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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils AP/2010/153: Kantonsgericht

Die Cour de Cassation pénale hat über den Einspruch von F.________ gegen das Urteil des Bezirksstrafgerichts Lausanne vom 10. März 2010 verhandelt. F.________ wurde von der Anklage der Verleumdung freigesprochen, aber der Denunziation und Verstössen gegen das Ausländergesetz schuldig befunden. Er wurde zu 30 Tagessätzen verurteilt, die Geldstrafe wurde auf 20 Tagessätze reduziert. Die Gerichtskosten von 5'000 CHF wurden teilweise ihm auferlegt, der Rest dem Staat. Der Richter war M. Creux, die Richter waren Mme Epard und M. Battistolo. .

Urteilsdetails des Kantongerichts AP/2010/153

Kanton:VD
Fallnummer:AP/2010/153
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kassationskammer
Kantonsgericht Entscheid AP/2010/153 vom 31.05.2010 (VD)
Datum:31.05.2010
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énonciation; énale; Accusé; édéral; él Auteur; Infraction; écis; Amende; CCASS; étant; Inspecteur; Autorité; Aient; -amende; ébats; Besse-Matile/Abravanel; ésultat; Bovay; étrange; écité; établis; éclaration; éléments
Rechtsnorm:Art. 327 StPo;Art. 361 StPo;Art. 411 StPo;Art. 447 StPo;Art. 450 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts AP/2010/153

TRIBUNAL CANTONAL

210

PE06.004496-YNT/ECO/SNR



COUR DE CASSATION penale

__

Séance du 31 mai 2010

__

Présidence de M. Creux, président

Juges : Mme Epard et M. Battistolo

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 303 ch. 1 CP; 23 al. 2, 4 LSEE; 361, 411 let. f, h, i CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par F.__ contre le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.

Elle considère :


En fait :

A. Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré F.__ de l'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation (III), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse ainsi que d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (IV), l'a condamné à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine complémentaire à celles prononcées les 29 novembre 2005 et 14 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, a suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans (V), l'a en outre condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (VI) et a mis une part des frais de la cause, arrêtée à 5'000 fr., à la charge de F.__, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1 a) Entre le mois de septembre 2004 et le 31 janvier 2005, dans le cadre de l'exploitation du [...], à Renens, F.__ a permis à un total de vingt-six jeunes femmes ressortissantes du Brésil, démunies d'autorisation d'occuper un emploi en Suisse, de se prostituer dans son établissement, dans le sous-sol duquel avaient été aménagées trois alcôves équipées chacune d'un lit et de sanitaires notamment. Deux de ces prostituées faisaient l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le prénommé louait ses alcôves à cinq ou six clients chaque soir, pour un prix de 20 fr. chacune, selon ses propres déclarations. Il réalisait ainsi un bénéfice de 100 à 120 fr. par soirée. Le bar était ouvert cinq soirs par semaine.

L'accusé a soutenu que dans la mesure où il remplissait ses obligations de tenancier d'un bar de rencontre, il pensait être en règle avec la loi. Le tribunal a rejeté cette argumentation; il a relevé qu'en tant qu'ancien policier, l'intéressé ne pouvait sérieusement invoquer une erreur.

b) Le 14 octobre 2005, à son domicile d'Orny, F.__ a rédigé une lettre adressée au Conseiller fédéral Christophe Blocher, dans laquelle il indiquait qu'en septembre 2004, Q.__ l'avait informé qu'une de ses connaissances donnait régulièrement une enveloppe remplie d'argent aux inspecteurs [...] et G.__ afin de ne pas subir de contrôles. Entendu en qualité de prévenu le 13 juilllet 2006, Q.__ a contesté avoir tenu les propos susmentionnées; aux débats, il a précisé qu'il avait seulement déclaré avoir entendu dire qu'il se passait des choses entre les milieux de la prostitution et la police, sans donner de nom.

A l'audience de jugement, G.__ a retiré la plainte qu'il avait déposée le 2 juin 2005, après que le recourant eut reconnu le caractère infondé de ses propos et les avoir regrettés.

c) Le 3 novembre 2005, toujours à son domicile d'Orny, F.__ a rédigé une lettre adressée au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et intitulée "dénonciation contre M. G.__, inspecteur de la brigade des mœurs de la Police cantonale vaudoise, pour abus de pouvoir et violation du droit de fonction, aggravé par le mobile de tirer un avantage personnel d'une personne étrangère liée à la prostitution".

Ce courrier contenait, notamment, les passages suivants : "l'inspecteur G.__ lors d'un contrôle de salon de massage dans l'Est vaudois, a contrôlé la nommée «A.__», ressortissante brésilienne, sans permis de séjour, laquelle travaillait sans autorisation dans un salon de massage. De son propre chef, l'inspecteur G.__ a déchiré devant la nommée «A.__», la carte de sortie délivrée par la Police cantonale vaudoise à l'encontre de la prénommée, ceci afin d'obtenir des faveurs. Dès lors, la nommée «A.__» est devenue immédiatement la "maîtresse" de l'inspecteur G.__. Actuellement, la nommée a dépassé la période de résidence de trois mois comme "touriste", en Suisse. De ce fait, l'inspecteur G.__ qui est devenu son protecteur, lui permet de travailler dans le milieu de la prostitution et indirectement protège les locaux où travaille «A.__». (…). Tous les faits relatés dans cette dénonciation, m'ont été dis (sic) par M. Q.__, domicilié à Ecublens. (…). Cela fait plus de quatre ans que l'inspecteur G.__ s'acharne contre moi, allant jusqu'à créer de faux témoignages".

A la suite de cette dénonciation, une enquête a été ouverte contre G.__ pour abus d'autorité. Au terme de cette procédure pénale, une ordonnance de non-lieu a été rendue en faveur du prénommé, les investigations ayant démontré que les faits dénoncés par F.__ étaient manifestement inexacts et que celui-ci avait interprété très librement les propos de Q.__, qu'il citait comme témoin dans sa dénonciation.

Aux débats, G.__ a retiré la plainte qu'il avait déposée le 3 février 2006, après que le recourant eut lui-même retiré ses propos et présenté des excuses.

2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que F.__ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) ainsi que de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et remplacée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, LEtr, RS 142.20) au sens de l'art. 23 al. 2 et 4 de cette loi.

Le tribunal a en revanche libéré le prénommé des infractions de calomnie et diffamation à la suite des retraits de plaintes et pour le motif que les faits étaient prescrits, conformément à l'art. 178 al. 1 CP.

C. En temps utile, F.__ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais, de tous dépens et de toute indemnité.

Q.__ et T.__ ont chacun renoncé à déposer un recours joint.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

1. a) Invoquant une violation du droit d'être entendu, F.__ reproche tout d'abord au tribunal de s'être fondé exclusivement sur le témoignage de Q.__ pour établir sa culpabilité. Il se plaint de ce que le premier juge n'a pas entendu deux témoins, à savoir V.__ et la prostituée A.__.

b) On constatera d'emblée que F.__ a, le 1er février 2010, requis l'audition de ces deux dernières personnes sans toutefois indiquer leurs adresses (pièce 80). Par lettre du 4 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'a informé qu'il ne serait donné suite à sa demande qu'une fois les adresses fournies (pièce 82). L'accusé n'ayant pas réagi à ce courrier, ces deux témoins n'ont pas pu être atteints; le fait que ceux-ci n'aient pas pu être entendus doit dès lors lui être imputé.

Au surplus, on rappellera que selon l'art. 361 CPP, toute difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente devant l'autorité de première instance. Par ailleurs, lorsqu'une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l'ouverture des débats (art. 327 CPP).

En l'espèce, du moment que le recourant entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à savoir la renonciation, de la part du tribunal, de l'audition des deux témoins susmentionnés, il devait procéder par la voie incidente et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Ne l'ayant pas fait (jugt, p. 3), il ne saurait s'en plaindre aujourd'hui.

En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148).

Dans cette mesure, F.__ soutient en vain que les moyens requis "n'étaient pas disproportionnés pour le juge d'instruction" (recours, p. 3, par. 2). Il est étrange au surplus que l'accusé se rappelle que "l'adresse de V.__ était disponible sur internet" dans le cadre du présent recours seulement, du moment qu'il soutient que cet élément de preuve est essentiel.

c) Certes, comme le fait valoir l'accusé (recours, p. 2 in fine), le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et comporte pour l’autorité l’obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves qu’elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter l’administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause et il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des faits qu’il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, c. 2a/aa; CCASS, 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). Si les offres de preuves sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s’il s’agit d’un fait sans pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). En particulier, le droit de fournir des preuves n’interdit pas au juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d’une manière non arbitraire les preuves déjà rapportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu’un résultat même favorable au recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 125 I 127, c. 6c/cc; ATF 124 I 208, c. 4a; CCASS, 9 novembre 1998, n° 299; CCASS, 27 octobre 1997, n° 281, précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.).

En l'espèce, F.__ soutient qu'"au vu des déclarations divergentes des parties, [le] témoignage (de V.__ et d'A.__, ndlr) devenait primordial" et que, dès lors, il "ne pouvait être condamné sur la base des seules déclarations de Q.__" (recours, p. 3 in initio).

On ne saurait suivre cette argumentation. Tout d'abord, le premier juge ne s'est pas fondé uniquement sur les propos tenus par Q.__, mais il a également tenu compte des affirmations de G.__, des résultats de la procédure pénale ouverte contre ce dernier, des déclarations faites par l'accusé lors des débats et de la teneur de la lettre de dénonciation du 2 novembre 2005 que le recourant avait adressée au Juge d'instruction (jugt, pp. 4, 10 et 11). Ensuite, on voit mal à quelles "déclarations divergentes des parties" le recourant fait référence, dès lors qu'il a lui-même admis, au cours des débats, que les accusations qu'il avait proférées à l'encontre de G.__ étaient infondées (jugt, p. 4) et que Q.__ a toujours affirmé que les informations qu'il avaient données à l'accusé, "telles que formulées dans sa dénonciation du 2 novembre 2005, ne correspond[ai]ent pas exactement à ce qu'[il avait] dit" (Pièce 8, spéc. PV aud. 2 in affaire PE05.039985; PV aud. 4). Dans ces circonstances, compte tenu notamment des aveux de F.__, il n'était pas arbitraire de refuser d'entendre d'autres témoins, la déclaration de Q.__ selon laquelle V.__ lui aurait "dit début décembre 2005 qu'A.__ voulait se marier avec l'inspecteur G.__" (PV aud. 4, p. 3) n'étant d'ailleurs pas pertinente. Le tribunal pouvait donc légitimement statuer sur la base des preuves déjà administrées. En d'autres termes, l'appréciation anticipée des preuves ne prête pas le flanc à la critique, le premier juge pouvant considérer que l’audition de deux témoins supplémentaires n’était ni nécessaire, ni opportune; même si ceux-ci avaient été entendus en cours d’enquête, cela n’aurait rien changé au résultat.

Ainsi, même si des conclusions incidentes avaient été prises par le recourant à l’audience de jugement, leur rejet, ou l’absence de décision tendant à leur donner suite, n’était pas de nature à influer sur la décision attaquée.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

2. a) F.__ soutient que dans le cadre de la dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée, le tribunal a mal constaté les faits. Selon lui, l'état de fait serait lacunaire et douteux. Il invoque ainsi le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP.

b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

d) aa) En l'espèce, F.__ fait valoir que "l'autorité intimée ne démontre pas qu'[il] savait que M. G.__ était innocent. Elle se contente d'affirmer que M. F.__ a brodé des faits bien précis et retient tout de même des 'allusions' de la part de Q.__". Il en conclut que "selon l'autorité intimée, les propos n'étaient donc pas totalement inexistants" (recours, p. 3, par. 5).

L'argument du recourant est d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à proposer sa propre interprétation des faits, sans expliquer en quoi le tribunal se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire.

On rappellera à cet égard que l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i).

bb) De surcroît, dans la mesure où le premier juge a clairement indiqué que l'accusé ne pouvait "prétendre avoir de bonne foi cru à la réalité de ses accusations" (jugt, p. 12 in initio), c'est à tort que celui-ci soutient que la décision entreprise "ne permet pas d'établir s'[il] connaissait l'innocence de M. G.__ au moment où il a rédigé la dénonciation" et que, dès lors, "le jugement est insuffisant et présente des lacunes" (recours, p. 3, par. 8). Le recourant critique en réalité la motivation donnée par le tribunal à l'appui de sa conviction quant aux faits, ce qui, comme on l'a vu ci-avant, ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

cc) Enfin, F.__ se plaint de ce que le premier juge s'est contenté "de déterminer la fausseté des faits [qu'il a] relatés au lieu de déterminer s'[il] avait connaissance de la fausseté de ces faits au moment de la dénonciation à l'autorité" (recours, p. 3, par. 7).

Le prénommé perd de vue qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer s'il faut, en matière de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, tenir compte de la fausseté des faits ou de la connaissance par l'accusé de cette fausseté relève du droit.

Certes, comme l'indique à juste titre le recourant, ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi intentionnellement, par dol éventuel ou par simple négligence, relève du droit. Ainsi, lorsque le juge a déduit l'élément subjectif sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a agi intentionnellement (ATF 133 IV 1, JT 2007 I 566, c. 4.1; TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394; TF 6P.70/2001 du 22 août 2001, c. 4c.bb; TF 6P.96/2001 du 15 octobre 2001, c. 5c; ATF 125 IV 242, c. 3c). En l'occurrence, dans la mesure où F.__ affirme que "la preuve de la connaissance de la fausseté de ses déclarations n'a pas pu être amenée (…) au moment où il s'est adressé à l'autorité" (recours, p. 3, par. 9), le moyen soulevé relève, pour ce motif également, de la réforme et c'est dans ce cadre que les arguments de l'intéressé seront examinés ci-après.

dd) En définitive, mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

III. Recours en réforme

1. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

2. a) F.__ conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il soutient que c'est de bonne foi qu'il a cru les propos de Q.__.

L'accusé estime que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse fait défaut, car lorsqu'il a dénoncé G.__, il ne savait pas que celui-ci était innocent. Les éléments objectifs ne sont, quant à eux, pas contestés, le recourant ayant d'ailleurs lui-même retiré ses propos à l'audience de jugement en reconnaissant que les accusations formulées contre G.__ étaient fausses (jugt, p. 4).

b) L'art. 303 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ainsi que celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2). Selon l'art. 303 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.

aa) Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, savoir une dénonciation, l'accusation d'un innocent et l'intention. Ce dernier élément suppose que l'auteur de l'infraction sache que les faits qu'il allègue sont punissables et qu'il veuille ou accepte que son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, n. 17 ad art. 303 CP). Le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale peut revêtir la forme du dol éventuel (ATF 111 IV 163, c. 2a; Trechsel et alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 7 à 9 ad art. 303 CP). A cet égard, on peut retenir que l'auteur a agi dans le dessein de provoquer une poursuite pénale contre un innocent s'il a voulu ce résultat, quels que soient les mobiles qui l'aient poussé à agir ainsi (cf. ATF 95 IV 21; 80 IV 120; Trechsel et alii, op.cit., n. 7 ad art. 303 CP). Peu importe toutefois que l'auteur dénonce un tiers au moyen d'une accusation calomnieuse afin de le faire poursuivre pénalement ou simplement parce qu'il se trouve lui-même inculpé et ne sait comment se défendre autrement. Un résultat n'est pas seulement voulu lorsque l'auteur cherche à l'atteindre absolument, mais également lorsqu'il sait que ce résultat se produira et que néanmoins il commet son acte d'une façon libre et consciente. Cette condition est même déjà réalisée lorsque l'auteur ne veut le résultat qu'à titre éventuel, c'est-à-dire lorsque la perspective d'un résultat incertain, mais possible, ne le détourne pas de commettre l'infraction, de façon consciente et voulue. Dans ce dernier cas, il agit avec dessein éventuel, ce qui suffit à retenir l'infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (CCASS, 31 mai 2000, n° 358).

En l'espèce, il résulte du texte même de la dénonciation que F.__, d'une part, savait que les faits qu'il alléguait étaient punissables et, d'autre part, a voulu ou à tout le moins accepté l'éventualité que son comportement provoque l'ouverture d'une poursuite pénale contre G.__, l'accusé ayant en effet dénoncé cet inspecteur "pour abus de pouvoir et violation du droit de fonction" et ce, directement au Juge d'instructeur.

bb) L'art. 303 CP exige encore que l'auteur de l'infraction sache que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel étant en revanche insuffisant à ce sujet (cf. ATF 76 IV 244). En effet, ou bien l'auteur connaît la fausseté de ses allégations, auquel cas l'élément constitutif précité de l'infraction est réalisé, ou bien l'auteur devait connaître la fausseté de ses allégations, auquel cas l'élément précité n'est pas réalisé, seul l'art. 173 CP pouvant entrer en ligne de compte (JT 1950 IV 146).

En l'occurrence, on constatera d'emblée qu'en se référant aux déclarations faites en cours d'enquête par Q.__ et [...], l'accusé fonde son argumentation sur un état de fait différent de celui tenu pour constant par le tribunal et qui lie la cour de céans, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP).

Le tribunal a retenu que Q.__ avait "contesté avoir tenu les propos que l'accusé lui avait prêtés, affirmant qu'il s'était borné à déclarer que l'inspecteur G.__ avait déchiré la carte de sortie d'A.__ et [qu'il pensait] fortement qu'il se passait quelque chose entre l'inspecteur et A.__" (jugt, p. 11). Sur la base des termes utilisés par Q.__, c'est à juste titre que le premier juge a conclu que F.__ "avait interprété très largement les propos de Q.__" cités dans la dénonciation en accusant G.__ d'avoir agi "afin d'obtenir des faveurs" et en ajoutant que ce dernier était "devenu [le] protecteur [d'A.__]" et que celle-ci était "devenue immédiatement la 'maîtresse' de l'inspecteur" (jugt, pp. 10 s.). Le recourant, du reste lui-même ancien policier, ne pouvait ainsi prétendre avoir "de bonne foi" cru à la réalité de ses accusations, les deux infractions d'abus de pouvoir et de violation du droit de fonction ainsi que les allégations susmentionnées étant d'ailleurs graves pour un inspecteur de la brigade des mœurs (jugt, p. 10). A cela s'ajoute qu'au terme de sa dénonciation, l'accusé a lui-même précisé : "cela fait plus de quatre ans que l'inspecteur G.__ s'acharne contre moi, allant jusqu'à créer de faux témoignages" (jugt, p. 11; pièce 5/1), laissant ainsi transparaître sa véritable intention.

Partant, force est de constater que F.__ connaissait la fausseté de ses accusations et ne pouvait ignorer que G.__ était innocent. L'infraction de dénonciation calomnieuse est donc bel et bien réalisée.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3. a) F.__ conteste enfin la violation de l'art. 23 LSEE. Selon lui, il ne peut lui être reproché d'avoir occupé des prostituées étrangères non autorisées à travailler au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_176/2007 du 16 novembre 2007.

Or, le prénommé perd de vue que dans cet arrêt, les prostituées ne faisaient que racoler dans le bar et avaient l'interdiction d'y entretenir des relations sexuelles, ce dont notre Haute Cour a déduit qu'il n'existait entre elles et la société exploitant ledit établissement qu'un contrat de restauration et qu'on ne pouvait dès lors retenir que la gérante avait confié un travail auxdites prostituées au sens de la disposition précitée.

En l'espèce, la situation de l'accusé est différente. Premièrement, le fait que celui-ci enregistrait les prostituées en respectant les conditions posées par la nouvelle loi sur l'exercice de la prostitution du 30 mars 2004 (LPros, RSV 943.05) constitue déjà un indice qu'il les considérait comme subordonnées, le Tribunal fédéral ayant d'ailleurs précisé, au considérant 3.2 de l'arrêt susmentionné, que pour occuper des étrangers non autorisés à travailler en Suisse au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE, il suffit qu'il entre "dans [l]es attributions [de l'auteur] de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution d'une tâche et qu'ainsi, sa décision conditionne l'activité lucrative des intéressés". Deuxièmement, en permettant aux jeunes femmes en question de se prostituer dans le sous-sol de l'établissement (jugt, p. 8 in fine), le recourant a "occupé" des étrangers au sens de l'article précité. Troisièmement, le fait que F.__ "ne louait pas les alcôves aux prostituées mais à leurs clients" (recours, p. 6, par. 6) n'est pas déterminant, contrairement à ce qu'il prétend, sauf à démontrer qu'il "réalisait ainsi un bénéfice de 100 à 120 fr. par soirée" et qu'il permettait aux prostituées "d'exercer leur activité", comme l'a relevé le tribunal (jugt, p. 9). Pour ces motifs, c'est à juste titre que le premier juge a condamné l'accusé pour contravention à la LSEE au sens de l'art. 23 al. 4 de cette loi.

b) Le tribunal a ensuite admis, sans plus amples explications, que "les deux prostituées faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse" se trouvaient en séjour illégal et que dans ce cas, c'est l'art. 23 al. 2 LSEE qui s'appliquait.

On ne saurait suivre cette argumentation. Tout d'abord, le recourant ne logeait pas les jeunes femmes, mais se limitait à leur mettre à disposition un lieu pour les ébats; on ne peut donc pas retenir, comme semble le faire le premier juge, qu'il facilitait le séjour illégal de ces personnes. En outre, avec F.__, il convient de se référer à la jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_458/2007 du 19 février 2008, selon laquelle lorsque le loueur remet à la police copie du passeport de ses locataires, une condamnation pour violation de l'art. 23 al. 2 LSEE est exclue. Or, en l'espèce, le fait que l'accusé annonçait régulièrement les prostituées en leur faisant remplir "des fiches d'identité" à l'intention de la police (jugt, p. 9, par. 2) permettait l'application par analogie de cette jurisprudence. Il s'ensuit que l'infraction prévue à l'art. 23 al. 2 LSEE n'est pas réalisée. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge (jugt, p. 9 in medio), l'infraction prévue à l'art. 23 al. 4 LSEE est réalisée également dans le cas de ces deux prostituées faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse.

Enfin, comme l'indique le tribunal, l'art. 117 LEtr n'est pas plus favorable (jugt, p. 9 in fine). Seul l'art. 23 al. 4 LSEE trouve donc application et ce, pour l'ensemble des vingt-six jeunes femmes ressortissantes du Brésil.

c) Dans la mesure où celui qui se rend coupable de contravention au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE est moins sévèrement puni que celui qui commet une infraction au sens de l'al. 2 de cette disposition, le recours est partiellement admis. Seule l'infraction de dénonciation calomnieuse étant finalement sanctionnée par une peine pécuniaire, la peine pécuniaire de trente jours-amende qui a été infligée à F.__ doit être réduite en conséquence.

Au vu de l'ensemble des circonstances et des éléments examinés ci-dessus, la peine pécuniaire sera arrêtée à vingt jours-amende, le montant du jour-amende ainsi que le montant de l'amende n'étant quant à eux pas contestés.

IV. En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement attaqué réformé au chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que F.__ est condamné pour dénonciation calomnieuse et contravention à la LSEE à la peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celles prononcées les 29 novembre 2005 et 14 août 2008 par la cour de céans.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 581 fr. 05 TVA comprise, seront mis pour deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que le tribunal :

IV. Constate que F.__ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

V. Condamne F.__ à une peine de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), peine complémentaire à celles prononcées les 29 novembre 2005 et 14 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'791 fr. 05 (deux mille sept cent nonante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 581 fr. 05, sont mis à raison des deux tiers, soit par 1'860 fr. 70 (mille huit cent soixante francs et septante centimes), à la charge de F.__, le solde restant à la charge de l'Etat.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.__ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 1er juin 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Skander Agrebi, avocat (pour F.__),

- Me Benoît Morzier, avocat (pour T.__),

- Me Véronique Boillet, avocate-stagiaire (pour Q.__),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Service de la population, division étrangers

- Office fédéral des migrations,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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