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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/854: Kantonsgericht

Die Assurée D.________ hat sich beim regionalen Arbeitsvermittlungsbüro angemeldet und wurde von der Kasse für den Zeitraum vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2023 entschädigt. Nachdem sie aufgrund einer Krankheit arbeitsunfähig war, erhielt sie ein Stellenangebot als Zimmermädchen, das sie nicht annahm. Daraufhin wurde ihr das Recht auf Arbeitslosenentschädigung für 31 Tage ausgesetzt. Trotz mehrerer medizinischer Atteste wurde die Rückzahlung der zu Unrecht erhaltenen Leistungen gefordert. Die Assurée beantragte erfolglos eine Befreiung von dieser Rückzahlungspflicht. Das Gericht entschied, dass die Assurée nicht in gutem Glauben gehandelt habe und wies den Rekurs ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/854

Kanton:VD
Fallnummer:2024/854
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/854 vom 01.10.2024 (VD)
Datum:01.10.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Assuré; écision; Assurée; Emploi; évrier; ’elle; ômage; était; Pully; Avait; ’ORP; ûment; énérale; éposé; édical; éponse; édé; écité; Obligation; ’indemnité; çues; Assurance-chômage; ériode; ’art
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 25 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/854

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 107/24 - 147/2024

ZQ24.032343



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 1er octobre 2024

__________

Composition : M. Wiedler, juge unique

Greffière : Mme P. Meylan

*****

Cause pendante entre :

D.____, à [...], recourante,

et

Direction gÉnÉrale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée.

_________

Art. 95 al. 1 et 3 LACI ; 25 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 5 OPGA


E n f a i t :

A. D.____ (ci-après : l'assurée ou la recourante) s'est inscrite à l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP) le 6 juillet 2021. Elle a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 par la [...] (ci-après : la Caisse).

Par courriels du 23 février 2022, l'assurée a informé sa conseillère ORP du fait qu'elle attendait des résultats médicaux à recevoir le 28 février suivant et lui a remis un certificat d'incapacité de travail délivré le même jour par la Dre Y.____, médecin assistante auprès du [...] du [...], attestant d'une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 21 au 28 février 2022.

Par courriel du 7 mars 2022, l’assurée a informé sa conseillère ORP que ses vacances, initialement prévues du 7 au 14 mars 2022, auraient finalement lieu du 21 au 31 mars 2022, sans qu’elle ne mentionne aucune incapacité de travail.

Le 7 mars 2022, l'ORP a proposé à l'assurée un emploi de femme de chambre à 100 % auprès de l'Hôtel [...] et l'a invitée à déposer sa candidature jusqu'au 9 mars 2022 par courriel auprès de l'Office régional de placement de Pully. L'assurée était en outre avisée que son obligation d'accepter tout travail convenable impliquait l'obligation de postuler à toute proposition d'emploi, étant encore précisé que l'ORP sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l'assuré qui refuse un emploi convenable, notamment s'il ne respecte pas le moyen de postulation indiqué ou fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné.

Le 1er avril 2022, l'ORP a reçu le formulaire dûment rempli, daté et signé le 31 mars 2022 par l'assurée attestant des recherches d'emploi qu'elle avait réalisées les 1er, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17 et 18 mars 2022.

Lors d'un entretien de conseil du 12 avril 2022, la conseillère ORP de l'assurée a indiqué à celle-ci qu'elle ne lui avait remis aucun justificatif afférent à sa candidature au poste de femme de chambre susmentionné, malgré sa demande en ce sens. L'assurée lui a alors répondu qu'elle ne savait pas si elle avait effectué cette candidature.

Par courriel du 13 avril 2022, l'ORP de Pully a répondu à la conseillère ORP de l'assurée que cet office n'avait pas reçu la candidature de l'assurée au poste de femme de chambre susmentionné.

Le 19 avril 2022, l'ORP a avisé l'assurée du fait qu'il restait sans information de sa part concernant son éventuelle candidature au poste de femme de chambre susmentionné. Aucune indication à ce sujet n'était mentionnée sur le formulaire des preuves des recherches d'emploi personnelles de mars 2022. A moins que l'assurée ne prouve sa démarche ainsi que le résultat de ladite démarche avec tout type de réponse ou document provenant de l'ORP de Pully, il assimilerait ce manquement à un refus d'emploi. Il l'a ainsi invitée à lui exposer son point de vue par écrit dans un délai de 10 jours dès réception de son courrier.

Le 22 avril 2022, l'assurée a répondu à l'ORP ce qui suit :

« […]

En réponse du courrier du 19 avril 2022, j'ai eu un entretien par téléphone de l'entreprise mandatée par l'ORP de Pully. Je leur ai expliqué que j'ai eu une intervention chirurgicale en février 2022 et que j'étais apte à travailler à 100 % dès le 1.03.2022. […] la réponse a été négative et je ne l'ai pas mentionnée sur la feuille de recherche d'emploi.

[…] ».

Le 23 mai 2022, l'assurée a été engagée par E.____ SA en qualité de femme de chambre à raison de 25 heures garanties par semaine dès le 7 juin 2022.

Par décision du 1er juin 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM) a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant trente-et-un jours à compter du 10 mars 2022, au motif qu’elle avait refusé un emploi convenable en qualité de femme de chambre. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une opposition.

Par courriel du 14 juillet 2022, l'assurée a demandé l'annulation de son inscription auprès de l'ORP, lequel y a procédé le même jour avec effet à cette date.

Par décision du 26 juillet 2022, la Caisse a demandé à l'assurée la restitution de 2'858 fr. 90 correspondant au total des indemnités perçues durant les trente-et-un jours de suspension. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 11 août 2022, laquelle n’a pas été contestée.

B. Par acte du 7 octobre 2022, l'assurée a déposé une demande de remise auprès de la Caisse. Elle a allégué qu'elle avait été bouleversée par un diagnostic de cancer et que la maladie avait ébranlé son quotidien, mais qu'elle avait fait de son mieux, malgré cette situation, afin de réaliser correctement ses démarches administratives. Elle a ajouté avoir été opérée, ce qui l'avait empêché d'effectuer les recherches d'emploi, précisant qu'il y avait eu un malentendu entre sa conseillère ORP et elle-même à propos de ces recherches. Elle a soutenu que son intention n'avait jamais été de percevoir indûment des prestations de l'assurance-chômage. Ces prestations avaient en outre été indispensables à sa subsistance, si bien que la restitution de la somme précitée excédait largement ses propres moyens. A l'appui de son opposition, elle a produit un lot de pièces médicales, à savoir :

- un courrier du 20 janvier 2022 du [...] du [...] par lequel ce dernier a convoqué l'assurée à un rendez-vous du 27 janvier 2022 à 7 h 30 pour son intervention ;

- un certificat du 2 février 2022 de la Dre Y.____ attestant d'une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 2 au 13 février 2022 ;

- un certificat du 3 février 2022 de la Dre Y.____ attestant d'une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 27 janvier au 13 février 2022 ;

- un certificat du 23 février 2022 de la Dre Y.____ attestant d'une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 21 au 28 février 2022 ;

- un certificat du 8 août 2022 de la Dre H.____, spécialiste en médecine interne générale et oncologie médiale auprès du [...] du [...], attestant d'une incapacité de travail totale du 10 mars au 30 avril 2022 ;

- un certificat du 24 août 2022 de la Dre H.____ attestant d'une incapacité de travail totale du 1er au 31 mai 2022.

Par décision du 31 octobre 2023, la DGEM a rejeté la demande de remise précitée. Elle a considéré que l'assurée pouvait se rendre compte qu'une partie au moins des indemnités perçues pour la période concernée l'était indûment, de sorte qu'il convenait de nier sa bonne foi.

Par acte du 9 novembre 2023, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a motivé son opposition comme suit (sic) :

« […]

Pour ma part, j'ai rempli toutes les conditions. Quand la conseillère m'a fait part que j'allais suivre une mesure de marché du travail à Pully, je m'y suis présentée à la date dite, tout en sachant que deux jours après j'allais devoir entrer à l'hôpital (CHUV) pour une intervention chirurgicale. Ma conseillère était au courant dont j'ai fourni tous les certificats médicaux. En outre, la mesure de l'emploi dont je me suis rendue a appelé ma conseillère sans réponse de sa part. Ensuite, elle m'a appelé en me disant que je ne devais pas l'appeler sans RDV. Mais c'était bien la mesure du travail qui l'avait appelée et pas moi-même.

La période passée au chômage j'ai rempli tous mes droits et fait mes recherches d'emploi correctement en plus les mesures du marché de l'emploi suivies. Et voilà que je viens sanctionnée après tout cela à 31 jours de travail, ou d'indemnités.

Je vous répète que je n'au aucunement triché ou abusé pendant toute la période que j'étais sans emploi et inscrite au chômage.

[…] ».

Le 5 janvier 2024, l'assurée a complété son opposition et produit un lot de pièces à son appui, dont un certificat d'incapacité de travail établi le 28 décembre 2023 par la Dre H.____. Elle a allégué avoir été en arrêt maladie du 24 février au 31 mars 2022, qu'elle avait transmis à l'ORP un certificat en attestant et qu'elle avait agi de bonne foi, ajoutant qu'il était incompréhensible que l'ORP l'ait assignée à un emploi pendant cette période. Elle a soutenu qu'elle n'avait pas contesté la décision du 1er juin 2022 de la DGEM car elle était partie du principe que le certificat d'arrêt qu'elle avait remis constituait en soit un motif d'annulation de la décision. Elle avait ainsi agi de bonne foi en pensant que la décision serait annulée par le certificat qu'elle avait remis.

Par décision sur opposition du 25 juin 2024, la DGEM a rejeté l’opposition formée le 9 novembre 2023 par l'assurée et confirmé sa décision du 26 juillet 2022.

C. Par acte du 16 juillet 2024 (date du sceau postal), D.____ a formé recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a, en substance, réitéré les arguments qu'elle avait fait valoir à l'appui de son opposition.

Par réponse du 26 août 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que les certificats des 8 août 2022 et 28 décembre 2023 de la Dre H.____, attestant respectivement d'une incapacité de travail totale du 10 mars au 30 avril 2022 et du 24 février au 31 mars 2022 ne pouvaient se voir conférer pleine valeur probante. Elle persistait ainsi à retenir qu'au moment du versement des indemnités indues au mois de mars et avril 2022, la recourante ne pouvait pas ignorer qu'elle risquait une sanction pour ne pas avoir postulé à l'emploi qui lui avait été assigné par l'ORP le 7 mars 2022.

Par réplique du 6 septembre 2024, la recourante a répété avoir été en incapacité de travail à 100 % du 24 février au 31 mars 2022 tel qu'en attestait le certificat précité délivré rétroactivement le 28 décembre 2023. Elle a en outre annoncé qu’elle comptait produire un certificat médical détaillé du CHUV et sollicité qu’il soit sursis à statuer sur son recours jusqu’à réception de ce certificat.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur la remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-chômage versées en trop à la recourante. Le principe de la restitution de 2'858 fr. 90 représentant la somme des indemnités indûment perçues entre mars et avril 2022 a été admis par la décision sur opposition rendue le 11 août 2022 par la Caisse, laquelle est définitive et exécutoire. Seule demeure litigieuse la question de savoir si la recourante peut se voir accorder la remise de son obligation de restituer.

3. a) A titre liminaire, il convient de déterminer si la présente cause est en état d’être jugée, la recourante ayant annoncé – par réplique du 6 septembre 2024 – qu’elle comptait produire un certificat médical détaillé du CHUV.

b) Vu les pièces au dossier, dont en particulier le certificat médical du 23 février 2022 de la Dre Y.____, celui du 8 août 2022 de la Dre H.____ ainsi que le courriel du 7 mars 2022 de la recourante à l’ORP et le formulaire des preuves de recherches d’emploi du 31 mars 2022, le Juge de céans considère qu’un nouveau certificat médical tel que celui dont la recourante annonce la production ne serait pas de nature à influencer sa décision. En particulier, quelle qu’en soit sa teneur, un tel certificat n’est pas propre à renseigner le Juge de céans sur la bonne foi de la recourante à la mi-mars 2022 qu’il lui appartient d’apprécier dans le cadre du présent litige en application de l’art. 4 OPGA.

4. a) Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase). A teneur de l’art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3).

Aux termes de la jurisprudence, le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours ; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise au sens des art. 3 à 5 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) (TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Ainsi, aux termes de l'art. 4 OPGA, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

b) La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 9C_43/2020 précité consid. 3).

5. En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas recouru contre la décision du 1er juin 2022 de l’intimée par laquelle son droit à l’indemnité de chômage a été suspendu pendant trente-et-un jours à compter du 10 mars 2022, la recourante conteste dans le cadre du présent litige avoir manqué à ses obligations lorsqu’elle n’a pas déposé dans le délai imparti au 9 mars 2022 sa candidature au poste de femme de chambre à 100 % au sein de l'Hôtel [...] auprès de l’ORP de Pully et en déduit sa bonne foi.

Il ressort néanmoins du dossier que la version de la recourante quant aux motifs pour lesquels elle n’a pas déposé ladite candidature, nonobstant l’invitation à le faire de l’intimée, s’est modifiée au fil du temps. Lors d’un entretien de conseil du 13 avril 2022, la recourante a indiqué qu’elle ne se souvenait pas si elle avait effectué dite postulation. Interpellée par l’ORP – dans le cadre de la procédure de suspension du droit à l’indemnité de chômage – sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas effectué la postulation demandée, la recourante a indiqué, par courrier du 22 avril 2022, qu’elle avait en réalité postulé par téléphone et avait reçu une réponse négative. Finalement, à l’appui de son opposition à la décision de suspension du 9 novembre 2023, complétée le 5 janvier 2024, elle a produit un certificat médical du 8 août 2022 attestant d’une incapacité de travail totale du 10 mars au 30 avril 2022 et un certificat médical du 28 décembre 2023 attestant d’une incapacité de travail totale du 24 février au 31 mars 2022. Ces certificats médicaux, au demeurant dénués de toutes explications, ne sauraient néanmoins emporter une quelconque valeur probante quant à la bonne foi de la recourante examinée ici sous l’angle de l’art. 4 OPGA. On souligne en effet que la recourante avait bien plutôt informé l’ORP, par courriel du 7 mars 2022, à savoir au moment auquel il s’agit de se placer pour juger de la bonne foi de la recourante, que ses vacances auraient lieu du 21 mars au 31 mars 2022, sans qu’elle n’ait mentionné aucune incapacité de travail. Le 31 mars 2022, la recourante a au surplus rempli sa fiche de preuves de recherches d’emploi pour le mois de mars 2022, dont il ressort qu’elle a effectué des postulations les 1er, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 17 et 18 mars 2022, à nouveau sans invoquer aucune incapacité de travail ni autre problème de santé durant cette période. Il en a été de même lors de l’entretien de conseil du 13 avril 2022. Au reste, elle a allégué aux termes de son courrier du 22 avril 2022 à l’ORP qu’elle avait indiqué à « l’entreprise mandatée par l’ORP de Pully » qu’elle était apte à travailler à 100 % dès le 1er mars 2022.

Aussi y a-t-il lieu de retenir que la recourante savait ou à tout le moins devait savoir que les indemnités de chômage perçues à la mi-mars 2022, après qu’elle n’avait pas déposé sa candidature au poste de femme de chambre à 100 % pour le compte de l'Hôtel [...] auprès de l’ORP de Pully, alors qu’elle avait été invitée à le faire par l’ORP et qu’elle avait été rendue attentive aux conséquences d’une omission, étaient indues. La recourante pouvait s’attendre à devoir restituer ces prestations, et ce déjà au moment de leur versement. Sa bonne foi doit donc être niée.

6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 25 juin 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :


Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

D.____ ;

Direction générale de l'emploi et du marché du travail ;

Secrétariat d’Etat à l’économie.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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