Zusammenfassung des Urteils AP/2011/42: Kantonsgericht
Die Cour de cassation pénale hat über einen Rechtsstreit entschieden, bei dem G.________ des Missbrauchs von Vertrauen freigesprochen wurde, aber wegen versuchten Diebstahls, Hausfriedensbruchs und anderer Vergehen verurteilt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1'585,60 CHF, wovon G.________ einen Teil und der Staat den Rest tragen muss. Der Richter M. Creux hat den Fall geleitet. Die Person, die den Rechtsstreit verloren hat, ist männlich.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2011/42 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kassationskammer |
Datum: | 21.03.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | -amende; CPP-VD; Ministère; écuniaire; édéral; étant; Asile; éhicule; Accusé; étent; énale; éforme; ésident; érant; éserve; Auteur; égal; écembre; ère:; étention; éserves; éans; Allemagne; Suisse |
Rechtsnorm: | Art. 372 StPo;Art. 372a StPo;Art. 372b StPo;Art. 438 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo;Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Fellmann, Berner Band : Obligationenrecht, Art. 394; Art. 398 OR, 1992 |
TRIBUNAL CANTONAL | 69 PE08.005112-PGT/CMS/FDX |
COUR DE CASSATION penale
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Séance du 21 mars 2011
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Colelough et Pellet
Greffier : Mme Choukroun
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Art. 34 CP; art. 372b al. 1 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC et le recours joint interjeté par C.__ contre le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre G.__.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP-VD, G.__ se présente. Il est accompagné de [...], qui fonctionne en qualité d'interprète français albanais. Personne ne se présente, ni pour le Ministère public, ni pour C.__.
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G.__ du chef d'accusation d'abus de confiance (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de vol, de violation de domicile, d'opposition aux actes de l'autorité et de contravention à la Lstup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (II); a condamné G.__ a une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
5 (cinq) fr. (III); l'a en outre condamné à une amende de 50 (cinquante) fr. avec peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours (IV); a pris acte des six jours de détention préventive subie par G.__ (V); a donné acte de ses réserves civiles contre G.__ à S.__ (VI); a rejeté les conclusions civiles de C.__ (VII) et a arrêté les frais à charge de G.__ par 1'585 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1. G.__ est né en 1976 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a été scolarisé trois ans au Kosovo avant de rejoindre son père, avec sa mère et ses quatre frères, en Allemagne. Il y a poursuivi sa scolarité pendant cinq ans, bénéficiant du statut de requérant d'asile. Il s'est marié en 1992 et a eu trois garçons, nés en 1993, 1996 et 1997. En 2005, ensuite du rejet de leur requête d'asile, la famille a quitté l'Allemagne pour s'installer en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile. La procédure était toujours en cours lorsque G.__ et ses proches ont quitté la Suisse en 2008 pour s'établir à nouveau en Allemagne, sous couvert d'une demande d'asile. Les autorités allemandes ayant refusé d'entrer en matière, la famille a regagné la Suisse deux mois plus tard. Après un retour de quelques mois en Serbie G.__ et sa famille sont revenus en Suisse en avril 2010 pour déposer une nouvelle demande d'asile. G.__ vit actuellement à Crissier avec sa famille. Il est au bénéfice d'un livret N valable jusqu'au 21 avril 2011 et perçoit l'aide sociale, en plus d'un montant mensuel de 360 fr. qu'il reçoit à titre individuel. G.__ fait l'objet de deux actes de défaut de biens pour un montant de 948 fr. 15 et d'une poursuite pour un montant de 297 fr. 75.
Son casier judiciaire mentionne deux condamnations, soit une amende de 750 fr avec délai d'épreuve en vue de radiation d'une année pour violation grave des règles de la circulation, prononcée le 23 décembre 2005 par la Préfecture de Grandson et une peine privative de liberté de deux semaines avec sursis pendant deux ans pour vol, prononcée le 29 août 2006 par le Ministère public du canton de Soleure.
G.__ a été détenu du 5 au 10 septembre 2010 dans le cadre de la présente cause.
2. Il est reproché à G.__ d'avoir emprunté, le 29 février 2008, à C.__ son véhicule automobile de marque Opel, modèle Astra F20ICVAM, pour conduire son fils mineur à l'hôpital. Selon les explications données par cette dernière, G.__ était censé lui restituer la voiture dans les heures suivantes mais n'en a jamais rien fait malgré de multiples tentatives d'appels téléphoniques et de recherches. G.__ a ainsi utilisé ce véhicule pendant quatre ou cinq mois puis l'a vendu à un cousin habitant Lausanne peu avant de repartir en Allemagne. Mise au courant de ce fait, C.__ explique avoir réclamé 1'400 fr. à G.__ en contrepartie mais n'avoir rien reçu et n'avoir plus eu de nouvelles de sa part depuis lors. C.__ a toujours maintenu qu'il s'agissait bien d'un prêt et a produit des pièces justificatives démontrant qu'il n'y avait pas eu intention de vente, notamment la facturation de la taxe automobile et la prime d'assurance pour le véhicule en cause et pour la période ultérieure au 29 février 2008. G.__ a, quant à lui, toujours affirmé être convenu avec C.__ qu'elle lui vendait sa voiture pour le prix de 1'300 francs. Il a précisé avoir versé un premier acompte de 700 fr. à la livraison puis de 600 fr. un mois plus tard, ajoutant qu'en raison de son statut de requérant d'asile, il ne pouvait immatriculer un véhicule à son nom, raison pour laquelle il était convenu avec la plaignante qu'elle demeurerait la détentrice de la voiture et qu'elle continuerait à s'acquitter des taxes et primes d'assurance responsabilité civile à ce titre. L'accusé a ajouté qu'il était censé verser à C.__ 700 fr. supplémentaires à ce titre, mais qu'il ne s'est finalement acquitté que de 500 fr., un à deux mois après le second acompte de vente, remettant cet argent en mains du compagnon de la plaignante.
La première juge a considéré qu'aucun document écrit n'attestait de l'existence d'un contrat de vente ou de prêt entre G.__ et C.__. Elle a également estimé que les explications données par l'accusé, quant au fait que C.__ soit demeurée détentrice du véhicule et assurée en responsabilité civile, étaient plausibles. Fondée sur ces éléments, la première juge a conclu que, le doute devant profiter à l'accusé, l'infraction d'abus de confiance ne saurait être retenue. Elle a également conclu que l'abandon de cette accusation entraînait le rejet des conclusions civiles prises par C.__ à hauteur de 2'400 francs.
2.1 Il est également reproché à G.__ d'avoir régulièrement consommé de la marihuana à raison d'un joint par semaine du mois de mai 2006 (la consommation antérieure étant prescrite) au 18 septembre 2008.
Il a admis ces faits et a dès lors été reconnu coupable de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
2.2 G.__ est enfin accusé de s'être introduit clandestinement sur le site de la société S.__ à Berne le 17 septembre 2008 vers 21h30. Il était accompagné d'un dénommé [...]. Les deux hommes ont examiné plusieurs rouleaux de fibre de verre et de cuivre, qu'ils comptaient dérober, mais ils ont été dérangés par l'arrivée de la police, avertie par une voisine. Après avoir tenté de fuir, les deux hommes ont été appréhendés. Lors de son audition de police comme aux débats, G.__ a prétendu être allé dans l'enceinte de l'entreprise pour consommer du cannabis sans risque d'être surpris. La première juge a relevé que les explications de l'accusé était de la plus haute fantaisie, surtout lorsque l'on sait que la précédente condamnation du Ministère public du canton de Soleure du 29 août 2006 portait déjà sur un vol de métal (cf. jgt., p. 7). Elle a dès lors conclu que G.__ s'était rendu coupable de tentative de vol, violation de domicile – la société S.__ ayant déposé plainte ainsi que d'opposition aux actes de l'autorité. Tenant compte de la situation financière précaire de l'accusé, la première juge a prononcé une peine pécuniaire de 30 jours-amende à cinq francs.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que G.__ est condamné à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jours-amende étant fixée à 10 (dix) francs.
C.__ a déposé un recours joint. Elle conclut, de manière implicite à la réforme du chiffre VII du dispositif, en ce sens qu'il lui soit donné acte de ses prétentions civiles par 2'400 fr. à l'encontre de G.__.
En droit :
1. Par courrier adressé sous pli simple par le greffe de la cour de céans, daté du 28 janvier 2011, les parties à la procédure ont été informées qu'elles disposaient d'un délai de 10 jours pour déposer un mémoire de recours. Il n'est pas possible de déterminer la date exacte de la notification de cet avis à C.__. Partant, il faut considérer que son recours joint, daté du 14 février 2011, a été interjeté en temps utile.
Le recours du Ministère public et le recours joint de C.__ sont en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP-VD; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc.
pp. 70 s., ch. 8).
Il convient d'examiner en premier lieu le recours formé par le Ministère public.
2. Le Ministère public invoque la violation de l'art. 34 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). S'il ne conteste pas la nature de la peine, ni sa quotité, il estime en revanche que la valeur du jour-amende arrêtée par les premiers juges est arbitrairement clémente. Se fondant sur une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009), il considère que fixer la valeur du jour-amende à 5 fr. vide la peine de toute substance. Il conclut à la réforme du jugement en ce sens que la valeur du jour-amende est fixée à 10 francs.
2.1 Aux termes de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu
(TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1).
La loi se réfère, enfin, au minimum vital, dont la portée dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus (art. 93 LP, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) ne constitue pas une limite absolue. S'il fallait, dans chaque cas, établir le minimum vital du droit des poursuites et que seul soit disponible l'excédent, un cercle étendu de la population (personnes en formation, étudiants, conjoints s'occupant du ménage, chômeurs, bénéficiaires de l'assistance sociale, requérants d'asile, marginaux, etc.) serait exclu de la peine pécuniaire. Cela n'était précisément pas la volonté du législateur (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, c. 1.1.5).
2.2 Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu l'exigence d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour-amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé que le législateur a placé la peine pécuniaire sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, de sorte qu'une valeur symbolique du jour-amende n'excédant pas quelques francs n'était pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible le standard de vie et les possibilités de consommation du condamné. Le Tribunal a retenu que le montant du jour-amende devait atteindre la somme de 10 francs, faute de quoi la peine pécuniaire n'aurait plus qu'une valeur symbolique (TF 6B_769/2008 du 18 juin 2009, c. 1.4.1; ATF 134 IV 60, c. 6.5.2 p. 72)
3. Dans le cas particulier, la première juge a certes précisé que c'était en raison de l'extrême précarité de la situation économique de G.__ que la valeur du jour-amende était fixée à 5 fr, tout en rappelant aussi que la jurisprudence autorise que la peine porte atteinte au minimum vital de l'accusé, ceci afin d'éviter de vider de toute sa substance l'effet préventif que doit revêtir la peine (cf. jgt.,
consid. 3).
De l'état de fait du jugement, qui lie la cour de céans, on retient que G.__ est actuellement au bénéfice d'un livret N valable jusqu'au
21 avril 2011. Avec sa famille, il perçoit l'aide sociale en sus d'un montant de 360 fr. par mois à titre individuel (cf. jgt., p. 4). Partant, il y a lieu d'admettre que les besoins vitaux de G.__ sont assurés par l'aide sociale octroyée à la famille et par le montant reçu à tire individuel. S'il s'agit à l'évidence d'une situation financière très précaire, elle ne permet toutefois pas de fixer la valeur du jour-amende au-dessous du montant minimal de 10 fr. fixé par le Tribunal fédéral.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours du Ministère public est admis, le chiffre III du dispositif du jugement étant réformé en ce sens que G.__ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 francs.
5. C.__, sans distinguer les moyens qu'elle entend faire valoir en tant qu'intimée et ceux qu'elle invoque dans le cadre du recours joint, persiste dans sa réclamation civile à l'encontre de G.__. Elle conclut ainsi implicitement à la réforme du chiffre VII du jugement attaqué, en ce sens qu'il lui soit donné acte de ses conclusions civiles pour 2'400 francs.
5.1 Aux termes de l'art. 372 al. 1 CPP-VD, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 372 CPP-VD). Selon l'art. 372a al. 1 CPP-VD, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné sur les prétentions civiles de la victime, il ne statue, dans un premier temps, que sur l'action pénale et renvoie au président l'examen des conclusions civiles. En vertu de l'art. 372b al. 1 CPP-VD, si le jugement des conclusions civiles de la victime exige un travail disproportionné, le tribunal ou le président, dans le cas prévu à l'art. 372a, peut se limiter à donner acte des conclusions civiles dans leur principe et renvoyer la victime à agir devant le juge civil.
5.2 En l'occurrence, la première juge a attentivement examiné, en fait et en droit, l'accusation d'un éventuel abus de confiance de G.__ en relation avec l'appropriation du véhicule de C.__ (cf. jgt., ch. 2.1). Elle a exposé les points de vue respectifs de l'accusé et de la plaignante à ce sujet et a abouti à la conclusion qu'il n'était pas possible de qualifier l'éventuelle relation contractuelle existant entre ces parties concernant le véhicule, ni de trancher entre les deux versions respectives des deux parties. La première juge a donc estimé qu'il y avait un doute, que ce doute devait profiter à G.__ et que l'infraction d'abus de confiance ne pouvait dès lors être retenue. Cette appréciation ne peut pas être remise en cause dans le cadre d'un recours en réforme. Toutefois, elle n'entraîne pas le rejet des conclusions civiles de la plaignante. En effet, selon la motivation de la première juge, il n'est pas exclu que les prétentions civiles de C.__ soient reconnues dans le cadre d'une action civile.
En vertu du principe de l'indépendance du juge civil consacré à
l'art. 53 CO, le tribunal de première instance aurait dû donner acte des réserves civiles à l'intéressée, conformément à l'art. 372 al. 1 CPP-VD, et non les rejeter.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours joint de C.__ doit être admis et le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens qu'il est donné acte à C.__ de ses réserves civiles à l'encontre de G.__.
7. Au vu du sort de la cause, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours du Ministère public et le recours joint de Muniba Dzakic sont admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres III et VII de son dispositif en ce sens de que le tribunal :
III. Condamne G.__ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 10 (dix) francs.
VII. Donne acte à C.__ de ses réserves civiles à l'encontre de G.__.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme C.__,
- M. G.__,
- Me Amédée Kasser, avocat (pour S.__),
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
Service de la population, secteur étrangers (15.12.1976),
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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