exclu en conditions hivernales (risques de gel). Au sujet de la proximité de ce réseau public de la ferme de A.R.__, il est utile de préciser ce qui suit. La maison d’habitation n° [...] ECA est louée depuis de nombreuses années à des tiers. Dans ces conditions, à défaut de pouvoir assurer en permanence une eau de boisson répondant aux critères légaux, la famille R.__ avait raccordé ce bâtiment au réseau public par la pose d’une conduite privée raccordée au réseau communal sur lequel se trouve la borne hydrante précitée. La question s’était alors posée quant à la possibilité de raccorder la ferme elle-même à ce réseau. Selon les explications fournies par M. R.__, il y avait été renoncé car il eût fallu réaliser une fouille dans un sous-sol de pure molasse afin de poser une installation à une profondeur suffisante pour garantir la protection contre le gel. La conduite d’amenée de la source passe pourtant il est vrai déjà au travers de la cour, entre la fosse à purin et le rural, mais à une profondeur insuffisante pour que cette ancienne fouille puisse être servie pour la pose de cette nouvelle conduite. En effet, du fait d’un écoulement permanent de l’eau de source, les risques de gel sont bien moindres que dans le cas d’une conduite d’eau du réseau, où l’eau ne s’écoule qu’au moment de la consommation. Pour le surplus, la famille R.__ a prélevé de l’eau pour ses besoins lors des pollutions en s’approvisionnant non pas à la borne hydrante, mais à un robinet extérieur de cette maison d’habitation.
324. lI a ensuite procédé à l’obturation définitive de la liaison qui pourrait exister entre la fosse à purin de 1929 et le regard recevant l’écoulement de la fontaine couverte…
Selon les constatations faites lors de la visite de la ferme de X.__ du 23 avril 2009, cette liaison est effectivement scellée par cimentage.
326. Tel est le cas…
Il s’agit de savoir si l’ancienne fosse à purin est véritablement étanche. Un tel contrôle est une opération relativement lourde, et dont la pertinence n’est pas aussi évidente, notamment depuis le scellement de la liaison entre le trop-plein de la fontaine (et la collecte de certaines eaux de la cour) et la fosse à purin. Il n’a donc pas été procédé à un contrôle officiel (sous autorité municipale) de cette étanchéité, étant par ailleurs précisé que les risques étaient précédemment davantage liés à un éventuel débordement de cette fosse en raison des volumes d’eau grise importants ainsi amenés dans la fosse que par d’éventuels problèmes d’étanchéité. Ces apports d’eaux grises ont maintenant été supprimés.
327. Les installations du défendeur sont en ordre.
Le réseau de collecte et de circulation des eaux de surface et de fontaine de la ferme de X.__ est très complexe et a fait l’objet d’une description détaillée dans le rapport de l’expert Arn, et notamment d’un plan détaillé. Il est certain que ce réseau a longtemps présenté des défauts, dans le sens notamment que des eaux de surface pouvaient alors se retrouver dans le collecteur (drain) privé qui s’évacuait dans le ruisseau à ciel ouvert passant à proximité du captage de la source litigieuse. Depuis, et principalement grâce aux divers travaux réalisés en 2008 dans le cadre du raccordement de la ferme de X.__ au réseau des égouts publics, la situation s’est régularisée et les risques ont été supprimés. Ceci n’exclut toutefois pas un accident en cas de circonstances exceptionnelles ou d’erreur humaine.
336. ... Représentant un montant global d’environ 3'000 fr. en 1928.
Ces travaux sont cités à la page 3 de la convention établie le 10 avril 1934, sans toutefois que leur contre-valeur soit précisée. Il y est également précisé une répartition des coûts du réservoir (chambre de captage) et du réseau d’adduction conforme à l’allégué 335.
369. ... et qui démontreront que les exigences liées à la préservation du caractère potable de la source objet de la servitude litigieuse étaient économiquement tout à fait supportables pour le défendeur… ; 370 … étant précisé que même si elle dépasse la zone teintée en vert sur le plan annexé à l’acte constitutif de la même servitude, la surface de l’exploitation quelque peu entravée ne représente qu’une part infime dudit domaine.
Il s’agit de distinguer les exigences du demandeur (à savoir l’abandon des terres ouvertes (céréales, maïs, colza, etc.) dans la partie sud-ouest de la parcelle et l’abandon du pacage du bétail à proximité du ruisseau et du cordon boisé) de ce qui pourrait être objectivement demandé compte tenu des circonstances et des caractéristiques du site. La pratique des terres ouvertes sur cette parcelle qui est en forte pente n’est pas une solution de facilité. Elle se fait parce que, compte tenu du type d’exploitation, le maintien d’une prairie sur cette parcelle conduirait à un excédent de fourrage par rapport aux besoins des animaux. Au plan strictement agronomique, il est vrai que des terres en pente marquée devraient plutôt être exploitées en prairie. Ces considérations n’ont toutefois pas de lien avec les pollutions en COD ou microbiologiques observées dans la source. L’abandon des terres ouvertes sur la seule partie allant de la source au ruisseau conduirait à un raccourcissement notable de la longueur des lignes de travail sur une partie de la parcelle (étant admis que la culture se ferait normalement en aval du captage), qui serait pénalisant au plan économique (frais supplémentaires à l’are). Les manoeuvres en bout de lignes ainsi raccourcies ne seraient par contre pas plus dangereuses que dans le mode d’exploitation actuel, mais moins pratiques du fait du décrochement ainsi créé par rapport à la partie inférieure de la culture. La surface ainsi retirée des grandes cultures devrait alors être logiquement conduite en prairie extensive. Ce mode de faire ne garantirait toutefois pas en lui-même la sécurité de la source, dont les risques de pollution sont manifestement d’une autre origine. Un abandon des grandes cultures sur le seul secteur défini par la servitude de source, tel qu’on peut le voir dans le cas des zones de protection S1, serait lui plus délicat au plan du travail, mais représenterait effectivement une part infime du domaine. On rappellera ici que la présence du regard de la chambre de collecte et de répartition de la source constitue un risque de pollution directe de dite source, en cas de défaut d’étanchéité du couvercle. Ce risque, d’ailleurs bien connu, conduit souvent à inscrire ces endroits (pour les sources publiques) en zone de protection S1. L’abandon du pacage à proximité immédiate du ruisseau et du cordon boisé serait par contre une mesure de sécurité bienvenue dès lors que, compte tenu des caractéristiques particulières de l’alimentation de la source, des déjections animales pouvant atteindre le ruisseau par écoulement immédiat ou à la suite de précipitations pourraient contaminer la source.
371. Il aurait été possible pour les demandeurs de continuer à s’approvisionner essentiellement en eau potable en exécution de la servitude de droit de source litigieuse, si le défendeur avait pris les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour ne pas rendre incommode ou gênant l’exercice de cette servitude.
Compte tenu des caractéristiques hydrogéologiques du site largement décrites par l’expert Arn dans son rapport, on doit admettre que les risques (et survenances) de pollution de cette source ne sont pas dus au mode d’exploitation du terrain situé sur le périmètre de la servitude et même au-delà (à part des risques au cas où le bétail viendrait à s’approcher par trop du ruisseau à ciel ouvert dans le bosquet). Les problèmes ont pour origine d’une part une structure particulière du sous-sol, qui peut conduire à des infiltrations trop rapides, sans effet de « filtration » sur l’eau, d’autre part un système de collecte des eaux de surface (et de déversement dans le ruisseau) et d’usage de l’ancienne fosse à purin de la ferme de X.__ manifestement inadéquats et porteurs de risques importants de pollution, indépendamment d’éventuels manques de précaution ou d’accidents. On peut constater que l’ensemble du système a été bien restructuré, notamment à l’occasion du raccordement du complexe des bâtiments (y compris les eaux de surface) de la ferme de X.__ au réseau des égouts. Ceci n’exclut toutefois pas les risques d’infiltration de polluants en amont de la ferme ou aux abords du ruisseau, risques qui peuvent toutefois être maîtrisés par une exploitation soigneuse.
378. Le maintien de la servitude fournissant de l’eau aux demandeurs, notamment et en particulier au domaine agricole du demandeur A.R.__, se justifie pleinement même si la fourniture d’eau potable par ce truchement n’est plus garantie.
Dès lors que la fourniture d’eau potable n’est plus assurée par cette source, en raison des risques avérés de pollution, l’eau provenant de cette source ne peut être utilisée que pour des besoins tels que des arrosages, la préparation de bouillies de traitement et d’éventuels nettoyages. Au plan de la gestion des ressources en eau en général, on peut considérer que l’utilisation de l’eau potable du réseau communal d’adduction pour ce genre d’application est une forme de gaspillage. Il est plus judicieux de se contenter de l’eau de la source qui, d’ailleurs, n’a jamais présenté en permanence des problèmes sanitaires. Par ailleurs, l’expert Arn a admis que la conduite d’adduction allant de la chambre de captage de la source à la ferme de A.R.__ est en bon état. Etant constaté que la chambre de captage est utilisable dans son état actuel (malgré les réparations à opérer), et que le captage lui-même fonctionne encore correctement, il serait justifié que le demandeur puisse encore profiter de ces installations. La présence d’une alimentation par une source permet par ailleurs de bénéficier de certains aménagements paysagers (fontaine, étang, etc.) donnant une plus-value objective à la ferme, même s’il serait difficile de chiffrer cet élément.
n) Robert Arn a déposé son rapport d’expertise relatif aux aspects hydrologiques en date du 30 juin 2009, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les événements de 2002 et 2004 qui sont à l’origine du litige se sont produits alors que l’exploitation de M. X.__ ne bénéficiait pas de raccordement au réseau communal d’évacuation des eaux. Les eaux dites claires, comprenant celles de la fontaine, des toitures et des places revêtues, étaient conduites par tuyau dans le lit d’un ruisseau situé 140 m au SSE. Elles parcouraient alors 50 m à l’air libre pour retrouver un collecteur les amenant jusqu’à [...], puis au [...]. Les eaux usées domestiques étaient pour leur part conduites dans la fosse à purin. Depuis le 1er mai 2008, ces eaux sont évacuées par le réseau séparatif que la commune de Forel (Lavaux) a développé. Ce nouveau raccordement a été accompagné d’autres modifications dans l’exploitation.
18. L’eau qui s’écoule directement de la fontaine est une eau de source limpide. Elle est donc évidemment à classer comme eau claire correspondant à une eau non polluée au sens de la LEaux. A partir du premier sac situé immédiatement en aval de la fontaine, et surtout dès le sac de réunion situé au Sud de la ferme, la conduite d’évacuation reçoit des eaux issues des toitures, mais aussi des places et chemins revêtus. Ces eaux sont souillées essentiellement par des matières fécales dont la présence est inévitable aux alentours d’une exploitation avec bétail. L’évacuation de ces eaux est régie par la question de savoir si elles peuvent contaminer les eaux superficielles ou souterraines. La loi évalue en effet le pouvoir polluant d’un rejet non pas seulement sur la base de ses caractéristiques, mais aussi sur la base de la capacité épurative des sols et de la vulnérabilité des aquifères concernés. En ce qui concerne les eaux superficielles (lacs et cours d’eau), et pour une exploitation telle que celle de M. X.__, il ne pouvait y avoir, en dehors d’événements accidentels, de pollution significative (atteinte nuisible au sens de l’art. 4 LEaux) du ruisseau permanent, qui draine la combe de [...]. Les eaux à évacuer pouvaient donc être considérées comme non polluées et être qualifiées de claires. En revanche, la pollution de ces eaux suffisait à contaminer une eau souterraine mal protégée par ses conditions de gisement géologique. De ce point de vue, l’eau devait être considérée comme polluée.
26. Au moment des faits, soit en 2002 et 2004, et jusqu’en décembre 2008, les eaux usées domestiques rejoignaient la fosse à purin. Il s’agit d’une situation courante pour une ferme foraine, autorisée par l’art. 12 al. 4 LEaux.
70. Les conclusions du rapport du 4.12.2004 du Bureau technique JJ.__ SA portent sur différents points traités dans l’ordre:
a) II est d’abord recommandé, dans les circonstances de 2004, de ne plus utiliser la source pour l’eau de boisson. Ce conseil est sensé. La présence de matière organique fécale s’accompagne immanquablement de celle de germes pouvant être pathogènes.
b) Toutes les observations révèlent une origine des souillures due à l’évacuation des eaux de surface de la ferme de X.__. Cette conclusion doit être admise. La coloration réalisée par M. X.__ le 3 octobre 2002 prouve de façon irréfutable la relation existant entre le réseau d’évacuation des eaux et la source. Pour être précis, il convient de préciser que c’est l’évacuation des eaux claires qui est en cause (elle ne se limite pas aux eaux de surface puisque la fontaine et des drains sont concernés).
c) La famille R.__ peut légitimement engager une action en dommages-intérêts. Je ne suis pas en mesure de me prononcer sur ce conseil juridique reposant sur l’art 706 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il s’agit de déterminer si des dommages résultant d’incidents qui se sont produits dans le cadre de l’exploitation d’une ferme et consécutifs à une vulnérabilité particulière d’un aquifère sont assimilables à des dommages résultant d’interventions telle que des travaux.
d) Les eaux de surface polluées doivent être collectées et conduites dans la fosse à purin. Je ne partage pas cet avis. Les surfaces en cause peuvent générer annuellement des volumes d’eau considérables, demandant des vidanges beaucoup plus fréquentes de la fosse de 70 m. L’évacuation de ces eaux doit selon moi être maintenue. La destination du réseau d’eaux claires communales, tel qu’en service actuellement, est admissible. Avant l’arrivée du réseau d’évacuation communal, la solution appropriée aurait consisté à poser une canalisation sur le tronçon de 50 m restant à ciel ouvert dans le bosquet situé en amont de la source.
e) Rénovation de la chambre de captage. Cette chambre devrait en effet faire l’objet de travaux de réfection. Outre les points mentionnés par le bureau technique, il conviendrait de poser un nouveau couvercle étanche vis-à-vis des précipitations et de la faune. La question de la pose d’une clôture n’est pas prévue dans la servitude. Il s’agit d’une disposition habituelle pour la zone S1 des sources publiques. Je doute qu’elle soit nécessaire dans le cas présent, compte tenu de la profondeur du captage et de la nature du terrain de couverture à cet endroit.
f) Contrôles analytiques de l’eau. Ils sont évidemment à recommander vivement, en particulier les analyses bactériologiques.
g) Raccordement permanent de la famille de M. R.__ au réseau communal de
distribution d’eau. A moins d’installer un dispositif de désinfection, un tel raccordement devrait non seulement être envisagé, mais être réalisé sans délais. Indépendamment des pollutions pouvant provenir de l’exploitation de la ferme de M. X.__, la source souffre d’une protection naturelle au moins saisonnièrement déficiente. Le raccordement a été mis en service en novembre 2006.
87. Les informations disponibles concourent à conclure que la conduite d’amenée de l’eau à la ferme de la famille R.__ est actuellement en bon état. L’ancienne conduite en fer a été progressivement remplacée par une conduite en polyéthylène, matière qui présente l’avantage d’être non cassante et extrêmement résistante à l’altération. Selon M. A.R.__, un premier tronçon de 200 m a été réfectionné vers 1975, un deuxième de plus de 400 m en 1986 et un dernier de 78 m en 2006. Au moment des pollutions de 2002 et 2004, ce dernier tronçon n’avait donc pas encore été remplacé. Il serait toutefois très surprenant, compte tenu de la pression qui règne dans la conduite à cet endroit, qu’une lésion puisse amener une contamination de l’eau.
Les mesures de débit effectuées le 23 avril aux fontaines de la famille R.__ et à la source fournissent les résultats suivants :
- Fontaine principale 7.63 l/min
- Fontaine basse: 0.43 l/min
- Total fontaines: 8.06 l/min
- Source de [...] : 8.18 l/min
Compte tenu de l’incertitude de la mesure, il n’y a pas de différence entre le débit mesuré à la source et le débit total des fontaines. Par conséquent, aucune fuite significative ne se produit sur les quelque 700 m d’adduction.
105. La diminution d’une aire forestière située dans le bassin d’alimentation d’une source peut amener un risque d’altération de la qualité de l’eau en raison de la nouvelle utilisation qui est faite du sol. Si la zone défrichée est consacrée à la pâture, il peut y avoir pollution par des matières fécales. Si elle est employée pour la culture, la source peut être touchée par des excédants d’engrais ou des produits phytosanitaires. Dans le cas présent, l’inspecteur forestier n’a pas constaté de défrichement lors de sa visite du 8 mars 2008. Il a en revanche remarqué que le bétail pouvait pénétrer à l’intérieur de la forêt. Or cette forêt a échappé aux défrichements historiques en raison de la présence à cet endroit d’un affleurement de rocher qui rend le terrain impropre à la culture. Sur le plan de la protection des eaux, cet affleurement constitue l’un des points faibles du bassin d’alimentation. Par conséquent, l’accès laissé au bétail peut contribuer à altérer la qualité de l’eau.
134. Les conclusions du rapport du 5.10.2006 du Bureau technique JJ.__ SA portent sur différents points repris dans l’ordre :
h) Les gastroentérites qui ont affecté C.R.__ et D.R.__ entre le 12 et le 22 juillet 2006 proviennent de la consommation de I’eau de la source. L’eau d’une source telle que celle de [...] peut provoquer des gastroentérites, en particulier des gastroentérites aiguës d’origine bactérienne. Dans le cas présent, la contamination par l’eau de source est plausible, mais ne peut être tenue pour certaine, notamment en raison de l’information selon laquelle l’eau était bouillie.
i) L’eau est contaminée par des germes fécaux indépendamment des conditions météorologiques et sans que cette pollution soit accompagnée par des signes perceptibles. Par conséquent la famille R.__ ne peut déceler la pollution et prendre des mesures. Il est en effet très courant que les contaminations bactériennes ne soient pas décelables par le goût, l’odeur ou l’aspect. C’est la raison pour laquelle les collectivités publiques prennent des mesures préventives lorsque des déficiences sont constatées même ponctuellement.
j) En raison des risques importants dus à l’exploitation du domaine de X.__, il est vivement conseillé de renoncer à une alimentation à partir du captage de [...] et de raccorder l’ensemble des habitations au réseau communal. La renonciation au captage au profit d’un raccordement au réseau public constitue la solution la plus simple. Il aurait été également envisageable de désinfecter l’eau et d’adopter des mesures de protection dans le bassin d’alimentation. Ces recommandations ne sont toutefois pas uniquement fondées sur la relation établie entre la source et l’exploitation du domaine de M. X.__. La source présente en effet des faiblesses naturelles résidant dans une circulation des eaux rapide dans un réseau de fissures et une couverture protectrice insuffisante.
k) La famille R.__ peut légitimement engager une action en dommages-intérêts.
184. Les frais et prestations de 2006 du bureau technique JJ.__ SA sont justifiés par la nécessité de contrôler la source suite aux pollutions de 2002 et 2004. A mon sens, il aurait même été opportun de réaliser des contrôles plus rapprochés dès connaissance du premier cas, ce qui aurait amené une décision plus rapide de raccordement au réseau public.
199. En l’absence de ces contrôles, la consommation de l’eau était en effet susceptible de porter atteinte à la santé.
248. La qualité d’une eau de source peut varier selon la saison et les conditions météorologiques, en particulier sur le plan bactériologique. Une même source peut ainsi produire une eau parfaitement potable, puis subitement livrer une eau contaminée.
249. Il suffit que des pollutions ponctuelles soient constatées pour que l’apposition d’une mention « non potable » soit recommandée, voire obligatoire pour des fontaines publiques.
250. La qualité de l’eau de la source de [...] varie très probablement naturellement, notamment en fonction des conditions météorologiques.
251. La limite du secteur A de protection des eaux est située à 700 m d’altitude, soit un peu en dessous du captage. Ce dernier se trouve donc en secteur B de protection des eaux.
252. Le niveau de protection territorial se limite au secteur B de protection des eaux, qui n’est pas spécifique à la source de [...]. La délimitation de zone de protection S1, S2 et S3 est réservée à des captages d’intérêt public.
281. La fiche du cadastre cantonal des sources mentionne, sur la base d’une information recueillie lors de la visite du 17 février 1970, un débit d’étiage pouvant tomber à 0.75 l/min. La variation du débit est donc considérable. On ne sait si la source produit encore par moment des débits de l’ordre de celui mesuré en 1970. Le type d’aquifère en cause rend en tous les cas la chose possible, comme il ne s’oppose pas à un débit d’étiage inférieur à 1.0 l/min. L’existence d’un glissement de terrain à l’emplacement du captage peut amener le cisaillement du drain de captage ou une modification des écoulements souterrains, et par conséquent une diminution progressive du débit.
283. La famille R.__ est alimentée en eau potable par le réseau communal depuis novembre 2006. Actuellement, elle n’utilise l’eau de la source que pour l’arrosage, les traitements phytosanitaires et le lavage. De 2002 à juillet 2006, elle y a recouru épisodiquement pour le ménage en complétant son ravitaillement avec de l’eau en bouteille. Auparavant, la ferme était principalement alimentée par la source de [...], mais disposait encore d’une autre fontaine située au Sud-ouest près du ruisseau. Si l’installation d’alimentation dispose d’un réservoir, comme c’était le cas au rez inférieur de la ferme de la famille R.__, un faible débit peut suffire à alimenter une exploitation. Pour une exploitation avec gros bétail de taille moyenne, une valeur de 5 l/min est souvent admise.
284. Plusieurs observations de troubles et contaminations de l’eau ont été rapportées.
- La première est mentionnée dans la fiche du cadastre cantonal des sources 548 / 152 – 13 de 1970, qui précise que les troubles se produisent « parfois lorsque les prés sont fumés au dessus ».
- En 1976, année particulièrement sèche, M. X.__ signale avoir utilisé en automne le contenu de son ancien creux à purin (15 m3) pour arroser une partie d’un champ de maïs souffrant particulièrement. Ce champ était situé immédiatement au-delà de la limite communale, à l’est de l’ancienne carrière. Des troubles et l’odeur du lisier ont été remarqués peu après par la famille R.__.
- Le 1er octobre 2002, M. A.R.__ constate une odeur de lisier. Une analyse est effectuée par le Laboratoire du SESA, qui révèle notamment la présence de plus de 5 mg/l de COD. L’eau est déclarée impropre à la consommation.
- Le 3 octobre 2004, M. A.R.__ constate une odeur de jus de silo. Des analyses sont effectuées par le Laboratoire du SESA, qui révèlent notamment la présence de plus de 17 mg/l de COD. L’eau est déclarée impropre à la consommation. La pollution est sévère et se maintient durant plusieurs mois. Pour ces événements, il n’est pas fait état d’une relation avec des pluies. La visite du captage que j’ai effectuée le 16 juin, après 2 jours de précipitations modérées, m’a permis de constater que l’eau de la source était claire et inodore. Mais il est certain que des troubles minéraux se produisent occasionnellement puisque que le fond de la chambre de captage contient du sable et des limons. Il y a donc lieu de distinguer des troubles minéraux, probablement liés à des fortes pluies (qui ont aussi pour effet de remobiliser le glissement de terrain) et des troubles organiques, qui semblent plutôt se produire après une période sèche.
293. Si l’on entend par sous-sol, la tranche de terrain inférieure à la profondeur de travail des machines agricoles, il n’y pas, selon les informations recueillies et les constatations faites sur place, d’indices d’interventions dans les environs du captage, et en particulier dans le demi-disque d’application de la servitude.
298. La conduite d’adduction de l’eau de source est actuellement en bon état et, à l’exception éventuelle d’un dernier tronçon en fer, devait être en bon état lors des événements de 2002, 2004 et 2006. lI est très improbable que la pollution massive de 2004 soit due à une déficience de cette conduite. Les différences de teneur en COD relevées par le défendeur sont dues à mon avis à :
l’imprécision des analyses ;
la décroissance de la pollution ;
l’inertie du réservoir situé dans la ferme de la famille R.__, qui n’est alimenté qu’en fonction des besoins par une vanne à flotteur ;
- un concours de ces causes.
Aucune information fiable n’a pu être obtenue sur le captage proprement dit. Pour ce type d’aquifère rocheux, la prise d’eau est en général ponctuelle, au moyen d’un petit massif drainant en gravier, d’où part une unique conduite vers la chambre. Compte tenu de la topographie des lieux, ce bras unique devrait avoir une longueur comprise entre 5 et 15 m.
304. Le bassin d’alimentation de la source est défini par l’extension des bancs de grès aquifères. Il s’étend effectivement au-delà de la limite ouest de la parcelle n° [...]9 pour englober au moins le site de l’ancienne carrière et possiblement encore le groupe de bâtiments de la ferme. L’inclusion d’une partie de la parcelle voisine n° [...] n’est pas exclue.
305. Le segment de ruisseau à ciel ouvert situé dans le petit bois se trouve à une altitude supérieure à celle du captage. Comme il n’est guère distant, cette position relative est déterminante pour la qualité des eaux de la source.
306. La canalisation qui évacue les eaux de la fontaine consiste en un drain en PVC de 150 mm. Le bureau technique KK.__ SA a effectué un calcul concluant que pour un débit correspondant à la vidange de la fontaine ou à une surface réceptrice de 113 m2, les perforations du drain, qui se trouvent dans sa moitié supérieure, ne sont pas atteintes. Il note que ces trous seraient atteints avec un débit de 26.7 l/sec, correspondant à une surface réceptrice de 891 m2. Selon mes calculs, les surfaces de toitures et places revêtues raccordées à cette conduite jusqu’au printemps 2008 atteignaient environ 600 m2. Théoriquement, il ne devrait donc pas y avoir d’exfiltrations, mais il suffit qu’un dépôt se forme au fond de la conduite pour que les perforations soient atteintes. Il faut toutefois ajouter que des événements pluviaux produisant des débits de 300 l/sec par hectare sont extrêmement rares. Dans la région, il s’agit de pluies d’une durée de 10 min se produisant statistiquement tous les 10 ans. Par ailleurs, la conduite se trouve pour l’essentiel dans une zone de marnes peu perméables. Sous réserve de l’existence d’une rupture de ce drain, j’en conclus que des pertes et infiltrations à partir de ce drain ne peuvent être exclues occasionnellement mais qu’elles devraient alors être faibles et conséquemment n’avoir pas d’influence sur la source.
307. Le ruisseau visible dans le petit bois, 200 m au Sud-est de la ferme de M. X.__ est temporaire. Il est canalisé depuis sa naissance, dont la position n’est pas connue exactement, puis traverse le petit bois à ciel ouvert sur environ 50 m, pour retrouver une canalisation qui rejoint celle du ruisseau principal, au fond de la combe de [...]. Outre les eaux claires provenant de l’exploitation de M. X.__, ce ruisseau est alimenté par deux drainages de la légère dépression qui s’étend au sud de la ferme. Une alimentation complémentaire directe par temps très pluvieux est probable. Ce ruisseau ne coulait pas lors de nos 3 visites d’avril et juin 2009.
310. Les grès qui constituent l’aquifère de la source de [...] affleurent sur les rives et le lit du ruisseau. Il est donc non seulement possible, mais inévitable que la source soit polluée par l’eau du ruisseau lorsque celui-ci coule. L’eau peut facilement pénétrer dans les fissures du rocher et atteindre rapidement le captage sans être filtrée ni épurée. Le colorant déversé par M. X.__ en octobre 2002 est certainement parvenu de cette façon à la source.
311. La pollution véhiculée par le ruisseau provient essentiellement du rural de M. X.__, par l’intermédiaire du réseau d’évacuation des eaux claires. Elle peut secondairement être issue du verger pâturé qui s’étend au sud de la ferme puisqu’une grille raccordée au ruisseau collecte une partie des eaux qui s’en écoulent. Elle peut encore provenir des deux drains raccordés qui produisent de l’eau collectée à faible profondeur ou des talus du segment de ruisseau à ciel ouvert. Ces berges abritent une microfaune (rongeurs, musaraignes) qui suffit à elle seule pour générer ponctuellement une pollution bactériologique discrète.
312. La source souffre en effet d’une faiblesse à l’emplacement du segment de ruisseau à ciel ouvert, mais aussi à celui des subaffleurements des grès aquifères dans le bosquet et la partie supérieure du versant (contamination relatée dans la fiche du cadastre cantonal et confirmée par l’événement de l’automne 1976). Ces conditions permettent à des eaux de pluies de parvenir rapidement à la source, sans qu’une filtration ou une épuration naturelle ne puissent se produire. Dès lors, une contamination bactériologique peut se produire indépendamment de l’exploitation de M. X.__.
316. La source évoquée par le défendeur est répertoriée dans le cadastre cantonal. Elle alimente la fontaine qui se trouve peu en dessous sur propriété de M. A.R.__ et était autrefois pompée pour alimenter l’habitation située en rive droite du ruisseau. La fiche cantonale mentionne un débit de 4 l/min à la fontaine et précise que la source est régulière. J’ai pour ma part mesuré 1.75 l/min le 23 avril 2009 et constaté que l’eau présentait une teinte jaunâtre. Le puits de captage consiste en une chambre de 3 m de profondeur située à quelques mètres en aval de la route cantonale et fermée par un couvercle en fonte au raz du sol. La coloration de l’eau constatée et la position de la source en aval d’une route importante concourent à déconseiller l’utilisation de ce captage pour la consommation. Sur le plan technique, le pompage de cette eau vers le réseau de la ferme ne pose guère de difficultés.
318. Les habitations de la famille R.__ sont toutes raccordées au réseau communal d’eau potable depuis novembre 2006. Techniquement, une commutation de l’alimentation entre le réseau public et la source est faisable. Je déconseille toutefois vivement une telle option, d’abord parce que l’opération de passage du raccordement à la source à celui au réseau devrait être précédée à chaque fois d’une désinfection des installations sanitaires, et ensuite parce qu’une pollution bactériologique peut parfaitement passer inaperçue et par conséquent ne pas alerter la famille R.__ à temps.
340. La position du captage de la source évoquée et l’aspect de son eau font craindre une qualité déficiente. Cette source n’est d’ailleurs plus utilisée pour l’alimentation de l’habitation de M. [...]. Pour ces raisons, il ne me paraît en effet pas concevable de la remettre en service pour alimenter la famille R.__.
341. Un débit de 1.75 l/min a été constaté le 23 avril 2009. Une valeur plus faible encore est attendue en été. Par conséquent, la source est insuffisante pour alimenter une exploitation agricole. Selon les normes actuelles, elle ne suffit probablement pas non plus pour alimenter 2 ménages, indépendamment de toute exploitation.
342. Sur le plan technique, l’installation d’une pompe et d’un système de pressurisation automatique ne présente aucune difficulté.
343. L’eau de la source de [...] devait être en effet présumée potable lors de la transaction de 1929. Mais la notion de potabilité de l’époque était différente de l’actuelle. L’analyse effectuée n’a d’ailleurs porté que sur les caractéristiques chimiques. Les aspects bactériologiques n’ont semble-t-il pas été considérés. Or ils sont déterminants dans le contexte géologique local pour s’assurer de la potabilité de l’eau.
347. La servitude mentionne une surface en forme de demi-disque, d’un rayon de 35 m.
348. Le demandeur évoque la différence existant entre une zone d’exercice de servitude et une zone de captage. Ces deux types de zones poursuivent en effet des buts différents. La première se rapporte uniquement aux aspects physiques de maintien et de développement du captage. La seconde est destinée à protéger le captage contre des atteintes à la qualité de l’eau.
349. La servitude ne porte pas sur la façon d’exploiter le terrain. A l’emplacement du captage, qui est assurément inclus dans le demi-disque susmentionné, la profondeur du massif ou segment drainant est telle que le labour du terrain ne me paraît pas de nature à affecter la qualité de l’eau. En dehors de la zone de captage, il existe au moins un emplacement où les pratiques agricoles peuvent, dans certaines conditions climatiques, amener une pollution de la source : il s’agit de la zone de subaffleurement du rocher, dans la partie supérieure du versant.
358. Un débit de 70 l/min a été mesuré ou estimé visuellement le 17 février 1970 par un préposé cantonal. Je ne doute pas qu’un tel débit puisse être atteint par moment, notamment à la fonte des neiges ou après de longues périodes pluvieuses. D’avril à mi-juin 2009, j’ai mesuré successivement 8.18, 3.84 et 3.64 l/min. Lors de l’étiage annuel, qui se produit habituellement à la fin de l’été, il faut s’attendre à un débit inférieur. La fiche cantonale cite un chiffre de 0.75 l/min obtenu sur information orale. La confirmation d’un tel chiffre nécessiterait des jaugeages mensuels durant au moins une année complète. En l’état des connaissances actuelles, on peut affirmer que ce débit d’étiage se situe en dessous de 3 l/min.
359. La fixation de la valeur d’une source dépend de plusieurs facteurs, dans l’ordre d’importance :
la qualité de l’eau et la garantie de la maintenir ;
le débit d’étiage, qui est utilisé le plus souvent pour la fixation du prix ;
le débit moyen ;
la distance de raccordement ;
la dénivellation entre la source et le consommateur (pression).
Dans le cas présent, la qualité bactériologique ne peut être garantie, et ce à mon avis indépendamment de l’exploitation de M. X.__. Par conséquent l’utilisation se limite à l’arrosage, au lavage, à la préparation de bouillies de traitement et à l’agrément. Mais, dans les conditions actuelles de raccordement des eaux, et sous réserve de surprises chimiques, l’eau pourrait être consommée si elle faisait l’objet d’une désinfection et que quelques mesures de protection étaient prises. Compte tenu de cette précision, j’estime la valeur du l/min d’étiage à 3’000 fr., ce qui porte la valeur de la source à 9'000 fr. au maximum. Si l’eau était irréprochable sur le plan bactériologique, la valeur du l/min d’étiage pourrait être portée à 5'000 francs.
362. La photographie produite par le demandeur n’est pas datée et ne fournit donc pas d’éléments probants. D’autres photographies aériennes ont été obtenues auprès du Service fédéral de Topographie. La distinction entre cultures et prés de fauches n’est pas aisée. Le tableau suivant fournit mes conclusions réservées :
- 1952 : probablement non labourés ;
- 1957 : probablement non labourés ;
- 1963 : non labourés ;
- 1968 : non labourés ;
- 1974 : labourés ;
- 1980 : labourés ;
- 1986 : labourés ;
- 1992 : non labourés ;
- 1998 : non labourés ;
- 2004 : labourés ;
- 2009 : labourés.
X.__ a repris l’exploitation du domaine en fermage dès 1969 et en est devenu propriétaire en 1983. Sur la base des photographies, le début des labours coïncide avec la reprise de l’exploitation.
365. Le labour des terres peut diminuer la protection du captage, raison pour laquelle il est en général proscrit dans la zone S1 des captages publics. Dans le cas présent, je m’attends à ce que son influence sur la qualité de l’eau soit faible à nulle.
366. Les alentours de la chambre ne portaient pas, lors de nos visites, de traces de traitement. Interrogé à ce sujet, M. X.__ a déclaré utiliser occasionnellement un herbicide de type Roundup (glyphosate) autour de la chambre, pour éviter la prolifération du chiendent. L’utilisation de tout herbicide est proscrite dans les zones S1 des captages publics. L’utilisation de glyphosate est admise dans le cadre de la pratique d’une agriculture labellisée lP-SUISSE.
367. Une trace de choc a été remarquée à l’extérieur de la chambre. Elle n’a pas provoqué de fissures à cet endroit. Les importantes fissures que l’on peut constater à la base de la chambre ne sont pas dues à des chocs de machines agricoles. Ceux-ci auraient en effet cassé la partie supérieure de la chambre plutôt que le fond. Les dégâts résultent à mon sens clairement d’un mouvement de terrain. Le captage est situé dans un glissement de terrain, signalé sur la carte géologique et sur la rubrique du site officiel Geoplanet3 qui se rapporte aux dangers naturels. La limite de cette masse instable est indiquée sur la carte de l’annexe 1, sur la base de mes propres observations.
o) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 2 novembre 2010, sur place, [...], à Puidoux, et [...], à Forel (Lavaux).
A cette occasion, il a été procédé à une inspection locale des domaines de A.R.__ et de X.__.
A dite audience, les demandeurs ont précisé la conclusion I de leur demande en ce sens que le montant réclamé s’élève à 34'833 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2006 ; le défendeur a conclu au rejet.
Daniel Millioud a été entendu en qualité d’expert. Il a expliqué que l’ancienne porcherie ainsi qu’une écurie des demandeurs avaient été raccordées au réseau communal en 2006. Sur ce point, l’expert a modifié ses constatations s’agissant de l’allégué 164, en expliquant que les travaux qu’il avait refusé de prendre en considération peuvent être admis, après explications sur place, avec un coût à 100 fr. le mètre, ce qui représente sur 35 mètres un montant de 3'500 francs. L’expert a déclaré ne pas être en mesure de chiffrer le nombre d’heures consacrées aux divers travaux qu’ont nécessités les pollutions de 2002 et 2004. L’expert a toutefois évalué entre quatre et cinq heures les travaux relatifs au nettoyage du réservoir pollué. A cet égard, il a exposé qu’en principe, le nettoyage du réservoir devait s’effectuer une fois par année, mais qu’en raison des pollutions, les demandeurs avaient dû procéder à deux nettoyages en 2002 et deux en 2004. Pour le surplus, Daniel Millioud a confirmé le contenu de son rapport d’expertise.
Dix témoins ont par ailleurs été entendus lors de cette audience. On relèvera notamment ce qui suit de leurs déclarations.
[...], sergent de gendarmerie à la retraite, a intégralement confirmé les faits relatifs aux pollutions de 2002 et 2004 dont il a été témoin, tels qu’ils ressortent du jugement pénal du 10 juin 2005.
Expert privé J.__, géologue, rédacteur des deux rapports d’expertise hors procès versés au dossier, a confirmé avoir effectué des tests bactériologiques de la source litigieuse à deux reprises en 2006. Il a expliqué qu’à son avis, la cuisson de l’eau n’avait pas été suffisante pour prévenir l’intoxication de C.R.__ et D.R.__ qui avaient souffert d’une gastroentérite en 2006. Expert privé J.__ a confirmé que, selon lui, l’origine de la pollution de 2006 était due au domaine de X.__. A cet égard, il a expliqué que, par rapport aux fermes avoisinantes, le rôle de la ferme de X.__ dans les pollutions dont il est question était significatif, ce pour trois motifs. Tout d’abord, en raison de la situation sanitaire insatisfaisante de la fosse à purin de 1929, s’agissant en particulier de son étanchéité, impliquant une liaison entre dite fosse et la fontaine des demandeurs. Ensuite, en raison du pacage du bétail dans la zone de captage. Il a en effet expliqué que, pour les captages d’intérêt public, le territoire autour d’une source ou d’un puits était subdivisé en trois zones « S » plus ou moins concentriques, destinées à assurer une protection décroissante contre les risques de pollution, qui va en décroissant avec l’éloignement. La zone S2, soit de protection rapprochée, ne permet pas la présence de bétail, ce qui était pourtant le cas en l’espèce. Enfin, lesdites pollutions ont pour cause l’épandage de fumures et d’engrais de ferme liquide (purin) en amont du captage. Le témoin a ajouté que, bien que le domaine de X.__ relève du droit privé, l’agriculteur doit être diligent, notamment en s’inspirant des normes prévalant en droit public. Il a par ailleurs expliqué qu’en hydrogéologie, l’on parle de « basses eaux » lorsqu’il pleut peu et, au contraire, de « hautes eaux » lorsqu’il pleut de manière plus abondante. L’étude de 2004 semblait révéler que les pollutions apparaissaient surtout en périodes de sécheresse, alors que l’étude de 2006 démontrait que les pollutions pouvaient aussi bien se produire en basses eaux qu’en hautes eaux, raison pour laquelle les demandeurs ne pouvaient se préparer ou anticiper cette dernière pollution.
[...], agriculteur voisin des demandeurs, a confirmé qu’en 1980, B.R.__ avait exécuté et fait exécuter la pose d’une conduite d’environ 1'200 m en vue d’un éventuel raccordement au réseau d’eau de la parcelle n° [...]0 dont il était propriétaire, ce pour un coût devisé à plus de 100'000 francs.
[...], agriculteur et municipal des eaux de la Commune de Puidoux, a déclaré que, depuis 2006, la ferme de A.R.__ était raccordée au réseau d’eau public. Il a ajouté que des travaux permettant d’amener l’eau du réseau communal à leur ferme avaient été exécutés par les demandeurs à titre privé. Les frais relatifs à la vanne d’introduction séparée avaient toutefois été pris en charge par la commune. Le témoin a confirmé qu’en 1980, B.R.__ avait déjà exécuté des travaux à ses frais en vue du raccordement, notamment en faisant la creuse.
[...], connaissance de la famille R.__, a confirmé que les demandeurs avaient effectué d’importants travaux en 2006, notamment en posant des conduites pour desservir les écuries en eau provenant du réseau communal. Il a expliqué s’être rendu sur le domaine de X.__ et avoir constaté qu’il y avait des engrais à proximité du captage, ce qui avait eu pour conséquence de brûler l’herbe. Il a confirmé qu’en raison des pollutions, les demandeurs avaient consommé de l’eau en bouteille. Le témoin a déclaré que les demandeurs avaient beaucoup souffert de cette situation et étaient tous très affectés, tant sur le plan physique que moral. [...] a, en outre, attesté avoir vu X.__ labourer et épandre du purin autour de la zone de captage.
[...], ami de la famille R.__, a déclaré être au courant des problèmes liés à la source litigieuse. Il a confirmé que les demandeurs avaient entrepris des travaux relatifs aux conduites de raccordement au réseau communal et qu’à la suite des pollutions, ces derniers avaient acheté et transporté de l’eau en bidons. Le témoin a expliqué que les demandeurs exploitaient des porcs et qu’en 2004, deux ou trois porcelets étaient morts. Peu de temps après cet incident, les derniers porcs ont été vendus et les demandeurs ont mis un terme à leur exploitation. Il a en outre ajouté qu’il avait constaté la présence de bétail ainsi que l’épandage de purin aux abords du captage. Selon lui, le défendeur aurait dû mettre un fil barbelé pour éviter que le bétail paisse à proximité du captage.
[...], agriculteur, propriétaire d’une ferme voisine, a déclaré connaître les deux parties au litige. Il a expliqué qu’avant la cession de l’exploitation, il achetait régulièrement des porcs aux demandeurs. Il a exposé avoir eu connaissance de la mort de plusieurs porcelets en 2004, sans toutefois en avoir fait la constatation personnelle. Le témoin a ajouté qu’il avait fait l’acquisition des derniers porcs provenant de l’exploitation de A.R.__ en été 2006.
[...], fils du défendeur, a exposé avoir travaillé par le passé dans le domaine agricole avec son père. Il a expliqué que lorsque le défendeur ou lui-même répandait du purin, ils s’assuraient de laisser 50 centimètres de chaque côté du captage. Le témoin a en revanche admis que la présence de bétail dans la zone de captage ne faisait l’objet d’aucune limitation particulière. S’agissant de la servitude, il a ajouté qu’aucune fouille n’avait été effectuée dans un périmètre de 30 mètres en amont du captage.
Expert K.__, ingénieur civil, a déclaré avoir procédé à diverses expertises et interventions dans le domaine de X.__. Il est notamment intervenu chez le défendeur entre la fin de l’année 2006 et le début de l’année 2007 pour construire un système d’évacuation des eaux séparatif, soit nettoyer la fosse litigieuse et la rendre étanche. Le témoin a attesté que le colmatage entre la fosse du défendeur et la fontaine des demandeurs avait déjà été effectué par un cimentage, bien qu’il n’ait pas été personnellement chargé de ces travaux. Il a ajouté qu’il avait contrôlé l’étanchéité de la fosse en procédant à des relevés topographiques. Le témoin a confirmé que, d’après ses contrôles, la fosse était étanche.
[...], agriculteur et municipal des eaux à Forel, a déclaré avoir eu connaissance du présent litige après que le défendeur l’ait sollicité pour jauger la source. Le témoin a déclaré que la source bénéficiait d’un certain débit, toujours suffisant pour alimenter la fontaine des demandeurs.
p) En droit, les premiers juges ont relevé d’abord que les demandeurs fondaient leurs prétentions sur l’art. 706 CC, qui permet au détenteur d’une source d’intenter action en dommages-intérêts en cas de coupure ou de souillure de son eau ; ils ont considéré que cette disposition pouvait être invoquée par les demandeurs dès lors que A.R.__ était propriétaire de la parcelle n° [...]0 du cadastre de la Commune de Puidoux, de sorte qu’il était titulaire d’une « servitude de source », et que son épouse D.R.__, ainsi que X.__ et C.R.__, vivaient sur le fonds bénéficiant de la source litigieuse.
Les premiers juges ont relevé ensuite que pour être protégée au sens de cette disposition, une source devait répondre à trois conditions, à savoir qu’elle soit déjà utilisée dans une mesure considérable ou captée en vue de son utilisation, que des fouilles, constructions ou d’autres travaux sur un fonds voisin aient eu pour effet de la couper, même partiellement, ou de la souiller et qu’il y ait un lien de causalité adéquate entre ces travaux et le dommage. Les juges ont considéré qu’en l’espèce, ces trois conditions étaient remplies, qu’il y avait en outre lieu d’imputer une faute, à tout le moins par négligence, au défendeur en lien avec les pollutions survenues entre 2002 et 2006 et qu’aucune faute, même par négligence, ne pouvait par contre être imputée aux demandeurs. Les premiers juges en ont déduit que les demandeurs avaient droit à la réparation complète de leur préjudice.
Les premiers juges ont admis au titre de dommage tous les postes en relation de causalité avec les pollutions et les frais de raccordement au réseau d’eau communal, par 39'262 fr. 50. Ils ont considéré par contre que les frais médicaux liés aux gastroentérites et la perte de revenus liée à la cessation de l’exploitation de porcs ne pouvaient être indemnisés, faute de lien de causalité. Ils ont estimé qu’il devait en aller de même des frais liés à la consommation d’eau en bouteilles, dès lors que les demandeurs auraient pu avoir recours à un raccordement flexible, et des frais d’avocat avant l’ouverture d’action, dès lors qu’il n’était pas établi qu’ils eussent dépassé le montant déjà alloué par l’assureur du défendeur. Quant à l’indemnité demandée pour la perte de consommation de l’eau objet de la servitude, elle a été rejetée au motif notamment que les demandeurs étaient désormais connectés au réseau d’eau communal et qu’ils disposaient ainsi d’une eau de remplacement d’une qualité supérieure. Les premiers juges ont considéré par ailleurs qu’il ne se justifiait pas d’allouer une indemnité pour tort moral aux demandeurs.
B. a) Par acte du 30 juin 2011, X.__ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée aux premiers juges, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 27 juillet 2007 par A.R.__, B.R.__, C.R.__ et D.R.__ à son encontre est rejetée et qu’en conséquence, les chiffres I, III, IV et V du dispositif du jugement sont annulés.
Par mémoire du 14 octobre 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé sa conclusion en réforme.
Par mémoire du 14 décembre 2011, les intimés se sont déterminés sur le recours, concluant, avec dépens, à son rejet.
b) Par acte du 11 juillet 2011, A.R.__, B.R.__ et C.R.__ ont également recouru contre le jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions qu’ils ont prises en première instance sont allouées et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision.
Par mémoire du 31 octobre 2011, les recourants ont développé leurs moyens, retiré leur conclusion subsidiaire en nullité et précisé leur conclusion en réforme comme il suit :
« I. En sus du montant de Fr. 39'262.50, avec intérêt à 5 % dès le 3 octobre 2004, déjà alloué, X.__ est encore reconnu débiteur des montants suivants :
envers A.R.__, Fr. 38'666.35 […], avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 novembre 2006 ;
envers A.R.__, Fr. 3'000.- […], avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002 ;
envers B.R.__, Fr. 3'000.- […], avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 octobre 2002;
envers A.R.__, Fr. 3'287.60 […], valeur échue.
envers A.R.__ et B.R.__, selon une répartition entre ceux-ci que justice dira, la somme de Fr. 18'720.- […], TVA en sus sur Fr. 9'000.-, à titre de dépens réduits, à savoir :
§ Fr. 9'720.en remboursement de leurs frais de justice ;
§ Fr. 9'000.-, TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil.
Les autres points du dispositif du jugement entrepris sont maintenus. »
Par réponse du 30 novembre 2011, X.__ s’est déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.
En droit :
1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 18 novembre 2010, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272] ; ATF 137 III 127 c. 2 ; ATF 137 III 130 c. 2 et 3), notamment par les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus en procédure accélérée par un tribunal d’arrondissement.
En l’occurrence, les recourants R.__ ont, dans leur acte de recours, conclu principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité ; dans leur mémoire, ils ont néanmoins déclaré retirer leur conclusion subsidiaire, de sorte que leur recours ne tend en définitive qu’à la réforme. De même, dans son mémoire, le recourant X.__ n’a confirmé que la conclusion subsidiaire en réforme prise dans sa déclaration de recours, à l’exclusion de sa conclusion principale en nullité, de sorte que son recours ne tend également qu’à la réforme. A supposer que les parties recourantes aient maintenu leurs conclusions en nullité, celles-ci seraient de toute manière irrecevables en application de l’art. 465 al. 3 CPC-VD, les parties recourantes n’avançant dans leur mémoire aucun moyen de nullité spécifique.
Les deux recours en réforme, interjetés en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD) par des parties qui y ont intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC-VD), sont recevables à la forme.
2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier sans réadministrer les preuves qui l’ont été en première instance (art. 452 CPC-VD). Lorsque, comme en l’espèce, le jugement a été rendu en procédure accélérée, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve des faits résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La cour de céans développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En cas d’insuffisance de l’état de fait, une annulation du jugement est aussi envisageable en vertu de l’art. 456a CPC-VD.
En l’espèce, les recourants R.__ requièrent que l’état de fait soit complété sur deux points.
Ils font d’abord valoir que, s’il a déterminé de manière précise et exhaustive le coût capitalisé de l’achat d’eau potable à la Commune de Puidoux, à savoir 34'833 fr., l’expert Milloud a commis une inadvertance en omettant de capitaliser le coût annuel de la taxe de raccordement et de la location du compteur, coût qu’il arrête à 115 fr. par an. Il est exact qu’en page 6 de son rapport du 14 décembre 2009, l’expert judiciaire a capitalisé à 3 % la seule valeur de l’eau, sans la taxe annuelle et la location annuelle du compteur par 115 francs. Cette erreur est manifeste et il y a lieu par conséquent de compléter l’état de fait en retenant que le poste du dommage relatif à l’acquisition d’eau potable depuis le moment du raccordement au réseau public s’élève, une fois capitalisé, à 38'666 fr. 35, et non pas à 34'833 francs.
Les recourants R.__ font ensuite valoir que les allégués 191 à 196 de leur demande, qui décrivent comment les montants déjà encaissés du défendeur et de son assureur responsabilité civile ont été pris en considération pour laisser un solde impayé de 3'287 fr. 60, n’ont pas été repris dans l’état de fait. Ils relèvent qu’ils ont produit deux notes d’honoraires établies par leur mandataire les 24 octobre 2005 et 19 juillet 2007 portant sur l’activité déployée par celui-ci jusqu’au 30 juin 2006 et précisant expressément que cette activité ne comprenait pas la préparation de l’ouverture d’une action civile. Selon les recourants, il devrait donc être retenu que les frais avant procès civil, à l’exclusion de la préparation de l’ouverture d’action, qui leur sont encore dus par la partie adverse, correspondent à un solde de 3'287 fr. 60. En l’espèce, l’indemnisation par l’assureur constitue l’essentiel de la note de 2007, arrêtée aux opérations au 30 juin 2006, date du versement de l’indemnité d’assurance (allégué 195). Dans la mesure où il s’agit d’un règlement transactionnel, il est possible que le recourant B.R.__ ait assumé de régler ses frais d’avocat en partie à sa charge à l’égard de ce responsable. Mais la mesure justifiée de cette différence ne ressort comme telle pas de la seule facturation. De même, la note du 24 octobre 2005 est certes très sensiblement antérieure à l’ouverture d’action, mais elle emporte les rubriques « études du dossier » et « recherches juridiques », postes qui ont été utilisés, ou à tout le moins réutilisés pour l’ouverture d’action, selon le cours ordinaire des choses. Il en découle qu’une simple correction de l’état de fait n’est de ce point de vue pas justifiée.
Pour le surplus, l’état de fait retenu par les premiers juges, non critiqué, est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.
3. S’agissant des questions de droit, il faut préliminairement observer que les art. 706 et 707 CC, retenus par les premiers juges et par les parties comme fondement de la responsabilité de X.__, n’ont qu’une vocation subsidiaire à s’appliquer face à l’art. 59a LPE (Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, RS 814.01 ; cf. Rey/Strebel, Commentaire bâlois, ZGB II, Bâle 2011, n. 4 ad art. 706/707 CC).
En soi, une installation agricole d’élevage de bétail entraînant des liquides et déjections pouvant altérer les eaux est typiquement une installation présentant un danger particulier au sens de l’art. 59a LPE (cf. art. 14 ss LEaux [Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, RS 814.20]) ; c’est même là un cas d’application topique de cette disposition (Rey/Strebel, op. cit., n. 4 ad art. 706/707CC). Si la souillure de l’eau de source ne provenait que d’épandages excessifs, elle ne serait pas en lien de causalité avec l’établissement agricole de X.__ comme tel, du moins directement, et relèverait alors des art. 706 ou 707 CC.
La différence de régime tient tout d’abord à la qualité pour agir, qui n’est pas restreinte à l’art. 59a LPE à un ayant droit à la source selon les art. 706 ss CC (ATF 44 II 473, JT 1919 I 582), mais étendue à toute victime de la pollution. Cette différence en l’occurrence n’est pas décisive, dès lors que celui qui a un droit d’habitation sur l’immeuble au bénéfice d’un droit de source servant aussi à l’habitation serait un ayant droit légitimé à agir selon l’art. 706 CC. Les conditions de la responsabilité sont également différentes, l’art. 59a LPE instituant une responsabilité pour risque. Cette dernière disposition, si elle s’applique, exclut que l’absence de faute de l’exploitant puisse jouer un rôle sur le montant de l’indemnisation comme le dit l’art. 706 al. 2 CC. En l’absence, corroborée par les faits et constatée par les premiers juges, de faute concurrente, une réduction ne saurait entrer dans cette mesure en considération. Cette différence n’est pas non plus décisive en l’espèce : en effet, comme l’ont retenu les premiers juges, et comme cela a été corroboré par sa condamnation pénale, X.__, par son attitude violant les règles de la protection de l’environnement, a agi fautivement, de sorte que la réparation intégrale du dommage s’impose de toute manière. Certains voient enfin une différence de régime en ce sens que l’art. 59a LPE permet la réparation du dommage dit écologique au sens étroit, ce qui est controversé (cf. notamment Wessner, Les responsabilités environnementales et l’appréhension des risques de développement, in Mélanges Knoepfler, Neuchâtel 2005, pp. 453 ss et les réf. citées ; Chappuis, Le dommage environnemental, un état des lieux, in Les entreprises et le droit de l'environnement : défis, enjeux, opportunités, Travaux de la Journée d'étude organisée à l'Université de Lausanne le 11 juin 2008, CEDIDAC 82, Lausanne 2009, pp. 9 ss). En l’occurrence, ce débat n’a cependant pas à être tranché dans la mesure où la jurisprudence du Tribunal fédéral admet, en droit ordinaire de la responsabilité civile, la réparation en valeur d’une fonction disparue du bien atteint, même si cette valeur ne correspond pas à une perte patrimoniale selon la théorie traditionnelle (ATF 129 III 331, JT 2003 I 629 ; Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, n. 485, p. 147 ; Dupont, Le dommage écologique, Genève 2005, n. 485, p. 147). Selon les principes généraux de la théorie de la différence, une perte éprouvée devrait être démontrée : tel n’a pas à être le cas ici, particulièrement pour reconstituer une fonction attachée à l’immeuble d’approvisionnement en eau potable.
Cela étant, au vu de l’expertise du 29 juin 2009, notamment ad allégué 312, c’est bien le rural de X.__ qui est la source principale des pollutions, de sorte qu’il faut retenir principalement une responsabilité fondée sur l’art. 59a LPE.
4. a) Dans un premier moyen, les recourants R.__ font grief aux premiers juges d’avoir refusé de condamner l’intimé au remboursement du coût futur d’acquisition de l’eau potable et du paiement de la taxe annuelle de raccordement et de la location du compteur. Selon les recourants, il s’agit là d’un dommage que le responsable, soit en l’occurrence l’intimé X.__, doit réparer.
b) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 128 III 22 ; ATF 127 III 73). Le dommage peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées).
Selon l’art. 42 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220), la preuve du dommage incombe au demandeur. A teneur de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 122 III 219 c. 3a et les réf. citées). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. La jurisprudence souligne, d'une part, que le lésé ne peut rester inactif et doit contribuer à établir l'étendue du préjudice qu'il a subi (ATF 122 III 219, JT 1997 I 246 c. 3a ; TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2007, n. 401, p. 141 ; SJ 2005 I 333 c. 5.1), mais que, d'autre part, la preuve d'une vraisemblance des faits desquels le juge peut déduire les différentes composantes du dommage suffit (ATF 129 III 135, JT 2003 I 511). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. citées).
c) Les premiers juges ont relevé que, lorsque le détenteur d’une source se voit privé de celle-ci, il a en principe le droit à une indemnité correspondant au prix qu’il devra payer pour obtenir une eau de remplacement. Cela étant, ils ont retenu, dans le cas d’espèce, que les demandeurs étaient désormais connectés au réseau d’eau communal, de sorte que la valeur de l’utilisation de la source était réduite d’autant, et que la source conservait une valeur résiduelle pour l’exploitation agricole, soit l’arrosage, le lavage ou la préparation de bouillies de traitement. Les premiers juges en ont déduit que les demandeurs disposaient d’une eau de remplacement d’une qualité supérieure à celle de la source litigieuse et que, compte tenu de la valeur résiduelle que conservait la source, il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité aux demandeurs.
d) Si les premiers juges entendaient s’en tenir à la théorie de la différence patrimoniale pour la fixation du dommage, ils eussent dû capitaliser la valeur de l’eau potable nécessaire que la source ne pouvait plus fournir et lui retrancher la valeur capitalisée de l’avantage en valeur de la meilleure qualité de l’eau. Ils ne pouvaient en revanche rejeter purement et simplement la prétention des recourants R.__, la valeur résiduelle de la source ne pouvant plus, selon leurs propres considérants, couvrir une alimentation en eau potable.
Comme indiqué plus haut (c. 3), le rétablissement d’une fonction disparue comme l’approvisionnement en eau d’un immeuble ne correspond pas nécessairement à une perte de valeur, comme celle de l’eau autrefois utilisée comme potable de la source.
Comme exposé ci-devant, là où une preuve du dommage ne peut être exigée raisonnablement au vu de la difficulté de la preuve ou de la pénurie de preuves, l’art. 42 al. 2 CO permet de corriger la portée de l’art. 8 CC en ce sens que l’établissement du dommage peut être retenu par estimation équitable. Les premiers juges eussent dû en l’occurrence appliquer cette disposition, tenant compte du fait que, selon leur méthode, la valeur vénale supplémentaire d’une eau potable de bonne qualité par rapport à la valeur vénale de l’eau de source avant les pollutions ne pouvait faire l’objet d’une démonstration factuelle, même par expertise.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les recourants ont subi un dommage correspondant aux deux tiers des frais de raccordement et d’abonnement à l’eau potable communale, le dernier tiers correspondant à une marge à charge des recourants R.__ pour la sécurité et la qualité supérieure de l’eau du réseau. Aussi, dès lors que les dépenses consenties par les recourants pour l’acquisition d’eau potable depuis le moment du raccordement au réseau d’eau potable s’élèvent à 38'666 fr. 35 (montant capitalisé ; cf. ci-dessus c. 2), il y a lieu de retenir un dommage à hauteur de 25'777 fr. 55, que l’on arrondira à 25'500 fr. puisqu’il s’agit d’une répartition fondée sur l’art. 42 al. 2 CO, avec intérêt dès le raccordement au réseau public, soit le 26 novembre 2006.
Bien fondé, le moyen des recourants R.__ doit donc être admis.
5. a) Dans un deuxième moyen, les recourants A.R.__ et B.R.__ reprochent aux premiers juges de leur avoir refusé la réparation de leur tort moral résultant des pollutions de la source.
b) Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (cf. Werro, op. cit., nn. 152 ss, p. 50 et les réf. citées) et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale au sens de l'art. 49 CO dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1, rés. in JT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). Les conditions de l'art. 49 CO sont relativement similaires à celles de l'art. 41 CO, à savoir une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral grave, un rapport de causalité naturelle et adéquate, une faute et l'absence d'une autre forme de réparation.
c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que s’il était indéniable que A.R.__ et B.R.__ avaient subi des désagréments dus aux pollutions imputables à X.__, les certificats médicaux versés au dossier n’étaient pas suffisamment circonstanciés pour retenir une atteinte – en soi incontestée – à la santé justifiant une indemnité pour tort moral selon les critères de l’art. 49 al. 1 CO. Les considérations des premiers juges sont convaincantes et doivent être confirmées (art. 471 al. 3 CPC-VD). On relèvera en particulier que des circonstances étayées sur la durée des troubles ou sur leurs conséquences psychiques particulièrement lourdes eussent été nécessaires pour qu’il soit entré en matière sur ce point, la loi exigeant une gravité particulière.
Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
6. a) Dans un troisième moyen, les recourants R.__ reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir alloué le solde de leurs frais d’avocat avant procès par 3'287 fr. 60.
b) En droit de la responsabilité civile, le dommage comprend notamment les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Il en est de même pour les frais engagés dans une autre procédure, par exemple une procédure pénale ou une procédure en matière d'assurance sociale ; si cette autre procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, le lésé ne peut pas exiger séparément, sur la base du droit fédéral, le remboursement de ses frais de conseil (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 c. 5.2 et les réf. citées). S’agissant de ce poste du dommage, l’art. 42 al. 2 CO peut également trouver application. Aussi, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (pour le surplus, cf. ci-dessus c. 4b).
c) En l’occurrence, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que les frais d’avocat avant l’ouverture d’action aient dépassé le montant déjà alloué par l’assureur du défendeur et ont précisé que les dépens alloués aux demandeurs comprenaient également la préparation de la demande. La motivation des premiers juges est convaincante, de sorte qu’on peut y renvoyer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). On rappellera au surplus que l’indemnisation par l’assureur constituait l’essentiel de la note de 2007, arrêtée aux opérations au 30 juin 2006, et que dans la mesure où il s’agissait d’un règlement transactionnel, il était possible que B.R.__ ait assumé de régler ses frais d’avocat en partie à sa charge à l’égard de ce responsable ; en outre, elle a relevé que la note du 24 octobre 2005 était certes très sensiblement antérieure à l’ouverture d’action, mais qu’elle emportait les rubriques « études du dossier » et « recherches juridiques », postes qui avaient été utilisés, ou à tout le moins réutilisés pour l’ouverture d’action, selon le cours ordinaire des choses (cf. ci-dessus c. 2). Dès lors qu’il appartenait aux recourants de démêler les points facturés par leur conseil et objet de leur réclamation, il n’y avait pas lieu de faire application de l’art. 42 al. 2 CO.
Mal fondé, le moyen des recourants doit être rejeté.
7. a) Pour sa part, le recourant X.__ conteste que les frais liés au raccordement communal d’eau potable opéré par les intimés R.__ constituent un poste du dommage. Il fait ainsi grief aux premiers juges d’avoir mis à sa charge un montant de 39'262 fr. 50. Plus particulièrement, il soutient d’abord que la fontaine a qualité d’eau claire et non d’eau potable et qu’indépendamment de son exploitation, l’eau ne peut être garantie comme étant potable ; selon le recourant, les intimés n’ignoraient pas que leur source n’était pas potable et savaient qu’ils risquaient d’être infectés s’ils la buvaient, de sorte que le lien de causalité entre les pics de pollution et les problèmes de santé rencontrés par les intimés serait interrompu. Il fait ensuite valoir que les intimés disposent désormais du raccordement communal et de la source, de sorte que ce raccordement constitue en réalité une plus-value pour la ferme des intimés. Le recourant ajoute que toute ferme a besoin d’eau potable pour son exploitation domestique et doit tôt ou tard se raccorder au réseau communal, ce qui interromprait également le lien de causalité. Il fait enfin valoir que les intimés n’ont pas mis en place une installation de filtrage qui aurait permis d’utiliser l’eau de la source de manière sûre et efficace.
b) Les premiers juges ont retenu qu’à la suite des problèmes récurrents liés à leur source rencontrés par les intimés, ceux-ci s’étaient raccordés au réseau d’eau communal pour la partie sud de leur ferme le 26 novembre 2006 et que cette solution avait été préconisée par l’expert Expert privé J.__ dans son rapport d’expertise du 5 octobre 2006, compte tenu des risques importants de maladie encourus par les intimés s’ils continuaient à consommer l’eau de leur source. Les premiers juges ont considéré qu’à l’instar de cet expert, il convenait d’admettre qu’après les trois pollutions dont s’était rendu responsable le recourant, les intimés n’avaient plus d’autre choix que de se connecter au réseau communal, notamment en raison de leur obligation de ne pas aggraver leur dommage conformément à l’art. 44 CO, de sorte que tous les postes en relation de causalité avec ces frais ainsi que tous ceux découlant des pollutions devaient être indemnisés.
Les motifs qui précèdent sont convaincants et doivent être confirmés (art. 471 al. 3 CPC-VD). L’on relèvera que la source litigieuse a constitué l’essentiel de l’approvisionnement en eau de la famille R.__ pendant plusieurs décennies, notamment pour leur consommation et celle de leurs animaux, et que cette famille a dû renoncer à consommer cette eau en raison de pollutions successives imputables à l’exploitation du domaine de X.__. Comme cela ressort de l’expertise, c’est bien en raison des manquements de ce dernier que la famille R.__ a dû se résoudre à se raccorder au réseau communal d’approvisionnement en eau, ce qui a engendré d’importants frais, constituant un dommage. Le lien de causalité entre l’exploitation du domaine de X.__ et le dommage subi par la famille R.__ est manifeste. On ne saurait au surplus voir une plus-value dans ce raccordement au réseau public, dès lors que celui-ci permet d’approvisionner la famille R.__ en eau potable, ce que la source précisément ne permet plus. De toute façon, il a été tenu compte de cet aspect dans la répartition fondée sur l’art. 42 al. 2 CO (cf. c. 4d supra). Quant à l’éventuelle possibilité de mettre en œuvre une installation de filtrage et de désinfection, elle ne saurait interrompre le lien de causalité entre l’activité de X.__ et le préjudice subi par la famille R.__, ni justifier une réduction de l’indemnité.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
8. En définitive, le recours de A.R.__ doit être partiellement admis et le jugement complété en ce sens que X.__ lui doit, en sus de ce qui lui a été alloué par les premiers juges, immédiat paiement de la somme de 25'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006.
Vu ce qui précède, il y a lieu de modifier la répartition des dépens de première instance en ce sens que A.R.__ a droit à des dépens réduits d’un tiers par 17'640 fr. 25, à savoir 8'640 fr. 20 (2/3 du coupon de justice de 12'960 fr. 25) en remboursement de ses frais de justice et 9'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, à charge de X.__.
Les frais de deuxième instance des recourants A.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, sont arrêtés à 798 fr. et ceux du recourant X.__ à 692 fr. (art. 232 al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
Vu le sort des recours, A.R.__ a droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 2'298 fr. (art. 2 al. 1 TAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986]), à charge de X.__. Les dépens entre B.R.__ et X.__ doivent être compensés, chacun perdant sur le recours de l’autre.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours de A.R.__ est partiellement admis et celui de B.R.__ est rejeté.
II. Le recours de X.__ est rejeté.
III. Le jugement est complété par un chiffre IIIbis et réformé au chiffre V comme il suit :
IIIbis. Dit que X.__ est le débiteur de A.R.__ et lui doit immédiat paiement de la somme de 25'500 fr. (vingt-cinq mille cinq cents francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 novembre 2006.
V. Dit que X.__ doit verser à A.R.__ la somme de 17'640 fr. 25 (dix-sept mille six cent quarante francs et vingt-cinq centimes) à titre de dépens réduits.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance des recourants A.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, sont arrêtés à 798 fr. (sept cent nonante-huit francs) et ceux du recourant X.__ à 692 fr. (six cent nonante-deux francs).
V. X.__ doit verser à A.R.__ la somme de 2'298 fr. (deux mille deux cent nonante-huit francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les dépens de deuxième instance sont pour le surplus compensés.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Alexandre Bernel (pour A.R.__, B.R.__ et C.R.__)
Me Denis Merz (pour X.__)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 49'863 fr. pour le recours de A.R.__, B.R.__ et C.R.__ et de 39'262 fr. pour le recours de X.__.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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