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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/877: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Fall zwischen W.________, einem Arbeitnehmer, und der kantonalen Arbeitslosenkasse. W.________ hatte eine Entschädigung bei Insolvenz seines ehemaligen Arbeitgebers beantragt, was die Kasse jedoch ablehnte. Nach einem langwierigen Prozess entschied das Gericht zugunsten von W.________, da sein Antrag rechtzeitig gestellt wurde, obwohl er zunächst an die falsche Stelle geschickt wurde. Die Gerichtskosten werden nicht erhoben, und W.________ erhält eine Entschädigung von 1'000 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/877

Kanton:VD
Fallnummer:2024/877
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/877 vom 07.10.2024 (VD)
Datum:07.10.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ômage; Caisse; ’indemnité; écision; étent; ’insolvabilité; ’assurance; ’intimée; édure; ’assurance-chômage; ’est; élai; ’il; édéral; ’assuré; éposé; ’actif; était; étant; ésenté; Aline; Burnand
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 30 SchKG;Art. 39 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Ueli Kieser, ATSG- éd., Art. 39 ArG ATSG, 2018

Entscheid des Kantongerichts 2024/877

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 95/24 – 149/2024

ZQ24.027795



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 7 octobre 2024

__________

Composition : M. Neu, juge unique

Greffier : M. Reding

*****

Cause pendante entre :

W.____, à [...], recourant, représenté par Me Aline Burnand, avocate à Lausanne,

et

Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, intimée.

_________

Art. 39 LPGA ; art. 51 al. 1 et 53 al. 1 LACI


E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu le courrier du 16 novembre 2023 de W.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), par lequel ce dernier, représenté par Me Aline Burnand, a adressé à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) un formulaire de demande d’indemnité en cas d’insolvabilité signé et daté du 27 octobre 2023, tout en expliquant l’avoir initialement déposé auprès de la caisse F.____ après que la suspension de la liquidation pour faute d’actif ait été prononcée contre son ancien employeur,

vu la décision du 20 novembre 2023 de la Caisse refusant d’entrer en matière sur la demande de l’assuré, au motif que cette dernière était tardive,

vu l’opposition du 29 décembre 2023 de l’assuré à l’encontre de cette décision et le bordereau de pièces joint, lequel comprenait notamment un courrier du 27 octobre 2023 à l’attention de la caisse F.____ et le formulaire précité ainsi qu’un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), datée du 1er septembre 2023, faisant état de la suspension pour faute d’actif de la procédure de faillite introduite contre son ancien employeur,

vu la décision sur opposition du 21 mai 2024 de la Caisse rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant sa décision litigieuse,

vu le recours déposé le 20 juin 2024 par W.____ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision sur opposition, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit à une indemnité en cas d’insolvabilité lui soit reconnu et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants,

vu la réponse du 3 septembre 2024 de la Caisse concluant au rejet du recours,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]) et que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 77 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,

que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;

attendu que selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsque : une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a) ; la procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de l’employeur, à faire l’avance des frais (let. b) ; ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur (let. c),

que lorsque l’employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 53 al. 1 LACI) ou de celle de la suspension de la faillite pour faute d’actif (ATF 114 V 354),

que ce délai commence à courir le lendemain de la date de la publication dans la FOSC (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 53 LACI),

qu’il s’agit d’un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire, lequel n’est notamment pas soumis à suspension sur la base de l’art. 38. al. 4 LPGA (Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 53 LACI),

qu’en vertu de l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1), étant précisé que lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2),

qu’il convient de comprendre sous le terme d’« assureur incompétent » au sens de la disposition précitée toutes les entités organisationnelles qui participent à l’administration d’une ou plusieurs branches d’assurance sociale, telle que les caisses de chômage (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 12 ad art. 39 LPGA ; cf. également Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 22 ad art. 39 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, le recourant a transmis, le 27 octobre 2023, par courrier A+, une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité à la caisse F.____,

qu’il n’est pas contesté que, conformément à l’art. 53 al. 1 LACI, cette caisse de chômage – privée – n’était pas compétente pour traiter d’une telle requête, cette prérogative revenant à la Caisse – publique – cantonale de chômage,

qu’en revanche, contrairement à ce que soutient l’intimée, la caisse F.____ doit être considérée comme un « assureur incompétent » au sens de l’art. 39 al. 2 LPGA, dans la mesure où elle prend part à l’administration de l’assurance-chômage,

qu’à cet égard, le fait qu’une caisse de chômage privée ne soit un organe de l’assurance-chômage qu’en matière d’indemnité de chômage (de même que d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries [cf. art. 20 al. 1, 38 al. 1 et 47 al. 1 LACI]), l’indemnité en cas d’insolvabilité ne relevant pas de ses attributions, n’empêche nullement l’application de la disposition susmentionnée, dès lors que cette dernière concerne l’ensemble des entités assurant le bon fonctionnement des assurances sociales, cela indépendamment de leurs tâches matérielles respectives ou de leur nature publique ou privée,

que, partant, quand bien même la requête initiale du recourant a été adressée à une autorité incompétente, il sied de retenir le 27 octobre 2023 comme le jour de son dépôt (et non le 16 novembre 2023, date à laquelle le formulaire idoine a été expédié à l’intimée),

qu’au vu de ce qui précède, le recourant a donc agi en temps utile pour faire valoir ses prétentions, le délai imparti à l’art. 53 al. 1 LACI n’ayant expiré que le 31 octobre 2023, à savoir 60 jours suivant la publication du 1er septembre 2023 dans la FOSC de la suspension pour faute d’actif de la procédure de faillite introduite à l’encontre de son ancien employeur,

qu’au demeurant, le fait que la caisse F.____ ait omis de communiquer à l’intimée la demande du 27 octobre 2023, alors qu’elle était légalement tenue de le faire en vertu de l’art. 30 LPGA, ne doit pas porter préjudice au recourant,

que dans ces conditions, l’intimée n’était pas légitimée à refuser de traiter la demande de prestations du recourant ;

attendu qu’en définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 21 mai 2024 par l’intimée annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu’elle entre en matière sur la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du 27 octobre 2023 du recourant,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA),

que vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre intégralement à la charge de la partie intimée.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 21 mai 2024 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle entre en matière sur la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité du 27 octobre 2023 de W.____.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. La Caisse cantonale de chômage versera à W.____ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

Me Aline Burnand (pour W.____),

Caisse cantonale de chômage,

- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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