Zusammenfassung des Urteils 2024/809: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren zwischen A.P., vertreten durch seinen Vater B.P., und dem Invalidenversicherungsamt des Kantons Waadt. A.P. hat einen Rekurs gegen eine Entscheidung des Amtes eingereicht, jedoch die erforderliche Gerichtskosten-Vorauszahlung nicht geleistet. Trotz mehrmaliger Mahnungen und Fristverlängerungen hat A.P. nicht reagiert, weshalb sein Rekurs als unzulässig erklärt wurde. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigungen zugesprochen. Das Urteil wurde von Richterin Mme Durussel gefällt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/809 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.09.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | élai; LPA-VD; édéral; Assurance-invalidité; édure; Avance; Office; Autorité; éfaut; ’assistance; ’avance; ’il; écision; Poste; éterminer; éventuel; ’absence; édérale; échéance; ’est; épens; TRIBUNAL |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 40 SchKG;Art. 41 SchKG;Art. 47 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 82 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | AI 165/24 - 297/2024 ZD24.025162 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Arrêt du 13 septembre 2024
__________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffière : Mme Jeanneret
*****
Cause pendante entre :
A.P.____, à [...], recourant, agissant par son père B.P.____, |
et
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. |
_________
Art. 61 let. fbis LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours formé le 6 juin 2024 par A.P.____ (ciaprès : le recourant), enfant mineur agissant par son père B.P.____, à l’encontre d’une décision rendue le 8 mai 2024 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu l’ordonnance de la juge instructrice envoyée le 11 juin 2024 sous pli recommandé, fixant au recourant un délai au 9 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu l’extrait de suivi des envois recommandés de la Poste suisse, selon lequel le pli recommandé précité a été distribué le lendemain 12 juin 2024,
vu le courrier de la juge instructrice du 23 juillet 2024, informant le recourant que l’avance de frais n’était pas parvenue et lui impartissant un délai au 20 août 2024 pour se déterminer à ce propos ou pour produire la preuve d’un éventuel paiement intervenu en temps utile,
vu l’absence de réaction dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
qu’en matière d’assurances sociales, le délai fixé par l'autorité peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ;
attendu qu’en l’espèce, par avis du 11 juin 2024 envoyé sous pli recommandé, le recourant s’est vu octroyer un délai au 9 juillet 2024 pour effectuer l’avance de frais requise et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le temps imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que, bien que le pli recommandé ait été dûment délivré, l’avance de frais n’a pas été acquittée pour la date fixée,
que le recourant n’a pas non plus sollicité de prolongation de délai ni requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avant l’échéance du 9 juillet 2024,
qu’il n’a pas davantage réagi dans le délai imparti au 20 août 2024 pour se déterminer sur l’absence de paiement ou pour apporter la preuve d’un éventuel paiement effectué en temps utile,
qu’il n’a ainsi pas fait valoir de motif de restitution de délai,
que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
B.P.____ (pour A.P.____),
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.