Zusammenfassung des Urteils AP/2011/109: Kantonsgericht
Die Chambre des recours des Kantonsgerichts behandelt den Einspruch von A.________ aus Morges gegen das Urteil des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks La Côte vom 6. Juli 2010 in einem Rechtsstreit zwischen A.________ und W.________. Es geht um eine Forderung von 27'851 Franken, die die Klägerin gegen den Beklagten geltend macht. Der Präsident des Zivilgerichts wies die Forderung ab und legte die Gerichtskosten fest. Es geht um Darlehensverträge zwischen A.________ und ihrem Bruder Z.________, die im Zusammenhang mit gesundheitlichen Problemen stehen. Es wird festgestellt, dass A.________ die Forderung nicht nachweisen konnte. Das Gericht bestätigt das Urteil und legt die Kosten fest.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | AP/2011/109 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Rekurskammer I |
Datum: | 07.09.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éance; éfenderesse; Assurance; Assurance; Morges; ès-verbal; établi; ésident; êté; épens; Argent; Aubonne; Arrondissement; Morges-Aubonne; Avait; Office; CPC-VD; Chambre; Côte; Président; èces; Espèce; éforme; Intimée |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 SchKG;Art. 109 SchKG;Art. 115 SchKG;Art. 405 ZPO;Art. 452 ZPO;Art. 456a ZPO;Art. 465 ZPO;Art. 73 VVG;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | 235/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 7 septembre 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffier : M. Corpataux
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Art. 106, 108 al. 2 LP
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.__, à Morges, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec W.__, à Morges, demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2010, dont le dispositif a été expédié aux parties pour notification le 13 juillet 2010 et les considérants communiqués le 16 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a écarté la revendication de la défenderesse A.__ sur la créance n° 1 d’un montant de 27'851 fr. 70 du procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008 établi par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne dans la poursuite n° [...] intentée par la demanderesse W.__ contre Z.__ (I), soumis à la procédure d’exécution forcée intentée par la demanderesse le montant de 27'851 fr. 70 de ladite créance (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), arrêté les frais de justice à 1'350 fr. pour la demanderesse et à 1'580 fr. pour la défenderesse (IV) et dit que la défenderesse devait payer à la demanderesse la somme de 2'350 fr. à titre de dépens (V).
La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1. En février 1996, Z.__, désormais ex-mari de W.__, partie demanderesse, et frère d’A.__, partie défenderesse, a été opéré d’une pygialgie gauche chronique. Selon le rapport du Dr. [...], neurologue, l’évolution a été défavorable, Z.__ ayant subi une infection postopératoire qui a nécessité un drainage, ayant laissé comme séquelles une fibrose postopératoire avec des douleurs chroniques.
2. lI ressort d’une reconnaissance de dette signée en date du 29 décembre 1998 que la défenderesse a prêté la somme de CHF 14’500.- à son frère pour qu’il puisse faire face à ses besoins. Ce document manuscrit est libellé comme suit :
« Je soussigné Z.__
Avoir reçu en prêt la somme de 14'500 Frs de la part de Madame A.__, [sic] Cette somme sera remboursée. Au mieux de mes possibilités et rentrée d’argent
En échange je gage mon assurances [sic] Vie de Assurance X. ASS. N° [...]
Ceci est aussi une reconnaissance de dette faite en la présence de deux témoins ».
Ledit document est signé de la main de Z.__, A.__, [...] (époux de la défenderesse) et [...] (frère de la défenderesse). Entendu en qualité de témoin à l’audience de jugement, Z.__ a confirmé que, déjà à cette époque, cet argent avait servi à payer ses charges et factures, puisqu’il ne parvenait plus à travailler normalement et rencontrait des problèmes d’argent en raison de sa santé déficiente. Quant à [...], il a indiqué que lui-même et son épouse (i.e. la défenderesse) avaient prêté de l’argent à Z.__, suite à sa demande et pour qu’il puisse faire face à ses besoins, sans qu’il ne sache ce que l’emprunteur avait fait de cet argent. Pour financer ce prêt, le témoin a précisé qu’il avait toujours travaillé en Suisse, qu’il gagnait bien sa vie, et que, pour le surplus, il avait reçu de l’argent de ses parents en Italie, ainsi que du produit de la vente d’une maison reçue en héritage dans ce pays.
3. En septembre 2000, le Dr. [...], médecin traitant de Z.__, a adressé un rapport à l’Al évoquant une aggravation de ses douleurs. Depuis octobre ou novembre 2002, la situation s’est détériorée avec l’apparition de douleurs cervicales.
4. a) Une seconde reconnaissance de dette, d’un montant de CHF 14’000.-, a été signée par les mêmes personnes (cf. supra N 2) le 30 novembre 2000. Sa teneur correspond en substance à la première reconnaissance de dette, si ce n’est qu’il est ajouté ce qui suit :
« Si je n’arrive pas à rembourser la somme prêtée à échéance de l’assurance
Doit revenir à Madame A.__ ».
Selon [...],Z.__ avait déjà des problèmes de santé en 2000 et sa situation financière s’est aggravée. Ce dernier a indiqué que la situation était toujours pire au fil du temps et qu’on lui prêtait de l’argent à chaque fois. En ce qui concerne [...], il a déclaré qu’il avait vu chaque fois sa soeur prêter de l’argent à Z.__, avec un document qu’il signait. Il ne se souvient pas des dates, ni des motifs de ces prêts.
b) Le 22 octobre 2001, une troisième reconnaissance de dette, d’un montant de CHF 14’000.-, a été établi sur le même modèle. Dans le document, une seule phrase diverge quelque peu par rapport à la reconnaissance de dette du 30 novembre 2000. Elle est libellée comme suit :
« Si je n’arrive pas à rembourser la somme prêtée. A échéance de l’assurance vie Citée [sic] doit revenir à Madame A.__ pour remboursement Des [sic] prêts ».
c) Le 7 novembre 2002, Z.__ se reconnaissait encore débiteur d’A.__ d’une somme de CHF 10’000.-, précisant également mettre en gage sa police d’assurance-vie conclue auprès de Assurance X..
5. Depuis novembre 2002, Z.__ et W.__ vivent séparément.
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que Z.__ contribuerait à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une contribution mensuelle de CHF 1’200.-, allocations familiales éventuelles non comprises et en sus, payable en mains de W.__, ainsi qu’en prenant en charge le remboursement des primes d’assurance maladie de ses filles. Cette ordonnance de mesures provisionnelles a été confirmée par jugement d’appel du 3 octobre 2003.
7. Dans l’attestation médicale qu’il a établie le 14 août 2003, le Dr. [...] a notamment indiqué ce qui suit : « Le patient est inapte à 100% à l’exercice de sa profession de mécanicien sur automobile et c’est cette activité qu’il pourrait le plus exercer pour des raisons économiques ; il est également passablement gêné dans son activité de vendeur en automobile et d’administrateur du garage et [c]es deux activités sont, d’une part, peu importantes et, d’autre part, quasiment impossible à augmenter contrairement aux travaux de mécanique dont l’offre est importante ». La demande faite à l’Al cette même année a été refusée à Z.__.
8. De nouvelles reconnaissances de dette ont été signées par Z.__, dans lesquelles il se reconnaît débiteur de sa soeur A.__ des sommes de CHF 15’000.le 18 septembre 2003 et de CHF 10’000.le 11 novembre 2004. Chaque reconnaissance de dette mentionne à nouveau la mise en gage de la police d’assurance-vie conclue auprès de Assurance X., et est signée également de la main de [...] et de [...].
9. Il ressort des témoignages que Z.__ a une situation financière précaire depuis plusieurs années. Suite à ses problèmes de santé, il a quasiment cessé de faire de la mécanique au sein de son Garage [...], mais y travaille surtout à la vente.
10. La demanderesse, W.__, a fait notifier par l’intermédiaire de l’Office des Poursuites de Morges-Aubonne un commandement de payer n° [...], pour un montant de CHF 67’200.-, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2005, ainsi que les frais dudit commandement de payer, à l’encontre de Z.__ en date du 16 novembre 2007. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de l’obligation », cette pièce mentionne « Contributions alimentaires prévues par Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2003 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, confirmée par Jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 3 octobre 2003 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte ». Z.__ a fait opposition totale à ce commandement de payer.
11. D’autres reconnaissances de dette ont été signées par Z.__, dans lesquelles il se reconnaît débiteur de sa soeur A.__ des sommes de CHF 10’000.en date du 14 septembre 2005 et de CHF 9’000.le 21 juillet 2006. Chaque reconnaissance de dette mentionne à nouveau la mise en gage de la police d’assurance-vie conclue auprès de Assurance X..
Au total, Z.__ a emprunté CHF 96’500.- à la défenderesse. [...] a déclaré qu’à chaque fois que de l’argent avait été prêté à Z.__, il avait signé une reconnaissance de dettes, en espérant qu’il le rembourserait, ainsi que sa soeur, par la suite. Le témoin a ainsi confirmé qu’il avait signé les reconnaissances de dettes invoquées par la défenderesse et qui figurent dans les pièces du dossier. [...] a aussi précisé que Z.__ préparait à chaque fois une reconnaissance de dettes, que la défenderesse et les autres signataires précités n’avaient plus qu’à signer, au domicile de la défenderesse dans tous les cas.
12. a) En date du 23 janvier 2008, le Juge de Paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 67’200 fr.plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2005.
b) W.__ a requis la continuation de la poursuite le 17 mars 2008.
c) Sous la rubrique « Résultat de la saisie », le procès-verbal de saisie du 20 juin 2008 indique notamment ce qui suit : « L’office n’a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et n’a pas pu non plus procéder à une saisie de salaire ». Un acte de défaut de biens a été délivré à W.__.
d) Par courrier du 25 juin 2008 adressé à l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, le conseil de W.__ a indiqué ce qui suit :
« (...) j’accuse réception du Procès-verbal de saisie et acte de défaut de biens de Z.__ établi par votre office le 20 juin dernier.
Cela étant, ma cliente m’a communiqué le document annexé, à savoir un avis de remise de prestations d’incapacité de gain, émanant de Assurance X., à hauteur de CHF 27’851.-.
Si cette somme semble être, partiellement du moins, destinée à un tiers gagiste, Z.__ semble ne pas avoir fait mention de ce gain, tout comme la cause de ce gage.
Dès lors, je vous saurais gré de bien vouloir inviter Z.__ à vous fournir toutes explications relatives à cette police d’assurance et du gage auprès de la BCV, permettant ainsi à ma cliente, le cas échéant, de requérir saisie complémentaire au sens de l’art. 115 al. 3 LP. (…) ».
e) Par courrier du 5 août 2008, le conseil de W.__ a requis l’Office des poursuites de Morges-Aubonne de procéder à la saisie complémentaire.
f) Le procès-verbal de saisie établi par l’office des poursuites de Morges-Aubonne le 7 novembre 2008 fait état de trois créances saisies chez Z.__. La créance n° 1 est une créance d’un montant de CHF 27’851.70 et correspond à des prestations revenant à Z.__ versées par Assurance X., [...], fin juin 2008 (police n° [...]). Le montant de la créance a été versé à A.__, soeur de Z.__, domiciliée à Morges, en date du 24 juin 2008. Aucun document écrit n’atteste toutefois de ce versement. A.__ indique avoir utilisé cette somme pour payer une partie des transformations de sa maison située en Italie, et par conséquent ne plus être en possession de ce montant. Elle a notamment produit une facture d’une entreprise italienne d’un montant de euros 22’550.-, correspondant à des travaux de rénovation. La défenderesse allègue que son frère lui doit encore la somme de CHF 68’648.30, soit CHF 96’500.provenant des prêts, sous déduction de la prestation de CHF 27’851.70 émanant de Assurance X..
g) A.__ revendique la créance n° 1. Elle invoque une reconnaissance de dette ainsi qu’un droit de gage en vertu de la police n° [...]. Elle ne détient toutefois pas cette police d’assurance.
13. a) Par demande du 28 novembre 2008, W.__ a ouvert action contre A.__. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La revendication de Madame A.__, [...], sur la créance n° 1 d’un montant de 27’851 fr. 70 du procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008 établi par l’Office des Poursuites de Morges-Aubonne dans la poursuite n° [...] intentée par W.__ contre Z.__, est écartée.
II. Le montant de 27’851 fr. 70 de la créance n° 1 du procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008 établi par l’Office des Poursuites de Morges-Aubonne dans la poursuite n° [...] est saisi en faveur de W.__ jusqu’à désintéressement de sa créance de 78’715 fr. 45, frais de poursuite et de saisie en sus. ».
[En substance, la demanderesse a contesté la revendication de la défenderesse en mettant en doute la véracité des reconnaissances de dettes signées par Z.__ et les membres de la famille de la défenderesse et en faisant valoir que la défenderesse n’avait pas démontré l’existence d’une contreprestation en rapport avec les prêts concédés, en ce sens qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle était détentrice de la police d’assurance mise en gage, et que, de plus, elle n’avait pas établi avoir investi de l’argent pour transformer sa maison en Italie.]
b) Par réponse du 27 avril 2009, A.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
[En substance, la défenderesse a contesté le caractère fictif des reconnaissances de dettes de son frère Z.__ et a fait valoir que, dans ses documents, ce dernier avait mis en gage sa police d’assurances de Assurance X. en sa faveur et que, dès lors, la créance de 27'851 fr. 70 figurant au procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008 lui revenait de droit.]
c) L’audience de jugement a eu lieu le 6 juillet 2010. »
En droit, le premier juge a considéré que la prétention en revendication du montant de 27'851 fr. 70 de la défenderesse sur la créance n° 1 du procès-verbal de saisie était infondée, dès lors qu’elle n’avait pas apporté la preuve qu’un versement de 27'851 fr. 70 avait été effectué en sa faveur, ni que la police d’assurance de Z.__ auprès de Assurance X. avait été grevée d’un gage en sa faveur et que, même si tel avait été le cas, les conditions de l’art. 73 LCA [Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, RS 221.229.1] n’étaient de toute manière pas réalisées en l’espèce puisqu’elle n’avait fourni aucun document écrit certifiant de la tradition de la police en sa faveur, avec avis à l’assurance.
B. Ensuite d’une indication erronée du greffe au pied du jugement attaqué, selon laquelle un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours, A.__ a déposé, dans le délai imparti, un appel contre ce jugement.
Par courrier du 28 avril 2011, la recourante a été informée du fait que son appel serait traité comme un recours et s’est vue impartir un délai au 23 mai 2011 pour produire un mémoire de recours au sens des art. 443 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
La recourante a déposé son mémoire de recours le 23 mai 2011, prenant les mêmes conclusions que dans son appel et concluant ainsi, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 6 juillet 2010, en ce sens que l’action en contestation de revendication du 28 novembre 2008 est rejetée et que les frais ainsi que les dépens de première instance sont mis à la charge de W.__ ; à titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée s’est déterminée sur le recours par mémoire du 12 juillet 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation du jugement.
En droit :
1. a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux parties le 13 juillet 2010, soit avant l’entrée en vigueur du CPC, de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127), en particulier le CPC-VD.
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d’arrondissement. En l’espèce, le recours tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Le recours en nullité est toutefois irrecevable dès lors que la recourante n’a articulé aucun moyen de nullité et que la Chambre des recours n’examine que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont ni nouvelles ni plus amples, le recours en réforme est recevable.
2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter.
3. a) Dans un premier moyen, la recourante semble reprocher au premier juge de n’avoir pas examiné si l’Office des poursuites de Morges-Aubonne avait saisi une créance du poursuivi contre Assurance X. ou alors une créance du poursuivi contre elle-même.
b) L’action fondée sur l’article 108 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) constitue un incident de la poursuite, lorsqu’elle met aux prises, comme en l’espèce, un tiers revendiquant (la recourante) et le créancier poursuivant (l’intimée). Les conclusions à articuler en procédure résultent de la nature juridique de l’action en contestation de la revendication. Le tiers ne doit pas conclure qu’il est matériellement titulaire d’un droit sur l’objet saisi, mais doit conclure à la libération de l’objet saisi de la poursuite en cause (Staehelin, in Commentaire bâlois, 2e éd., Bâle 2010, n. 6 ad art. 109 LP, p. 1078). lI n’est possible de prendre des conclusions au fond relatives au sort, en droit matériel, du bien revendiqué que si le poursuivi est partie au procès. Lorsque tel n’est pas le cas, il n’est pas possible de prendre de telles conclusions, dès lors que la question à trancher par le juge est de déterminer lequel du droit revendiqué par le tiers ou du droit du créancier poursuivant doit être préféré (art. 108 al. 1 ch. 2 LP). Pour répondre à cette question du droit des poursuites, il faut examiner préjudiciellement le droit matériel, soit l’existence et la nature du droit allégué par le tiers revendiquant (Tschumy, Commentaire romand, Poursuites et faillite, Bâle 2005, n. 6 ad art. 109 LP, p. 513 ; Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 2000, n. 272 ad art. 106 LP ; CREC I du 23 mai 2008/231).
En l’occurrence, la question à résoudre est donc de savoir si et dans quelle mesure le droit revendiqué par la recourante doit céder le pas face à la prétention du créancier à la réalisation de celui-ci.
c) En l’espèce, la recourante avait revendiqué la créance de 27'851 fr. 70 dans le cadre du procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008, revendication contestée par l’intimée. On doit tenir pour constant que la recourante savait ce qu’elle revendiquait, de sorte que son grief n’en est pas un. Au surplus, il ressort du procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008 que ce sont bien deux créances du poursuivi à l’encontre de Assurance X. qui ont été saisies par l’office des poursuites.
Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté.
4. a) Dans un second moyen, la recourante fait valoir, de diverses manières, que la créance revendiquée échapperait à l’exécution forcée dirigée contre le poursuivi. Abandonnant la thèse qui avait été soutenue en procédure de première instance, à savoir qu’elle était titulaire d’un droit de gage sur la police d’assurance, et admettant même expressément concéder au premier juge qu’au moment où la saisie était intervenue, elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit de gage sur la créance du poursuivi contre Assurance X. sur le montant de 27'851 fr. 70, la recourante affirme péremptoirement que Assurance X. a directement versé sur son compte bancaire le montant de 27'851 fr. 70 en date du 24 juin 2008, soit avant que l’office ne saisisse la créance du poursuivi, le 8 août 2008.
b) Le premier juge a considéré que la défenderesse n’avait pas apporté la preuve qu’un versement de 27'851 fr. 70 issu de la police de Assurance X. avait été effectué en sa faveur. Il a relevé que la défenderesse n’avait produit ni quittance ni extrait de compte bancaire allant dans ce sens et qu’elle n’avait fourni aucune police d’assurance en sa faveur relative à cette somme d’argent. Il a considéré par ailleurs qu’il ressortait des pièces produites par Assurance X. que la police d’assurance de Z.__ avait été grevée d’un autre gage, en faveur d’une banque, pour une créance de cet établissement à hauteur de 42'472 fr., laquelle constituait la créance n° 2 figurant au procès-verbal de saisie du 7 novembre 2008.
c) L’affirmation de la recourante, selon laquelle le montant de 27'851 fr. 70 lui aurait été versé par Assurance X., n’est pas établie. D’une part, comme relevé à juste titre par le premier juge, une telle affirmation est contredite par les pièces du dossier, notamment les pièces provenant de Assurance X.. D’autre part, la recourante n’a pas apporté la preuve d’un tel versement. Au demeurant, il y a lieu de retenir, comme le premier juge, que la recourante n’a pas établi de droit préférable sur cette créance.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 578 fr. (art. 232 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984].
Vu le sort du recours, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1'400 fr. (art. 2 TAv [Tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986].
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 578 fr. (cinq cent septante-huit francs).
IV. La recourante A.__ doit payer à l’intimée W.__ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Alain Vuithier (pour A.__)
Me Elie Elkaim (pour W.__)
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 27’851 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :
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