Zusammenfassung des Urteils 2024/862: Kantonsgericht
Der Text beschreibt einen Gerichtsfall zwischen B.________, dem Beschwerdeführer, und der Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, der Beklagten. Der Beschwerdeführer hat gegen eine Entscheidung der Beklagten vom 16. August 2024 Beschwerde eingereicht, die jedoch als unzulässig erklärt wurde, da die Beklagte noch nicht über die Einsprache des Beschwerdeführers entschieden hat. Das Gericht erklärt den Rekurs als unzulässig und überweist das Schreiben des Beschwerdeführers an die Beklagte. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Die Richterin ist Frau Livet, die Gerichtsschreiberin Frau Monod.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/862 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.09.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; édéral; Caisse; LPA-VD; ’intimée; ’opposition; ’acte; éans; étence; Vevey; -après; également; éclaré; ’encontre; édérale; édure; écisions; ’est; ’il; éposé; Irrecevabilité; épens; Office; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 1 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 56 SchKG;Art. 82 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PC 40/24 – 47/2024 ZH24.038903 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 24 septembre 2024
__________
Composition : Mme Livet, juge unique
Greffière : Mme Monod
*****
Cause pendante entre :
B.____, à [...], recourant, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée. |
_________
Art. 56 al. 1 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD.
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 28 août 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel B.____ (ci-après également : le recourant) a déclaré recourir contre la décision rendue le 16 août 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après également : l’intimée), concluant implicitement à sa réforme et produisant notamment un tirage de l’opposition formulée le 27 août 2024 par sa curatrice à l’encontre de ladite décision,
vu la correspondance du 4 septembre 2024, par laquelle la juge instructrice de la Cour de céans a invité le recourant à lui retourner son recours muni de sa signature manuscrite originale,
vu le courrier réceptionné le 9 septembre 2024 par la Cour de céans, par lequel le recourant a fait parvenir son acte de recours du 28 août 2024 signé de sa main,
vu la détermination de l’intimée du 17 septembre 2024, concluant à l’irrecevabilité du recours, dans la mesure où elle n’avait pas encore statué sur l’opposition formée par la curatrice du recourant contre la décision incriminée,
vu les pièces du dossier ;
considérant que, sauf dérogation expresse, la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’applique aux prestations versées en vertu de l’art. 1 al. 1 LPC (loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 ; RS 831.30),
que selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA en relation avec les 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) et 83b LOJV (loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, il apparaît qu’aucune décision sur opposition n’a encore été rendue par l’intimée à la suite de la contestation de sa décision du 16 août 2024 par la curatrice du recourant,
qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA susceptible d’être contestée devant la Cour de céans,
qu’en l’absence d’une telle décision, le recours doit, à ce stade de la procédure, être déclaré irrecevable,
qu’il convient de transmettre l’acte déposé par le recourant à l’intimée comme objet de sa compétence (complément d’opposition à l’encontre de la décision du 16 août 2024),
que la compétence de rendre une décision d'irrecevabilité, au sens de l’art. 82 LPA-VD, revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’acte du 28 août 2024 est transmis à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
B.____, à [...],
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,
Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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