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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils AP/2010/212: Kantonsgericht

a Cour de révision a admis la demande de révision et renvoyé l'affaire au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour une nouvelle instruction et un nouveau jugement. Le tribunal a maintenu les accusations de meurtre et assassinat contre A.N.________, condamnant également à payer des indemnités aux parties civiles. Les frais de la cause ont été fixés à 194'935 fr. 25, laissant le solde à la charge de l'État. Le tribunal a réservé le droit de rétention de l'État.

Urteilsdetails des Kantongerichts AP/2010/212

Kanton:VD
Fallnummer:AP/2010/212
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kassationskammer
Kantonsgericht Entscheid AP/2010/212 vom 04.10.2010 (VD)
Datum:04.10.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écembre; él éciation; éments; éléments; Appréciation; Accusé; écis; éclaration; éclarations; émoignage; Autorité; état; épens; énale; évision; ération; Arbitraire; Arrondissement; Instruction; érêt
Rechtsnorm:Art. 163 StPo;Art. 275 StPo;Art. 290 StPo;Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 370 StPo;Art. 371 StPo;Art. 411 StPo;Art. 431 StPo;Art. 433a StPo;Art. 439 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo;Art. 470 StPo;Art. 473 StPo;Art. 480a StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts AP/2010/212

TRIBUNAL CANTONAL

390

PE06.000351-JPC/ECO/PCE



COUR DE CASSATION penale

__

Séance du 4 octobre 2010

__

Présidence de Mme Epard, juge présidant

Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juge suppléante

Greffier : M. Rebetez

*****

Art. 49, 86 CO; 353 ss., 411 let. g, h et i CPP, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.N.__ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :


En fait :

A. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu les chiffres I et II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois qui sont les suivants : "I. libère A.N.__ de l'accusation d'octroi d'un avantage. II. condamne A.N.__ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive" (I); a dit que la détention subie depuis le jugement mentionné au chiffre qui précède était déduite (II); a ordonné la dévolution à B.N.__, [...] et C.N.__, absente, par l’intermédiaire de leur administrateur officiel et curateur d’absence, des avoirs séquestrés (comptes BCV [...] et [...]) conformément à l’ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (III); a pris acte de la déclaration des héritiers mentionnée au chiffre qui précède, confirmant que les fonds dont la dévolution, respectivement la restitution, a été ordonnée en leur faveur devront servir au remboursement des droits préférables d’UBS SA déterminés selon les avis de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (IV); a dit que A.N.__ était le débiteur de l’Etat de Vaud d’une créance compensatrice de 294’725 fr. 65 et a ordonné, en vue de l’exécution de cette créance compensatrice, un séquestre conservatoire sur la part revenant à A.N.__ du bien fond [...] (V); a dit que A.N.__ était le débiteur : des hoirs de D.N.__, représentés par l’administrateur officiel de la succession de la somme de 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 août 2006 à titre de dommages-intérêts, de la somme de 40'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 51'029 fr. 70 à titre de remboursement des frais d’administration officiel; de C.N.__, représentée par son curateur d’absence, de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux et de la somme de 70'000 fr. à titre de remboursement des frais du curateur d’absence; de B.N.__ de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral et de la somme de 80'000 fr. à titre de dépens pénaux; de D.__ de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral, de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2006 à titre de dommages-intérêts matériels et de la somme de 60'000 fr. à titre de dépens pénaux (VI); a pris acte de la déclaration commune de toutes les parties civiles admettant expressément que les avoirs séquestrés dont la dévolution en leur faveur a été ordonnée au chiffre III qui précède servent prioritairement à l’indemnisation de D.__, à concurrence des montants qui lui sont alloués au chiffre qui précède (VII); a donné acte aux parties civiles de leurs réserves civiles à l’encontre de A.N.__ pour le surplus (VIII); a mis les frais de la cause par 194’935 fr. 25 à la charge de A.N.__, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et a réservé le droit de rétention de l'Etat (IX).

B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité :

1. Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.N.__ de l'accusation d'octroi d'un avantage (I); l'a condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie sous déduction de 877 jours de détention préventive (II); a dit qu'il était débiteur des hoirs de D.N.__ représentés par l'administrateur officiel de la succession de la somme de 2'340 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2006 et de la somme de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur des hoirs de C.N.__ représentée par son curateur d'absence de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 à titre de tort moral et de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur de B.N.__ de la somme de 30'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 et de la somme de 50'000 fr. à titre de dépens pénaux; dit qu'il était le débiteur de D.__ de la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 décembre 2005 et de la somme de 7'300 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mars 2006 à titre de dommage matériel ainsi que de la somme de 20'000 fr. à titre de dépens pénaux (III); a ordonné la confiscation des avoirs séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'arrondissement de l'Est vaudois jusqu'à jugement définitif et exécutoire et a donné avis aux lésés et aux tiers que leurs prétentions s'éteindront dans cinq ans (IV); a donné acte aux parties civiles de leurs réserves civiles à l'encontre de A.N.__ pour le surplus (V); a mis les frais de la cause, par 158'423 fr. 15, à sa charge et a réservé le droit de rétention de l'Etat de Vaud prévu à l'art. 480a CPP (VI).

Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement.

A.N.__ a formé recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral le 13 février 2009. C.N.__, par son curateur d’absence, ainsi que B.N.__ et l’hoirie D.N.__ ont également formé recours contre le même arrêt le 16 février 2009.

Par acte du 25 février 2009, A.N.__ a déposé une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. A l’appui de cette demande, il a produit six pièces et a requis I'audition d’un témoin, O.__. Parmi les pièces produites figuraient un DVD de I’émission de télévision "Zone d’Ombre" du 28 décembre 2008 et une copie d’un article du journal "24 heures" du 30 décembre 2008. L’émission, à laquelle se référait l’article de journal, contenait des déclarations de O.__, selon lesquelles elle aurait vu C.N.__ et sa mère à la boulangerie à Vevey où elle travaillait, le 24 décembre 2005 en fin de journée, soit postérieurement à la période du même jour retenue par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme étant celle des homicides.

Par ordonnances du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction des recours jusqu'à ce que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal ait statué.

Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, après avoir en particulier entendu le témoin O.__, a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Avec l’accord implicite de toutes les parties au procès, l'autorité précitée a décidé de procéder à une nouvelle instruction complète de la cause, comprenant notamment l’audition du témoin O.__.

2. a) Né le 1er juillet 1964 en Inde, A.N.__ a vécu dans un orphelinat près de Bombay, avant d’être adopté par E.N.__ et D.N.__ à l’âge de neuf ans. Dès lors, il a vécu à Vevey, où il a effectué sa scolarité obligatoire, puis a fréquenté le collège de [...] à Pully. Il a obtenu sa maturité fédérale à l’école [...] à l’âge de 22 ans, après avoir échoué une première fois. Il a ensuite entrepris un apprentissage de mécanicien chez [...], abandonné après peu de temps. Durant quelques mois, il a accompli un stage d’aide soignant au CHUV, avant d’entreprendre des études de médecine à Lausanne, qu’il a cessées après deux ans et deux échecs au premier examen propédeutique. Par la suite, il a débuté une formation à l’école de soins infirmiers de [...] à Lausanne et a achevé ses études à Fribourg en 1995, après une interruption due aux décès successifs de son père, puis de son frère F.N.__. Il a ensuite travaillé comme infirmier à plein temps dans le service de chirurgie de la clinique [...] à Lausanne dès 1995 et durant cinq ans. Les renseignements recueillis sur son compte à ce poste sont favorables. Jusqu'en 2002, il a poursuivi cette activité comme intérimaire dans deux EMS successifs, l’un à [...] et l’autre à [...]. Cette année-là, il a décidé de reprendre des études et s’est inscrit à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg dès le semestre d’été 2002, ceci dans le but de se former dans la gestion de l’importante succession de E.N.__. Il n’a cependant réussi aucun examen, subissant un échec définitif en 2004.

Dès l’été 2004, en collaboration avec diverses régies, A.N.__ a supervisé la gestion des immeubles de l’hoirie de feu E.N.__, réalisant un gain mensuel de 6'000 fr. versés par l’usufruitière, sa mère D.N.__.

Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

b) A.N.__ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Il possède une parcelle de 13'690 m2 aux [...], sur laquelle sont bâties deux maisons comportant cinq logements dont il perçoit un revenu locatif mensuel de l'ordre de 3'000 francs. Il est également propriétaire de deux villas mitoyennes à [...] dont l'une est louée et lui procure 2'700 fr. par mois. Les biens immobiliers des [...] sont hypothéqués à hauteur de 1'500'000 fr. alors que ceux de [...] le sont à hauteur de 300'000 francs. Il est également nu-propriétaire avec sa sœur C.N.__ des immeubles composant l'essentiel des actifs de l'hoirie de feu E.N.__.

3. En cours d’enquête, l'accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée à l'Unité d'expertise psychiatrique du CHUV, sous la direction du Professeur [...] et de la Doctoresse [...]. L’examen psychologique a mis en évidence un fonctionnement de personnalité de registre état-limite inférieur, essentiellement organisé autour de la distorsion relationnelle, A.N.__ pouvant présenter, lorsque les mécanismes psychiques sont débordés, des dérapages du cours de la pensée, principalement sur un mode paranoïaque. Les experts ont souligné que l'intéressé ne souffrait pas de troubles psychiatriques, de faiblesse d’esprit ou de développement mental incomplet. Les éléments anamnestiques fournis par l'expertisé illustrent une enfance difficile jusqu’à l’âge de neuf ans en orphelinat et carencée sur le plan affectif. Après son adoption, il a continué à se développer dans un cadre familial avec une éducation stricte, développement caractérisé par une vie intérieure pauvre et une suradaptation à la réalité extérieure. Ce mode de fonctionnement se caractérise par une pauvreté dans les relations sociales, une difficulté à gérer les abandons réels ou imaginés, ainsi qu’un mode de relation interpersonnel construit sur une alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessive et de dévalorisation. Ces traits de caractère ne sont toutefois pas suffisamment marqués pour entraîner une souffrance cliniquement significative ou une altération marquée du fonctionnement socioprofessionnel. Les experts n'ont dès lors pas retenu un diagnostic de trouble de la personnalité au sens des classifications internationales, leurs investigations n’ayant pas mis en évidence la présence d’un quelconque trouble psychiatrique durant les mois précédents les faits reprochés à l’accusé.

Il y a lieu de relever que l’expertise psychiatrique s’est déroulée à un moment de l’enquête où l’accusé expliquait s’être rendu au domicile de sa mère le 24 décembre 2005 en début d’après-midi. D’après les experts, A.N.__ ne présentait pas à ce moment-là un trouble psychique en relation avec les faits reprochés. Ils ont souligné que l’intéressé avait décrit un sentiment d’irréalité et d’étrangeté à la découverte du drame, que ceux-ci ont interprété comme une réaction à un facteur de stress intense. Aucun élément ne parle en faveur d’un état de dissociation ou de perte de contact avec la réalité. Par ailleurs, au cours des jours et des semaines ayant suivi le drame, rien dans les éléments fournis par l’expertisé ne laissait penser qu’il avait développé une quelconque symptomatologie psychique.

En réponse au questionnaire usuel, les experts ont considéré que la responsabilité pénale de A.N.__ était entière. Ils ont relevé que l’examen du prénommé n’avait pas mis en évidence l’existence d’un trouble mental au sens de l’art. 10 CP et que ce dernier avait conservé la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et celle de se déterminer d’après cette appréciation pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés. A dires d’experts, le risque de récidive paraît extrêmement difficile à évaluer et dépendant de l’hypothèse faite au sujet de sa culpabilité.

4. a) A la fin des années 1940, E.N.__, architecte renommé à Vevey, a épousé [...]. Le couple s’est installé dans la maison que son mari a fait construire au [...], dès décembre 1948. Deux enfants sont nés de cette union, C.N.__ en 1949 et B.N.__ en 1951. A la fin des années 1960 et en 1973, le couple a encore adopté deux enfants indiens, F.N.__, né en 1957 et A.N.__, né en 1964. Après le départ du domicile de tous les enfants, devenus majeurs, les époux y ont vécu ensemble pendant quelques années encore. E.N.__ est décédé le 8 décembre 1990 et D.N.__ est restée dans la villa. Elle a été instituée usufruitière de la totalité des biens de son mari, tandis que les quatre enfants du couple héritaient de la succession pour un quart chacun.

C.N.__, diplômée en médecine, a travaillé pour le CICR en 1981 et 1982, avant de s’installer dans un cabinet médical dans un des immeubles construits par son père à Vevey. Elle y a travaillé pendant une vingtaine d’années. Au décès de E.N.__, n’étant elle-même ni mariée, ni mère, elle s’est installée à la villa familiale des [...] pour s’occuper de sa mère. Elle a cessé son activité professionnelle au début de l’année 2004, paraissant fatiguée et démotivée, voire déprimée, selon plusieurs témoignages recueillis. B.N.__, après des études d’architecture, a pris la succession professionnelle de son père. Quant à F.N.__, il est décédé au Tessin le 29 avril 1992 des suites d’une insuffisance respiratoire.

b) Durant sa carrière professionnelle, E.N.__ a constitué une importante fortune immobilière estimée à plusieurs dizaines de millions de francs. A son décès, l’hoirie, constituée de l’épouse usufruitière et des enfants nupropriétaires, a rapidement connu des différends qui ont profondément déchiré la famille. Dans le cadre de la procédure de partage devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, par sortie d’indivision successorale des 27 avril, 27 mai et 17 juin 2004, B.N.__ a obtenu sa part dans le cadre d’un partage partiel. Quelques mois plus tard, il en a été de même s’agissant de la branche tessinoise composée de l’épouse et des enfants de F.N.__, de sorte que dès 2005, l’hoirie de feu E.N.__ n’était plus constituée que de D.N.__, usufruitière, C.N.__ et A.N.__, nu-propriétaires. Au surplus, d’autres dissensions sont encore apparues durant l’année 2005, entre A.N.__ et sa soeur d’un côté, ainsi qu’avec sa mère de l’autre.

Au 31 décembre 2004, la fortune de D.N.__ était estimée par [...], fiduciaire chargé des déclarations d’impôts de D.N.__ et de A.N.__ à 38'800'000 fr. brut et 12'500'000 fr. net.

5. A.N.__ a été renvoyé devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois par arrêt du Tribunal d’accusation du 29 janvier 2008 pour avoir tué, le 24 décembre 2005 aux environs de midi, au [...] à Vevey, D.N.__ ainsi qu’une amie de celle-ci, Z.__, qui se trouvait en séjour pour les fêtes de fin d’année, en frappant les victimes de manière répétée avec une violence extrême.

L’homicide de sa mère avait pour but, par la suppression de l'usufruit de celle-ci, de devenir plein propriétaire avec sa sœur des biens de l’hoirie de feu E.N.__ alors que celui de Z.__ visait l’élimination d’un témoin. Il lui est également reproché d’avoir, à proximité du lieu des deux premiers crimes et immédiatement après ceux-ci, tué sa sœur C.N.__ dans des circonstances et d’une manière que la disparition du cadavre à laquelle il a pourvu empêche de déterminer précisément. La mise à mort de sa soeur, puis l’élimination de son corps avaient pour but de faire croire à sa disparition, et par là, à son implication personnelle dans les crimes commis au [...].

Enfin, dans la villa familiale, A.N.__ aurait parachevé l’opération destinée à détourner les soupçons de sa personne et à faire de sa soeur la suspecte en essayant d’enlever un maximum de traces et en plaçant dans la main de sa mère décédée une poignée de cheveux appartenant à C.N.__.

L’accusé a toujours contesté, tant durant l’enquête qu’aux débats, la moindre participation aux trois homicides décrits ci-dessus.

6. Procédant à l’appréciation des preuves, le tribunal a finalement retenu en substance les faits suivants :

En proie à des difficultés financières, "A.N.__ est effectivement passé voir sa mère le 24 décembre 2005 pour tenter une nouvelle fois de la convaincre de le soutenir et pour obtenir de l’argent. Etant donné la dégradation de ses relations avec sa soeur, il savait en outre qu’il devait rencontrer sa mère hors la présence de C.N.__, laquelle s’opposerait fermement à sa demande. Le Tribunal a acquis la conviction que l’accusé, soit en guettant le départ de sa soeur, soit en connaissant ses habitudes d’achats s’est présenté le 24 décembre dans la matinée à un moment où il savait que sa soeur serait absente et ne rentrerait qu’après un laps de temps suffisant pour discuter avec sa mère. La conviction de la cour s’agissant de la présence de A.N.__ sur les lieux du drame est en outre fondée sur la présence non seulement de la trace ADN sur le col de la chemise de nuit, mais également en raison de celle sur les ciseaux. Si la première pourrait être théoriquement accidentelle, malgré ce qui est retenu plus haut sur le changement de version, la coexistence de ces éléments biologiques à deux endroits fortement évocateurs de violences physiques ne peut être tenue pour fortuite. Pour le Tribunal, la déchirure du vêtement à proximité de la trace ADN de A.N.__ et le dépôt sur la lame de ciseaux retrouvés sous le corps sans vie de D.N.__ sont des indices extrêmement puissants confortant l’analyse faite plus haut des déclarations mensongères de l’accusé. A ce stade de sa conviction, sur la base de ce qu’il a retenu et des indices convergents dont il a été question jusqu’ici, le Tribunal aboutit au même scénario que celui retenu par les juges veveysans. A.N.__ a rendu visite à sa mère le 24 décembre 2005 après avoir attendu le départ de sa soeur. D.N.__ a certainement été contrariée d’être à nouveau sollicitée en l’absence de sa fille. Elle a dû renouveler ses réticences et la discussion a mal tourné jusqu’au point où A.N.__ a fini par s’en prendre physiquement à sa mère. D.N.__ s’est emparée d’une paire de ciseaux pour se défendre. Son fils a tenté de les lui retirer et c’est là qu’il s’est probablement blessé au pouce. Il a bousculé sa mère. Au bénéfice du doute, il faut admettre que dans l’échauffourée, D.N.__ a chuté dans les escaliers. Alertée par les bruits, Z.__ a découvert la scène de son amie gisante, consciente ou inconsciente à la suite de sa chute, en bas des escaliers. Z.__ a certainement paniqué et crié. Excédé par cette contrariété supplémentaire, A.N.__, dans un ordre successif que le tribunal de céans ne peut pas plus établir que les premiers juges, a poursuivi Z.__ pour la faire taire en la frappant sauvagement, notamment au visage dans la chambre d’ami, s’est encore acharné sur sa mère la saisissant notamment par le cou et a frappé Z.__ jusqu’à ce qu’elle chute inanimée. Il l’a ensuite traînée sur le dos jusqu’au bas des escaliers pour placer le corps à côté de celui de sa mère. L'accusé savait que sa soeur rentrerait vraisemblablement en fin de matinée. Le Tribunal ne peut déterminer s’il a eu le temps de nettoyer les lieux et de placer une touffe de cheveux trouvée dans la villa et appartenant à sa soeur dans la main de sa mère avant I’arrivée de C.N.__ ou s’il l’a fait ultérieurement. Il n’en demeure pas moins que la conviction de la Cour est acquise que C.N.__ est décédée. Tout scénario impliquant directement et exclusivement cette dernière dans les homicides est totalement invraisemblable. L’hypothèse qu’elle ait quitté les lieux en abandonnant ses effets, son passeport, sans véhicule et sans utiliser les moyens financiers à sa disposition est inconcevable. Celle selon laquelle elle aurait violenté sa mère et Z.__, puis aurait disparu pour se suicider l’est tout autant. Dans ce cas de figure, il est inimaginable qu’avant de disparaître, elle ait nettoyé les lieux en omettant toutefois d’enlever la touffe de cheveux bien visible dans la main de sa mère et qu’elle ait de surcroît pu compter, sans même le savoir, puisque l’hypothèse en question exclut une quelconque participation de son frère aux événements, sur la circonstance totalement fortuite d’une double présence de traces ADN de son frère sur les lieux du crime, traces dont on sait qu’elles ne sont pas susceptibles de manipulation. C.N.__ ne peut pas non plus et en aucun cas être la complice, même passive, de son frère. Elle et lui ne se supportaient plus en décembre 2005. A.N.__ exaspérait C.N.__ pour sa malhonnêteté supposée et l’accusé considérait sa sœur comme dépressive et hostile. Il est impossible dans ces circonstances de concevoir qu’ils aient pu être complices du massacre des octogénaires. La seule hypothèse qui rejoint les autres éléments d’analyse est que C.N.__ a été une victime de plus de l’accusé. La mise en scène de la touffe de cheveux suppose en effet que celle à qui elle appartient soit définitivement réduite au silence, pour être susceptible d’être ensuite accusée valablement. La disparition de C.N.__ depuis le 24 décembre 2005 jusqu’à ce jour confirme encore qu’elle est décédée. Certes, le Tribunal ne peut pas dire, à défaut de cadavre ou d’aveux comment l’accusé a fait. Seul ce dernier le peut. Cela ne change rien au fait que le Tribunal est convaincu, pour les motifs qui précèdent, que A.N.__ a ôté intentionnellement la vie de C.N.__. Enfin, même si le Tribunal n’en a pas fait état dans le raisonnement qui précède, on peut encore signaler les éléments troublants fournis par [...] notamment au sujet des traces sur le t-shirt de l’accusé, de sa griffure au visage et de son emploi du temps en fin de journée le 24 décembre 2005 et le lendemain. S’agissant de ce dernier élément, on constate que les occupations de l’accusé les deux jours en question lui ont laissé le temps nécessaire pour les diverses dissimulations. Quant aux déclarations de l’accusé à propos des taches de sang sur son t-shirt, dans lesquelles il a expliqué qu’un transfert du sang de sa soeur sur ses propres habits était possible en raison de la blessure qu’elle avait à la main et du fait qu’elle avait essayé de le retenir par les habits, la Cour tient ses explications pour un véritable aveu du fait qu’il avait vu sa soeur saigner le 24 décembre : il tenait en effet lui-même pour possible que son t-shirt soit taché du sang de sa sœur et avait préparé à l’intention des enquêteurs une explication pour cette hypothèse. Au vu de l’ensemble des considérations qui précède, le Tribunal aboutit à la conclusion que la nouvelle instruction complète à laquelle il s’est livré ne le conduit pas à modifier l’état de fait qui avait emporté la conviction des premiers juges et qui emporte aujourd’hui la sienne. Par conséquent, A.N.__ doit être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que décrits ci-dessus.".

7. En droit, le tribunal a souligné qu'en tant que juge du rescisoire, il n'était pas une autorité de recours et que son pouvoir s’étendait dès lors uniquement à l’examen du fait nouveau et aux qualifications juridiques qui en découlaient, mais pas à la réforme du jugement ancien sur la base de l’état de fait ancien. Au vu du résultat auquel il a abouti, il a considéré qu'il n’y avait pas lieu de retenir d’autres qualifications juridiques que celles qui ont fondé la condamnation de l’accusé lors du précédent jugement, soit le meurtre s’agissant de l’homicide de D.N.__ et l’assassinat s’agissant de celui de Z.__ et de C.N.__, ceci par adoption des motifs exposés dans le jugement veveysan. En conséquence, la peine privative de liberté à vie a été confirmée.

C. En temps utile, A.N.__ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un Tribunal criminel autre que celui de l'arrondissement de l'Est vaudois et celui de Lausanne. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et libéré de l'ensemble des accusations portées à son encontre, que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat, que le séquestre prononcé par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 18 avril 2007 et la confiscation ordonnée par le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 27 juin 2008 sont levés, qu'il n'est alloué aucun dépens aux parties civiles et que l'intégralité des conclusions civiles prises à son encontre sont rejetées.

Par mémoire commun du 28 juin 2010, C.N.__ et son curateur d’absence Me Thierry Monition, l'hoirie de D.N.__ et B.N.__ ont conclu au rejet du recours de A.N.__, avec suite de dépens.

Par mémoire du 28 juin 2010, D.__ a conclu au rejet du recours de A.N.__, avec suite de frais et dépens.

Par mémoire du 28 juin 2010, B.N.__, en tant que partie civile, a conclu au rejet du recours de A.N.__, avec suite de frais et dépens.

Dans son préavis du 10 juin 2008, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par A.N.__, aux frais de son auteur.

A.N.__ a déposé une ultime écriture dans laquelle il a déclaré persister dans ses conclusions après s'être déterminé sur les mémoires des parties civiles et le préavis du Ministère public.

En droit :

I. Remarques préliminaires

1. En préambule, il convient d'émettre les remarques suivantes au sujet du contenu du mémoire de recours de A.N.__. Celui-ci s'étend longuement sur les faits de la cause, qu'il relate souvent de manière textuelle, et les moyens de nullité ainsi que les divers principes procéduraux sont souvent invoqués sans qu'un lien avec les faits contestés n'apparaisse toujours clairement, l'intéressé se contentant en règle générale de discuter l'appréciation du tribunal de manière appellatoire avec force redites et à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement. Or, la Cour de cassation n'examine en nullité que les moyens soulevés (art. 439 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). A cet égard, le fait d'énumérer les dispositions de l'art. 411 CPP en conclusion de chaque chapitre sans qu'un lien avec les faits contestés soit clairement démontré n'est pas conforme aux réquisits de l'art. 425 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit assumer la responsabilité du fait que la Cour de cassation ne tienne pas compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés (ATF 118 IV 293, JT 1994 IV 188; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in: JT 1996 III 66, p. 87 ss). Dans ces conditions, A.N.__ a pris le risque qu'un moyen qu'il entendait soulever, mais qui ne respecterait pas ces exigences, ne soit pas reconnu par la cour de céans et demeure sans réponse.

2. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (BesseMatile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal, ces derniers pouvant notamment faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

1. Le recourant fait tout d'abord grief aux premiers juges de s'être largement fondés sur les procès-verbaux d'audition devant la police et le juge d'instruction alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat, en violation de l'art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (affaire Salduz c. Turqui du 27 novembre 2008). Invoquant l'art. 411 let. g CPP, il soutient qu'en forgeant sa conviction notamment sur ces éléments de preuve irréguliers, le tribunal a violé les droits de la défense.

1.1 Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, le recours en nullité est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à l'ordonnance de renvoi.

Dans le cas présent, la violation invoquée par l'accusé se rapporte à une irrégularité de procédure antérieure à l’arrêt de renvoi. Elle aurait ainsi dû faire l'objet d'un recours contre l'arrêt de renvoi (art. 294 let. f CPP) et ne peut plus être invoquée dans le cadre d'un recours en nullité. L'intéressé bénéficiait également de la possibilité de requérir lors des débats, par voie incidente, le retranchement des procès-verbaux d'audition prétendument entachés d'un vice et, en cas de rejet de sa requête, il pouvait recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Or, A.N.__ n'a pas soulevé d'incident au sens des art. 361 ss CPP en demandant le retranchement du dossier des procès-verbaux de ses auditions menées alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat.

Ce n'est en définitive que devant l'autorité de recours que l'intéressé s'est plaint de ne pas avoir été assisté d'un défenseur lors de ses auditions devant la police et le juge d'instruction. Le principe de la bonne foi qui constitue un principe général du droit également applicable dans le domaine de la procédure pénale oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 119 Ia 221 c. 5a). Il est en effet contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Ce principe interdit notamment de se plaindre d'irrégularités dans la désignation d'un expert au moment des débats seulement, alors que le grief pouvait être soulevé lors de l'enquête (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP).

Par conséquent, le moyen soulevé est irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le cas Salduz contre Turquie, cité par A.N.__, est résumé dans l'arrêt du Tribunal fédéral TF 6B_61/2010 c. 1.1 de la manière suivante : "le prévenu, encore mineur, avait été arrêté par la police et toute l'instruction s'était faite à charge lors de sa détention sans qu'il ait la moindre possibilité de consulter un avocat. L'Etat avait fait de la déposition livrée à la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation, les déclarations faites par ses coaccusés à sa charge n'ayant pas été maintenues au procès. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans ce cas que les droits de la défense avaient été irrémédiablement restreints, car l'Etat avait fait de l'aveu de l'intéressé devant la police la preuve essentielle justifiant la condamnation de l'intéressé.". Or, dans le cas présent, si le tribunal a conclu à la culpabilité de A.N.__, c'est sur la base de plusieurs éléments de preuve concordants et non pas exclusivement sur les déclarations de celui-ci alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre avoir été privé d'un procès équitable, la situation n'étant pas identique à celle de l'arrêt Salduz contre Turquie.

2. Invoquant un défaut de notification du droit de se taire, le recourant soutient que lors de sa première audition, le 5 janvier 2006, il n'a pas été informé de son droit de garder le silence, a fortiori de mentir, sans qu'aucune des exceptions, restrictives, permettant pareille omission ne soit réunie. Dans la mesure où les premiers juges ont notamment retenu les déclarations faites à cette occasion, le verdict reposerait sur des éléments de preuve qui ne seraient pas utilisables, en violation des art. 31 al. 2 Cst. féd. et 411 let. g CPP.

Il s'agit encore d'un moyen relatif au déroulement de l'enquête, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, le recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. g CPP est irrecevable en tant qu'il a trait à des irrégularités de procédure antérieures à l'ordonnance de clôture d'enquête (Bovay et alii, op. cit, n. 9.2 ad art. 411 CPP et la référence citée). L'intéressé ne prétend pas non plus avoir été empêché de faire valoir ses critiques en temps utile, de sorte que son argumentation, contraire au principe de la bonne foi, se révèle tardive et partant irrecevable au stade du recours auprès de la Cour de cassation pénale.

3. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir doublement violé le principe d'accusation. Premièrement, l'acte d'accusation, par son manque de précision, ne remplirait pas les exigences découlant de la jurisprudence et n'aurait pas permis matériellement à A.N.__ de prendre connaissance de l'accusation pesant contre lui. Corollairement, il fait valoir qu'en cours d'enquête, la notification des charges opérée n'a pas été conforme aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Deuxièmement, les premiers juges se seraient écartés de l'acte d'accusation en retenant un mobile différent, soit celui d'une "agression ayant dégénéré en homicide", au lieu d'un triple assassinat prémédité dans un but financier.

3.1 Aux termes de l'art. 275 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 290 CPPl'ordonnance de renvoi indique le tribunal saisi, l'identité de l'accusé, le nom de l'infraction, sa définition légale, les faits incriminés et les articles de loi qui paraissent applicables.

En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).

Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; CCASS, 26 avril 1999, n° 87 et les références citées).

La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP et les références citées).

Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009 c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art 32 al. 2 Cst et 6 § 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb).

3.2 En l’espèce, A.N.__ a été renvoyé devant le Tribunal criminel du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par arrêt du Tribunal d'accusation du 29 janvier 2008. Cet arrêt retient que le recourant était renvoyé comme accusé d'assassinat et d'octroi d'un avantage (arrêt de renvoi, p. 3) notamment en raison des faits suivants : "le 24 décembre 2005 aux environs de midi, A.N.__ s'est rendu au domicile de sa mère D.N.__ et de sa soeur C.N.__ (…). Il y a tué sa mère, ainsi qu’une amie de celle-ci, Z.__, née le 8 juillet 1925, qui s’y trouvait en séjour pour les fêtes de fin d’année, les frappant de manière répétée avec une violence extrême. L’homicide de sa mère avait notamment pour but et effet, par la suppression de l’usufruit de cette dernière, de faire de sa soeur et de lui-même les pleins propriétaires des biens encore en hoirie, et donc les titulaires des revenus de ceux-ci. Quant à l’homicide de Z.__, il visait à l’élimination d’un témoin. Probablement à proximité du lieu des deux premiers crimes et immédiatement après ceux-ci, A.N.__ a tué sa soeur C.N.__, dans des circonstances et d’une manière que la disparition du cadavre à laquelle il a pourvu empêche de déterminer précisément. La mise à mort de C.N.__, puis l’élimination de son corps avaient pour but de faire croire à la disparition de sa soeur et, par celle-ci, à son implication personnelle dans les crimes commis au Sentier des [...]. Dans la villa familiale, A.N.__ a parachevé l’opération destinée à détourner les soupçons de sa personne et à faire de sa soeur la suspecte en essayant d’enlever un maximum de traces, et en plaçant dans la main de sa mère décédée une poignée de cheveux appartenant à C.N.__." (arrêt de renvoi, pp. 4-5).

3.2.1 En critiquant la précision requise de l'acte d'accusation, le recourant revient en réalité sur l'appréciation des preuves exercée par les magistrats de première instance s'agissant du mobile du meurtre de sa mère. Il sied de préciser que l’acte d’accusation n’est pas un véritable jugement et n’a pas à décrire dans les moindres détails l’activité délictueuse reprochée au prévenu. Sur la base de l’état de fait de l'arrêt de renvoi, A.N.__ savait qu’on lui reprochait notamment d'avoir assassiné sa sœur, sa mère ainsi qu'une amie de celle-ci. De surcroît, ses problèmes financiers sont évoqués dans le préambule de l'arrêt de renvoi (arrêt de renvoi, pp. 3-4). Le recourant ne prétend de surcroît pas avoir été dans l'impossibilité de se déterminer sur les faits reprochés en raison de la prétendue imprécision qu'il dénonce.

Quant au grief tiré d'un défaut d'inculpation, il est irrecevable en tant qu'il vise encore une fois des irrégularités de procédure antérieures à l'arrêt de renvoi qui n'ont fait l'objet d'aucune requête incidente.

3.2.2 Le recourant ne saurait sérieusement soutenir que les faits retenus par les premiers juges ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’acte d’accusation (jgt., pp. 59-61) et que le jugement l'a condamné en vertu de faits pour lesquels il ne savait pas qu'il aurait à se défendre.

Il convient de préciser qu’à partir du moment où le tribunal a posé le principe de sa conviction, il s’est référé pour le reste aux développements du Tribunal criminel d’arrondissement de l’Est vaudois selon lesquels, A.N.__ avait commis un meurtre sur sa mère et avait assassiné sa sœur et l’amie de sa mère. En effet, dans le cadre de la procédure de révision, lorsque l'état de fait n'est pas modifié à la suite du rescisoire, le tribunal doit, sans réexamen du fond, se borner à maintenir le jugement précédent. L'autorité intimée a dès lors suivi les qualifications juridiques figurant en page 47 du jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, en retenant une agression ayant dégénéré en homicide, tout en s’écartant, uniquement sur le plan du mobile, de la volonté de supprimer l’usufruit de sa mère. Il n'en demeure pas moins que la volonté homicide était établie. L'état de fait du jugement ne s'écarte dès lors aucunement du cadre de l'accusation tel qu'il a été fixé par l'arrêt de renvoi et A.N.__ n'a pas été condamné pour d'autres faits que ceux dont il était accusé. Le fait de retenir un mobile différent n'était étranger ni au contexte de l'exposé des faits ni au cadre géographique et chronologique des comportements exposés dans l'acte d'accusation.

3.2.3 Au demeurant, il ne s'agit pas ici d'une aggravation de l'accusation au sens de l'art. 353 CPP. En effet, sur le plan des infractions, l’accusation n’a pas été aggravée mais a été atténuée en ce sens qu’un des trois homicides a été qualifié de meurtre et non d’assassinat.

La procédure prévue par ces dispositions ne s'impose pas lorsque le tribunal envisage de retenir une infraction moins grave, mais dont les éléments constitutifs sont compris dans l'infraction que mentionne l'ordonnance de renvoi (Bovay et alii, op. cit., n. 6.1 ad art. 353 CPP; JT 2000 I 504; 1987 III 85).

L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se différencie du meurtre par son caractère particulièrement répréhensible. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs du meurtre, auxquels vient s'ajouter l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin (ATF 118 IV 122 c. 2b; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 4 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, Lausanne 1999, pp. 313 ss).

L’assassinat est une “forme privilégiée” de meurtre, qui en contient tous les éléments. Il n’est donc pas nécessaire, pour retenir le meurtre à l’encontre d’une personne renvoyée en jugement comme accusé d’assassinat, de prévoir à titre subsidiaire ou alternatif le meurtre.

Au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'était pas nécessaire de procéder conformément aux art. 353 ss. CPP.

3.2.4 Enfin, le grief soulevé est contraire au principe de la bonne foi. A.N.__ avait déjà été condamné le 27 juin 2008 sur la base du même arrêt de renvoi par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Si sa cause a été rejugée, c’est en raison d’une procédure de révision. Le jugement querellé (jgt., p. 23, par. 4 et 5) retient à cet égard ce qui suit : "Dans son arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, statuant sur le rescindant, a considéré que le témoignage de O.__, sous l’angle de la vraisemblance, était apte à mettre en cause la construction factuelle retenue par le premier juge, ce qui justifiait d’ordonner la révision; toutefois, l’arrêt précise que l’admission de la demande de révision ne préjuge en rien de l’issue de la cause, le tribunal à qui la cause est renvoyée disposant d’une pleine cognition, y compris quant à l’appréciation du témoignage de O.__. Fondé sur ces considérants généraux, le Tribunal criminel de céans, avec l’accord implicite de toutes les parties au procès, a décidé de procéder à une nouvelle instruction complète de la cause, comprenant notamment l’audition du témoin O.__".

A l’issue de l’instruction, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, convaincu que A.N.__ avait tué ses trois victimes, s’est référé aux développements du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois dont les considérants étaient naturellement connus du recourant avant son renvoi devant ce tribunal. A ce stade de la procédure et dans la perspective des droits de défense, de plus amples précisions n'étaient donc pas indispensables pour permettre à l'intéressé de cerner très précisément l'objet de l'accusation.

A.N.__ savait parfaitement ce qui lui était reproché. Il ne saurait dès lors soutenir qu’il ignorait les charges pesant sur lui et prétendre qu’il aurait été privé de se défendre efficacement car l’un des assassinats qui lui était reproché dans l’arrêt de renvoi s'est transformé, au stade du jugement, en une "agression ayant dégénérée en meurtre".

En définitive, mal fondé, le moyen pris de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP doit être rejeté.

4. Invoquant une violation de l'art. 470 CPP, le recourant fait grief au tribunal d'avoir ordonné de nouvelles mesures civiles alors qu'elles n'étaient pas fondées sur des faits faisant l'objet de la procédure de révision pénale.

4.1 Selon l'art. 470 CPP, si, au terme de la procédure de révision, l'accusé est reconnu coupable, le tribunal applique librement les art. 370 à 372 CPP. Il statue ainsi sur l'action pénale, sur les frais et dépens (art. 370 al. 1 CPP), sur les conclusions civiles s'il s'estime suffisamment renseigné – acte étant donné à la partie civile de ses réserves dans le cas contraire sur la levée du séquestre et sur la restitution (art. 371 CPP). Il peut également prendre toute autre mesure. En outre, des dépens cumulés doivent être alloués (art. 473 al. 2 CPP).

Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Avec l’accord implicite de toutes les parties au procès, l'autorité précitée a décidé de procéder à une nouvelle instruction complète de la cause. Il lui incombait de statuer sur l’action pénale, dont les conclusions civiles sont l’accessoire. En condamnant A.N.__, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne pouvait, en application de l’art. 470 CPP, revoir librement la question des conclusions civiles. Librement ne signifie rien d’autre que le pouvoir de cognition au stade du rescisoire est entier sur ces points, de telle sorte que la dévolution des avoirs séquestrés conformément à l'ordonnance rendue le 18 avril 2007 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois ainsi que la créance compensatrice de 294'725 fr. 65 pouvaient être prononcées.

Par conséquent, on ne discerne aucune violation d’une règle de procédure au sens de l’art. 411 let. g CPP et le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

5. Invoquant d'une manière générale les moyens tirés de l'art. 411 let. g, h et i CPP, le recourant soutient que l'état de fait retenu est insuffisant, lacunaire et contradictoire et que les premiers juges ont violé le principe in dubio pro reo dans l'appréciation des preuves ainsi que la présomption d'innocence.

5.1 S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 c. 1b et les références citées).

Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

5.2 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82; CCASS A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, précité, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31 c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).

Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; BesseMatile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).

Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298).

5.3 Lorsque l'autorité précédente a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_357/2008 du 10 juillet 2008 c. 2.1).

6. Le recourant revient longuement (mémoire, pp. 13-22) sur les déclarations de O.__ et fait valoir que les premiers juges sont tombés dans l'arbitraire en considérant qu'elles n'étaient pas probantes et en les écartant. Il soutient tout d'abord que dans la mesure où la crédibilité de ce témoignage était retenue par la Chambres des révisions civiles et pénales, il ne pouvait être condamné pour les faits visés par l'arrêt de renvoi.

6.1 La procédure de révision est du ressort exclusif du droit cantonal de procédure. Dès lors que l'autorité compétente pour décider de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de révision ne rejuge l'affaire ni en fait ni en droit, cette particularité commande une procédure en deux phases : le rescindant et le rescisoire.

Dans la première des deux phases, appelée le rescindant, la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Elle constate si les conditions de recevabilité de la demande (qualité pour agir, conditions de forme) sont réalisées et s'il existe des causes de révision in abstracto.

Le fait ou le moyen de preuve est sérieux, lorsqu'il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait sur lequel se fonde la condamnation et qu’ainsi modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1, JT 2004 IV 160).

L'examen de la recevabilité et du bien-fondé de la demande peut donner lieu à un arrêt d'irrecevabilité, de rejet ou d'annulation, le rescindant débouchant, dans ce dernier cas, sur la deuxième phase appelée rescisoire. Celui-ci est destiné à rejuger l'affaire, lorsque la juridiction de recours a considéré la demande de révision fondée. Elle s'ouvre après annulation au rescindant de la décision attaquée reconnue entachée d'une erreur de fait.

La phase du rescisoire suppose un renvoi de l'affaire à une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision annulée, pour nouveaux débats oraux et contradictoires (Piquerez, op. cit., n. 1285, pp. 792-793).

La juridiction du rescisoire juge librement les faits et moyens sur lesquels se sont fondés les premiers juges et elle n'est pas liée par l'appréciation des faits ou moyens nouveaux retenus par l'autorité de révision (Piquerez, op. cit., n° 1291, p. 795 et les références citées).

6.2 Dans son arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, statuant sur le rescindant, a considéré que le témoignage de O.__, sous l’angle de la vraisemblance, était apte à mettre en cause la construction factuelle retenue par le premier juge, ce qui justifiait d’ordonner la révision; toutefois, l’arrêt précise que l’admission de la demande de révision ne préjuge en rien l’issue de la cause, le Tribunal à qui la cause est renvoyée disposant d’une pleine cognition, y compris quant à l’appréciation du témoignage de O.__ (jgt., p. 23, par. 4).

La structure de l’arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales permet de comprendre le cadre dans lequel cette autorité a placé son examen de la question qui lui était posée, à savoir, déterminer si le témoignage de O.__ était, au niveau de la vraisemblance, crédible (arrêt, p. 26, par. 3). Elle s'est ensuite prononcée sur la question de savoir si ce témoignage était susceptible d’avoir une influence sur le jugement, ce toujours sous l’angle de la vraisemblance (arrêt, p. 27, par. 1 et 2; p. 28, par. 3).

Le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, avec l’accord implicite de toutes les parties au procès, a procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, comprenant notamment l’audition du témoin O.__. Il n'était aucunement lié par l’appréciation de l’autorité de révision, qui a évalué la crédibilité de ce témoin sous l'angle de la vraisemblance seulement, et le recourant ne peut prétendre le contraire. Il ne s'est d'ailleurs pas opposé à ce que le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne reprenne à zéro l’instruction du procès. Il est ainsi erroné de soutenir, sauf à confondre rescindant et rescisoire, que dans la mesure où la crédibilité du témoignage de O.__ était retenue par la Chambre des révisions civiles et pénales, A.N.__ ne pouvait être condamné pour les faits visés par l’arrêt de renvoi (mémoire, p. 14, ch. 48).

6.3 Au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont librement apprécié le témoignage de O.__. Ils ont tout d'abord souligné que l’attitude véhémente et la certitude inébranlable de ce témoin ne suffisait pas, en soi, à emporter la leur conviction (jgt., p. 52, par. 3). Ils ont ensuite mis le témoignage de O.__ en perspective avec les autres éléments résultant de l'instruction et replacé à sa juste valeur, parmi l'ensemble des témoignages, des déclarations de A.N.__ et des indices mis en évidence (jgt., p. 52, par. 3 in fine) avant de mentionner que l’expérience de la vie démontrait suffisamment souvent à quel point les mécanismes de construction et de consolidation de la mémoire étaient relatifs et aléatoires, et que, comme quiconque, O.__ n’échappait pas à cette règle, ce que son interrogatoire aux débats avait permis de démontrer (jgt., p. 52, par. 2).

Ces remarques sont pertinentes et le fait que le témoin précité ait été à l’origine de la procédure de révision n’y change strictement rien (cf. supra c. II/6.1). L'argumentation de A.N.__ se heurte par ailleurs au principe de la libre appréciation des preuves.

7. Le recourant fait grief au Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne d'avoir écarté le témoignage de O.__.

7.1 Il reproche aux juges de première instance d'avoir pris en considération, afin de contredire le témoignage de O.__, les déclarations qu'il a données en cours d'enquête le 6 février 2006, soit qu'il s'était rendu le 24 décembre 2005 en début d'après-midi à la villa et y avait constaté la présence des cadavres de sa mère et de Z.__. Selon lui, retenir une version truffée d'invraisemblances et contraire à la vérité, de surcroît rétractée à l'audience de juin 2008, pour contrer les constatations de O.__, témoin et donc sous serment, relèverait de l'arbitraire.

Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'autorité intimée était autorisée à fonder sa conviction, entre autres, sur certaines déclarations de A.N.__ (ATF 120 Ia 31 c. 3). Dans le cas particulier, il n'était nullement arbitraire de rappeler que le recourant avait luimême déclaré le 6 février 2006 être venu le 24 décembre 2005 en début d'après-midi à la villa et y avoir constaté la présence des cadavres de sa mère et de sa sœur (jgt., p. 52, par. 4).

Si l'analyse à laquelle se sont livrés les premiers juges sur les déclarations de A.N.__ sera examinée ci-après de manière détaillée, il suffit à ce stade de relever qu'ils n'ont pas cru à la suggestibilité du prénommé, qui est apparu comme un homme déterminé, obstiné, très difficilement influençable, ne cédant jamais devant la pression (jgt., p. 56, par. 2). Ils ont fondé cette appréciation sur des témoignages et sur le comportement de l'accusé aux débats. Le tribunal s'est ensuite déclaré convaincu que A.N.__ n'avait pas été influencé d'une quelconque manière par les dénonciateurs. Ces derniers, entendus en audience, avaient contredit de façon convaincante avoir dicté d’une quelconque façon à l’accusé ses déclarations en cours d’enquête (jgt., p. 56, par. 2). Le jugement retient encore que le changement de version de A.N.__ à partir du 6 février 2006 est édifiant et révélateur dans la mesure où la découverte d'une trace ADN lui appartenant a constitué une information suffisamment troublante à ses yeux pour lui faire admettre sa présence sur les lieux du crime le 24 décembre 2005; présence dont il a donné des détails qu’il n'aurait pu connaître sans avoir été présent sur les lieux des crimes (jgt., p. 57, par. 2).

Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire, opposer les déclarations de ce dernier au témoignage de O.__. Le jugement démontre en effet de façon convaincante que la date du 24 décembre 2005 avancée par A.N.__ lors de son audition par le juge d’instruction le 6 février 2006 n’était pas le fruit du hasard et ne trouvait pas sa source dans des pressions extérieures.

7.2 Invoquant l'arbitraire, le recourant se réfère à divers témoignages pour tenter de démontrer qu'il ne serait pas établi que le paquet retrouvé le 4 janvier 2006, lors de la découverte des corps, aurait été livré le 24 décembre 2005.

A.N.__ tente une nouvelle fois de contester l'état de fait du jugement par l'utilisation de déductions purement hypothétiques. Il se contente de sortir certaines déclarations du dossier et d'affirmer que celles-ci attestent du fait discuté. Ainsi, de façon péremptoire, il affirme que rien ne démontre que le paquet retrouvé le 4 janvier 2006 a été livré le 24 décembre 2005 et fait valoir, tout aussi péremptoirement, que l'agent Protectas [...] s’est trompé de date. La démonstration qu’il livre, outre qu’elle se réfère à des éléments externes au jugement, repose uniquement sur ses propres déductions, ce qui est irrecevable. Il sollicite encore de manière inadmissible le témoignage du facteur [...] qui n’exclut pas, contrairement à ce que prétend le recourant, avoir vu le colis avant les fêtes.

Le tribunal a motivé de manière adéquate sa conviction quant au fait que le paquet en cause avait été livré le 24 décembre 2005. Il s'est notamment fondé sur les déclarations de [...], passé à la villa à cette date entre 10 h 35 et 10 h 37 et avoir croisé le facteur qui livrait un colis. Les critiques de A.N.__ à l'encontre de ce témoignage, qui sont de pures spéculations, ne permettent pas de jeter le discrédit sur celui-ci et d'arriver à la conclusion que l'autorité intimée est tombée dans l'arbitraire en s'y fiant.

7.3 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer que le témoignage de [...], qui a vu C.N.__ faire des courses chez Manor le 24 décembre 2005 vers 11 h 30, ainsi que l'absence de toute communication téléphonique depuis la villa des [...] dès le 23 décembre 2005 contredisent le témoignage de O.__.

S'agissant des courses effectuées par C.N.__, on ne saurait admettre qu'il était insoutenable de considérer que le fait de ne pas les avoir retrouvées dans la villa des [...] indiquait que le drame avait eu lieu ce jour là.

Le recourant sollicite encore une fois de façon inadmissible l’état de fait du jugement en soutenant qu’il était arbitraire de considérer que l’absence de toute communication téléphonique à la villa des [...] dès le 23 décembre 2005 à 16 h 03 contredit le témoignage de O.__. Afin de critiquer le raisonnement suivi par l'autorité intimée, il rapporte celui-ci de manière tronquée. Le jugement se limite "à rappeler les relevés téléphoniques, desquels il résulte l’absence de toute communication téléphonique depuis là villa dès le 23 décembre 2005 à 16 h 03, ainsi que le fait, établi, que plusieurs tiers ont tenté, dès le 24 décembre 2005 dans la journée, puis les jours suivants, de joindre la villa et ses occupants à plusieurs reprises, mais en vain, à commencer par la fille de Z.__ qui souhaitait prendre des nouvelles de sa mère et lui souhaiter un joyeux Noël" (jgt., p. 53, par. 3). Ainsi, ce n'est pas tant l’absence d’une quelconque activité téléphonique avec la villa et ses occupants dès le 23 décembre 2005 qui est en contradiction avec les constatations de O.__ que le fait qu'il est établi que des tiers ont tenté, sans succès, d'appeler la villa dès le 24 décembre 2005 dans la journée.

Au vu de ces éléments, le tribunal n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant que l’absence d’une quelconque activité téléphonique avec la villa et ses occupants en date du 24 décembre 2005 était également en contradiction avec les constatations de O.__.

On peut, enfin, relever que les différents moyens de preuve que le recourant cherche à mettre en doute isolément concordent entre eux, formant ainsi un faisceau d'indices cohérent.

7.4 Le recourant soutient que la décision attaquée est arbitraire lorsqu'elle considère que les repères sur lesquels se fondait O.__ pouvaient tout aussi bien s’appliquer au 23 qu’au 24 décembre 2005.

Cette appréciation ne prête guère le flanc à la critique si l’on réserve, comme le fait à bon droit le jugement querellé, la date d’anniversaire de la collègue de O.__, élément au demeurant apporté complémentairement et tardivement. Ainsi, le tribunal a constaté que le témoin ne travaillait en règle générale ni le vendredi, ni le samedi (soit ni le 23, ni le 24), qu’il s’agissait de son 1er Noël en tant que veuve et qu’elle le passerait chez son fils, ce qui pouvait effectivement s’appliquer tant au 23 qu’au 24 décembre 2005. Au sujet des heures de fermeture, il ressort du procès-verbal de l'audition de O.__ par la Chambre des révisions civiles et pénales qu’elle a aussi terminé son travail le vendredi à 17 h 00 (arrêt, p. 13, par. 3), soit à la même heure que le samedi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant.

Cela étant, même à supposer que l'on doive admettre, comme le soutient A.N.__, que la date du 23 décembre 2005 ne fut pas entièrement superposable à celle du 24 décembre 2005, par exemple en raison des horaires de fermeture différente de la boulangerie, il n’en demeure pas moins que le jugement établit avec suffisance que O.__ n’est pas douée d’une mémoire exceptionnelle, qu’elle confond, comme tout un chacun, les dates, mêmes importantes pour elles (jgt., p. 54, par. 2), de sorte qu’il n’était nullement arbitraire de considérer avec prudence, l’extrême précision d’un témoignage là où le même témoin est victime d’erreurs chronologiques ou de confusion temporelle. Au reste, le recourant reconnaît lui-même que O.__ a confondu certaines dates d’évènements en relation avec l’affaire (mémoire, p. 19, n° 60).

Fondé sur ces éléments, le tribunal pouvait raisonnablement considérer, sans excéder son pouvoir d'appréciation ou procéder de manière manifestement insoutenable, que O.__ faisait erreur (jgt, p. 54, par. 3). Il pouvait en corollaire écarter la thèse contraire du recourant. La conviction du tribunal sur ce point n'est donc pas critiquable, de sorte que le moyen pris d'une appréciation arbitraire des preuves doit être rejeté.

7.5 Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir considéré que O.__ aurait été victime d'un probable "phénomène de pollution de sa mémoire" l'amenant à confondre les dates.

Sur ce point, les explications du tribunal ne constituent pas un fait au sens strict – seul susceptible de fonder l'admission des moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP – mais un simple motif exposé à l'appui de la conviction du tribunal quant à la probable méprise de O.__.

Par ailleurs, il est un indéniable que la journaliste de la TSR a bel et bien déclaré à O.__, selon les propres termes de celle-ci, que la Doctoresse [...] avait été vue le 24 décembre 2005 chez Manor (jgt., p. 54, par. 3 in fine). Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement ne considère pas que O.__ a été induite en erreur par la journaliste. Il relève tout au plus que l’effet médiatique n’a fait peut-être que renforcer une appréciation faussée de la situation. A lui seul, cet argument ne saurait fonder un moyen de nullité dès lors que le tribunal a prudemment qualifié cette appréciation "d’hypothèse probable" (jgt., p. 54, par. 3) et a soigneusement motivé les raisons pour lesquelles il s’écartait du témoignage litigieux en pages 52 à 54.

7.6 Le recourant reproche enfin aux magistrats de première instance d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant que la rencontre de O.__ avec D.N.__ et C.N.__ avait eu lieu le 23 décembre 2005. Ce fait erroné serait en contradiction avec les faits tels qu'ils résultent de la procédure.

Contrairement à ce que semble faire valoir le recourant, il s’agit là non pas d’un fait retenu par le tribunal, mais d’une simple hypothèse, qui ne saurait ainsi fonder un motif de nullité. Les allégations de A.N.__ sont donc privées de fondement, cet élément n'ayant joué aucun rôle dans l'appréciation des déclarations du témoin.

Les premiers juges ont simplement considéré comme "hautement vraisemblable" (jgt., p. 55) que D.N.__ et sa fille se soient rendues à la boulangerie où travaillait O.__ à l’issue d’une séance chez le coiffeur en date du 23 décembre 2005, dont le salon est distant d'une centaine de mètres. Il s’agit uniquement d’une explication qui est davantage destinée au témoin précité, l'autorité intimée soulignant par ce biais que celui-ci se trompe probablement et non qu’il ment sciemment. Au demeurant, ces faits, pour peu qu’ils en revêtent la qualité, ne sont pas importants pour le jugement de la cause. Le tribunal le relève expressément en concluant comme suit ce chapitre (jgt., p. 55) "Par contre, hormis les déclarations du témoin O.__, dont le tribunal avait acquis plus haut la conviction qu’elles étaient erronées, aucun élément de l’instruction n’établit que D.N.__ et C.N.__ auraient été vues en ville de Vevey le 24 décembre en fin de journée (…)". Les termes "plus haut" renforcent la conviction selon laquelle ce dernier argument, relatif à la mémoire vraisemblablement "polluée" de O.__, est avancé à titre d’hypothèse ou d’explication.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

7.7 En définitive, l'autorité intimée a soigneusement apprécié le témoignage de O.__ et son raisonnement n'est pas entaché d'arbitraire. Celle-ci a expliqué de manière convaincante qu'outre les déclarations de A.N.__, le témoignage précité était en contradiction avec les éléments suivants : aucun élément de l’instruction n’a établi que D.N.__ et C.N.__ auraient été vues en ville de Vevey le 24 décembre 2005 en fin de journée, en train de faire des courses, alors qu’il est établi que C.N.__ en avait fait de conséquentes le même jour en fin de matinée (jgt., p. 53, par. 2); plusieurs tiers ont vainement tenté de joindre les occupants de la villa dès le 24 décembre 2005 dans la journée puis les jours suivants (jgt., p. 53, par. 3); les paquets déposés dès le 24 décembre 2005 (colis et fleurs) ont été retrouvés devant la maison le 4 janvier 2006 lors de la découverte des corps (jgt., p. 53, par. 2). A cela s'ajoute que O.__ confond régulièrement les dates et les évènements pourtant en relation directe avec l’affaire et son implication personnelle (jgt., p. 54, par. 2), que les repères sur lesquels elle se fonde peuvent s'appliquer autant au 23 qu'au 24 décembre (jgt., p. 53, par. 4) et qu'elle présente une certaine suggestibilité, voire une certaine confusion (jgt., p. 54 par. 2 et p. 55 par 1).

Ces divers indices convergents pouvaient conduire, sans arbitraire, à retenir que le témoignage de O.__ sur le point litigieux ne pouvait être considéré comme suffisamment crédible et qu'il devait donc être écarté.

8. Sous le titre "Pressions et préjugés" (mémoire de recours, pp. 22-31), le recourant émet de façon désordonnée de nombreuses critiques à l'égard de l'instruction. Il se plaint notamment de ses conditions d'interrogatoire et de détention préventive. Il estime que l'instruction a été conduite exclusivement à charge et l'a désigné d'emblée comme le seul coupable. Selon lui, c'est de manière totalement arbitraire que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas "suggestible".

Encore une fois, les arguments soulevés par l'intéressé ont trait à des opérations antérieures à l’arrêt de renvoi et sont dès lors irrecevables. A.N.__ n’a d'ailleurs soulevé aucun incident qui aurait pu consister notamment dans le retranchement de procès-verbaux d’audition prétendument entachés d'un vice. Il ne prétend pas non plus qu'il aurait été empêché de faire valoir ses griefs en temps utile, de sorte que ses critiques se révèlent tardives et partant irrecevables au stade du recours devant la Cour de cassation pénale. De surcroît, le recourant avance des arguments privés de pertinence ou inaptes à établir que l'enquête aurait été viciée, se limitant à une argumentation appellatoire.

Si l'instruction menée évoque une certaine insistance policière, aucun élément ne permet de conclure que A.N.__ aurait été l'objet de pressions inadmissibles et que les aveux de celui-ci sur sa présence sur lieux des crimes en date du 24 décembre 2005, trouveraient leur source dans une prétendue pression policière. La cour de céans rappelle sur ce point que la mission de l'enquêteur est précisément de chercher à établir la vérité et qu'une telle mission implique, par sa nature, de confronter celui qui est fortement soupçonné d'une infraction aux éléments qui sont à sa charge, partant de faire preuve d'une certaine insistance durant le processus d'interrogatoire; dans le cas contraire, cette mission n'aurait en effet guère de chance d'aboutir lorsqu'elle se heurte d'emblée à un déni de l'intéressé malgré les indices existants.

Dans le cas particulier, l'hypothèse selon laquelle, au vu de la pression exercée par les enquêteurs, A.N.__ aurait soutenu durant plus de deux ans une version des faits inventée afin de les satisfaire ne résiste pas à l'examen. Les prétendus aveux dictés par l'attitude de la police ou du magistrat instructeur ne s'expliquent pas au vu du dossier. En effet, à la lecture du jugement entrepris (jgt., pp. 43-47 et pp. 55-57), on constate que A.N.__ a maintenu cette version lors des trois entretiens avec les psychiatres chargés de procéder à son expertise soit dans un contexte exempt de toutes pressions. Il est d’autant moins compréhensible qu’au cours de la reconstitution organisée en date du 23 août 2006, alors qu'il était assisté de ses défenseurs, il ait encore confirmé sa présence à la villa des [...] le jour du drame et qu'il ait relaté longuement ses agissements à cette occasion. En définitive, à supposer qu'il ait ressenti une quelconque pression de la part des enquêteurs en février 2006, rien n'explique pourquoi il a réitéré ses aveux quant à sa présence aux [...] en date du 24 décembre 2005 durant une si longue période, soit plus de deux ans, de surcroît dans des contextes pouvant être qualifiés de neutres et exempts d’éventuelles pressions. Par ailleurs, le jugement entrepris démontre que A.N.__ a fait usage à de nombreuses reprises, surtout avec les policiers, de son droit de garder le silence (jgt., p. 45, par. 2), ce qui tend à démontrer que ses droits ont été parfaitement sauvegardés.

Les considérations des magistrats de première instance ayant trait à la personnalité de A.N.__, singulièrement à son imperméabilité à la pression ou à l'influence de tiers (jgt., p. 56, par. 2), qui reposent sur des éléments concrets du dossier et sur l'observation des enquêteurs, sur des témoignages ainsi que sur l'attitude du recourant aux débats, sont exemptes d'arbitraire. Les premiers juges se sont aussi déclarés convaincus que A.N.__ n’avait pas été influencé car les dénonciateurs, également entendus en audience, avaient contredit de façon convaincante lui avoir dicté d’une quelconque façon ses déclarations en cours d’enquête (jgt., p. 56).

Au vu de ce qui précède, il n'y a aucun doute sur le fait que A.N.__ n'était pas suggestible. Le tribunal a exposé de manière adéquate et circonstanciée sa conviction à ce propos. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

9. Le recourant reproche aux magistrats de première instance d’avoir arbitrairement retenu que la piste liée à son frère, B.N.__, ne résistait pas à l'examen. Citant plusieurs témoignages, il soutient notamment que l'intéressé entretenait des relations conflictuelles avec sa mère à la période de noël 2005, avait ses locaux professionnels à proximité de la villa des [...], n’avait pas d'alibi solide pour le 24 décembre 2005 et disposait d’un mobile.

Ici encore, les critiques de B.N.__, dirigées contre les opérations d'enquête, sont tardives et irrecevables, celui-ci ne démontrant pas plus qu'il aurait été empêché de les faire valoir en temps utile.

Au demeurant, elles sont soit infondées, soit impropres ou insuffisantes à faire admettre l'arbitraire allégué. De manière plus générale, son argumentation se réduit largement à une rediscussion appellatoire des faits et de l'appréciation des preuves.

Le tribunal a envisagé l'hypothèse soutenue par le recourant, en la réfutant car elle ne résistait pas à l'examen, notamment en raison du fait que B.N.__ avait rompu toute relation avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il n'avait ni intérêt dans l'hoirie de E.N.__, ni mobile un tant soit peu sérieux d'en vouloir à sa mère, dont on sait qu'il n'a eu connaissance de sa volonté de l'exhéréder qu'après son décès (jgt., p. 57, par. 1).

A cet égard, la cour de céans rappelle que les premiers juges n'ont pas à reprendre tous les éléments du dossier, mais uniquement ceux sur lesquels ils fondent leur conviction. La piste menant à B.N.__ n'étant corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve pertinent, il n'était pas manifestement insoutenable de ne pas la prendre en considération.

Le recourant n'en fait du reste pas la démonstration contraire et n'établit pas d'appréciation manifestement insoutenable de l'ensemble des éléments de preuve ou indices ayant conduit à considérer comme insuffisamment crédible l'implication de son frère.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

10. Sur plusieurs points, le recourant reproche au Tribunal criminel d'avoir mal apprécié ses propres déclarations.

10.1 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer que son changement de version dès le 6 février 2006 était "édifiant et révélateur" alors qu'en réalité ce sont les pressions exercées par les enquêteurs qui ont amené cette variation et non pas la trace ADN lui appartenant découverte sur la chemise de nuit de sa mère. Il fait encore valoir que cette trace n'aurait aucune valeur probante pour lui.

10.1.1 La cour de céans a déjà réfuté le raisonnement de A.N.__ quant aux prétendues pressions qu'il aurait subies (cf. c. II/8). En tant qu'il se borne encore une fois à tenter de discréditer les opérations d'enquête, son argumentation est par ailleurs irrecevable.

10.1.2 Dans le cas particulier, les versions successives relatées par A.N.__ entre sa première audition en date du 5 janvier 2006 et les audiences des débats ayant débuté le 1er mars 2010 ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et sont abondamment citées dans le jugement (jgt., pp. 43-47). Dès lors que le recourant met en doute les conditions dans lesquelles ses déclarations ont été faites, ainsi que leur portée, il se justifie de les rappeler brièvement :

Interrogé une première fois le 5 janvier 2006, A.N.__ a déclaré avoir vu sa mère et sa sœur pour la dernière fois le 16 décembre 2005 (jgt., p. 43, par. 3). Il a affirmé avoir vu sa sœur dans la matinée à la villa des [...] puis sa mère au cours de l'après-midi alors qu'elle se trouvait au salon de coiffure qu'elle fréquentait habituellement le vendredi. Cette entrevue avait été l'occasion de régler sa rémunération future dans le cadre de son activité pour le compte de l'hoirie de feu E.N.__.

Il a maintenu cette version, en y apportant parfois des compléments de détail, dans ses auditions ultérieures jusqu'au 6 février 2006, date à laquelle il a été entendu dès 14 h 40 par le juge d'instruction, auquel il a commencé par indiquer qu'il confirmait toutes ses déclarations précédentes et qu'il n'avait pas de modifications à y apporter (jgt., p. 43 in fine). Après avoir recueilli cette réponse, le juge d’instruction a présenté à A.N.__ deux photographies de la chemise de nuit portée par D.N.__ lors de son décès en l’informant du fait que des traces de son ADN avaient été découvertes à la hauteur du col de ce vêtement (jgt., p. 44, par. 1). A partir de ce moment, il s'est rétracté en déclarant qu'il s'était effectivement rendu à la villa des [...] le 24 décembre 2005 en début d'après-midi, sans toutefois s'expliquer sur les raisons de son passage. Il relate, en substance, que ce jour-là, sa sœur lui a ouvert la porte, paniquée et pâle. Elle lui a expliqué qu'il y avait eu comme une bagarre et que leur mère était tombée dans les escaliers menant à la cave. Il avait ensuite découvert le corps inanimé de D.N.__ au bas des escaliers. Il a voulu partir mais sa sœur l'a retenu, lui griffant par la même occasion le pouce droit qui a saigné. Il s'est ensuite approché de sa mère, l'a probablement touchée et a dit qu'elle était morte. C.N.__ lui a alors dit que Z.__ était décédée également et se trouvait dans une pièce proche. Il a encore aidé sa sœur à déplacer le corps de Z.__ et à le placer à côté de celui de leur mère, avant de partir, écoeuré (jgt., p. 44, par. 2).

Il a maintenu celle version par la suite, fournissant quelques explications complémentaires, mais montrant aussi rapidement sa volonté de ne plus rien dire concernant son passage à la villa des [...] le 24 décembre 2005 et, d’une façon plus générale, de ne plus répondre aux questions des enquêteurs. Ainsi, déjà dans une audition du lendemain 7 février 2006, en réponse à une interpellation au sujet des déclarations faites la veille au Juge d’instruction, A.N.__ a déclaré qu'il n'était pas responsable du décès de sa mère, ni de celui de Z.__, qu'il avait fait des aveux sur la base de documents falsifiés présentés par le juge et qu'il tenait à suivre le conseil de son avocat qui lui a dit de ne rien dire (jgt., p. 45, par. 1).

Le tribunal a ensuite relevé que le 7 mars 2006, A.N.__ a, à nouveau, confirmé être arrivé aux [...] vers 14 h 00, mais n’a pas voulu répéter le récit du 6 février 2006, car il s’agissait d’un cauchemar pour lui. Il a toutefois confirmé dans les grandes lignes les déclarations faites précédemment, précisant encore avoir pleuré (jgt., p. 45, par. 2).

A.N.__ a, à diverses reprises, refusé de signer ses auditions (cf. auditions n° 62, 68, 69, 72, 81, 83, 94, 96 et 98). Il a également plusieurs fois fait usage, surtout avec les policiers, de son droit de garder le silence (cf. auditions n° 61, 73 à 78, 101, 102, 107, 108, 110 et 111). Assez rapidement, il a indiqué qu’il attendait sa comparution au Tribunal pour fournir des explications (jgt., p. 45, par. 2).

Dans une audition du 14 mars 2006, durant laquelle les inspecteurs lui ont présenté neuf photographies qui figurent en annexe au procès-verbal de cette audition et sur lesquelles on voit exclusivement les corps des victimes, en plus ou moins gros plan, au bas des escaliers, audition et photographies signées par l’accusé et paraphées sur chaque page, il a expliqué que le 24 décembre 2005, sa soeur lui avait dit qu’il y avait eu un conflit, elle voulait qu’il ramène le corps de Z.__ près de sa mère pour faire croire à un accident (cf. auditions n° 60, réponse 23). L'accusé a précisé également avoir touché sa mère au niveau de l’épaule ou du dos; le corps a glissé un peu mais il ne l’a pas déplacé (ibidem). Il a également déclaré avoir été blessé au visage par son berger allemand quelques jours avant le 24 décembre 2005 (cf. audition n° 60, réponse 44) et avoir été blessé au pouce par sa soeur appliquant ensuite un mouchoir car cette blessure saignait (cf. audition n° 60, réponse 45). À la question de savoir s’il avait camouflé ou fait disparaître des traces ou des pièces à conviction permettant de reconstituer le déroulement de la mort violente de Z.__ et de D.N.__ ou encore d’avoir aidé C.N.__ à le faire, l’accusé a répondu ”je ne sais pas, je ne crois pas” (cf. audition n° 60, réponse 54). A la question “que pourriez-vous nous dire au sujet de votre t-shirt taché; que [...] a vu le 24 décembre 2005 ?”, il a indiqué qu’il était possible qu’il y ait des taches de sang, dès lors que sa soeur l’avait retenu par les habits, de sorte que le sang avait pu être transféré à ce moment-là; il lui semblait en effet que C.N.__ était blessée à une main et qu’elle avait une sorte de pansement (cf. audition n° 60, réponse 70) (jgt., pp. 45-46).

Une reconstitution a eu lieu le 23 août 2006, en présence du juge d’instruction, du procureur général, de l’accusé et de ses défenseurs. A cette occasion, A.N.__ a exposé ses faits et gestes lors de son passage à la villa le 24 décembre 2005, apportant sur un certain nombre de points des détails complémentaires qu’il n’avait pas encore donnés jusqu’alors, et déclarant par ailleurs ne pas avoir de souvenir précis des conversations avec sa soeur. Il apparaît lors de cette reconstitution que A.N.__ n'a pas tenté de porter secours à sa mère, pas plus qu'il n'a cherché à faire intervenir une ambulance ou la police, agissant de la sorte à la demande de sa sœur (jgt., p. 46, par. 2).

Entendu aux débats de juin 2008, A.N.__ s’est rétracté et a nié toute présence à la villa des [...] en date du 24 décembre 2005. Lors des débats de 2010, l’accusé a maintenu sa position.

10.1.3 Il a déjà été relevé que la thèse selon laquelle, au vu des soi-disantes pressions exercées à son encontre, il aurait inventé une nouvelle version qu'il aurait soutenue durant plus de deux ans, n'était nullement crédible.

Dans le cas particulier, les magistrats de première instance se sont longuement attachés à décrire les circonstances dans lesquelles les aveux de A.N.__ sur sa présence à la villa des [...] en date du 24 décembre 2005 sont intervenus. Ils ont expliqué en détail le raisonnement qu'ils ont suivi et qui les a conduit logiquement à considérer, après avoir écarté de manière convaincante les allégations du recourant au sujet des causes de son revirement, que celui-ci avait changé de version des faits en raison de la découverte d'une trace ADN lui appartenant sur le col de la chemise de nuit de sa mère. Dans la mesure où A.N.__ a spontanément changé de version lorsqu’il a été confronté à un élément technique, soit son ADN, il n’était pas insoutenable de considérer que ce changement de version était "édifiant et révélateur" ou encore, indépendamment de la force probante de cette preuve, qu’elle constituait pour le recourant "une valeur probante" puisque son changement de version était en lien étroit avec la présence de cet élément technique.

Le raisonnement suivi par l'autorité intimée est exempt d'arbitraire et A.N.__ n'apporte du reste pas d'éléments propres à démontrer que la version qu'elle a retenue serait insoutenable.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

10.2 A.N.__ reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il avait donné, lors de certaines auditions et lors de la reconstitution, des détails qu'il ne pouvait avoir tiré ni de sa connaissance du dossier, ni des informations des médias. Selon lui, il était arbitraire de mentionner ces éléments sans les évoquer précisément.

A cet égard, la cour de céans constate avec le recourant que le jugement ne reprend pas la liste des détails que ce dernier a donnés, notamment lors de la reconstitution, et qu’il ne pouvait pourtant pas connaître sans avoir été présent sur les lieux du drame.

In casu, il apparaît utile de compléter l'état de fait du jugement, en application de l'art. 433a CPP, qui permet à la Cour de cassation, saisie d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de revoir librement les faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants. Ainsi, il convient de compléter l'état de fait par le contenu de la page 28 du rapport de la Police de sûreté du 14 septembre 2006 (pièce 291) :

Lors de la reconstitution du 23 août 2006, "A.N.__ a donné la version de ses faits et gestes du 24.12.05 à la villa. (…) Lors de l’installation de certains accessoires, notamment les bouteilles de Coca dans la cage d’escaliers, il a immédiatement remarqué que les bouteilles apportées par nos soins (Coca citron -étiquette jaune) ne correspondaient pas à celles qui se trouvaient dans les escaliers le jour du drame (Coca normal - étiquette rouge).".

Il sied encore de mentionner que l'autorité intimée a relevé que "à l’occasion de cette reconstitution, A.N.__ a exposé ses faits et gestes lors de son passage à la villa le 24 décembre 2005, apportant sur un certain nombre de points des détails complémentaires qu’il n’avait pas encore donnés jusqu’alors" (jgt., p. 46, par. 2). La reconstitution, filmée et placée sur support DVD, a été visionnée lors des débats par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne.

Il convient encore de compléter l'état de fait, sur la base du visionnage de la reconstitution, en mentionnant qu'à cette occasion, A.N.__ a donné des détails qu’il ne pouvait avoir tiré, ni de sa connaissance du dossier, ni des informations émanant des médias, au sujet de la position des corps des victimes ainsi que sur la manière dont le lit de D.N.__ était fait.

L'état de fait ayant pu être complété en application de l'art. 433a CPP, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement au motif que celui-ci est lacunaire ou insuffisant.

Quant à la conviction du tribunal au sujet du fait que s'agissant notamment de la description de la scène du crime, ni sa connaissance du dossier, ni les informations émanant des médias ne permettaient au recourant de connaître les détails qu'il a livrés, elle ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'accès au dossier a été limité tant pour l'accusé que pour son défenseur pour les besoins de l'enquête et les communiqués de presse repris par les médias étaient sommaires et laconiques à ce sujet.

En définitive, c'est à tort que A.N.__ soutient que l’affirmation du tribunal est contraire à la procédure (mémoire, p. 33, n° 87) et le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves au sens de l'art. 411 let. i CPP est mal fondé et doit être rejeté.

10.3 Le recourant fait enfin valoir qu’il est contradictoire de retenir que ses déclarations en relation avec son passage à la villa des [...] le 24 décembre 2005 seraient "truffées d'invraisemblances" (jgt., p. 42, par. 3) pour néanmoins considérer qu'elles seraient dignes de foi à certains égards.

Il a déjà été dit que les contradictions au sens de l'art. 411 let. h CPP ne peuvent viser que des faits au sens strict et non la conviction du tribunal au sujet de ces faits. Sous cet angle, le grief du recourant est infondé. Pour le surplus, celui-ci reproche vainement à l'autorité intimée de n'avoir retenu qu'une partie de ses déclarations et d'avoir écarté son témoignage s'agissant d'autres éléments.

Il sied de mentionner que l'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (Piquerez, op. cit., n. 731, p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 c. 2.1 et les références citées).

Au regard des principes résumés précédemment s'agissant du droit de se taire et du droit de mentir, on ne saurait reprocher au tribunal d’avoir violé le principe de la présomption d'innocence en procédant à un tri pertinent entre plusieurs éléments résultant de ces différentes versions. Dans le cas particulier, la cour de céans ne perçoit pas en quoi la conclusion selon laquelle le témoignage de A.N.__ présente certaines invraisemblances, notamment dans la mesure où il le montre indifférent au sort de sa mère et où la relation qu'il dit avoir eu avec sa sœur n'est pas crédible (jgt., p. 57, par. 3), rendrait insoutenable l'appréciation du tribunal sur la question de sa présence sur les lieux le jour du drame. Ce faisant, le recourant feint d'oublier la longue argumentation des premiers juges relative à sa présence à la villa des [...] le 24 décembre 2005 telle qu'elle est exposée en pages 55 à 59 du jugement, dont il ne démontre pas le caractère arbitraire. Après avoir procédé à une correcte appréciation des preuves, les magistrats de première instance ont constaté, en se fondant sur un faisceau d'indices convergents, qu'il n'existait aucun doute sérieux sur la présence du recourant à la villa des [...] le 24 décembre 2005 mais que certaines de ses déclarations n'étaient pas crédibles. Ainsi, le tribunal a pris en considération l'ensemble des circonstances pertinentes et il était en droit, sans arbitraire, vu les autres éléments de preuve à sa disposition, de tenir compte d’une partie de la version des faits soutenue par A.N.__ durant plus de deux ans. Le raisonnement suivi par l'autorité intimée est exempt d'arbitraire et le recourant n'apporte du reste pas d'éléments propres à démontrer que la version qu'elle a retenue serait insoutenable.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

11. Invoquant l'arbitraire ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste les éléments retenus par les magistrats de première instance pour admettre que sa situation financière permettait de considérer qu'il avait des raisons de rencontrer sa mère en date du 24 décembre 2005 afin de tenter une nouvelle fois d'obtenir de l'argent de la part de celle-ci. A.N.__ expose en détail, en se référant abondamment à des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, la chronologie des événements de l'automne 2005 (mémoire, pp. 34-38) pour conclure qu'il avait quelques difficultés de trésorerie pour régler les intérêts hypothécaires, sans toutefois que la banque ne lui mette une quelconque pression, et qu'un accord avait été trouvé avec sa mère qui le satisfaisait pleinement (mémoire, p. 38). Il objecte encore, en se référant à divers procès-verbaux d'audition, que trois témoins auraient confirmé qu'il était satisfait de s'être réconcilié avec sa mère et de l'accord intervenu le 16 décembre 2005. Enfin, il soutient n'avoir été en difficultés que pour les intérêts hypothécaires et qu'il disposait de suffisamment de liquidités pour attendre sereinement les discussions de janvier 2006 sur la probable continuation de son travail et sur la liquidation de la succession de feu son père. Dans ces circonstances, une visite le 24 décembre 2005 à sa mère était inutile.

11.1 L'argumentation de A.N.__ ne résiste pas à l'examen. Sa situation financière ainsi que les rapports conflictuels qu'il entretenait à ce sujet avec sa mère et sa soeur sont décrits de manière circonstanciée, claire et exhaustive dans le jugement querellé (jgt., pp. 33-34, 35-38, 47, 5859). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas les éléments d’appréciation sur lesquels le tribunal s’est fondé pour déterminer qu’au mois de décembre 2005, il ne disposait quasiment d'aucune liquidité (jgt., p. 36, par. 1). A ce sujet, l’enquête a permis d’établir qu'au 31 décembre 2005 :

son compte courant BCV présentait un solde débiteur de 47'167 fr 80;

son compte BCV immeuble présentait un solde créancier de 520 fr. 20;

ses crédits hypothécaires présentaient des soldes débiteurs de 691'841 fr. 40;

son compte épargne UBS présentait un solde positif de 78 fr. 45;

son compte courant UBS présentait un solde débiteur de 6'901 fr. 05.

Au cours de l'année 2005, D.N.__ avait pourtant versé pas moins de 177'000 fr. à son fils, comprenant notamment son salaire comme représentant de l'hoirie (jgt., p. 36, par. 1).

Le tribunal s'est rallié aux déclarations de Me [...] (jgt., pp. 36-38), [...] (jgt., p. 36) et [...] (jgt., p. 38), faisant état du fait qu'au mois de décembre 2005, A.N.__ avait un besoin urgent de liquidités, celui-ci précisant notamment qu'il "avait le couteau sous la gorge" pour le paiement des intérêts hypothécaires relatifs à sa propriété des [...] (jgt., p. 37). Me [...] a constaté que l'intéressé se trouvait, à la fin de l'année 2005, dans l'absolue nécessité d'obtenir des espèces (jgt., p. 37). A ces témoignages, s'ajoute celui de [...], notaire et partenaire de squash du recourant, qui a admis que dans le courant du mois de décembre 2005, ce dernier avait sollicité un prêt de 50'000 fr. (jgt., p. 47, par. 4). A.N.__ s’est encore montré très insistant auprès de sa mère à ce sujet durant le dernier trimestre de l’année 2005 et plus particulièrement en décembre.

Au vu de ce qui précède, il est établi que ses comptes bancaires ne lui permettaient de disposer d’aucune liquidité et qu'il avait déclaré avoir besoin d'argent à plusieurs personnes. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que A.N.__ se retrouvait dans une situation financière extrêmement délicate et avait un besoin impérieux du soutien financier de sa mère, auprès de laquelle il s'est montré extrêmement insistant, n'hésitant pas à aller la rencontrer alors qu'elle était chez le coiffeur en date du 16 décembre 2005.

Le recourant se contente du reste de présenter sa version des faits, niant encore une fois son important et pressant besoin de liquidités, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves serait arbitraire et fonderait le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP. Le seul fait que la version retenue par le tribunal ne coïncide pas avec celle qu'il soutient ne suffit à l'évidence pas à fonder le grief d'arbitraire. La motivation des magistrats de première instance, qui ont examiné la situation financière de A.N.__ et se sont longuement penchés sur les nombreuses démarches qu’il a entreprises afin d’obtenir de la part de sa mère la reconduction de son activité pour le compte de l'hoirie de feu E.N.__ ainsi que d’importantes liquidités, ne prêtre pas le flanc à la critique.

11.2 Le recourant tente encore de faire admettre qu'un accord satisfaisant était intervenu en date du 16 décembre 2005, de telle sorte que sa situation financière ne commandait pas qu'il doive se rendre à la villa des [...] le 24 décembre 2005 afin de tenter d'obtenir de l'argent de la part de sa mère.

Il a déjà été mentionné que la situation financière de A.N.__ entre le mois de septembre et décembre 2005 ainsi que les rapports conflictuels qu'il entretenait à ce sujet avec C.N.__ et D.N.__ sont décrits de manière extrêmement détaillée dans le jugement entrepris (jgt., pp. 33-34 , 35-38, 47, 5859). Il ressort notamment d'une lettre manuscrite et signée par le recourant, datée du 28 octobre 2005, adressée à sa sœur qu'il estimait qu'"A travers la succession de mamy, tu arriveras certainement à me rendre la vie difficile, voir même de la ruiner parce que tu as décidé de te venger et d’avoir le maximum de sa fortune pour toi (...) Je dois également craindre que tu convaincras aussi mamy de ne plus me verser le montant de mes honoraires (...) Je tiens également à te dire que ton état dépressif me fatigue de plus en plus (…)“. Cet élément met en évidence le conflit opposant le recourant à sa sœur et à sa mère dès l'automne 2005 au sujet de questions financières.

Il apparaît encore qu'entre le 7 et le 16 décembre 2005, A.N.__ a entrepris d'intenses démarches afin d'obtenir de sa mère une somme de 100'000 francs. Me [...], avocate de D.N.__, a mentionné que lors d'une séance organisée en date du 7 décembre 2005, le recourant a évoqué ses problèmes de liquidités et a très clairement dit qu'il "avait le couteau sous la gorge" pour le paiement de ses hypothèques en lien avec sa propriété des [...] et a sollicité une avance de 100'000 francs. Il s'est heurté à une fin de non-recevoir, D.N.__ ayant annoncé à son avocate en date du 14 décembre 2005 sa décision de ne pas avancer la somme de 100'000 fr. (jgt., p. 37). Le conseil de l'accusé, Me [...], en a été informé par courrier du 16 décembre 2005. A cette même date, A.N.__ s’est rendu au salon de coiffure où il savait qu’il trouverait sa mère. De ces lieux, Me [...] a reçu, dans l’après-midi du même jour, un appel de l’accusé qui lui a passé D.N.__. L’avocate a suggéré une solution consistant en ce que D.N.__ acquitte elle-même les intérêts hypothécaires échus à fin 2005, pour un montant inférieur à 100'000 fr. et qu’en contrepartie une reconnaissance de dette de ce montant, établie par l’avocate, soit signée par A.N.__. Cette proposition a reçu l’approbation de D.N.__ Me [...] a concrétisé cette discussion par un courrier informant le conseil de l’accusé qu’il devait remettre le décompte des intérêts bancaires échus et que sa mandante acquitterait directement cette somme à la banque. Pour corriger certaines assertions de l’accusé figurant dans un courrier que ce dernier lui avait adressé le 20 décembre 2005 concernant son salaire pour 2006 pour son activité pour le compte de l'hoirie de feu E.N.__, Me [...] lui a précisé, par lettrefax du 21 décembre 2005, que cette rémunération n’était aucunement assurée à l’avenir, contrairement à ce que prétendait A.N.__ et a ajouté qu’en réalité, le principe même des activités pour le compte de l’hoirie devait être discuté prochainement pour l’année 2006 (jgt., pp. 37-38).

Le tribunal a finalement considéré que les écrits retrouvés par les enquêteurs, les témoignages du banquier [...] (jgt., p. 36, par. 2), de l'avocate [...] (jgt., pp. 36-38) et d'[...] (jgt., p. 48, par. 2) en particulier démontraient que quelques jours avant Noël 2005 des dissensions sérieuses subsistaient entre l’accusé et sa mère d’une part et sa sœur d’autre part alors qu’il avait à l’évidence un besoin urgent de liquidités, sinon pour le règlement d’intérêts hypothécaires échus, du moins pour le règlement d’autres charges courantes (jgt., p. 58, par. 1). En effet, outre la garantie du paiement de ses intérêts hypothécaires, A.N.__ n'avait obtenu aucune liquidité supplémentaire. Il subsistait ainsi, contrairement aux allégations de celui-ci à ce sujet, encore d'importantes divergences, y compris sur le principe de la poursuite durant l'année 2006 de l'activité qu'il exerçait pour le compte de l'hoirie de feu E.N.__ et lui rapportait 6'000 fr. par mois.

Les faits précités, attestés par de nombreuses pièces, ne sont contredits par aucun élément soulevé par le recourant. Il se contente de sortir certaines déclarations du dossier et d'affirmer que celles-ci attestent du fait contesté. Or, aucun des témoignages qu'il cite ne remet en cause l'appréciation de l'autorité intimée sur le fait que la situation n'était pas réglée pour l'avenir.

La coiffeuse présente en date du 16 décembre 2005 a uniquement affirmé que A.N.__ était normal après l'entretien avec sa mère. Quant à [...], si le recourant lui a dit avoir fait la paix avec D.N.__, il n'en demeure pas moins qu'il était en réalité loin d'avoir obtenu ce qu'il désirait, qu'il ne passait pas les fêtes de Noël en famille et qu'il s'est énervé lorsqu'elle le lui a fait remarquer (jgt., pp. 48-49). S'agissant des déclarations de Me [...], invoquées par le recourant, leur portée doit être relativisée dans la mesure où le passage auquel il se réfère ne relate pas ce qu'il tente d'en inférer. En effet, les propos de l'avocate de D.N.__ se rapportaient exclusivement à l'accord trouvé en date du 16 décembre 2005 dont il ressort cependant qu'il ne réglait pas entièrement les problèmes de A.N.__. L'argumentation développée par le prénommé n'est dès lors pas fondée et ne permet pas de douter des constatations du tribunal à ce propos.

Enfin, il importe peu qu’[...], amie octogénaire de D.N.__ ait situé l’entretien téléphonique qu’elle a eu avec la mère du recourant deux ou trois jours avant Noël alors que cette conversation date en réalité du 14 décembre 2005 (jgt., p. 48). Force était en effet de constater qu'à midécembre, D.N.__ souffrait de l'attitude de son fils (jgt., p. 48, par. 3).

11.3 Le recourant tente encore de démontrer que sa situation économique était bonne du fait de la détention de pièces d’or et d’argent liquide à la maison. Cette argumentation est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de pertinence. D'ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les pièces d'or ont en réalité été retrouvées dans un safe de l'hoirie (jgt., p. 35 in fine).

11.4 Le raisonnement du recourant, sans fondement, ne saurait dès lors être suivi. En l'espèce, il est constant que ses problèmes financiers n'étaient manifestement pas résolus à la suite de l'entrevue qu'il a eue avec sa mère en date du 16 décembre 2005 et son besoin de liquidités, qu'elle seule était à même de satisfaire, était important et pressant. L'ensemble de ces éléments amène à constater que l'appréciation des premiers juges quant à la raison de la visite du recourant à sa mère en date du 24 décembre 2005, soit lui demander de l'argent, échappe à la critique. Or, A.N.__ se limite à exposer sa propre appréciation des preuves en prétendant qu'elle devrait être préférée à celle des premiers juges, sans offrir la démonstration – pourtant nécessaire – des erreurs ou de l'abus du pouvoir d'appréciation qu'ils auraient commis.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

12. Citant plusieurs témoignages, le recourant fait valoir que le comportement qui lui est prêté par le tribunal est en contradiction totale avec son tempérament ainsi qu'avec la relation qu'il entretenait avec sa mère.

L'autorité intimée a mentionné (jgt., pp. 47-51) que tant durant l'enquête qu'aux débats, de nombreux témoins ont été entendus sur tous les aspects de la cause et a relevé que, comme cela avait déjà été le cas devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, nombre d'entre eux ont exprimé des avis ou leur conviction sur le drame, qui n'ont ici aucune pertinence et guère d'intérêt et qui ne seront par conséquent pas repris. S'agissant de la personnalité de A.N.__, les premiers juges ont souligné que si certains témoins l'avaient certes décrit comme un collègue gentil et attentif ou comme incapable de faire le moindre mal à sa mère, d'autres l'avaient en revanche décrit comme ayant une personnalité double, celui-ci pouvant tantôt se montrer colérique, manipulateur et imprévisible ou au contraire discret, attentionné, voire charmant (jgt., p. 47, par. 3).

Si la portée de ces témoignages de moralité doit être relativisée, ceuxci n'apportant qu'une description du caractère de A.N.__ contradictoire et nécessairement subjective, il n'en demeure pas moins qu'au regard de certains d'entre eux, qui sont nombreux et qui émanent de proches, soit des membres de sa famille mais également de son ex-femme et ex-compagne, les actes reprochés à l'intéressé sont au contraire parfaitement compatibles avec son caractère.

A.N.__ se prévaut en vain de témoignages à ce sujet. Il se borne à formuler un avis divergent au sujet de son caractère et à opposer son appréciation des circonstances à celle du tribunal. Ce faisant, il fait valoir des griefs de nature appellatoire et ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves.

Par ailleurs, les relations entre le recourant, d’une part, et sa mère et sa sœur, d’autre part, avaient subi une nette dégradation depuis le mois de septembre 2005, de telle sorte que l'appréciation du tribunal n'est pas plus critiquable sous cet angle.

Enfin, il ne peut rien déduire non plus de son absence d'antécédents, cet élément ne permettant pas d'infirmer son implication dans les actes pour lesquels il a été condamné.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

13. A.N.__ remet en cause la date des décès arrêtée par le tribunal au 24 décembre 2005. A l’appui de son moyen, il prétend que les constatations médicales, les observations des agents Protectas et des facteurs ainsi que l'absence d'entretiens téléphoniques après le 23 décembre 2005 ne permettraient pas de déterminer cette date.

Dans une argumentation purement appellatoire, le recourant se contente de nier les faits retenus, à savoir notamment l'absence de contacts téléphoniques depuis le 23 décembre 2005, ce qui est insuffisant pour en démontrer l'arbitraire. En agissant de la sorte, il contredit simplement l'évidence du trafic téléphonique entre deux octogénaires et leur famille à la période des fêtes de Noël.

Après avoir relevé que la datation du décès était techniquement impossible à estimer sur la base des observations médicales du Professeur [...], le tribunal a acquis la conviction que le drame avait eu lieu le 24 décembre 2005, rejoignant à ce sujet les conclusions des enquêteurs sur les appels téléphoniques, les observations des agents Protectas autour de la propriété de la villa des [...], les indications fournies par les facteurs et le fait que C.N.__ n'a plus été vue depuis cette date (jgt., pp. 51-52, pp. 57-58). Ainsi, à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que les premiers juges se sont fondés, afin de dater les homicides, sur une conjonction convaincante d'éléments. On rappellera au demeurant que durant plus de deux ans, A.N.__ a lui-même soutenu qu’il avait vu sa sœur et découvert les cadavres de sa mère et de Z.__ en date du 24 décembre 2005.

Fondé sur les éléments susmentionnés, le tribunal pouvait raisonnablement considérer, sans excéder son pouvoir d'appréciation ou procéder de manière insoutenable, que les décès de D.N.__ et de Z.__ étaient survenus en date du 24 décembre 2005. La conviction des premiers juges à cet égard n'est donc pas critiquable, de sorte que le moyen pris d'une appréciation arbitraire des preuves doit être rejeté.

14. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité intimée d’avoir considéré sur la base d'une simple hypothèse qu'il avait assassiné C.N.__ en date du 24 décembre 2005. Selon lui, aucune trace invoquant une bagarre avec celle-ci ou le déplacement de son corps n'a été mise en évidence à la villa des [...], son cadavre n'a pas été retrouvé et on ignore encore comment et où il aurait fait disparaître son corps. En outre, trois témoins, soit O.__, [...] et [...] l'auraient vue après son décès. Il soutient enfin que l'affirmation selon laquelle C.N.__ était décédée le 24 décembre 2005, peu après les agressions sur sa mère et Z.__, est contraire au dossier.

Le tribunal a relaté longuement les motifs de sa conviction à ce sujet (jgt., pp. 3839, p. 52, pp. 60-61). Il en ressort notamment que C.N.__ a été vue pour la dernière fois le 24 décembre en fin de matinée (jgt., p. 52, par. 1) et que de nombreuses mesures d'investigations ont été entreprises afin de la localiser ou de retrouver son corps (jgt., pp. 38-39). Compte tenu du fait que cette dernière a quitté les lieux sans emporter ses effets, son passeport, son véhicule et sans utiliser les moyens financiers à sa disposition, des circonstances de sa disparition et des nombreuses recherches entreprises mais restées infructueuses auxquelles les autorités ont procédé, l'appréciation des faits par les premiers juges est à l'abri de toute critique dans la mesure où il n'était pas arbitraire de déduire de l'ensemble de ces circonstances qu'elle était décédée le 24 décembre 2005. Quant à l'hypothèse d'un prétendu suicide, le tribunal a mentionné, à raison, qu'un paradoxe apparent résiderait dans le fait de procéder à un nettoyage des lieux afin d'en faire disparaître les traces, pour se suicider par la suite. A cela s'ajoute le fait que des cheveux lui appartenant ont été placés dans la main de sa mère, ce qui indique une mise en scène tendant à ce qu'elle soit désignée comme la coupable. Les premiers juges ont encore écarté de façon convaincante l'hypothèse selon laquelle, elle aurait agi en tant que complice de son frère.

La seule absence de cadavre ou les déclarations de O.__, d'[...] et de [...] ne constituent pas des éléments propres à conduire à l'admission d'un doute concernant le décès de C.N.__.

Le tribunal n'a pas ignoré le témoignage de O.__ dont il a déjà été dit qu'il s'en était écarté d'une façon qui n'a rien d'insoutenable. Les déclarations des témoins [...] et [...], outre qu’elles contredisent l’établissement des faits et les importantes recherches policières effectuées, ont été écartées de façon adéquate (jgt., p. 51, par. 2). Au sujet du premier témoin, qui dit avoir vu C.N.__ le 21 mai 2006, il convient de rappeler que cette dernière a disparu sans argent, ni papier. Il est dès lors impossible qu'elle ait pu disparaître sans laisser de traces, vivre dans le plus total dénuement pour réapparaître cinq mois plus tard. De surcroît, le jugement souligne à bon escient qu'une personne qui dit avoir vu C.N.__ et qui n’avertit pas les enquêteurs est un témoin dont les dires doivent être pris avec prudence. Quant aux affirmations de [...], l'arrêt attaqué retient qu'elles sont sujettes à caution dès lors qu’elle a affirmé avoir vu C.N.__ le 24 janvier 2006 vers 12 h 00 s’exprimant en italien, alors que celle-ci ne parle pas cette langue.

Sur la base de l'ensemble de ces considérations, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer que A.N.__ a assassiné sa sœur en date du 24 décembre 2005. Ce dernier n'établit au demeurant pas que cette appréciation serait arbitraire, son argumentation se réduisant largement à interpréter des extraits du raisonnement de la décision querellée dans le sens de sa thèse et à rediscuter simplement l'appréciation des magistrats de première instance, pour conclure à l'arbitraire qu'il allègue.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

15. Dans un chapitre intitulé "Traces ADN" (mémoire, pp. 45-52), le recourant invoque de nombreux griefs, dont la plupart sont étayés par une argumentation consistant en un mélange de moyens (violation de la présomption d'innocence, arbitraire dans la constatation des faits et dans l'appréciation des preuves).

15.1 En premier lieu, il remet longuement en cause (mémoire, pp. 4648) les actes d'enquête effectués s'agissant des traces ADN retrouvées sur la chemise de nuit de D.N.__ et sur les ciseaux positionnés sous le corps de celle-ci.

Dans la mesure où A.N.__ s'en prend une nouvelle fois aux opérations d'enquête, il sied de constater que la violation invoquée se rapporte à une irrégularité de procédure antérieure à l’arrêt de renvoi et qu'en l'absence d'une requête incidente à l'audience de jugement, le moyen est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. Il appartenait en effet au recourant de faire valoir ses moyens en cours d’enquête ou, cas échéant, de recourir contre l’ordonnance de renvoi. Il avait également la possibilité de renouveler ses réquisitions d’entrée de cause, ce qu’il n’a pas fait. Au demeurant, comme déjà dit, il est contraire au principe de la bonne foi, également applicable en procédure pénale, d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable.

Il convient néanmoins de relever, à toutes fins utiles, que dans la partie de l'arrêt relative aux constats de police scientifique (jgt., pp. 39-43), les magistrats de première instance ont relevé qu'en date du 30 janvier 2006 une trace ADN appartenant à A.N.__ a été découverte sur la chemise de nuit portée par sa mère lors de son décès, vers le col, à proximité d'une déchirure (jgt., p. 32, par. 4). La découverte de cette trace n'est entachée d'aucune irrégularité.

Se référant encore aux rapports de police, la décision querellée mentionne que "dans le cadre d’investigations complémentaires (cf. pièce 347), les services de l’identité judiciaire ont analysé des traces ADN mises provisoirement en attente dans un premier temps et qui ont confirmé les éléments de leur premier rapport, en particulier le fait que Z.__ a été victime de plusieurs coups dans la chambre d’ami, à proximité du bureau. (…) Le seul élément entièrement nouveau obtenu à partir des analyses complémentaires susmentionnées concerne la paire de ciseaux découverte sous les fesses de D.N.__ (cf. pièce. 220, photos n° 14 et 15). Les poignées de cet objet comportent l’ADN de cette victime. Les pointes et parties tranchantes comportent l’ADN de A.N.__." (jgt., p. 42, par. 2 et 3). Au final, un certain nombre de traces biologiques, qui avaient déjà été prélevées dans le couloir au sous-sol de la villa des [...] et mises en attente, ont révélé, ensuite de leur analyse, la présence de l'ADN de A.N.__ sur les pointes et parties tranchantes des ciseaux ainsi que celui de D.N.__ sur les poignées en plastique. La fiabilité de cette découverte et des rapports de police y afférent ne saurait être remise en cause pour le seul motif que certaines traces avaient été placées en attente.

L'argumentation de A.N.__ est de surcroît manifestement insuffisante à faire admettre l'arbitraire allégué, son seul but étant, une fois encore, de discréditer, sur la base d'une lecture tronquée des rapports de police, le travail des enquêteurs et du juge d'instruction, allant même jusqu'à mettre en doute la probité de ces intervenants.

15.2 Le recourant entreprend ensuite de contester les faits retenus en lien avec la découverte de son ADN sur la chemise de nuit de sa mère, par une argumentation qui s'apparente à une plaidoirie, dans laquelle on ne discerne que difficilement à quels points de fait du jugement attaqué il s'en prend. Il soutient en substance que le tribunal a retenu arbitrairement que cette trace a été déposée au moment des faits. Selon lui, aucun élément ne permettrait d'affirmer que cet ADN a été déposé au moment où la chemise de nuit a été déchirée et les déclarations de la femme de ménage de D.N.__ à ce sujet seraient dénuées de pertinence. Enfin, dans la mesure où l'hypothèse d'une strangulation de sa mère a été avancée par les premiers juges, il serait invraisemblable qu'aucune autre trace ne soit retrouvée sur le cou, la chemise de nuit ou la robe de chambre de celle-ci.

L'argumentation appellatoire de A.N.__ ne rend pas douteux le fait contesté. A la page 41 du jugement, le tribunal a cité les inspecteurs de l'identité judiciaire selon lesquels "les habits que portait D.N.__ présentaient des traces de sang sur le devant, traces provenant d’un faible écoulement de sang du nez de la victime. Quant à la chemise de nuit dont il a déjà été question plus haut, portée par D.N.__, elle présentait une déchirure au niveau du col, côté nuque. L’analyse ADN de cette zone a permis de détecter le profil ADN de A.N.__. Selon les inspecteurs de l’identité judiciaire, et quand bien même ceux-ci admettent ne pouvoir exclure formellement l’hypothèse selon laquelle cette chemise de nuit a pu être endommagée au niveau du col avant les faits de la cause, tout laisse cependant à croire que l’ADN de A.N.__ retrouvé à cet endroit difficile d’accès s’est déposé là au cours des événements dramatiques survenus durant la période de Noël 2005. Les enquêteurs déduisent ce qui précède notamment du fait que la femme de ménage [...], qui assurait tout le repassage de la villa, leur a déclaré, lorsqu’on lui a présenté cette chemise de nuit, qu’elle la reconnaissait parfaitement, qu’il s’agissait d’une pièce d’habit acquise récemment par D.N.__ et que la dernière fois où elle l’avait repassée, dans le courant du mois de novembre précédent, elle n’était ni déchirée, ni tachée.".

Les explications données par les enquêteurs dans leur rapport sont convaincantes. L'autorité intimée a ensuite fondé sa conviction sur des éléments de preuves adéquats. Elle a ainsi relevé qu'à partir du 6 février 2006, soit dès le moment où le juge d'instruction l'a informé que des traces d'ADN lui appartenant avaient été découvertes à la hauteur du col de la chemise de nuit portée par sa mère le jour du drame, le recourant s'était rétracté en déclarant qu'il s'était effectivement rendu à la villa des [...] le 24 décembre 2005 en début d'après-midi, sans toutefois s'expliquer sur les raisons de son passage (jgt., p. 57, par. 3). En conséquence, il n'était pas arbitraire de considérer que pour A.N.__ cette trace, située à proximité de la déchirure du vêtement, soit à un endroit fortement évocateur de violences physiques (jgt., p. 59, par. 3), avait une valeur probante dans la mesure où elle était à l'origine de son changement de version.

Prétendre enfin que des traces auraient nécessairement été déposées sur le cou de D.N.__ dans l'hypothèse d'une strangulation est un argument purement appellatoire. En effet, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation à celle des premiers juges, sans apporter d'éléments propres à démontrer le caractère arbitraire de ces constatations.

Le jugement ne fait apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire. Le moyen du recourant qui tente à nouveau d'imposer sa propre version des faits est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

15.3 Le recourant se prévaut du fait que l'existence de la trace ADN sur les ciseaux n'est pas cohérente par rapport au scénario retenu par les premiers juges qui prétendent que D.N.__ les aurait utilisés pour se défendre, qu'il aurait alors tenté de les lui retirer, ce qui l'aurait probablement blessé au pouce. Il soutient que si les faits s'étaient réellement déroulés tels que le retient le jugement entrepris, il aurait laissé des traces de sang sur la paire de ciseaux, puisque la prétendue défense aurait provoqué une plaie.

A.N.__ tente une nouvelle fois de contester l'état de fait du jugement par l'utilisation de déductions purement hypothétiques. Pour le surplus, son argumentation se réduit à proposer sa propre interprétation des faits, sans démontrer en quoi il était arbitraire de ne pas la suivre.

Que le recourant se soit éventuellement blessé en tentant d’enlever les ciseaux des mains de sa mère ne signifie pas encore qu’une telle blessure ait indubitablement laissé des traces de sang sur leur partie tranchante. Au demeurant, les motifs pour lesquels le tribunal a retenu que l'accusé avait été en contact avec la partie tranchante des ciseaux, retrouvés sous le corps de D.N.__, en date du 24 décembre 2005, ne relèvent pas d'une appréciation inadéquate des éléments exposés. Concernant la blessure à la face dorsale du pouce droit, le jugement mentionne qu'il s'agit d'une plaie récente pouvant remonter à deux semaines environ, sans signification particulière (jgt., p. 32, par. 1). S’il est exact que la décision querellée inclut dans le déroulement des faits une blessure au pouce subie par l’accusé lorsqu’il a tenté de retirer les ciseaux des mains de sa mère, il l’a prudemment qualifiée de probable (jgt., p. 60). Cela n’empêchait dès lors pas le tribunal de retenir que la trace ADN en cause avait été déposée lors du drame et à nul autre moment, d'autant plus que dès le 6 févier 2006, le recourant a expliqué que, présent sur les lieux le 24 décembre 2005, il a voulu partir mais sa sœur l'a retenu, lui griffant par la même occasion le pouce droit qui a saigné (jgt., p. 44). Il n’est au demeurant pas impossible qu'il n'ait laissé que de faibles traces de son ADN sur les ciseaux quand bien même il présentait une coupure.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

15.4 Le recourant soutient enfin que si réellement il était l'auteur des actes retenus à son encontre, il n'aurait pas laissé traîner les ciseaux qui ne se trouvaient pas sous la cuisse de D.N.__, mais étaient visible. Il serait insoutenable d'imaginer qu'après avoir fait disparaître deux témoins gênants et nettoyé les lieux du crime, il aurait omis de partir avec la paire de ciseaux, ce d'autant plus qu'il aurait été blessé par ceux-ci.

L'argumentation de A.N.__, outre qu'elle est très largement fondée sur une rediscussion des faits retenus, est dénuée de pertinence. L’affirmation selon laquelle les ciseaux sur lesquels l’ADN du recourant a été retrouvé étaient visibles ne résiste pas à l’examen. Au contraire, ceux-ci se trouvaient précisément sous le corps de cette dernière (jgt., p. 42, par. 3 et p. 59, par. 3). En outre, le nettoyage des lieux qui lui a été imputé n’a aucunement été décrit dans le jugement comme étant minutieux. Au contraire, il n'a pu être, au vu des constatations de faits, que partiel si bien que l'argumentation du recourant à cet égard est dénuée de pertinence. Au vu des éléments susmentionnés, le raisonnement des premiers juges n'est entaché d'aucun arbitraire.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

15.5 En définitive, l'exploitation des traces ADN à laquelle le tribunal a procédé est dénuée d'arbitraire.

En l'espèce, à la présence d'une trace d'ADN du recourant sur la chemise de nuit de D.N.__ et de la modification de ses déclarations à la police suite à sa découverte, vient s'ajouter la présence d'une trace ADN du recourant sur les ciseaux retrouvés sous le corps de cette dernière. S'ajoute à cela le fait que A.N.__ a pu donner des détails de la scène du crime qu'il ne pouvait connaître (cf. supra c. II/14). De ces divers éléments convergents, soit des traces ADN retrouvées à des endroits fortement évocateurs de violences physiques, il n'était pas arbitraire de déduire que la coexistence de ces deux éléments biologiques ne pouvait être tenue pour fortuite. Les magistrats de première instance ont ainsi retenu que les traces susmentionnées confortaient l'analyse des déclarations mensongères de l'accusé (jgt., p. 59), comme faisant partie d'un faisceau convergent et concordant d'indices qui lui permettait d'avoir la conviction que A.N.__ s'était rendu sur les lieux du drame le 24 décembre 2005 et que l'incrimination pénale était fondée. Il n'y a en conséquence pas, à cet égard, d'appréciation arbitraire des preuves.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

16. Invoquant l’art. 411 let. g, h et i CPP, le recourant plaide les insuffisances et contradictions de l’état de fait, les doutes sur des faits admis et importants, ainsi que la violation du principe de la présomption d’innocence. Il remet en cause les éléments que le tribunal a considéré comme troublants, dont il n'a pas fait état dans le raisonnement l'amenant à retenir sa culpabilité.

A.N.__ se borne encore une fois à nier les faits, à exposer sa version, à émettre des doutes et à formuler des hypothèses, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves serait manifestement insoutenable et, partant, arbitraire.

Les éléments considérés comme troublants par l'autorité intimée sont intégrés de manière pertinente au jugement contesté. En effet, ils s'ajoutent au large faisceau d'indices concordants.

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas arbitraire de considérer que [...] avait fourni des éléments troublants au regard du témoignage de cette dernière sur la griffure, le tshirt ensanglanté et le comportement de son ami le jour et le lendemain des événements (jgt., p. 61, par. 2). Le tribunal pouvait valablement estimer que les déclarations de A.N.__ au sujet des tâches de sang sur son vêtement constituaient un véritable aveu du fait qu'il avait vu saigner sa sœur le 24 décembre 2005. En effet, interrogé au sujet de l'éventuelle présence de tâches sur son t-shirt, il a indiqué qu'il était possible qu'il y ait des tâches de sang, dès lors que sa sœur l'avait retenu par les habits, de sorte que le sang avait pu être transféré à ce moment là (jgt., p. 46, par. 1 et p. 61 par. 2). En outre, l'appréciation selon laquelle les occupations de A.N.__ en date des 24 et 25 décembre 2005 lui ont laissé le temps nécessaires pour les diverses dissimulations ne prête pas le flanc à la critique au regard des déclarations de [...].

Il n'était pas manifestement insoutenable de voir dans ces éléments des indices corroboratifs, c'est-à-dire propres à conforter la conviction des magistrats de première instance. La simple rediscussion de la valeur de ces éléments à laquelle se livre le recourant ne suffit pas à faire admettre le contraire.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

17. Le recourant reproche encore au tribunal de ne pas avoir analysé dans son raisonnement certains éléments permettant d'admettre l'intervention d'un tiers, quand bien même celui-ci les a mentionnés dans son état de fait.

S'il entend se prévaloir de prétendus manquements de l'instruction, soit d'irrégularités de procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, son grief est tardif. L'art. 411 CPP ne vise en effet que les irrégularités postérieures à l'arrêt de renvoi.

Selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les références citées). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

En l'espèce, la longue argumentation du recourant est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par les premiers juges, à l'aide essentiellement d'éléments qui ne ressortent pas du jugement et qui partant sont dénués de pertinence. En réalité, il tente de réécrire les faits à sa manière et cherche à convaincre la cour de céans que sa manière de voir est plus adéquate que la version retenue par le tribunal. Il fait encore valoir un certain nombre d'arguments qui ne portent pas sur des points essentiels pour le jugement de la cause.

Le tribunal n'a pas omis de mentionner la plupart des éléments dont le recourant fait état. Le jugement relate que des objets ont été débarrassés des lieux, soit la literie de la chambre d’ami, un bougeoir provenant de cette pièce, une paire de chaussures de marque Romus ainsi qu'une brosse et une ramassoire provenant de la cuisine (jgt., p. 40). Les premiers juges ont encore souligné que le pull que portait Z.__ comportait une trace de main droite ensanglantée déposée dans le dos du vêtement, dont la provenance n'a pas pu être établie (jgt., pp. 40-41). Par ailleurs, une trace sanglante de semelles de type Caterpillar a également été découverte sur le tricot blanc de cette victime. Aucune chaussure présentant ce motif n’a été trouvée dans la villa ou au domicile de A.N.__ (jgt., p. 41).

Au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'appartenait pas aux magistrats de première instance d'intégrer ces éléments non pertinents à leur raisonnement et ces derniers pouvaient les passer sous silence. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la rediscussion de divers autres indices à laquelle se livre le recourant, sans une quelconque démonstration d'arbitraire. Il ne suffit pas de critiquer, point par point, chacun des indices retenus. Encore faut-il qu'il soit démontré que leur appréciation, dans son ensemble, et le résultat auquel elle conduit sont manifestement insoutenables. Or, les éléments soulevés par le recourant ne sauraient avoir une quelconque incidence sur le déroulement des faits tels que retenus par le tribunal et qui résultent d'une saine appréciation des preuves.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

18. La Cour de cassation constate en définitive que les éléments de preuve sur lesquels le tribunal s'est fondé pour établir les faits finalement retenus à la charge du recourant et décrits ci-dessus sont adéquats et pertinents et constituent un faisceau d'indices convergents qui a conduit le tribunal à considérer, sans arbitraire, qu'il ne subsistait aucun doute, considérable et irréductible quant à la culpabilité du recourant. Les premiers juges n'ont ainsi pas violé le principe in dubio pro reo comme règle sur la fardeau de la preuve. En effet, ils n'ont pas condamné A.N.__ parce que celui-ci n'avait pas apporté la preuve de son innocence, mais parce qu'ils ont retenu, sur la base de différents éléments résultant du dossier, que l'intéressé avait tué sa mère, sa sœur ainsi que Z.__.

En définitive, le recours en nullité doit être rejeté dans son intégralit.

III. Recours en réforme

1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller audelà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. Se référant à l'art. 47 CO, le recourant s'en prend au montant du tort moral qui a été alloué à C.N.__ par 50'000 fr., à B.N.__ par 30'000 fr. ainsi qu'à D.__ par 50'000 francs. Il fait notamment valoir, en ce qui concerne l'indemnité allouée à C.N.__ que l'autorité intimée n'a pas suffisamment pris en considération l'absence d'atteinte dans le temps, celle-ci ayant été tuée immédiatement après sa mère et Z.__. Il remet ensuite en cause le montant octroyé à B.N.__ au vu de l'absence de liens suffisamment forts entre celui-ci et les victimes. Quant à D.__, le montant serait exagéré au vu des âges et liens des parties concernées.

2.1 L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution , in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).

Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).

Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand, n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation l'autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).

2.2 En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1273, p. 324).

En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.).

2.3 Le recourant soutient que C.N.__ n'aurait pas eu le temps de souffrir vraiment.

A cet égard, il sied de préciser que la réparation du tort moral est prévue lorsque la souffrance atteint une certaine intensité notamment en raison de sa durée ou de son intensité (cf. supra c. III/2.1).

L'application de ce principe au cas particulier conduit donc à reconnaître à C.N.__ le droit à une indemnité pour tort moral, aux conditions de l'art. 49 CO, nonobstant la brève période où elle a souffert. Ce qui est déterminant ici, c'est le caractère exceptionnel des souffrances endurées par une fille confrontée à l'assassinat de sa mère par le fait de son propre frère. Le fait qu'elle n'ait pas survécu au crime n'y change rien.

2.4 Dans le cas de C.N.__, l'autorité intimée a retenu qu'un montant de 50'000 fr. au titre de réparation morale tenait suffisamment compte des circonstances dramatiques et des liens qui l'unissaient à sa mère.

Malgré la motivation succincte des premiers juges, ceux-ci n'ont pas commis un excès ou un abus de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la réparation morale. Il sied de constater que cette indemnité repose sur des critères pertinents et est conforme à l'équité au vu des circonstances concrètes du cas d'espèce. En effet, les liens qui unissaient D.N.__ et C.N.__ étaient extrêmement forts, celles-ci partageant quasiment toutes leurs activités. Au décès de son père, cette dernière est allée vivre chez sa mère afin de s'occuper de celle-ci de manière continue. Par ailleurs, les homicides commis par le frère avant l'assassinat de sa sœur se sont déroulés dans des circonstances particulièrement atroces. Au regard de ces éléments, la souffrance subie par C.N.__ a dû être des plus intenses.

Eu égard aux éléments pertinents pour évaluer le tort moral subi, la somme de 50'000 francs allouée à C.N.__ par les premiers juges à titre de réparation du tort moral prend suffisamment en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment l'intensité des liens qui l'unissaient à sa mère, l'atrocité de l'acte commis par son frère et l'absence de scrupules celui-ci de sorte qu'il y a lieu de constater que le montant est équitable.

2.5 La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du montant de 50'000 fr. alloué à D.__, qui n'est à l'évidence pas inéquitable ou choquant au vu des circonstances concrètes du cas présent. Les rapports que cette dernière entretenait avec sa mère étaient extrêmement étroits, celles-ci se voyant plusieurs fois par semaine et s'appelant régulièrement. En outre, les circonstances tout à fait exceptionnelles, subites et tragiques de la disparition de Z.__ aggravent sensiblement la souffrance de la lésée. Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que le tribunal a mésusé de son pouvoir d'appréciation en la matière en fixant cette indemnité à 50'000 francs.

2.6 Le montant de 30'000 fr. alloué à B.N.__ en relation avec le décès de sa mère et de sa sœur tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte subie, du comportement odieux de A.N.__ et des circonstances qui ont entouré les crimes et ne consacre pas un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges.

2.7 En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3. Le recourant soutient que l'allocation de dépens à la fois à l'hoirie de D.N.__ et aux parties civiles correspondantes n'est pas équitable et viole les art. 473 et 163 CPP. Il se plaint également d'arbitraire dans la fixation du montant des dépens alloués aux parties civiles et fait valoir, en substance, qu'ils sont disproportionnés et non prouvés.

3.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CPP, les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public. Les règles concernant les frais sont applicables par analogie à la question des dépens (art. 163 al. 2 in fine CPP).

L'art. 473 CPP prévoit que le nouveau jugement statuera tant sur tous les frais de la cause dès l'ouverture des premières poursuites (al. 1) que sur les dépens réclamés dans le premier et dans le second procès (al. 2).

La partie civile qui a consulté un avocat n'a droit à l'allocation de dépens que si son intervention est justifiée par un intérêt civil suffisant (Bovay et alii, op. cit., n. 4.4 ad art. 163 CPP et les références citées).

Il n'existe aucun principe, notamment déduit de l'art. 163 al. 1 CPP, selon lequel les dépens doivent correspondre aux honoraires et débours d'avocat supportés par la partie. En effet, d'une part, ils ne couvrent que les frais indispensables occasionnés par le litige et, d'autre part, ne constituent qu'une participation. En outre, il y a également lieu de prendre en compte l'intérêt moral de la partie civile à participer au procès pénal et à s'y faire assister, notamment lorsqu'elle revêt également la qualité de plaignante. La quotité des dépens doit rester dans une proportion raisonnable avec la gravité des agissements de l'accusé et la valeur des intérêts civils en jeu (Bovay et alii, op. cit., n. 2.3 et n. 4.4 ad art 163 CPP).

La fixation des dépens dus à la partie civile relève du pouvoir d'appréciation du premier juge, la Cour de cassation n'intervenant dans ce domaine qu'en cas de fausse application manifeste de la loi ou d'abus du pouvoir d'appréciation, notamment quant au montant des dépens alloués (JT 1965 III 81).

3.2 Le principe de l'allocation de dépens aux parties civiles ne saurait être remis en cause. Le fait que B.N.__ est également membre de l'hoirie de feue D.N.__ ne l'empêchait nullement d'avoir un intérêt moral manifeste à intervenir à la procédure, à participer au procès pénal et à s'y faire assister. Une telle intervention était d'autant plus légitime que A.N.__ n'a pas hésité à soutenir que la piste menant à son frère avait été négligée. Il se justifiait dès lors pleinement de lui allouer des dépens.

Le recourant ne saurait contester le montant des indemnités allouées au prétexte que les conseils de choix des parties civiles n'auraient pas fourni de décompte des opérations effectuées. Ce faisant, il perd de vue que l'avocat n'a aucune obligation de fournir un tel document, de surcroît lorsque les opérations effectuées sont d'une grande ampleur. Usuellement, l’avocat de choix ne dépose que très rarement une liste de ses opérations qui est destinée à son client et non au juge. Cela peut être le cas lorsque le mandataire, qui agit d’office, considère que les fourchettes prévues par les Tarif des frais judiciaires ne permettront pas de couvrir ses opérations.

Quant aux montants alloués, il faut relever que la procédure d'instruction a été très longue et complexe, nécessitant des parties civiles une attention constante. Les audiences de jugement se sont en outre étendues du 16 au 20 juin 2008 ainsi que du 1er au 5 mars 2010. Cela seul, indépendamment même des montants en jeu, justifie des dépens importants. Il convient encore de prendre en considération l'étude du volumineux dossier et la complexité de l'affaire qui a rendu nécessaire l'intervention d'un avocat de choix durant plusieurs années. Par conséquent, à défaut d'indications précises telles qu'une liste des opérations effectuées par l'avocat, il apparaissait raisonnable de fixer les dépens à 40'000 fr. pour les hoirs de D.N.__, 60'000 fr. pour C.N.__, 80'000 fr. pour B.N.__ et 60'000 fr. pour D.__.

En outre, si l'affaire est aussi complexe, cela tient non pas aux parties civiles mais à la multiplication des procédés de A.N.__. La quotité des dépens est de surcroît dans une proportion raisonnable avec la gravité des agissements du recourant et l'importance des intérêts civils en jeu.

En définitive, le raisonnement des premiers juges apparaît exact et le résultat équitable. Au regard des circonstances de l'espèce, notamment de l'ampleur et de la complexité de la cause, les montants alloués correspondent aux principes applicables en matière de dépens et doivent être confirmés.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par A.N.__ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La détention subie depuis le jugement est déduite.

IV. Les frais de deuxième instance, par 8'710 fr. (huit mille sept cent dix francs) sont mis à la charge du recourant A.N.__.

Le président : Le greffier :

Du 5 octobre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Robert Assael, avocat (pour A.N.__),

- Me Marcel Heider, avocat (pour B.N.__),

- Me Michèle Meylan, avocate (pour D.__),

- Me Christophe Misteli, avocat (pour le curateur d'absence de C.N.__),

- Me Nicolas Gillard, avocat (pour [...]),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

- M. le Surveillant-chef des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,

M le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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