Zusammenfassung des Urteils 2024/807: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Fall, bei dem ein Versicherter, D.________, nach Insolvenz zweier Unternehmen, unrechtmässig Entschädigungen in Höhe von insgesamt 28'218 Franken erhalten hat. Nach einer Untersuchung wegen Betrugs wurde festgestellt, dass D.________ an einem Betrug beteiligt war, bei dem insgesamt rund 3 Millionen Franken an Insolvenzentschädigungen an nicht existierende Arbeitnehmer ausgezahlt wurden. Die Versicherung forderte daraufhin die Rückzahlung der unrechtmässig erhaltenen Beträge. D.________ legte Einspruch ein, der jedoch abgelehnt wurde. Er erhob daraufhin Klage vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantonsgerichts gegen die Entscheidungen der Versicherung. Das Gericht entschied, dass die Versicherung berechtigt ist, die Beträge zurückzufordern, da die Lohnforderungen von D.________ nicht glaubhaft waren.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/807 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 17.09.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; écision; Caisse; écisions; ’assuré; ’il; éance; Sàrl; énal; énale; ’intimée; ’est; écompte; Insolvabilité; ômage; ’insolvabilité; édure; ’indemnité; écembre; édé; éposé; écomptes; évenu; èces; ’être; éances |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 24 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | ACH 31/24 - 130/2024 ZQ24.005116 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Arrêt du 17 septembre 2024
__________
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Huser
*****
Cause pendante entre :
D.____, à [...], recourant, représenté par Me Azzedine Diab, avocat à Monthey, |
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
_________
Art. 51 al. 1 LACI
E n f a i t :
A. a) Le 22 octobre 2013, D.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), à la suite de la faillite de B.____Sàrl prononcée le 10 septembre 2013 par le Tribunal de l’arrondissement de [...], société pour laquelle il aurait travaillé du 20 juin 2013 au 31 octobre 2013 en tant qu’ouvrier de second œuvre.
A l’appui de sa demande, l’assuré a fourni les documents suivants :
- des décomptes, intitulés « raport (sic) de travail », des heures (prétendument) effectuées durant la période du 20 juin 2013 au 20 septembre 2013 ;
- une production de créances adressée à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] dans le cadre de la faillite de la société B.____Sàrl, concernant le solde salarial, y compris les jours fériés, les vacances, le 13ème salaire et le délai de congé, pour un montant total de 19'970 fr. 20 fr., ainsi qu’un décompte d’heures totalisant le même montant ;
- une procuration signée le 15 octobre 2013 par l’assuré en faveur d’Syndicat C.____.
Le 15 novembre 2013, l’assuré a déposé une deuxième demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse, à la suite de la faillite de S.____SA prononcée le 8 avril 2014 par le Tribunal de l’arrondissement de [...], société pour laquelle il aurait travaillé du 1er février au 31 mai 2013 en tant qu’aide-isoleur et peintre.
A l’appui de sa demande, l’assuré a fourni les documents suivants :
- une lettre du 25 avril 2013 de la société, par laquelle cette dernière l’informait que son contrat de travail allait prendre fin le 31 mai 2013, au motif qu’elle rencontrait de grandes difficultés financières et qu’elle se voyait contrainte de réduire les effectifs ;
- un courrier du 3 mai 2013 de l’assuré à la société S.____SA, par lequel il prenait note de la résiliation de son contrat et demandait à celle-ci d’honorer ces engagements, notamment quant au paiement des salaires ;
- des décompte des heures (prétendument pour certaines) effectuées durant la période du 1er février au 31 mai 2013 ;
- une production de créances adressée à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] dans le cadre de la faillite de la société S.____SA, concernant des arriérés de salaire pour les mois de février à mai, y compris le délai de congé, les vacances et le 13ème salaire, pour un montant total de 21'198 fr. 25 fr., ainsi qu’un décompte d’heures totalisant le même montant ;
- une reconnaissance de dette signée par la société, laquelle reconnaissait devoir à l’assuré le montant précité.
Sur la base de ces informations, la Caisse a versé à l’assuré, par l’intermédiaire d’Syndicat C.____, un montant net de 11'503 fr. 95 (8'590 fr. 45 + 2'913 fr. 50) d’une part (cf. décomptes du 26 novembre 2013, respectivement du 20 décembre 2013), en lien avec la faillite de B.____Sàrl et un montant de 16'714 fr. 55 (12'718 fr. 90 + 3'995 fr. 65), d’autre part, en lien avec la faillite deS.____SA (cf. décomptes du 10 décembre 2013, respectivement du 30 avril 2014), à titre d’indemnité en cas d’insolvabilité.
En 2016, les autorités de poursuite pénales ont découvert l’existence d’une vaste fraude commise à l’encontre de la Caisse et impliquant des sociétés actives dans le domaine du bâtiment. Entre 2013 et 2016, des indemnités en cas d’insolvabilité pour un total d’environ 3 millions de francs ont été versées à des travailleurs déclarés abusivement à la Caisse, consécutivement à la faillite des sociétés censées les employer. La fraude a notamment impliqué des chefs d’entreprises, des membres du Syndicat C.____, des employés fictifs qui ont prétendu faussement avoir travaillé pour les entreprises concernées et des employés réels ayant abusé du système social en place par l’augmentation injustifiée des tarifs horaires, du nombre d’heures de travail effectuées ou des périodes d’indemnisation en cause. Les sociétés S.____SA et B.____Sàrl ont été impliquées dans les malversations dénoncées par la Caisse le 21 novembre 2016 et dans sa plainte du 28 novembre 2016. Il s’est alors avéré que des fausses demandes d’indemnisation avaient été déposées, notamment au nom de l’assuré.
Par décisions des 16 août et 4 septembre 2017, la Caisse a requis de l’assuré la restitution des prestations versées à tort pour le montant de 11'503 fr. 95, respectivement de 16'714 fr. 55, au motif qu’il ressortait de la procédure pénale dirigée contre lui pour escroquerie auprès du Ministère public central que les créances salariales réclamées n’étaient pas vraisemblables.
Le 18 octobre 2017, l’assuré a formé opposition aux deux décisions de restitution.
La procédure d’opposition a été suspendue compte tenu de la procédure pénale pendante.
b) Par ordonnance pénale du 6 octobre 2023, le Ministère public central, Division criminalité économique (ci-après : le Ministère public), a déclaré l’assuré coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 450 francs. Le Ministère public a notamment retenu ce qui suit en lien avec la société S.____SA :
« A l’appui de sa fausse demande d’indemnisation (ICI) adressée – par l’intermédiaire d’Syndicat C.____ – à la CCh-VD le 15 novembre 2013, le prévenu D.____ a produit un dossier mensonger (faux décomptes horaire, reconnaissance de dette salariale, lettre de mise en demeure [créance salariale], ainsi qu’une production de créance [Office des faillites] aux fins de tromper ce service public et de l’amener à lui verser des prestations (ICI) indues. Ce comportement a abouti puisque la CCh-VD a été induite en erreur et l’a indemnisé par décisions des 10 décembre 2013 et 30 avril 2014. Le prévenu a ainsi bénéficié de prestations nettes totalisant CHF 16'714 fr. 55 […] pour la période allant du 1er février 2013 au 31 mai 2013. Une partie de ce montant, que l’enquête n’a pas pu déterminer, étant indue (temps de travail gonflé). Le prévenu a encaissé cet argent (ICI) en espèces auprès du Syndicat C.____ à [...], en sa qualité d’intermédiaire de paiement. Il a gardé l’entier de cette somme. »
Il a également mentionné ce qui suit, en lien avec la société B.____Sàrl :
« l’enquête a […] révélé que des fausses demandes d’indemnisation (ICI) datées des 22 et 25 octobre 2013 ont été établies aux noms de quarante (40) personnes, dont D.____. […] le prévenu D.____, qui n’a jamais travaillé pour B.____Sàrl, a accepté de prendre part à cette tromperie au détriment de la CCh-VD, probablement moyennant le versement d’une récompense pécuniaire. C’est ainsi qu’à l’appui de sa fausse demande d’indemnisation adressée par l’intermédiaire d’Syndicat C.____ à la CCh-VD le 22 octobre 2013, le prévenu a produit un dossier mensonger (faux « rapports de travail » récapitulant des heures de travail fictives et production de créance [Office des faillites] injustifiées) aux fins de tromper ce service public et de l’amener à lui verser des ICI indues (travail fictif). Ce comportement astucieux a abouti puisque la CCh-VD a été induite en erreur et l’a indemnisé par décisions des 26 novembre 2013 et 20 décembre 2013.
Le prévenu a ainsi bénéficié de prestations nettes indues totalisant CHF 11'503 fr. 95 […] pour la période allant du 20 juin 2013 au 20 septembre 2013. D.____ a encaissé cet argent (ICI) en espèces auprès du Syndicat C.____ à [...], en sa qualité d’intermédiaire de paiement. […]
Il sied encore de relever à cet égard que le prévenu a contesté sa participation à cette fraude. Il a notamment affirmé avoir réellement travaillé pour l’entreprise B.____Sàrl et avoir uniquement perçu les arriérés de salaire qui lui étaient dus. Les dénégations du prévenu ne résistent toutefois pas à l’examen du dossier […]. »
c) Par décisions sur opposition du 5 décembre 2023, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé ses décisions de restitution des 16 août et 4 septembre 2017.
B. Par acte du 31 janvier 2024, D.____, représenté par Me Azzedine Diab, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre les décisions sur opposition précitées, en concluant à leur annulation, en ce sens qu’il n’est pas tenu au remboursement des indemnités pour insolvabilité perçues et, subsidiairement, à leur réforme, en ce sens qu’il est tenu de restituer à l’intimée uniquement un montant de 1'375 francs. Il a en substance fait valoir une violation de son droit d’être entendu, estimant que le dossier de l’intimée était incomplet et a soutenu que, contrairement à ce qu’avait retenu l’intimée sur la base de l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023, il avait bel et bien été employé de la société B.____Sàrl, ce que confirmaient les propos d’R.____, ainsi que l’audition du 30 avril 2018 de K.____. A l’appui de son recours, l’assuré a notamment produit le procès-verbal de son audition du 18 avril 2018 devant la police judiciaire, ainsi qu’un extrait du procès-verbal d’audition du 30 avril 2018 du dénommé K.____.
Par réponse du 11 avril 2024, l’intimée a proposé le rejet du recours, en relevant qu’il n’y avait pas eu de violation du droit d’être entendu du recourant et que celui-ci n’avait pas rendu plausible sa créance salariale, si bien qu’il perdait son droit à une indemnisation.
Dupliquant le 24 juin 2024, le recourant a maintenu ses conclusions, en reprenant les arguments invoqués dans son recours.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (montant réclamé de 28'218 fr. 50 [16'714 fr. 55 + 11'503 fr. 94]), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune.
b) En l'espèce, l’intimée a rendu deux décisions sur opposition distinctes, datées du 5 décembre 2023. Or seul un recours a été déposé le 31 janvier 2024 contre ces deux décisions, lesquelles auraient dû formellement faire l’objet de deux recours séparés. Toutefois, étant donné que les deux décisions litigieuses concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes, les deux causes ont fait l’objet d’une seule instruction et il se justifie de liquider les deux affaires dans un seul arrêt, vu leur évidente connexité (ATF 131 V 59 consid. 1 ; 128 V 192 consid. 1).
3. a) Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à exiger du recourant la restitution de la somme de 28'218 fr. 50, qui lui a été versée à titre d’indemnité en cas d’insolvabilité.
b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1).
4. Selon l'art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum selon l'article 3 al. 2 LACI (art. 52 al. 1 LACI).
Aux termes de l’art. 74 OACI, la Caisse n’est autorisée à verser une indemnité en cas d’insolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers l’employeur. Le but de cette disposition est de ne pas retarder le versement de l’indemnité lorsque, malgré toute sa bonne volonté à y parvenir (respect de son obligation de collaborer à l’établissement des faits au sens des art. 28 et 43 LPGA), l’employé a des difficultés à réunir les preuves nécessaires à établir sa créance. Pour rendre sa créance en salaire vraisemblable, l’employé devra par exemple communiquer ses fiches de paie, les extraits de compte bancaire ou postal, des attestations de l’office des poursuites, etc. (cf. art. 77 al. 1 let. d OACI), faute de quoi, après vaine mise en demeure de la part de la Caisse de chômage (selon l’art. 77 al. 2 OACI), il sera susceptible de perdre son droit à une indemnisation. L’employeur et l’office des poursuites sont, à ce propos, tenus de fournir les renseignements nécessaires (art. 56 LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 51 p. 426 et les références citées).
5. a) Le recourant reproche tout d’abord à l’intimée une violation de son droit d’être entendu, au motif que le dossier constitué auprès de la Caisse serait incomplet et ne lui permettrait pas de déterminer si les montants réclamés en restitution correspondent aux sommes qu’il a perçues.
b) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), en particulier, le droit de chaque personne de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; et références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références citées).
c) En l’espèce, il sied de relever que, même si l’intimée ne disposait plus du dossier d’origine au moment où elle a rendu les décisions sur opposition, elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause. Elle était en effet en possession des décomptes de paiement des 20 décembre 2013 et 30 avril 2014, des décisions de restitution rendues les 16 août et 4 septembre 2017, ainsi que de l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2023. Or ces pièces suffisent à déterminer exactement les montants dus en restitution par le recourant. Les décomptes de paiement font état de montants perçus par le recourant, de 11'503 fr. 95, d’une part, à la suite de la faillite de B.____Sàrl et de 16'714 fr. 55, d’autre part, à la suite de la faillite de de S.____SA. Ce sont ces montants que la Caisse a demandés en restitution par décisions des 16 août et 4 septembre 2017. L’ordonnance pénale permet de confirmer que l’entier de ces montants est dû en restitution dès lors qu’il apparaît manifeste que les créances salariales de l’assuré ne sont pas vraisemblables (cf. consid. 5c infra). On peine à suivre le conseil du recourant lorsqu’il prétend qu’il n’est pas possible de savoir réellement quelles ont été les sommes perçues par son client et si ces dernières correspondent au montant réclamé en restitution, alors que celles-ci ressortent expressément des documents susmentionnés (décomptes de paiement, décisions de restitution, ordonnance pénale).
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a sollicité une copie du dossier. L’intimée s’est alors adressée au Ministère public pour obtenir les pièces qui n’étaient plus en sa possession (en particulier les demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité et les pièces annexées à ces demandes). Cette autorité a transmis copie des pièces demandées au conseil du recourant en date du 24 janvier 2024 pour ce qui concerne la demande ICI en lien avec la faillite de S.____SA et en date du 22 mars 2024 pour ce qui concerne la demande ICI en lien avec la faillite de la société B.____Sàrl. Ainsi, même à supposer qu’il y ait eu une violation du droit d’être entendu du recourant, ce qui reste à prouver, celle-ci a été réparée au stade de la procédure de recours, ce dernier ayant eu l’entier du dossier en sa possession au plus tard le 22 mars 2023 et tout loisir de s’exprimer devant l’autorité de céans qui a un plein pouvoir d’examen.
Partant, le grief de violation du droit d’être entendu doit être écarté.
On relèvera, au surplus, que le recourant n’a pas fait état d’éléments nouveaux à la suite de la production des pièces manquantes au dossier de l’intimée. Ces pièces ne permettent du reste pas non plus de procéder à une appréciation différente des faits.
6. a) Sur le fond, le recourant soutient que l’intimée a procédé à une constatation inexacte des faits, en se fondant purement et simplement sur l’ordonnance pénale du 6 octobre 2023. Il fait valoir en particulier que les témoignages d’R.____ et de K.____ attestent qu’il a travaillé pour B.____Sàrl, contrairement à ce qui a été retenu dans dite ordonnance.
b) Selon la jurisprudence fédérale, le juge des assurances sociales (en l’occurrence, l’autorité administrative) ne s’écarte des constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminants en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a).
c) Concernant B.____Sàrl, il a été établi au cours de l’instruction pénale que les quarante demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité, déposées à la suite de la faillite de cette société, étaient toutes fictives et que la Caisse a ainsi subi un préjudice total de 44'172 fr. 15 dont 11'503 fr. 45 concerne l’ICI versée à D.____. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition par la police judiciaire le 18 avril 2018 qu’il a déclaré n’avoir jamais vu H.____, patron de l’entreprise B.____Sàrl, ni avoir eu de contact téléphonique avec lui. Il a également précisé qu’il ne connaissait pas le dénommé B.____, ancien dirigeant de la société (cf. procès-verbal du 18 avril 2018, D. 8 et 9 pp. 4 et 6). En outre, le recourant a indiqué qu’il s’était arrangé avec des chefs de chantiers pour le nombre d’heures à faire figurer sur les décomptes, sans en référer au patron de l’entreprise (cf. PV du 18 avril 2018, D. 15, p. 9). Tous ces éléments portent à croire qu’aucun contrat de travail, même oral, compte tenu de la situation de séjour illégal, n’a été conclu entre le recourant et B.____Sàrl.
Le recourant s’appuie sur le témoignage de K.____, dont il a fourni un extrait, pour soutenir qu’il a bel et bien travaillé pour B.____Sàrl, mais il perd de vue qu’R.____ et V.____ ont admis que les quarante demandes d’ICI déposées auprès de la Caisse étaient toutes fictives et que H.____ a admis avoir signé tous les rapports de travail sachant que ceux-ci étaient faux (cf. PV du 18 avril 20018, D. 17 et 18, pp. 11 et 12).
Dans ce contexte, on ne saurait admettre que le recourant a rendu vraisemblables ses créances salariales et il n’y a aucun motif de s’écarter des faits tels qu’établis par l’autorité pénale. A cet égard, la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d’aucun secours.
Il en va de même s’agissant de S.____SA. L’autorité pénale a certes admis que le recourant avait travaillé pour cette société mais l’enquête n’a pas permis de déterminer le temps de travail gonflé (fait admis, cf. PV du 18 avril 2018, D. 15 et 16 et 32, pp. 8, 10 et 16), l’assuré n’ayant pas apporté la preuve des heures de travail réellement effectuées. D.____ a mentionné, dans son recours, qu’en plus des samedis non travaillés, « une dizaine d’heures » ne correspondait pas à du travail réellement fourni. Or il n’est pas possible de déterminer le montant exact de sa créance salariale sur la base de cette estimation. Le recourant n’étant pas parvenu à rendre vraisemblable sa créance salariale, il perd son droit à une indemnisation.
En définitive, l’intimée était fondée, par décisions sur opposition du 5 décembre 2023, à confirmer les décisions de la Caisse des 16 août et 4 septembre 2017, tendant à la restitution par l’assuré d’un montant de 11’503 fr. 95, d’une part, et de 16’714 fr. 55, d’autre part.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions entreprises confirmées.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions sur opposition rendues le 5 décembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, sont confirmées.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Me Azzedine Diab (pour le recourant),
Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.