Zusammenfassung des Urteils 2024/85: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen R.________ und dem Amt für Invalidenversicherung des Kantons Waadt. R.________ hatte eine Rente wegen Invalidität beantragt, die ihm ab dem 1. März 2022 bewilligt wurde. Er legte jedoch Einspruch ein, da er der Meinung war, dass die Unfallversicherung keine Leistungen erbracht habe. Das Gericht entschied, dass der Einspruch von R.________ nicht zulässig sei, da er nicht die Rentenentscheidung anfocht, sondern sich auf andere Leistungen bezog. Das Gericht wies den Einspruch als unzulässig ab und entschied, dass keine Gerichtskosten anfallen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/85 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 30.01.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; Invalidité; Assurance-invalidité; ’intimé; ’invalidité; érêt; ’assurance-invalidité; édéral; LPA-VD; ébut; ’il; ’assurance-accident; Office; éposé; édure; Objet; ’au; ’OAI; ébuté; ’est; ’annulation; ’octroi; ésente |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 50 VwVG;Art. 56 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 75 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 328/23 - 38/2024 ZD23.047533 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Arrêt du 30 janvier 2024
__________
Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique
Greffière : Mme Lopez
*****
Cause pendante entre :
R.____, Ã [...], recourant, |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
_________
Art. 56 et 59 al. 1 LPGA ; art. 75 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations déposée le 22 septembre 2021 par R.____ (ci-après également : le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en mentionnant que son atteinte à la santé existait depuis le 1er septembre 2012 et était d’origine accidentelle,
vu la décision du 4 octobre 2023 de l’OAI octroyant une rente entière d’invalidité à l’assuré dès le 1er mars 2022,
vu l’acte de recours déposé le 3 novembre 2023 par R.____ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en exposant recourir en raison de l’absence de contribution de l’assurance-accidents et de la date du début de son incapacité de travail fixée à mars 2020 par l’OAI, alors que son incapacité de travail avait débuté bien avant selon ses dires,
vu le courrier du 27 novembre 2023 de J.____, curatrice du recourant, informant la Cour de céans qu’elle n’entendait pas se déterminer sur le recours, dès lors que le prénommé avait l’exercice des droits civils et était pleinement capable de discernement,
vu la réponse de l’intimé du 15 janvier 2024 préavisant en faveur de l’irrecevabilité du recours ;
attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
qu’en procédure juridictionnelle administrative, l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu’ainsi, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références),
que selon l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée,
qu’en droit cantonal, l’exigence de disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée est aussi prévue à l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références),
qu’en l’espèce, le recourant s’est vu reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2022 par décision du 4 octobre 2023,
qu’il ne remet pas en cause le principe de l’octroi d’une rente entière d’invalidité en sa faveur, ni la date à partir de laquelle elle lui a été allouée,
qu’en substance, le recourant conteste cette décision au motif que l’assurance-accident n’a pas versé de prestations à la suite de sa chute de 2012 qui serait à l’origine de son incapacité de travail,
qu’il n’appartient ni à l’intimée, ni à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans une procédure de recours contre une décision en matière de prestations de l’assurance-invalidité, de se prononcer sur le droit de l’assuré à des prestations dans d’autres domaines, en particulier en matière d’assurance-accident,
que la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’une contribution de l’assurance-accident, qui excède l’objet de la contestation déterminé par la décision de l’intimé du 4 octobre 2023, est donc irrecevable,
que le recourant explique ensuite son recours par le fait que la décision de l’intimé mentionne qu’il est en incapacité de travail depuis mars 2020, alors que selon lui son incapacité de travail a débuté avant,
que le recours est irrecevable dans la mesure où il tend à obtenir une rectification de la motivation de la décision entreprise, et ne porte pas sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision attaquée, à savoir sur la rente d’invalidité,
qu’en effet, seul le dispositif d’une décision peut en principe être attaqué par un recours et non ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2),
que le recourant n’a par ailleurs aucun intérêt à ce que l’autorité de céans se prononce sur la date de début de son incapacité de travail, puisqu’il ne prétend pas à une rente d’invalidité pour la période antérieure au 1er mars 2022, qui est la date à partir de laquelle l’intimé lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité,
que dans l’hypothèse où son incapacité de travail aurait débuté avant mars 2020, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, le recourant ne pourrait de toute manière pas prétendre à une rente d’invalidité pour la période antérieure au 1er mars 2022, étant donné que sa demande de prestation a été déposée le 22 septembre 2021 et que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’un délai de six mois à compter du dépôt de la demande AI (art. 29 al. 1 LAI), soit en l’espèce le 1er mars 2022,
que pour le surplus les éventuelles prétentions que le recourant aurait à l’encontre de l’assurance-accident ne sauraient lui conférer un intérêt à recourir contre la décision de l’intimé puisque l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (cf. ATF 131 V 362 consid. 2.3),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
que, quand bien même la procédure en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI), il est renoncé à la perception de frais de justice au vu des circonstances (art. 50 LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
R.____,
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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