Zusammenfassung des Urteils AP/2011/132: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Kantonsgerichts nimmt an einer Sitzung teil, um sich mit der Berufung der L.________ AG aus Zürich, der Beklagten, gegen das Urteil des Zivilgerichts des Kantonsgerichts vom 19. Mai 2010 in der Streitsache zwischen der Beschwerdeführerin und U.________ aus London (Grossbritannien), dem Kläger, zu befassen. Das Zivilgericht hat die Beklagte L.________ AG verurteilt, dem Kläger U.________ den Betrag von 100'000 CHF zu zahlen, abzüglich von 100'011 CHF 50, mit Zinsen von 5% ab dem 15. Februar 2005, die Gerichtskosten auf 6'900 CHF für den Kläger und 3'605 CHF für die Beklagte festgelegt und entschieden, dass die Beklagte dem Kläger den Betrag von 22'650 CHF als Auslagen zahlen soll. Die Chambre des recours übernimmt den gesamten Sachverhalt des Urteils und bestätigt, dass die Beklagte die Zahlung des Klägers aufgrund eines von ihm unterzeichneten Dokuments, das von einem Notar beglaubigt wurde, akzeptieren musste. Die Beklagte hatte zuvor strengere Anforderungen an die Dokumente gestellt, die vom Kläger vorgelegt werden mussten, um die Versicherungsleistungen zu erhalten. Letztendlich wurde festgestellt, dass das vom Kläger unterzeichnete und vom Notar beglaubigte Dokument ausreichend war, um
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2011/132 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Rekurskammer I |
Datum: | 05.10.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éfenderesse; Assurance; Ordre; évrier; égal; Identité; Ayant; èces; établi; éimprimé; édéral; Pièce; éimprimée; écrit; érêt; égalisation; éception; Selon; étention; Assureur; éter; Exige |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 130 BGG;Art. 38 VVG;Art. 39 VVG;Art. 4 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 41 VVG;Art. 451a ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 6 VVG;Art. 72 BGG;Art. 74 BGG;Art. 75 BGG;Art. 90 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | CO05.008262-110770 255/I |
CHAMBRE DES RECOURS
__
Séance du 5 octobre 2011
___
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Creux et Mme Charif Feller
Greffier : M. Perret
*****
Art. 38, 39 al. 1 et 2, 41 al. 1 LCA; 405 al. 1 CPC; 451a al. 1, 452 al. 1bis et 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par L.__ AG, à Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 mai 2010 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec U.__, à Londres (Grande-Bretagne), demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 19 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 12 avril 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné la défenderesse L.__ AG à payer au demandeur U.__ la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 15 février 2005, sous déduction du montant de 100'011 fr. 50, valeur au 10 novembre 2006 (I), arrêté les frais de justice à 6'900 fr. pour le demandeur et à 3'605 fr. pour la défenderesse (II) et dit que la défenderesse versera au demandeur le montant de 22'650 fr. à titre de dépens (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
«1. La compagnie d'assurance [...] a été inscrite le 31 mars 1883 au registre du commerce du Canton de Vaud en tant que société anonyme. Son but social était l'assurance sur la vie, y compris la réassurance et toute opération y relative.
Elle a été radiée dudit registre le 23 novembre 2005 par suite de fusion avec la société anonyme [...], qui a repris ses actifs et passifs. Le [...] 2009, cette dernière a modifié sa raison sociale en L.__ AG.
2. De 1989 à 1995, la défenderesse a commercialisé des assurances sur la vie mixtes qui comprenaient un complément nuptialité. Ce type de police prévoyait le paiement de la somme d'assurance dans trois hypothèses, savoir en cas de vie à l'échéance du contrat d'assurance, en cas de décès avant l'échéance du contrat d'assurance et en cas de mariage avant l'échéance du contrat d'assurance. Une telle clause de nuptialité est aussi proposée dans des types d'assurances du même genre par d'autres compagnies d'assurances suisses.
De nombreuses polices nuptialité conclues par la défenderesse ont été "placées" par la société T.__ AG. Selon son papier commercial, cette dernière a son adresse principale à Vaduz, au Liechtenstein, et dispose d'un bureau à Zurich et d'un autre à Londres. D.__, ressortissant suisse domicilié en Angleterre, a été actif comme courtier d'assurances. Il a à tout le moins des liens étroits avec cette société, au nom de laquelle il agit.
Dans un nombre important de dossiers, D.__ et/ou T.__ AG ont agi comme représentants pour la transmission de documents et de sommes d'argent entre la défenderesse et les preneurs d'assurance domiciliés à l'étranger.
3. Le demandeur U.__, né le [...] 1984, domicilié à Londres, en Grande-Bretagne, a conclu avec la défenderesse un contrat d'assurance-vie mixte du type décrit plus haut. La proposition d'assurance a été signée le 15 mars 1994 par le représentant légal du demandeur. Elle a été remise à la défenderesse par l'entremise de T.__ AG. La proposition désigne cette société comme responsable du paiement des primes d'assurance ("Prämienzahler") et mandataire ("Vertr.", pour Vertreter) en Suisse du demandeur. L'art. 31.3 des Conditions Générales d'Assurance de la défenderesse (ci-après : CGA) applicables (Vi 1/1993) exigeait en substance ce qui suit dans sa version française : le preneur d'assurance qui séjourne ou s'établit à l'étranger désigne un mandataire en Suisse ("Vertreter" selon la version allemande des CGA) auquel la défenderesse pourra adresser toute communication destinée au preneur. A défaut d'instructions contraires, la défenderesse est fondée à considérer ce mandataire comme autorisé à recevoir tous actes juridiques relatifs à l'assurance, notamment l'encaissement des prestations échues. T.__ AG a fonctionné comme mandataire ("Vertreter") du preneur d'assurance, au sens de cette disposition, pendant toute la durée du contrat d'assurance.
Sur la base de la proposition du 15 mars 1994, la défenderesse a établi le 23 avril 1994 une police d'assurance mixte sur la vie d'un enfant, intitulée "Global". En substance, cette police prévoit le paiement d'un capital de 100'000 fr. si le demandeur vit le 14 septembre 2010, respectivement s'il meurt ou s'il se marie avant cette date. En cas de vie, le bénéficiaire désigné est le père du demandeur, subsidiairement le demandeur; en cas de mort, le bénéficiaire est le père du demandeur, subsidiairement la mère du demandeur, subsidiairement les autres héritiers du demandeur. Le texte anglais complet de la police est le suivant :
[…]
4. a) L'assurance "Global enfant" avec clause de nuptialité a connu un vif succès auprès de la communauté juive orthodoxe, essentiellement aux Etats-Unis et en Israël.
Lors d'une séance du 15 mai 1996, l'"Advisory Committee" de la défenderesse a notamment évoqué le type de polices précité et il a été indiqué que des efforts actifs se poursuivaient pour faire annuler les contrats d'assurance, les trois pistes étant la réticence au sens de l'art. 6 LCA (Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1), le vice de forme ou le vice de volonté ("defects as to intent"). Le 20 novembre 1996, le conseil d'administration de la défenderesse a relevé que, selon un rapport, les assurés avaient été recrutés dans la communauté juive ultra-orthodoxe où les hommes se marient à 18 ans et les femmes à 17 ans et qu'en outre, 30% des polices en Israël avaient été financées par les courtiers eux-mêmes. Le conseil d'administration concluait qu'il fallait "user de tous les moyens légaux possibles pour [se] défendre" (traduction de l'anglais).
Par lettre du 18 juin 1996, la défenderesse a invoqué une réticence à l'encontre du demandeur. Dans un courrier du 3 juillet 1996, elle a déclaré renoncer à invoquer ce motif.
b) Au mois de septembre 2004, la défenderesse a été recherchée dans un procès civil à Zurich par une preneuse d'assurance nommée [...], qui avait également mandaté T.__ AG. La demanderesse à ce procès a finalement admis, tout en excluant toute responsabilité, que le certificat de mariage produit pour obtenir la prestation d'assurance avait été falsifié en ce sens que la date du 28 novembre 2002 avait été indiquée en lieu et place du 28 juillet 2002. La défenderesse a plaidé que cette falsification visait à éviter une clause de réduction de la prestation d'assurance s'appliquant lorsque la personne assurée n'avait pas encore atteint sa 19ème année, argument qui a été réfuté par la demanderesse à ce procès. Cette dernière a également admis, en excluant toute responsabilité, que son père, par l'entremise de T.__ AG, avait remis à la défenderesse un ordre de paiement sur lequel la signature de la preneuse était manifestement falsifiée.
Dans une autre affaire concernant un client de D.__/ T.__ AG, savoir [...], le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2007, que la défenderesse pouvait sans arbitraire exiger l'original d'un certificat de mariage comportant la photographie des époux, dès lors qu'elle s'était vu remettre tout d'abord une copie de ce document sur laquelle il n'était pas possible d'identifier les personnes sur les photographies, puis une copie couleur qui s'était révélée falsifiée. Dans cette affaire, D.__ avait d'ailleurs écrit à la défenderesse qu'il comprenait ses doutes eu égard aux circonstances du cas particulier.
La défenderesse a déposé une plainte pénale, qu'elle a ensuite complétée, dans le canton de Zurich. Les autorités zurichoises ont refusé de produire les documents relatifs à cette plainte, en invoquant le secret de l'enquête. D.__ reconnaît avoir été entendu par un juge qui lui a soumis deux certificats de mariage concernant le même couple et présentant des dates différentes.
En 2005, des preneurs d'assurances-vie mixte avec clause de nuptialité ont introduit contre la défenderesse une "class action" devant la Cour du district sud de New-York aux Etats-Unis, dans laquelle ils invoquaient une violation de leurs droits civils pour discrimination basée sur l'ethnie, la race ou la religion. A titre reconventionnel, la défenderesse a conclu à la rescision des contrats d'assurance en invoquant une "fraud" des courtiers et des cocontractants qui auraient retenu des informations-clé sur leur âge de mariage prévisible.
5. a) Les conditions générales Vi 1/1993 contiennent deux articles 24 et 25 relatifs à la justification ("Nachweis" en version allemande) du droit aux prestations en cas de décès ou d'incapacité de gain. En outre, l'art. 26 CGA, intitulé "exigibilité des prestations et légitimation de l'ayant droit", prévoit que la défenderesse paie les prestations échues à l'ayant droit dès que les pièces justificatives ("Nachweise") en sa possession lui ont permis de constater le bien-fondé de la prétention (al. 1). Est réputée ayant droit légitime la personne qui, se présentant en cette qualité, justifie être en possession de la police; le paiement fait en ses mains est libératoire pour la défenderesse, qui se réserve cependant de demander à l'intéressé une preuve d'identité (al. 2).
Selon [...], en charge des polices nuptialité auprès de la défenderesse, celle-ci est devenue plus attentive dans l'examen des pièces justificatives présentées pour attester d'un mariage en raison de cas de falsification. Pour sa part, D.__ a fait état d'exigences croissantes et exagérées à partir de l'arrivée d'un nouveau directeur en 1996.
b) Par courrier du 31 août 1998, la défenderesse a informé D.__/ T.__ AG d'une simplification des documents à remettre en cas de mariage, en précisant qu'il faudrait à l'avenir produire la police originale, le certificat de mariage ("Heiratsurkunde"), en original ou en copie de l'original, et enfin la photocopie – certifiée conforme ("beglaubigt") – du passeport, de la pièce d'identité ou du titre de naissance des deux époux. La défenderesse se réservait le droit de requérir des renseignements ou documents justificatifs supplémentaires. Pour Israël, tous les documents devaient être traduits en allemand ou en français et la traduction devait être certifiée conforme.
La défenderesse exigeait en outre du preneur d'assurance qu'il complète une formule pré-établie d'ordre de paiement ("Zahlungsauftrag") en prévision du versement de la prestation d'assurance; il s'agissait notamment d'obtenir des instructions pour savoir au nom de qui et où verser l'argent. L'ordre devait être signé par le preneur, dont la signature devait être légalisée par un notaire. D.__ a expliqué qu'à partir d'un certain moment, la défenderesse avait refusé les ordres de paiement établis par les clients eux-mêmes pour ce type de police. Il a précisé que la défenderesse requérait la légalisation de la signature du preneur sans égard au fait qu'il fût ou non le bénéficiaire de la prestation d'assurance. La cour tient pour véridiques ces affirmations, qui correspondent en réalité à la tendance avérée de la défenderesse, qu'elle a d'ailleurs elle-même alléguée (cf. notamment allégués 69 ss, 80 et 235 ss), à renforcer ses contrôles (cf. ch. 5a ci-dessus et ch. 5c ci-après), quels qu'en fussent les motifs.
c) Dans un courrier du 7 avril 2005 adressé en copie à la défenderesse, D.__ s'est plaint auprès de l'Office fédéral des assurances privées (ci-après : OFAP) des formalités supplémentaires qu'exigeait la défenderesse pour le paiement des prestations en cas de mariage, à savoir une copie du passeport de chaque époux certifiée conforme par le consulat suisse ou l'autorité du pays ("Landesbehörde") ainsi qu'une légalisation notariale de l'ordre de paiement qui devait être assorti d'une sorte de quittance pour solde de tout compte délivrée par le client. Selon lui, ces formalités relevaient d'un esprit de chicane et visaient uniquement à retarder le paiement de quelques semaines.
Le 11 août 2005, l'OFAP a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse (traduction de l'allemand par la défenderesse) :
"[…]
Nous avons pris connaissance que L.__ AG exige les documents suivants en ce qui concerne les polices nuptialité avant de verser la prestation d'assurance :
1. La police originale
2. Le certificat de mariage original ou une copie certifiée conforme.
3. Les cartes d'identité ou les certificats de naissance des époux en original ou en copie certifiée conforme.
4. Un ordre de paiement rempli et signé par l'ayant droit et dont la signature est authentifiée par un notaire.
Nous partageons votre avis que l'exigence de ces documents est compatible avec les art. 38 et 39 LCA. Les documents visés ci-dessus sous ch. 1 à 3 sont sans aucun doute utiles pour établir que l'événement assuré est survenu et doivent être produits, à la demande de l'assureur, par l'ayant droit en vertu de l'art. 39 al. 1 LCA. L'ordre de paiement visé ci-dessus sous ch. 4 sert à l'identification de l'ayant droit et peut être exigé conformément à l'art. 26.2 des conditions générales d'assurance. Une telle disposition contractuelle est compatible avec l'art. 39 al. 2 LCA.
Compte tenu des sommes d'assurance non négligeables dont le versement a été demandé et des cas d'abus auxquels vous avez été confrontés – ainsi qu'il ressort des pièces produites – nous considérons que l'examen auquel vous procédez en cas de demande de prestation lors de la survenance d'un cas d'assurance n'est pas seulement conforme à la loi, mais encore nécessaire à la protection de la communauté des assurés.
Au vu de ce qui précède, nous considérons cette affaire comme close.
[…]"
6. a) Selon un certificat de mariage établi par le "City Clerk" de la ville de New York, le demandeur s'est marié le [...] juillet 2004 avec [...] à New York.
Par courrier du 19 octobre 2004, T.__ AG, au nom du demandeur, a transmis à la défenderesse la police d'assurance originale n° [...], une photocopie certifiée conforme des passeports du demandeur et de son épouse, ainsi qu'une photocopie certifiée conforme du certificat de mariage.
b) Le 27 octobre 2004, la défenderesse a adressé au demandeur, par l'intermédiaire de T.__ AG, une formule d'ordre de paiement ("Zahlungsauftrag") préimprimée en précisant que l'original devait être retourné rempli, signé par le preneur d'assurance et authentifié ("beglaubigt") par un notaire.
Cette formule réservait les droits de la défenderesse en ce sens qu'en aucun cas une action ou omission de sa part, tel que le paiement des prestations d'assurances, n'emportait renonciation à ses prétentions et droits, en particulier ceux découlant de l'invalidité ou de la résiliation des polices d'assurance pour cause de dol ou erreur.
Selon un décompte du 25 octobre 2004, la prestation d'assurance à verser comprenait 100'000 fr. de capital assuré et 11 fr. 50 de prime (restitution partielle).
c) Le 3 novembre 2004, T.__ AG a envoyé à la défenderesse un ordre de paiement ("Payment Instruction") non établi sur la formule préimprimée, revêtu de la signature du demandeur légalisée par un notaire de New York, Me [...], en date du 21 octobre 2004. Cet ordre de paiement, en anglais, a la teneur suivante :
[…]
On y lit notamment la clause de mise en demeure suivante (traduction de l'anglais):
"Je vous notifie que le 8 novembre 2004 est la date contractuelle d'exécution (art. 26.1 CGA 1993, art. 25.1 CGA 1986 qui se trouve être antérieure à la date légale selon art. 41 LCA) et je demande un intérêt moratoire à 5% ainsi que des dommages-intérêts (art. 106 CO) au cas où les montants arriveraient tardivement."
Cet ordre de paiement indiquait que la somme d'assurance devait être payée sur le compte de T.__ AG auprès de la [...] à [...]. Il ne précisait pas le montant exact dû par la défenderesse, indiquant un capital quelconque jusqu'à 100'000 fr. ("All Amounts due, whatever the amount shall be up to SFR...100'000.00... (face amount)") plus les intérêts et accessoires ou une part de ceux-ci. Il ne comportait pas la clause de réserve insérée par la défenderesse dans sa formule préimprimée.
Entendu comme témoin, D.__ a déclaré que cet ordre de paiement avait été établi ("issued") par une entreprise concurrente et revu ("edited") par lui, en ce sens qu'il l'avait un peu modifié ("I amended it a bit").
Le 10 novembre 2004, en réponse à la lettre reçue le 8 novembre 2004, la défenderesse a écrit au demandeur à l'adresse de T.__ AG qu'elle ne pouvait pas accepter de payer la prestation ("we cannot accept it [sic] to pay the benefit") et qu'elle l'invitait à retourner l'ordre de paiement envoyé le 27 octobre 2004 entièrement rempli, signé et certifié par un notaire.
Par fax du 16 novembre 2004, T.__ AG, sous la signature d'un certain [...] indiquant signer "on behalf of T.__ AG", a demandé à la défenderesse pour quelles raisons elle n'avait toujours pas reçu l'argent alors que le demandeur avait envoyé ses documents de mariage le 19 octobre déjà. Par fax du 17 novembre 2004, T.__ AG a accusé réception du courrier de la défenderesse du 10 novembre 2004 et a écrit que son client voulait savoir pour quelles raisons la défenderesse ne pouvait pas accepter l'ordre de paiement ("Payment Instruction") notarié.
Par fax du 18 novembre 2004, la défenderesse a répondu notamment en ces termes (traduction de l'anglais) :
"(…)
Depuis plusieurs années, nous avons pour pratique d'envoyer l'ordre de paiement de L.__ AG qui contient entre autres le détail de la prestation ainsi que le montant exact de la prestation. Il est en effet primordial pour nous que le preneur de la police connaisse exactement le montant qu'il recevra et qu'il l'accepte en apposant sa signature ["signs for it"] sur l'ordre de paiement préparé par L.__ AG.
Pour cette raison, nous vous prions à nouveau d'avoir l'obligeance de nous retourner dès que possible l'ordre de paiement qui vous a été envoyé le 27 octobre 2004 entièrement complété, dûment signé et certifié par un notaire.
(…)"
Le demandeur a alors signé l'ordre de paiement préimprimé que la défenderesse lui avait envoyé le 27 octobre 2004 et a apposé la date du 2 février 2005 à côté de sa signature. Sa signature a été légalisée le même jour par Me [...], notaire dans l'Etat de New York, selon la formule suivante (traduction de l'anglais) :
"Je soussignée [...] certifie par la présente que le 2 février 2005 s'est présenté devant moi à mon bureau U.__, né le [...] 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité # [...]".
Dans cette formule, le notaire n'atteste pas que le demandeur ait signé l'ordre de paiement devant elle. L'original a la teneur suivante :
[…]
Auparavant, le demandeur avait déjà signé un ordre de paiement de forme et de contenu identiques. A côté de la signature du demandeur figurait la date du 28 janvier 2005, alors que Me [...] certifiait que le demandeur avait comparu devant elle le 31 janvier 2005 et qu'il avait signé ce document. La copie de document produite dans la présente procédure porte l'annotation manuscrite "à l'attention de M. [...], ok?" et la réponse "non, U.__ devrait adapter sa date à celle du notaire" (traduit de l'anglais). Le nom de " [...]" suivi de la mention "pour le compte de T.__ AG" apparaît sur des courriers adressés à la défenderesse, notamment sur le fax du 16 novembre 2004 cité plus haut. D.__ a admis que cette personne travaillait à l'adresse du bureau londonien de T.__ AG tout en contestant qu'il travaillât pour cette société. D.__ a par ailleurs admis avoir lui-même conseillé au demandeur de retourner chez le notaire pour éviter que la défenderesse ne fasse des problèmes à cause des différences de dates. Il n'est pas établi que le document précité des 28/31 janvier 2005 ait été envoyé à la défenderesse.
Le 10 février 2005, T.__ AG a adressé à la défenderesse un "ordre de paiement notarié" concernant la police du demandeur; il s'agissait de l'ordre de paiement du 2 février 2005. Le 15 février 2005, la défenderesse a écrit au demandeur, par l'intermédiaire de T.__ AG, qu'elle ne pouvait pas accepter l'ordre de paiement reçu le 14 février 2005 car sa signature n'avait pas été correctement authentifiée par le notaire. Elle joignait en annexe un nouvel ordre de paiement qu'elle l'invitait à retourner entièrement complété, dûment signé et correctement authentifié par notaire. L'ordre de paiement préimprimé contenait une formule dactylographiée pour la légalisation de la signature par le notaire dont le contenu était le suivant (traduction de l'anglais) :
"Je soussigné __ certifie par la présente que le __ s'est présenté devant moi à mon bureau U.__, né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité n° ___, et qu'il a signé ce document."
Le 1er mars 2005, le demandeur a signé un nouvel ordre de paiement en utilisant à nouveau la formule préimprimée que la défenderesse avait envoyée le 27 octobre 2004. Sa signature a été légalisée par notaire le même jour, selon une formule conforme à celle exigée par la défenderesse, mais écrite de la main du notaire. Il n'est pas établi que ce document ait été envoyé à la défenderesse.
Le 2 novembre 2006, T.__ AG, pour le demandeur, a retourné à la défenderesse l'ordre de paiement préimprimé complété que celle-ci avait joint en annexe à son courrier du 10 février 2005. A côté de la signature du demandeur, la rubrique réservée à la date a été laissée en blanc. Le notaire a rempli la formule préimprimée de légalisation en indiquant le 17 octobre 2006 comme date de comparution du demandeur; il a également indiqué cette même date à côté de sa propre signature. L'original a la teneur suivante:
[…]
Il n'est pas établi que la défenderesse ait reçu un autre ordre de paiement entre l'envoi du 10 février 2005 et celui du 2 novembre 2006.
d) La défenderesse a alors payé le 10 novembre 2006 le capital de 100'011 fr. 50 au demandeur.
7. Par demande du 21 mars 2005, U.__ a ouvert action à l'encontre de L.__ AG. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser le montant de 101'147 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 8 novembre 2004. Il résulte de cette écriture et de l'allégué 239, admis, que le montant en capital de 1'147 fr. 90 réclamé en sus du montant contractuel de 100'000 fr. correspondait à une prétention en remboursement des 2/12èmes de la prime annuelle payée jusqu'au 30 septembre 2004 (allégué 17).
Par réponse du 29 juin 2005, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la demande.
A l'audience de jugement du 12 mai 2010, le demandeur a déclaré réduire ses conclusions en ce sens qu'il renonçait à la partie de ses conclusions relatives au remboursement du pro rata de la prime non utilisée en 2004, à hauteur de 1'147 fr. 90, tout en maintenant pour le surplus ses conclusions qui devaient être allouées sous déduction du capital de 100'011 fr. 50, valeur au 10 novembre 2006.
La défenderesse a pris acte de cette réduction et a maintenu sa conclusion libératoire.»
En droit, les premiers juges ont constaté que, dès lors que la défenderesse avait procédé au paiement du capital de 100'011 fr. 50 en faveur du demandeur en cours d'instance et que le demandeur avait renoncé à réclamer une restitution d'un pro rata de prime, seule demeurait litigieuse entre les parties la question d'une éventuelle dette d'intérêt pour la période du 8 novembre 2004 au 10 novembre 2006. En substance, ils ont considéré que l'avis de son mariage donné par le demandeur à la défenderesse le 19 octobre 2004 et les pièces jointes à cette annonce étaient suffisants pour informer valablement la défenderesse de la survenance du cas d'assurance. Ils ont retenu que la défenderesse était en droit de requérir de l'assuré des pièces et précisions supplémentaires, notamment pour s'assurer de la réalité du mariage, de sa date et de l'identité des mariés, par l'intermédiaire d'une légalisation en bonne et due forme établie par un officier public, ainsi que pour s'assurer avant paiement que la demande de versement émanait bien du bénéficiaire lui-même et que celui-ci connaissait le montant exact de la prestation due. Ces exigences particulières et ces précautions renforcées étaient en effet compréhensibles et raisonnables s'agissant du type d'assurance en cause et de précédents cas d'abus. Les premiers juges ont dès lors considéré que, si la défenderesse était fondée à estimer insuffisants les documents transmis par le demandeur en octobre-novembre 2004, il n'en allait plus de même après la réception de l'ordre de paiement du 2 février 2005, l'intéressée étant alors en possession d'un document signé par le demandeur devant notaire, sur lequel était écrite de la main de l'officier public une formule rédigée par l'assurance elle-même et indiquant tous les éléments dont celle-ci avait fait dépendre précédemment le paiement, le fait qu'il ne soit pas mentionné que le demandeur avait signé devant le notaire ne tirant pas à conséquence. La défenderesse avait dès lors en sa possession des pièces justificatives suffisantes pour lui permettre de constater le bien-fondé de la prétention du demandeur. En application de l'art. 26.1 CGA, la dette était exigible à réception par la défenderesse de ces documents, soit dès le 14 février 2005, et la mise en demeure était immédiate vu les sommations de payer réitérées résultant des courriers précédents du représentant du demandeur. La défenderesse n'ayant plus de raison de refuser le paiement de la prestation due, celle-ci avait porté intérêt moratoire au taux de 5% l'an dès la date précitée sur le capital échu de 100'000 fr., de sorte que l'intérêt était dû au demandeur pour la période allant du jour suivant la réception de l'ordre de paiement conforme à la date du paiement par la défenderesse du capital hors intérêts. Enfin, les premiers juges ont laissé ouverte la question de la voie de recours applicable, mentionnant les différents recours envisageables dans l'indication des voies de droit.
B. Par acte du 6 mai 2011 intitulé "Acte de recours en réforme", L.__ AG a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que les conclusions de la demande du 21 mars 2005, telles que modifiées le 12 mai 2010, soient rejetées dans leur intégralité.
La recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions dans un mémoire ampliatif du 1er juin 2011. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 15 août 2011, l'intimé U.__ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. a) Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1 de ce code, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La remise d'un dispositif écrit vaut communication, au sens de cette disposition (ATF 137 III 127). Les art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2ème phrase LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ont en outre été abrogés à partir du 1er janvier de cette même année. L'abrogation de ces dispositions impose désormais à l'autorité de dernière instance cantonale de statuer sur le recours en revoyant notamment le droit fédéral (art. 75 al. 2 LTF). A ce propos, dans une note parue au JT 2010 III 30 (spéc. pp. 45 et 46, note infrapaginale 86), Tappy a envisagé le cas d'un recours interjeté en 2011 devant la Chambre des recours contre un jugement de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué aux parties en 2010. Cet auteur a relevé que, dès l'abrogation des art. 100 al. 6 et 111 al. 3, 2ème phrase LTF précités, les art. 75 al. 2 et 111 aI. 3, 1ère phrase LTF entreraient pleinement en vigueur, ce qui pourrait poser un problème de droit transitoire. En se fondant sur la ratio legis de l'art. 130 al. 2 LTF, il s'est déclaré d'avis que l'ancien système devrait perdurer pour ces cas, les cantons n'ayant pas à adapter leur procédure civile avant l'entrée en vigueur du CPC.
L'approche exposée par Tappy a été suivie par la Cour de céans (cf. CREC I 28 janvier 2011/43; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 111 ch. 4). En effet, compte tenu de la teneur de l'art. 405 al. 1 CPC, seuls les jugements communiqués à partir de l'année 2011 seront susceptibles des nouvelles voies de recours instaurées. En particulier, le nouvel appel fédéral (art. 308 ss CPC) ne sera pas ouvert contre les jugements de la Cour civile qui auront été communiqués aux parties en 2010 encore. Il convient donc d'examiner le présent recours, qui a été interjeté en l'espèce contre un jugement de la Cour civile dont le dispositif a été communiqué aux parties le 19 mai 2010, en vertu des dispositions de procédure civile vaudoise applicables jusqu'au 31 décembre 2010.
b) En vertu de l'art. 451a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), le recours en réforme cantonal peut être formé contre un jugement de la Cour civile notamment lorsque la cause n'est pas susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La recevabilité de ce recours doit être examinée au regard de la LTF. Selon cette loi, le recours en matière civile est ouvert contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), dans le cadre de procès atteignant une valeur litigieuse d'au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), respectivement d'au moins 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile peut, en vertu de cette norme, être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Lorsque le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, le recours en réforme cantonal est exclu.
En l'espèce, la Cour civile a rendu son jugement en application du droit fédéral dans une affaire civile dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance n'excède pas 10'000 fr. (cf. jugement attaqué, c. VIII, p. 26). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est par conséquent pas ouvert. Il s'ensuit que le présent recours, déposé dans les dix jours dès la notification du jugement motivé compte tenu des féries de Pâques, est recevable.
2. La recourante conclut à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de la demande. On comprend cependant qu'elle exerce un recours en réforme et son recours est recevable comme tel.
Saisie d'un recours en réforme contre un jugement de la Cour civile, la Chambre des recours dispose d'un large pouvoir d'examen. Elle revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Elle dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal fédéral et doit appliquer d'office l'ensemble du droit fédéral. Dans le cadre de ce large pouvoir d'examen, elle peut examiner des moyens liés à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Aussi, dans la limite des allégués des parties, elle apprécie à nouveau les preuves, peut écarter des faits retenus par la Cour civile qu'elle considère comme sortant du cadre des allégués ou comme non établis par les preuves au dossier (JT 1976 III 6; JT 1972 III 91) et peut compléter les faits, toujours dans le cadre des allégués, sur des points que la Cour civile a omis ou considérés comme non établis (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 8 ad art. 452 CPC-VD, pp. 692-693). En outre, les parties ne peuvent articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui auraient pu être retenus en vertu de l'art. 4 al. 2 CPC-VD (art. 452 al. 1bis CPC-VD).
3. a) Aux termes de l'art. 38 al. 1 LCA (loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1), en cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit. Selon l'art. 39 al. 1 LCA, sur la demande de l'assureur, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. En outre, l'al. 2 ch. 1 de cette disposition prévoit qu'il peut être convenu que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées.
Selon l'art. 26.1 des CGA (version Vi 1/1993, Pièces 108 et 108 bis) de la recourante, dès que les pièces justificatives en sa possession lui ont permis de constater le bien-fondé de la prétention, l'assurance paie les prestations échues à l'ayant droit. D'après l'art. 26.2 des mêmes CGA, est réputée ayant droit légitime la personne qui, se présentant en cette qualité, justifie être en possession de la police; le paiement fait en ses mains est libératoire pour " L.__ AG", qui se réserve cependant de demander à l'intéressé une preuve d'identité. La police d'assurance-vie mixte conclue entre parties renvoie expressément auxdites CGA (cf. Pièce 109).
b) La question litigieuse est celle de savoir à partir de quel moment la recourante devait considérer qu'elle avait en sa possession les pièces justificatives suffisantes pour lui permettre de constater le bien-fondé de la prétention du demandeur. Ce dernier prétend qu'il s'agit du moment de la réception de l'ordre de paiement du 2 février 2005, soit le 14 février 2005, alors que la recourante soutient qu'est déterminant le moment de la réception de l'ordre de paiement du 2 novembre 2006.
Le premier document susmentionné était un ordre de paiement ("Zahlungsauftrag") préimprimé, que la recourante avait fait parvenir le 27 octobre 2004 au demandeur par l'intermédiaire de son mandataire. La signature du demandeur y est légalisée par un notaire, selon une formule certifiant que "le 2 février 2005 s'est présenté devant moi à mon bureau U.__, né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité # [...]" mais n'attestant pas que l'intéressé a "signé ce document" (cf. jugement, p. 13; Pièces 16 et 113). Cet ordre n'a pas été accepté par la recourante, au motif que la signature du demandeur "n'avait pas été correctement authentifiée par le notaire".
Le second ordre de paiement, qui se présentait également sous une forme préimprimée, a été envoyé le 15 février 2005 par la recourante au demandeur par l'intermédiaire de son mandataire; il comportait une formule dactylographiée pour la légalisation de la signature par le notaire certifiant que "le [date] s'est présenté devant moi à mon bureau U.__, né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité n° ___, et qu'il a signé ce document" (cf. jugement, p. 15; Pièce 126).
c) Le devoir de renseignement prévu à l'art. 39 al. 1. LCA constitue une charge ou une incombance pour l'assuré. Celle-ci n'existe que pour autant que l'assureur demande des renseignements particuliers (Brulhart, Droit des assurances privées, Berne 2008, n. 589, p. 270). La question de savoir quelles pièces doivent être produites ne peut être résolue de façon uniforme pour tous les cas, et la réponse dépend des circonstances du cas et de la nature de l'assurance conclue (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Edition annotée, Lausanne 2000, n. ad art. 39 al. 2 LCA, p. 293 et les réf. citées). En l'espèce, la défenderesse n'a pas remis en cause le principe de l'indemnisation du demandeur sur la base de la police dont il était le preneur et bénéficiaire (Pièce 1). Une fois en possession des documents transmis par le mandataire du demandeur (cf. Pièces 2 à 4), elle a seulement exigé l'utilisation d'une formule préimprimée pour l'ordre de paiement qui soit certifiée par un notaire. C'est ainsi que, dans un premier temps, la défenderesse a, le 27 octobre 2004, transmis au demandeur une formule d'ordre de paiement préimprimée, en lui demandant de lui retourner l'original rempli, signé par le preneur et authentifié par un notaire. Elle a cependant refusé de payer sur la base de l'ordre de paiement que lui a adressé le mandataire du demandeur le 3 novembre 2004, lequel n'était pas établi sur la formule préimprimée mais revêtu de la signature du demandeur légalisée par un notaire de New York le 21 octobre 2004 (cf. jugement, pp. 10-11), au motif que ce document ne mentionnait pas le montant exact à payer. Ultérieurement, le demandeur a signé l'ordre de paiement sur formule préimprimée que la défenderesse lui avait adressée le 27 octobre 2004, datant ce document du 2 février 2005, suivi de la légalisation de sa signature par le même notaire que précédemment, selon une formule manuscrite en anglais correspondant à la traduction française susmentionnée (cf. jugement, p. 13). Par rapport à la formule préimprimée préparée par la défenderesse, le texte manuscrit figurant au bas du document s'en distingue par l'absence de l'attestation du notaire selon laquelle le demandeur a signé ce document ("signed this document").
Comme le relèvent les premiers juges (cf. jugement, p. 22), dans les circonstances de l'espèce compte tenu du type d'assurance où l'assureur ne connaît généralement pas son client et des abus qui s'étaient présentés par le passé, la défenderesse était en droit de requérir de l'assuré des pièces et précisions supplémentaires pour s'assurer de la réalité du mariage, de sa date et de l'identité des mariés, par l'intermédiaire d'une légalisation en bonne et due forme établie par un officier public, exigences qu'ils ont qualifiées de raisonnables. La mention du montant exact à payer faisant défaut, les premiers juges ont considéré qu'il était justifié d'exiger un document plus complet. A cet égard, l'ordre de paiement signé par le demandeur le 2 février 2005 et transmis le 10 février 2005 par son mandataire à la défenderesse a été jugé suffisant, au regard des exigences de la loi et des CGA de la défenderesse, dans la mesure où cette dernière était alors en possession d'un document signé par le demandeur devant notaire, sur lequel est écrite de la main de l'officier public une formule rédigée par l'assurance elle-même et indiquant tous les éléments dont celle-ci avait fait dépendre le paiement. Les premiers juges ajoutent que le fait qu'il ne soit pas mentionné que le demandeur avait signé devant le notaire ne saurait tirer à conséquence, puisque l'officier public avait certifié que le signataire avait comparu devant lui, sans que le point de savoir si sa signature avait peut-être été apposée avant cette comparution ait la moindre importance (cf. jugement, p. 23).
Pour sa part, la recourante estime que, par l'emploi de cette formule notariale déficiente, la signature du demandeur n'était pas dûment légalisée, ce qu'elle avait immédiatement fait savoir au demandeur, par l'intermédiaire de son mandataire, en joignant à sa lettre un nouvel ordre de paiement contenant une formule dactylographiée indiquant que le demandeur avait signé ce document. Elle insiste sur le fait que, par la mention litigieuse, elle n'exige pas que l'ayant droit signe le document devant le notaire, mais que celui-ci atteste que l'ayant droit est bien celui qui a signé le document. Or, la formule utilisée par le notaire dans l'ordre de paiement du 2 février 2005 ne permet pas de démontrer que le notaire s'est assuré que la signature apposée sur l'ordre de paiement en question était bien celle du demandeur. A son avis, en retenant le contraire, la Cour civile a non seulement constaté les faits de manière inexacte et en contradiction avec les pièces du dossier, mais elle a en outre violé la notion de légalisation.
d) On doit tout d'abord s'interroger sur le contenu de l'accord entre parties quant à la forme que devait revêtir la légitimation de l'ayant droit. A cet égard, l'art. 26.2 des CGA de la défenderesse, qui s'y rapportait (cf. titre marginal de cette clause : "Exigibilité des prestations et légitimation de l'ayant droit"), stipule qu'est réputée ayant droit légitime la personne qui non seulement justifie être en possession de la police d'assurance mais qui, à la demande de l'assurance, prouve son identité. Cette clause ne fait pas dépendre la légitimation de l'ayant droit d'une forme spéciale. On doit ensuite se demander si, en dehors de cette clause, il existait un accord particulier des parties sur ce point. Il convient de rappeler que le courtier D.__ et/ou T.__ AG, au sein et pour le compte de laquelle agissait le prénommé, avaient placé de nombreuses polices du même type que celle ici en cause conclues par la défenderesse et qu'ils avaient agi, dans un nombre important de dossiers, comme représentants pour la transmission de documents et de sommes d'argent entre la défenderesse et les preneurs d'assurance domiciliés à l'étranger (cf. jugement, p. 3). Dans ce contexte, la défenderesse a informé D.__, par courrier du 31 août 1998, d'une "simplification des documents à remettre en cas de mariage", en précisant quels documents devraient être produits à l'avenir (police originale, certificat de mariage en original ou en copie certifiée conforme, ainsi que photocopie certifiée conforme du passeport, de la carte d'identité ou du titre de naissance des deux époux). Elle ajoutait qu'elle se réservait, selon les cas, d'exiger de plus amples renseignements ou des documents supplémentaires (cf. jugement, p. 8; Pièce 106). Puis la défenderesse a exigé l'utilisation d'une formule préétablie d'ordre de paiement pour le versement de la somme d'assurance (cf. specimen en allemand produit sous Pièce 8). Par courrier du 27 octobre 2004 au demandeur, elle a transmis à ce dernier un tel ordre de paiement en l'invitant à le remplir et à lui renvoyer l'original "signé par le preneur, dont la signature devait être légalisée par un notaire" (cf. jugement, p. 8; Pièce 107). Dans ce document, le passage déterminant en allemand est le suivant : "Wir bitten Sie, uns das Original ausgefüllt, vom Versicherungsnehmer unterschrieben sowie von einem Notar beglaubigt, zurückzusenden". On peut constater que les termes "vom Versicherungsnehmer unterschrieben" et "beglaubigt" figurent en gras sur la formule. Par la suite, dans la lettre adressée le 10 novembre 2004 par la défenderesse au demandeur à l'adresse de T.__ AG, précisant les exigences de la formule datée du 27 octobre 2004, le passage déterminant est le suivant : "For this reason we kindly ask you to return the order of payment, which was sent to you on October 27, 2004 completely filled in, signed and certified by a notary" (cf. jugement, pp. 11-12; Pièce 10).
Le courtier D.__, entendu comme témoin, a confirmé ces exigences, qu'il a considérées comme "croissantes et exagérées" dès 1996 (cf. jugement, ch. 5a, p. 7). Il s'est du reste plaint de ces exigences supplémentaires auprès de I'OFAP en 2005. En réponse à l'aIl. 65 ("Il est essentiel que la signature du preneur, bénéficiaire de la somme d'assurance, soit authentifiée par un notaire"), le témoin a précisé que la légalisation de la signature par le notaire devait suivre un canevas préétabli par la défenderesse, indépendamment du fait que le preneur soit ou non le bénéficiaire de la prestation d'assurance. Il a ajouté que si ce canevas n'était pas respecté à la lettre, l'ordre de paiement était renvoyé à l'expéditeur. Les premiers juges ont retenu les déclarations du témoin sur ce point comme véridiques, correspondant à la tendance avérée de la défenderesse à renforcer ses contrôles à la suite d'abus constatés en relation avec ce type d'assurance.
On ne saurait cependant inférer de ce qui précède que les parties seraient convenues d'une forme d'authentification de la signature du preneur en référence aux règles notariales valables en Suisse sur la légalisation. Avec les premiers juges, on doit admettre que la défenderesse était en droit d'exiger de l'assuré des pièces et précisions supplémentaires, notamment l'original de la police, une photocopie du certificat de mariage certifiée conforme, de même qu'une photocopie du passeport ou de la carte d'identité certifiée conforme, documents qui avaient été remis à la défenderesse par envoi de T.__ AG du 19 octobre 2004 valant "avis de sinistre" (cf. jugement, p. 20; Pièces 2 à 5). De même, il était justifié d'exiger de l'assuré qu'il signe un ordre de paiement comportant le montant à verser, et que la "preuve de l'identité" de l'ayant droit, au sens de l'art 26.2 CGA, soit attestée par un notaire. C'est ce que la défenderesse a réclamé au demandeur, le 27 octobre 2004, en lui transmettant un ordre de paiement en relation avec la police précitée, en l'invitant à le remplir et à le signer en tant que preneur d'assurance et à le faire certifier ("beglaubigen") par un notaire (Pièce 8). Dans son recours (cf. mémoire, p. 10 ch. 26), la défenderesse précise qu'elle n'exige pas que le notaire mentionne, dans sa formule de légalisation, que l'ayant droit signe devant lui, mais seulement que l'ayant droit a signé ce document ("[…] and signed this document"), comme indiqué dans la formule dactylographiée figurant sur l'ordre de paiement joint au courrier de la défenderesse au demandeur le 15 février 2005 (Pièces 114 et 115). Ce texte dactylographié a la teneur suivante : "I the undersigned, __, hereby certify that on __ there appeared before me at my office U.__, DOB [...].03.1984, whose identity was proved to me by ID No. __, and signed this document." Ce n'est toutefois que le 15 février 2005 que la défenderesse a précisé ses exigences, la distinction pointue entre une authentification par laquelle le notaire atteste que le preneur d'assureur a signé ce document et non pas par laquelle il attesterait que le preneur d'assureur a signé devant lui n'ayant jamais été opérée auparavant, en particulier pas lors de l'échange de courriers à ce sujet en octobre et novembre 2004. A cette époque, on pouvait interpréter – conformément au principe de la confiance – l'exigence supplémentaire de l'authentification comme se rapportant à la formule préétablie, dûment signée, dans son ensemble y compris la signature du preneur d'assurance, et non pas à l'authentification de la signature prise isolément par une mention spéciale du notaire relative à cette signature.
Dans le premier ordre de paiement adressé à la défenderesse le 3 novembre 2004, le demandeur, se référant à l'art. 26.2 CGA, avait déjà fait "certifier son identité" par la notaire [...], qui avait attesté, dans un texte dactylographié, que le signataire du document était bien le preneur d'assurance, soit le demandeur (cf. Pièce 111). Le refus de la défenderesse d'accepter cet ordre résultait non pas de l'absence de certification, mais bien d'une absence de précision quant à la somme réclamée. Suivant l'injonction de la défenderesse, le demandeur lui a retourné l'ordre de paiement sur formule préimprimée qui lui avait été envoyée le 27 octobre 2004, "entièrement complété, dûment signé et certifié par un notaire" (cf. jugement, p. 12; Pièce 113). Dans ce second ordre de paiement, établi cette fois sur la formule préimprimée, figure la signature du demandeur et, en dessous de celle-ci, la certification par la même notaire que la première fois, sous une forme manuscrite, de l'identité du signataire du document, qui a comparu à la date indiquée devant elle. Cette mention notariale a la teneur suivante : "Je soussigné [...] certifie par la présente que le 2 février 2005 s'est présenté devant moi à mon bureau U.__, né le [...] mars 1984, dont l'identité m'a été prouvée par la pièce d'identité # [...]". Elle ne saurait être interprétée qu'en lien avec le document sur lequel elle a été apposée. En dehors de tout lien, elle ne fait certes que constater l'identité du demandeur qui s'est présenté au notaire à la date indiquée; mais il ne faut pas perdre de vue que cette attestation a été apposée sur la formule de paiement préimprimée, signée par le preneur d'assurance. Dès lors, la confirmation de l'identité du demandeur vaut également pour les autres éléments du document, singulièrement pour la signature du preneur d'assurance. Il n'est pas déterminant que n'apparaissent pas les mots "and signed this document" (cf. Pièces 16 et 113). Ainsi qu'on peut le constater en comparant les deux documents, la signature apposée par le demandeur est la même et rien ne permet de douter qu'elle émane bien de l'ayant droit dont la comparution devant elle et l'identité sont certifiées par le notaire. Or, une telle certification permet, sans doute possible, d'établir que le signataire de l'acte est la personne dont l'identité est constatée dans la formule utilisée par le notaire, cela conformément à l'exigence de l'art. 26.2 des CGA de la défenderesse. Le manque de clarté quant aux exigences supplémentaires requises, qui ne découle pas directement de l'art. 26 CGA, est ainsi imputable à la défenderesse, compte tenu au surplus du contexte international dans lequel se déroulaient ces affaires.
Dès lors, on doit admettre, avec les premiers juges, que le document signé le 2 février 2005 par le demandeur et muni de la certification du notaire quant à l'identité de l'ayant droit répondait aux exigences de la défenderesse et qu'il était propre à permettre à cette dernière de constater le bien-fondé de la prétention du demandeur. En effet, les indications figurant dans la formule utilisée par le notaire – soit le fait certifié par ce dernier que le signataire de l'ordre de paiement avait comparu devant elle et que son identité était prouvée par la pièce d'identité produite – étaient matériellement suffisantes pour atteindre le but assigné aux demandes de renseignements visées par l'art. 39 al. 1 LCA et l'art. 26.2 CGA. On ne se trouve en particulier pas dans les cas jugés par le Bezirksgericht de Zurich (cf. jugements produits par la recourante en annexe à son recours) où le preneur n'avait pas fourni les documents exigés par la défenderesse, tels que les documents d'identité légalisés. En l'espèce, tous les documents requis par la défenderesse ont été fournis et la preuve de l'identité du demandeur a été rapportée à satisfaction de droit. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce premier point.
4. a) Dans un second moyen, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis qu'elle se trouvait en demeure dès réception des documents qu'elle avait reçus le 14 février 2005. Selon elle, à supposer que l'ordre de paiement du 2 février 2005 ait été dûment légalisé, la somme d'assurance n'était pas exigible le lendemain, comme l'a admis la Cour civile. En effet, l'art. 26.1 CGA ne peut être compris en ce sens que la prestation due est immédiatement exigible à réception des documents signés par l'assuré. Non seulement, il ne saurait être exigé d'une grande compagnie d'assurance un versement de la somme assurée le jour même de la réception de la demande, mais en outre la demeure de l'assureur suit les règles générales du droit des obligations, ce qui nécessite une interpellation du débiteur. Or, en l'occurrence, l'interpellation du demandeur a eu lieu avant le 14 février 2005. Il fallait, pour qu'elle fût valable, que celle-ci intervienne après cette date. A supposer même qu'elle ait été mise valablement en demeure, elle devait disposer d'un délai de réaction suffisant pour accomplir les actes préparatoires, consistant à examiner les pièces justificatives transmises par l'assuré, avant de verser la somme assurée.
b) Aux termes de l'art. 41 al. 1 LCA, la créance qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. L'art. 26.1 CGA déroge à cette disposition en ce sens que la prestation est immédiatement exigible, sans attendre l'écoulement du délai de quatre semaines. Cela ne dispense cependant pas le créancier d'une interpellation du débiteur, sauf si ce dernier refuse, à tort, de payer l'indemnité due (cf. Carré, op. cit., n. ad art. 41 LCA et les références citées). La défenderesse n'a pas prévu un délai maximal dans lequel interviendrait la constatation du bien-fondé de la prétention, qui doit cependant de toute manière être effectuée avec diligence.
Pour qu'une créance d'assurance produise des intérêts moratoires, il ne suffit pas qu'elle soit exigible. Encore faut-il que l'assurance soit en demeure, en principe à la suite d'une interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO (TF 4A_491/2007 du 19 juin 2009 c. 8.2; Jürg Nef, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle 2001, n. 20 ad art. 41 LCA et les références citées). L'interpellation se caractérise comme une déclaration du créancier par laquelle celui-ci signifie au débiteur qu'il réclame la prestation sans retard (Wiegand, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 5 ad art. 102 CO, p. 604; ATF 130 III 591 c. 3; 129 III 535 c. 3.2.2 avec les références citées). En revanche, dès que l'ayant droit a suffisamment fondé sa prétention et que l'assureur refuse définitivement, à tort, d'allouer des prestations, la prétention est immédiatement exigible et l'assureur est en demeure (TF 5C.177/2005 du 25 février 2006 c. 6.3.1; 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 c. 6.1; Nef, op. cit., ibidem). Selon la doctrine majoritaire, déjà suivie par la Cour civile (CCiv. 20 juin 2008/87 c. IVe), le débiteur peut être interpellé valablement même avant l'exigibilité de la créance, la demeure ne commençant cependant qu'avec l'exigibilité (Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 19 ad art. 102 CO; Weber, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil Bd II, 9ème éd., n. 2704 p. 113; Wiegand, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 8 ad art. 102 CO; cf. ATF 103 II 102; contra : Von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. II, 3ème éd., p. 136 note infrapaginale 10).
En l'espèce, c'est dans l'ordre de paiement envoyé le 3 novembre 2004 par le mandataire du demandeur que celui-ci a mis la défenderesse en demeure de lui verser le montant dû le 8 novembre 2004, comme date à laquelle la prestation était due conformément à l'art. 26.1 CGA, en dérogation au délai légal prévu par l'art. 41 LCA. La défenderesse lui a renvoyé un "ordre de paiement", en lui demandant de le compléter. Cette dernière considérait ainsi elle-même que la prestation serait exigible dès que les compléments exigés lui seraient fournis. En effet, ni le principe de l'indemnisation ni le montant mentionné sur la formule préimprimée d'ordre de paiement n'étaient plus contestés. A partir du moment où ceux-ci lui ont été transmis par le demandeur, on doit admettre, à l'instar des premiers juges, que l'envoi de l'ordre de paiement à la défenderesse le 10 février 2005, par lequel l'assuré réclamait de manière claire le paiement de la prestation d'ores et déjà reconnue par la défenderesse (cf. Pièces 6 et 8), jointe à la mise en demeure antérieure du créancier, valaient interpellation et qu'elles suffisaient pour que la prestation d'assurance soit immédiatement exigible et qu'elle porte intérêt dès le lendemain de sa réception. On ne se trouve en effet pas dans le cas où la prestation d'assurance serait en elle-même douteuse et dépendrait de renseignements que devrait fournir l'assuré (cf. la jurisprudence citée par Carré, op. cit., n. ad art. 41 LCA, p. 302). Le jour du paiement était en outre suffisamment déterminable, puisqu'il ne dépendait plus que de la réception de l'ordre de paiement certifié par un notaire, tel que demandé par la défenderesse pour s'assurer de l'identité du preneur d'assurance. Les documents envoyés par le demandeur et reçus par la défenderesse, que ce soit les pièces supplémentaires déjà envoyées en octobre 2004 ou l'ordre de paiement reçu le 14 février 2005, étaient, comme on l'a vu, à cet égard suffisants. Une nouvelle interpellation postérieure à l'exigibilité n'était donc pas nécessaire. Au demeurant, on ne voit pas à quels actes préparatoires aurait dû procéder la défenderesse pour créditer le compte bancaire du mandataire du demandeur sur lequel devait être versé le montant dû, cela d'autant moins que des instructions à ce sujet lui avaient déjà été communiquées trois mois plus tôt. On relèvera du reste que la défenderesse, lorsqu'elle a finalement payé le montant dû en cours de procédure suite à l'envoi, par le mandataire du demandeur, de l'ordre de paiement sur formule préimprimée le 2 novembre 2006, a effectué le paiement quatre jours après avoir reçu l'ordre de paiement (cf. allégués 242-243).
Il en découle que les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en octroyant au demandeur des intérêts sur le capital alloué dès le lendemain de la date de réception, par la défenderesse, de l'ordre de paiement daté du 2 février 2005, dont la certification notariée était jugée suffisante.
5. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs (art. 10 et 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC-VD), qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'200 francs (mille deux cents francs).
IV. La recourante L.__ AG doit verser à l'intimé U.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 5 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Isabelle Romy (pour L.__ AG),
Me Philippe Nordmann (pour U.__).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse n'excède pas 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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