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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/791: Kantonsgericht

A.A.________, ein Arbeitnehmer, wurde bei einem Motocross-Unfall verletzt und forderte Leistungen von der Schweizerischen Unfallversicherung (CNA) ein. Die CNA lehnte die Leistungen ab, da sie der Meinung war, dass A.A.________ zum Zeitpunkt des Unfalls nicht mehr offiziell für seinen Arbeitgeber tätig war. A.A.________ und sein Krankenversicherer, B.________ AG, legten Einspruch ein und forderten die Leistungen gemäss dem Unfallversicherungsgesetz. Die CNA beharrte jedoch darauf, dass A.A.________ nicht versichert war, da er keinen offiziellen Arbeitsvertrag mehr hatte. Der Fall wurde vor dem Kantonsgericht verhandelt, das letztendlich zugunsten der CNA entschied und A.A.________ die Leistungen verweigerte.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/791

Kanton:VD
Fallnummer:2024/791
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/791 vom 28.08.2024 (VD)
Datum:28.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : était; ’il; ’ai; Accident; ’est; ’était; ération; Assurance; écision; ’accident; écembre; Accidents; ’au; éré; Supercross; édéral; înement; évrier; ’as; ’entre; Monsieur; ’avait; ’année; ères
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 1a UVG;Art. 3 UVG;Art. 4 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 UVG;Art. 77 UVG;Art. 8 UVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Ueli Kieser, ATSG- éd., Art. 49; Art. 59 ATSG, 2021

Entscheid des Kantongerichts 2024/791

TRIBUNAL CANTONAL

AA 147/21 et AA 148/21 – 93/2024

ZA21.044803 / ZA21.045042



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 28 août 2024

__________

Composition : M. Piguet, président

M. Oulevey et Mme Livet, juges

Greffier : M. Reding

*****

Cause pendante entre :

A.A.____, à [...], recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg,

et

B.____ AG, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

_________

Art. 5 al. 3 Cst. ; art. 1a, 3 et 77 LAA ; art. 99 OLAA


E n f a i t :

A. a) Par contrat de travail du 26 août 2010, la raison individuelle B.A.____ a engagé A.A.____, né en [...], en qualité d’aide monteur polyvalent. Le contrat de travail contenait notamment les clauses suivantes :

[...]

2. La durée de travail hebdomadaire est variable.

3. Le droit aux vacances est de 4 semaines par année de travail (c’est-à-dire 20 jours ouvrables). Pour les années de travail non complètes, les jours de vacances sont calculés pro rata temporis.

4. L’employé touchera un salaire horaire brut de CHF 1200.par mois, jours fériés et 13ème salaire inclus.

5. L’employeur assure l’employé contre les accidents professionnels et non professionnel.

[...]

b) A.A.____ était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA).

c) Le 16 juin 2020, A.A.____ a chuté alors qu’il s’entraînait au motocross aux O.____. Cet accident a occasionné une fracture de la troisième vertèbre thoracique (T3) avec recul du mur postérieur et compression de la moelle, à l’origine d’une paraplégie immédiate. Il a bénéficié d’une intervention chirurgicale d’urgence qui a consisté en une décompression associée à une spondylodèse T1 à T6.

d) Par décision du 23 avril 2021, la CNA a rendu une décision dont la teneur était la suivante :

[...]

Pour mémoire, il nous a été annoncé le 17.06.2020 via l’entreprise [...] SA la survenance le 16.06.2020 d’un événement accidentel.

A cette date, Monsieur A.A.____ a chuté aux O.____ lors d’un entraînement de motocross, sans l’intervention d’un tiers, et s’est blessé à la colonne vertébrale.

Monsieur A.A.____ a été engagé dans l’entreprise familiale B.A.____ le 01.09.2008 en qualité d’aide-monteur à raison de 12 heures par semaine, pour un salaire annuel assuré de CHF 14'400.00.

Il apparaît qu’il a travaillé en dernier lieu pour l’entreprise en question le 28.12.2019, et depuis lors se trouvait en congé sabbatique.

L’employeur nous a cependant précisé que durant cette période Monsieur B.A.____ a continué à percevoir son salaire.

Dans un premier temps, et répondant à son rôle social, la Suva a accordé la prise en charge de certains frais, notamment la rééducation et les cathéters.

L’examen de l’ensemble des éléments collectés nous amène à considérer que notre prise en charge doit se borner aux éléments déjà acceptés, et être refusée pour le surplus au regard de la jurisprudence constante qui établit que le seul service du salaire ne confère pas la qualité d’un salarié.

Dès lors, et malgré l’apparent versement d’un salaire durant la période allant de décembre 2019 à juin 2020, la situation doit être considérée comme un congé non payé, eu égard au fait qu’il n’a existé aucune contrepartie professionnelle de la part de Monsieur A.A.____.

En effet, entre le 29.12.2019 et l’accident du 16.06.2020, il n’a plus existé de relation temporelle, géographique et hiérarchique entre Monsieur A.A.____ et l’entreprise.

Concrètement, aucune activité professionnelle pour le compte de B.A.____ n’a été exercée pendant près de six mois, Monsieur A.A.____ fils ne se trouvait pas sur les lieux de l’activité de l’entreprise familiale mais à des milliers de kilomètres, et ne représentait en aucune manière les intérêts de l’entreprise.

Partant, l’on ne peut également considérer Monsieur A.A.____ comme un travailleur détaché au sens de l’article 2 alinéa 1 LAA.

Cela étant, Monsieur A.A.____ ne remplit pas les conditions de l’article 1a alinéa 1 LAA (personnes obligatoirement assurées) du fait de son absence du territoire helvétique sur une longue durée.

Compte tenu de ce qui précède, la Suva considère que Monsieur A.A.____ n’était pas assuré au sens de l’assurance-accidents lors de la survenance de l’événement du 16.06.2020, et refuse de fait la prise en charge de ce sinistre.

Toutefois, au sens de la jurisprudence, l’assureur-accidents a la possibilité d’évoquer le principe ex nunc et pro futuro, qui implique de clôturer ou de refuser une prise en charge d’un événement qu’il avait initialement reconnu en versant des prestations ou en acceptant certains frais.

La Suva n’a pour ce faire pas à justifier d’un motif de reconsidération ou de révision procédurale.

Cela implique que nous nous acquitterons uniquement de l’ensemble des frais qui ont déjà été acceptés.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ce qui précède, le service de nos prestations d’assurance légales cesse dès ce jour à minuit.

[...]

e) A.A.____, désormais représenté par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, s’est opposé le 17 mai 2021 à cette décision. Dans la mesure où il était lié par un contrat de travail avec la raison individuelle B.A.____ et qu’il percevait un salaire de cette entreprise au moment de l’accident du 16 juin 2020, il était, de son point de vue, obligatoirement assuré en vertu de la LAA contre les accidents professionnels et non professionnels.

f) Par décision du 23 septembre 2021, la CNA a rejeté l’opposition de A.A.____, au motif principal que la relation de travail, singulièrement la prestation de travail de A.A.____ en faveur de la raison individuelle B.A.____, n’avait pas été établie.

B. a) Par acte du 22 octobre 2021 (cause AA 147/21), A.A.____ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déféré la décision sur opposition rendue le 23 septembre 2021 par la CNA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la CNA soit condamnée à lui allouer les prestations prévues par la LAA.

Il estimait, sur la base des pièces produites à l’appui de son recours, que c’était à tort que la CNA prétendait qu’il ne travaillait pas au service de la raison individuelle B.A.____ et qu’il ne percevait plus son salaire au moment de l’accident du 16 juin 2020. Rien n’interdisait à un employeur et à son employé de convenir d’un salaire mensuel fixe et d’un horaire hebdomadaire moyen, tout en autorisant l’employé à effectuer cet horaire en ne travaillant que peu, voire pas du tout durant certaines périodes de l’année et nettement plus à d’autres périodes. En l’occurrence, il était lié à la raison individuelle B.A.____ par un contrat de travail. Celui-ci n’avait en effet pas été résilié à la fin de l’année 2019 ; il avait au contraire été convenu qu’il bénéficierait d’un congé payé et qu’il reprendrait son activité d’aide monteur polyvalent à la fin de ce congé payé, ainsi qu’il l’avait déjà fait par le passé. La raison individuelle B.A.____ avait ainsi continué à lui verser l’intégralité de son salaire durant la totalité du congé qu’il avait pris à partir du 1er janvier 2020, salaire sur lequel les cotisations sociales usuelles avaient continué à être prélevées. De ce fait, le droit au demi-salaire au moins n’avait pas pris fin au moment de l’accident du 16 juin 2020, si bien qu’il était demeuré obligatoirement assuré en vertu de la LAA contre les accidents professionnels et non professionnels.

b) Par acte du 25 octobre 2021 (cause AA 148/21), B.____ AG, assureur-maladie de A.A.____, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, a déféré la décision sur opposition rendue le 23 septembre 2021 par la CNA auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la CNA soit condamnée à allouer à A.A.____ les prestations prévues par la LAA, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA afin qu’elle instruise les relations contractuelles qui liaient A.A.____ à son employeur à partir du 1er janvier 2020.

B.____ AG estimait que les sommes qu’il avait perçues de la part de la raison individuelle B.A.____ devaient être qualifiées de salaire, dans la mesure où elles étaient en lien direct avec le contrat de travail qui le liait à cet employeur. En effet, il avait perçu la somme fixée dans le contrat à intervalle mensuel, sans interruption depuis le début de son congé à l’étranger, et les cotisations sociales avaient été payées. Il n’était pas invraisemblable qu’un employé qui bénéficiait d’une ancienneté de plus de dix ans puisse se voir offrir la possibilité de prendre un congé payé pendant quelques mois, par exemple en planifiant à l’avance avec l’employeur de travailler plus d’heures pour profiter ensuite d’un congé payé ultérieurement. La thèse du congé payé était confirmée par le fait que A.A.____ n’avait manifestement pas la volonté de s’établir à l’étranger, auquel cas il aurait selon toute vraisemblance formalisé son départ, en s’annonçant partant auprès de sa commune de domicile. Qui plus est, le séjour de A.A.____ s’était prolongé en raison de la pandémie de Covid-19. L’ensemble des Etats avaient fermé leurs frontières, les O.____ ayant adopté dans ce contexte des règles de quarantaine particulièrement strictes qui n’avaient pu qu’entraver un retour en Suisse dans les délais initialement prévus.

c) Par ordonnance du 1er novembre 2021, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun.

d) Dans sa réponse du 18 novembre 2021, la CNA a conclu au rejet des recours. De son point de vue, il n’y avait au dossier aucune preuve d’un accord oral passé entre la raison individuelle B.A.____ et A.A.____ relatif à un congé payé à partir du 1er janvier 2020, faute de toute trace écrite d’un accord s’écartant largement de la pratique, de premières déclarations de B.A.____ pour le moins nébuleuses et de versements de la part de ce dernier en faveur de A.A.____ qui ne correspondaient aucunement au paiement d’un salaire mensuel net de 1'007 fr. 60. Le seul fait que la raison individuelle B.A.____ a annoncé ledit salaire à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 13 février 2020 ne suffisait pas à renverser les trop nombreux doutes émanant de ce qui précède. Par exemple, il n’y avait aucune trace d’un quelconque versement ou paiement de la part de la raison individuelle B.A.____ à A.A.____ depuis le 26 mars 2020, alors même que le contrat de travail de ce dernier n’avait pris fin que le 31 décembre 2020.

e) Dans sa réplique du 31 janvier 2022, A.A.____ a rappelé que la CNA, dans des circonstances similaires – alors qu’il séjournait aux O.____ depuis le début du mois de janvier 2012 pour participer à un championnat de supercross et qu’il devait y rester six mois environ, il s’était fracturé le poignet droit le 21 janvier 2012 lors d’une course à [...] –, avait accordé sans restriction ses prestations. Il était par conséquent incompréhensible que la CNA refuse toute prise en charge de l’accident du 16 juin 2020. En adoptant des comportements à ce point contradictoires, la CNA violait le principe de la protection de la bonne foi. S’il avait su qu’il en irait différemment, il n’aurait pas manqué en effet de conclure une assurance privée couvrant les risques que la CNA a refusé de prendre en charge.

f) Dans sa réplique du 31 janvier 2022, B.____ AG a contesté les différents arguments avancés par la CNA dans le cadre de sa réponse du 18 novembre 2021. Elle estimait notamment que la CNA faisait preuve de formalisme lorsqu’elle reprochait à la raison individuelle B.A.____ d’avoir annoncé un congé sabbatique alors qu’il s’agissait d’un congé payé et lorsqu’elle invoquait le fait que l’accord conclu entre la raison individuelle B.A.____ et A.A.____ n’avait pas été passé en la forme écrite et qu’il n’y avait pas de décompte d’heure justifiant une compensation. Il convenait de prendre en considération le fait que la raison individuelle B.A.____ œuvrait dans le domaine de la construction, secteur où les formalités administratives étaient réglées avec moins de rigueur et de formalisme qu’au sein d’une fiduciaire ou d’une étude d’avocat.

g) Dans sa duplique du 18 février 2022, la CNA a notamment souligné que le fait qu’elle ait accepté de prendre à sa charge, moyennant une réduction de ses prestations de 50 %, l’événement du 21 janvier 2012 ne saurait constituer un comportement contradictoire, dans la mesure où le dernier jour de travail de A.A.____ était le 30 décembre 2011 et où il a été annoncé que l’absence était due à des vacances. A.A.____ était par conséquent obligatoirement assuré contre le risque d’accident, sans qu’elle n’ait à examiner le fait de savoir s’il pouvait alors être considéré comme un travailleur au bénéfice d’un congé payé.

h) Dans ses déterminations du 29 mars 2022, B.____ AG est revenue sur l’argumentation développée par la CNA dans sa duplique du 18 février 2022.

i) Par courrier du 1er novembre 2022, le juge instructeur a requis la production de la comptabilité complète (bilan, compte de résultat et grand-livre) de la raison individuelle B.A.____ pour les exercices 2019 et 2020.

j) Dans ses déterminations du 5 décembre 2022, la CNA a relevé que le salaire de A.A.____ était acquitté mensuellement en 2019, alors que ce n’était plus le cas en 2020, ce qui tendait à démontrer que les versements effectués en 2020 n’avaient pas été réalisés au titre de rémunération d’un travail. Elle a également constaté que les versements de salaire mentionnés en 2020 n’apparaissaient pas dans le cadre d’opérations bancaires. A son avis, soit la comptabilité produite était incomplète, soit, ce qui était plus vraisemblable, les versements opérés l’avaient été depuis un compte bancaire/postal n’appartenant pas à la raison individuelle B.A.____. Ce fait tendait à démontrer à nouveau que l’on n’était pas en présence d’un versement de salaire et que A.A.____ n’était pas au bénéfice d’un congé payé lors de la survenance de son accident.

k) Dans ses déterminations du 9 janvier 2023, B.____ AG a estimé que l’intimée accordait une importance démesurée à des critères comptables formels. S’il était vrai que les écritures relatives au paiement des salaires différaient entre 2019 et 2020, il ne fallait pas perdre de vue que, dans les deux cas, les inscriptions prouvaient l’existence de paiement effectués à titre de salaire d’un point de vue comptable (poste 5000). Si les versements effectués au mois de mars 2020 ne transparaissait pas, cela démontrait simplement que la comptabilité ne reflétait pas dans le détail la chronologie des paiements de salaire.

l) Dans ses déterminations du 1er février 2023, A.A.____ a expliqué que les différences de pratique entre 2019 et 2020 s’expliquaient par un changement de pratique de la fiduciaire de la raison individuelle B.A.____. Quant au fait que les versements effectués le 26 mars 2020 n’apparaissaient pas dans le cadre des paiements bancaires 2020, cela découlait du fait que la raison individuelle B.A.____ ne disposait pas de liquidités suffisantes au printemps 2020 pour opérer ces paiements. De fait, B.A.____ avait prélevé 9'000 fr. de son compte privé qu’il avait versé le 26 mars 2020 à A.A.____. Cette somme lui avait été par la suite remboursée par son entreprise.

m) Par courrier du 27 octobre 2023, le juge instructeur a requis de A.A.____ qu’il produise une copie du contrat conclu pour la saison 2020 avec l’écurie Y.____ pour le championnat U.____ ainsi qu’une copie des relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux – suisses et [...] – pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020.

n) Par courrier du 15 décembre 2023, complété les 22 décembre 2023 et 15 janvier 2024, A.A.____ a produit divers relevés de compte et informé la Cour de céans qu’aucun contrat écrit n’avait été signé avec l’écurie Y.____ pour la saison 2020.

o) Dans ses déterminations du 5 janvier 2024, complétées le 23 janvier 2024, la CNA a notamment constaté que, durant la période en cause, seul le compte détenu par A.A.____ auprès de la Banque [...] avait été actif. Or la totalité des versements effectués sur ce compte (7'552 fr.) ne correspondait pas au salaire que A.A.____ aurait dû percevoir en 2020 (14'400 fr.), même en état d’incapacité de travail pour accident (11'520 fr. [80 % x 14'400 fr.]).

p) Dans ses déterminations du 7 février 2024 B.____ AG a une nouvelle fois critiqué l’approche formaliste des mouvements bancaires développée par la CNA, laquelle perdait de vue, d’une part, que la comptabilité de la raison individuelle B.A.____ laissait ressortir le paiement effectif des salaires en faveur de A.A.____ et, d’autre part, que les salaires avaient été déclarés auprès des différentes assurances sociales.

q) Par courrier du 7 mars 2024, le juge instructeur a, compte tenu de l’information selon laquelle A.A.____ participait depuis le début du mois de janvier 2020 au championnat U.____, informé les parties qu’il versait à la procédure, d’une part, le calendrier 2020 du championnat U.____ et, d’autre part, la retranscription d’une interview donnée par A.A.____ au site Internet F.____, dont la teneur était la suivante :

A.A.____ “C’EST UNE PETITE STRUCTURE, MAIS ÇA CHANGE LA VIE”

Adepte des allers-retours [...] pour disputer le Supercross [...] depuis quelques saisons, le pilote Suisse, A.A.____, a signé avec l’équipe Y.____ pour rouler l’intégralité du championnat de U.____ suite à la blessure de [...] (ligaments croisés). Une saison 2020 déjà marquée par le premier top 10 de A.A.____ aux O.____ ; pourtant, rien n’était joué d’avance puisque le sympathique Suisse – rencontrant des problèmes de visa – n’était même pas certain de pouvoir rouler lors des premières épreuves. Avec 6 semaines de pause sur [...], A.A.____ a rechargé les batteries, roulé en Motocross, et s’est de nouveau attaqué à l’entraînement en Supercross pour tenter de nouveau de rentrer dans le top 10 avant la fin de saison.

Alors A.A.____, c’est comment pour toi, les O.____ ?

EN PREMIER LIEU, TU T’ENVOLES AUX O.____ CHAQUE ANNÉE DEPUIS UN BAIL. EST-CE QUE TU PEUX NOUS EXPLIQUER COMMENT TOUT ÇA S’ORGANISE DE TON CÔTÉ CES DERNIÈRES ANNÉES, QUI T’AIDE, OÙ TU CRÈCHES. COMMENT TU FINANCES, ETC. ?

Depuis 2004, je vais aux O.____ presque chaque hiver. Au départ, c’était surtout pour m’entraîner en Motocross puis en 2012, j’ai réalisé ma première saison en Supercross [...], mais ça n’a pas duré bien longtemps puisque je me suis fracturé le poignet dès la troisième course.

Je suis revenu en 2015 et cette fois-ci, je me suis qualifié pour la première fois en finale et ce, dès la première course. Mais malheureusement, je suis tombé lors de la heat, je me suis fait mal au dos et suite à ça, j’ai dû mettre un terme à ma saison de Supercross.

En 2016, je suis venu pour la première fois aux [...] sans ma famille, juste accompagné de ma copine et d’un mécano. On avait pour habitude de venir à 10-12 personnes et de louer une grande maison à [...], mais la cohabitation n’était pas toujours simple ; c’est pour ça qu’en 2016, j’ai décidé de changer l’organisation et de louer un AirB&B.

Avant de partir début décembre 2016, j’ai reçu une proposition pour rouler sur des [...] au sein du team [...], mais je n’ai jamais reçu le contrat chez moi avant mon départ. Une fois arrivé sur place, le team me dit que finalement, [...] ne peut plus m’aider. Heureusement, il me restait mes motos de l’année précédente. Finalement, 2 semaines avant [...], le team [...] me recontacte et m’apprend que [...] peut finalement m’aider ; c’était cool mais les résultats n’ont pas été très bons, je ne me suis qualifié qu’à 2 des finales.

2017 et 2018, de bien meilleures saisons aux O.____ pour moi. Depuis 2017, j’ai décidé de payer mes saisons de Supercross principalement de ma propre poche avec l’argent que je gagnais durant mes saisons de Motocross pour [...]. Ça m’a enlevé une certaine pression, car avant, c’était mon père qui payait pour moi. Ces deux saisons-là, je me suis qualifié pour la finale lors de chaque épreuve que j’ai faite et j’ai signé – comme meilleur résultat – une 13ème position, à [...].

2019, UNE SAISON UN PEU COMPLIQUÉE UNE COMMOTION CÉRÉBRALE, UN SX À DOMICILE DÉCEVANT, RAPIDEMENT, ON PEUT REVENIR SUR TA SAISON 2019 ?

Fin 2018, je me suis fracturé plusieurs vertèbres. J’ai eu énormément de chance car la moelle épinière n’a pas été touchée, mais ce n’est pas passé loin… Depuis ce jour, ma vie n’est plus exactement la même qu’avant, je ne peux pas faire les mêmes mouvements qu’avant mon accident. Reprendre la moto lors des premiers mois, ce n’était pas simple car j’avais beaucoup de douleur après les entraînements, le soir ; j’étais obligé de m’allonger à même le sol pour soulager mon dos.

J’ai tout de même participé à quelques courses du championnat de U.____ en 2019, les dernières de la saison. Je me suis qualifié pour toutes les finales mais je n’ai pas fait mieux qu’une 14ème position.

Suite à ça, j’ai eu l’opportunité de rouler en outdoor ; mais malheureusement, lors de la 3ème épreuve à [...], j’ai lourdement chuté et j’ai dû me reposer un mois suite à ma commotion cérébrale. J’avais pour objectif de faire mon retour pour l’épreuve de [...], mais la semaine avant l’épreuve, j’ai une nouvelle fois chuté lourdement à l’entraînement ; je me suis relevé avec des douleurs au niveau du dos et de nouveau, j’ai été contraint d’observer 3 semaines de repos, sans sport, et sans moto. Pour finir, j’ai quand même pu rouler lors des deux dernières épreuves de la saison, mais sans entraînement, c’était la galère.

J’ai pris le temps de bien récupérer par la suite avant d’attaquer ma préparation pour le Supercross de [...], c’est une course importante en Suisse. Encore une fois, rien ne s’est passé comme prévu, j’avais l’impression que c’était la première fois de ma vie que je roulais en Supercross… En 2019, ça ne voulait pas fonctionner.

TU AVAIS PRÉVU DE RETOURNER AUX O.____ EN 2020 ? SI LE GUIDON CHEZ Y.____ NE S’ÉTAIT PAS PRÉSENTÉ, TU AURAIS FAIT QUOI ?

Oui, j’avais prévu de retourner aux O.____. Depuis fin 2018, un ami de la famille – [...] – a acheté une maison en [...] pour nous aider. Le souci, c’est qu’on était dans l’attente de nos visas, et ces derniers ont pris plus de temps que prévu à être délivrés ; après une saison 2019 compliquée, et nos visas qui n’arrivaient pas pour 2020 … Les semaines passaient et je ne pouvais plus m’entraîner car on avait déjà envoyé ma moto aux O.____.

À ce moment-là, je me suis dit que ça ne servirait à rien de rouler les premiers Supercross de l’année, mais j’ai quand même continué à bosser physiquement. Finalement, le lundi, avant [...], on reçoit nos visas et le soir même, je reçois un message du team Y.____ sur Instagram. Le team me demandait si j’avais trouvé quelque chose pour la saison 2020, je leur ai répondu que non. On s’est appelé pour en discuter, et le deal s’est fait. Mardi matin, j’étais dans l’avion pour les O.____, et le samedi, j’ai découvert la moto de l’équipe à [...] et j’ai terminé 14ème de la finale, c’était plutôt pas mal !

Si je n ’avais pas eu ce guidon chez Y.____, j’aurai surement roulé quelques Supercross, mais pas l’intégralité de la saison. Je me serai davantage occupé de l’entreprise que j’ai créée, I.____, avec laquelle je propose des chambres, des motos et du coaching aux O.____.

TU CONNAISSAIS LES GARS D’Y.____ AVANT ÇA ? C’EST QUOI LE DEAL AVEC EUX ?

Oui, je les connaissais. On avait déjà pris contact avec le team les années précédentes. En 2019 ils pensaient à me prendre dans l’équipe mais finalement ils ont pris un autre pilote, j’étais dégoûté !

C’est une petite structure ; le team me fournit tout ce que j’ai besoin au niveau du matériel, mais je ne touche pas de salaire. Je touche des primes avec ma marque d’équipement [...] et des primes [...]. Quand tu n’as plus rien à payer – matériellement – ça change la vie !

SIGNER UN TOP 10, TON PREMIER IL ME SEMBLE, C’ÉTAIT COMMENT ? TON OBJECTIF FINAL SUR LA CÔTE OUEST ?

C’est ça, mon premier top 10 aux O.____, ENFIN ! !

J’ai bossé dur pendant des années avec cet objectif de pouvoir rentrer dans les 10. Ça aura pris du temps, mais c’est finalement arrivé ! Pour être honnête, j’étais content mais aussi un peu déçu sur le moment car j’ai rencontré un petit souci mécanique et j’ai perdu 2 positions dans les 3 derniers tours.

L’objectif pour la fin de saison, c’est d’intégrer régulièrement le top 10. En ce qui concerne le championnat, je suis actuellement en 13ème position et le mieux que je puisse faire, c’est 12ème, au-delà, l’écart aux points est trop conséquent pour espérer mieux. J’ai perdu beaucoup de points à [...], j’ai été contraint à l’abandon après une chute et ma moto était bien chiffonnée.

UN GROS BREAK DE 6 SEMAINES, TU VAS TRAVAILLER SUR QUOI EN PRIORITÉ ?

J’ai commencé par une semaine de repos, j’étais complètement rincé après ce début de saison. Ensuite, j’ai fait une semaine de Motocross, ça fait du bien de changer un peu. Désormais, je suis de retour à l’entraînement en Supercross.

Mon plus gros problème, je le rencontre dans les whoops. On a justement du testing suspensions prévu pour essayer d’améliorer ça, même si je pense que c’est plus un problème mental qu’un problème de suspension. Mais bon, je n’ai jamais fait de testing suspensions de ma vie en Supercross, et ça va être intéressant de pouvoir découvrir de nouvelles choses.

À côté de ça, je vais empiler les heures sur la moto et travailler sur le physique pour arriver en meilleure forme à [...].

APRÈS LE SUPERCROSS [...], C’EST QUOI LE PROGRAMME ?

Faire évoluer mon entreprise, I.____.

DES PERSONNES À REMERCIER ?

Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, ma famille, mes amis, ma copine et mon team Y.____ !

r) Dans ses déterminations du 19 mars 2024, la CNA a constaté qu’il paraissait manifeste, à la lecture de l’article versé à la procédure, que A.A.____ était uniquement concentré sur son activité de pilote de moto professionnel et le développement de sa société I.____. Elle a par ailleurs admis que le montant des versements effectués en faveur de A.A.____ en 2020 s’élevait à 8'552 fr. (au lieu de 7'552 fr.).

s) Dans ses déterminations du 4 avril 2024, A.A.____ a précisé que, dans la mesure où le calendrier 2020 du championnat U.____ prévoyait une pause de six semaines entre le 8 février et le 28 mars 2020, il était censé revenir en Suisse durant ces six semaines et reprendre son travail au service de la raison individuelle B.A.____. Il en a toutefois été empêché par la pandémie de Covid-19. Il ressortait par ailleurs de l’article versé à la procédure qu’il ne percevait aucun salaire de la part du team Y.____, celui-ci ne lui fournissant que du matériel. Ce fait démontrait que c’était grâce aux salaires qui lui étaient versés par la raison individuelle B.A.____ qu’il subvenait à l’essentiel de ses besoins et que, partant il était bel et bien salarié de cette entreprise lorsqu’il a été victime le 16 juin 2020 d’un accident au cours d’un entraînement de motocross.

t) Dans ses déterminations du 5 avril 2024, B.____ AG a également considéré que les éléments transmis ne permettaient aucunement de considérer A.A.____ comme un professionnel du supercross. En l’absence d’un salaire effectivement perçu de la part du team Y.____, il ne pouvait qu’être considéré comme salarié de la raison individuelle B.A.____.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l'espèce, les recours ont été interjetés en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectent pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'ils sont recevables.

c) Au surplus, il convient de préciser que B.____ AG, en tant qu'assureur-maladie de A.A.____, dispose de la qualité pour recourir (art. 49 al. 4 et 59 LPGA), même si elle n’a pas elle-même interjeté opposition contre la décision rendue le 23 avril 2021 par l’intimée (cf. ATF 127 V 107 consid. 2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 56 ad art. 59 LPGA).

2. Est litigieuse la question de savoir si, au moment de son accident du 16 juin 2020, le recourant était assuré contre les accidents non professionnels au sens de la LAA.

3. a) Aux termes de l'art. 3 LAA, l'assurance produit ses effets ("beginnt" ; "inizia") dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1) ; elle cesse de produire ses effets ("endet" ; "termina") à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins (al. 2).

b) Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l'art. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202), est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné. Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce. Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (ATF 144 V 411 consid. 4.2 ; ATF 141 V 313 consid. 2.1 et les références).

c) Selon l'art. 7 al. 1 LAA, sont réputés accidents professionnels les accidents (art. 4 LPGA) dont est victime l'assuré notamment (let. a) lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt. D’après l’art. 8 al. 1 LAA, sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels, c’est-à-dire qui surviennent pendant les loisirs, les vacances, dans le cadre de la pratique d’un sport, à domicile et lors d’activités liées à la sphère privée.

d) En vertu de l'art. 77 al. 1, 1ère phrase, LAA, en cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. L’art. 77 al. 2 LAA précise pour sa part qu’en cas d’accident non professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel la victime de l’accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d’allouer les prestations. L'art. 77 al. 3 LAA charge le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs notamment (let. a) pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 99 OLAA. D’après le premier alinéa de cette disposition, lorsqu'un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d'un accident professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel il travaillait au moment de l'accident ; d’après le second alinéa de cette disposition, en cas d’accident non professionnel, les prestations sont allouées par l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré a travaillé en dernier lieu en étant couvert pour les accidents non professionnels.

e) Pendant un congé non payé, la relation de travail qui continue d'exister est suspendue. La prise d'un congé non payé a donc pour conséquence de suspendre les obligations principales découlant du rapport de travail, à savoir l'obligation de travailler du travailleur ainsi que l'obligation de l'employeur de verser le salaire, tout en limitant également certaines obligations accessoires découlant du rapport de travail (p. ex. le droit de donner des instructions et le devoir d'assistance de l'employeur ainsi que le devoir de fidélité du travailleur ; TF 8C_472/2018 du 22 janvier 2019 consid. 5.1.1). Le congé non payé a également des répercussions du point de vue du droit des assurances sociales. Ainsi, selon l'art. 3 al. 2 LAA, l'assurance-accidents obligatoire prend fin le 31e jour suivant celui où cesse le droit au demi-salaire au moins.

4. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

5. En l’occurrence, les parties recourantes estiment qu’il existe suffisamment d’éléments au dossier permettant de retenir que A.A.____ était lié, au moment de la survenance de l’accident, par un contrat de travail à la raison individuelle B.A.____, qu’il bénéficiait d’un congé payé et que, partant, il était obligatoirement assuré en vertu de la LAA contre les accidents professionnels et non-professionnels.

a) D’après les pièces versées à la procédure, la raison individuelle B.A.____ et A.A.____ ont conclu le 26 août 2010 un contrat de travail, au terme duquel ce dernier était engagé pour une durée indéterminée en qualité d’aide monteur polyvalent pour un salaire horaire brut de 1'200 fr. par mois (jours fériés et 13ème salaire inclus). Le contrat prévoyait notamment une durée de travail hebdomadaire « variable » et un droit à quatre semaines de vacances.

b) Pour autant, plusieurs éléments interpellent quant au caractère fictif de ce contrat.

aa) Selon l’extrait de compte individuel (CI) versé au dossier de la caisse intimée, il ressort que A.A.____ a réalisé auprès de la raison individuelle B.A.____ un revenu brut de 8'400 fr. en 2010, de 12'000 fr. entre 2011 et 2015 et de 14'400 fr. entre 2016 et 2019. Il apparaît ainsi que la formulation du contrat de travail ne correspond pas à la réalité décrite dans l’extrait du compte individuel de A.A.____. On peut ainsi se demander si le contrat n’a pas été rédigé (a posteriori) pour les besoins de la cause.

bb) Le contrat de travail ne contient aucune indication quant au nombre d’heures à effectuer par mois, ce qui est pour le moins insolite. En particulier, rien au dossier ne permet de soutenir la thèse, avancée par B.____ AG, selon laquelle A.A.____ travaillait à un taux global d’activité de 30 %, équivalant à un horaire d’environ 12 heures par semaine en moyenne.

cc) Il n’est pas contesté que A.A.____ n’enregistrait ni ses heures de travail ni sa présence au travail (cf., sur la question, l’art. 46 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce [LTr ; RS 822.11], en corrélation avec l’art. 73 al. 1 let. c de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 [OLT ; RS 822.111]). Il n’est ainsi pas possible de vérifier le nombre d’heures effectuées par A.A.____, respectivement l’existence d’une compensation des heures effectuées sur l’ensemble de l’année. En cours de procédure administrative, la raison individuelle B.A.____ a justifié l’absence de relevé des heures effectuées par le fait que A.A.____ était payé au mois, expliquant que ce dernier avait doublé son temps de travail entre juin et décembre 2019 afin d’acquérir suffisamment de jours pour compenser les trois mois de congé « sabbatique » qu’il entendait prendre au début de l’année 2020 (cf. courriel du 15 décembre 2020 adressé par le courtier en assurance de la raison individuelle B.A.____ à la CNA). Cette affirmation n’apparaît toutefois pas conforme à la réalité, dès lors qu’il ressort de l’interview accordée au site Internet F.____ que A.A.____ a participé de juin à août 2019 au championnat [...] de motocross et, partant, qu’il n’était pas en mesure de travailler pour le compte de la raison individuelle B.A.____ au cours de cette période.

dd) Le dossier ne contient aucune trace objective, sous forme de quittances de salaire ou de relevés bancaires (suisses ou [...]), attestant du versement effectif du salaire convenu dans le contrat de travail. Ainsi, le versement de 6'000 fr. opéré le 26 mars 2020 par B.A.____ en faveur de A.A.____ ne trouve pas de correspondance dans la comptabilité relative à l’année 2020 de la raison individuelle B.A.____. Il est par conséquent difficile de retenir que ce versement a été réalisé au titre de rémunération du travail de A.A.____.

ee) De manière plus générale, il ressort de la comptabilité relative aux années 2019 et 2020 que les salaires auraient été acquittés par le biais d’opérations de caisse (mensuelles en 2019 et annuel [au 31 décembre 2020] en 2020). S’agissant des opérations au compte 1000 « Caisse » concernant l’année 2019, il apparaît que la plupart d’entre elles ont été effectuées alors que le solde comptable était créditeur, ce qui signifie que la raison individuelle B.A.____ ne disposait pas des espèces nécessaires au moment où les opérations ont été comptabilisées ; il apparaît également que l’ensemble des opérations ont transité par le compte transitoire 2013 « Salaire à payer », ce qui est une manière pour le moins insolite de procéder dès lors que les opérations effectuées sur les comptes 5000 « Salaires », 2013 « Salaire à payer » et 1000 « Caisse » mentionnent, pour chaque salaire mensuel, des dates identiques. S’agissant des opérations au compte 1000 « Caisse » concernant l’année 2020, il apparaît que le versement du salaire a été régularisé par le biais d’une unique opération de caisse effectuée le 31 décembre 2020. Au vu de la nature des opérations inscrites, et de l’absence de trace objective de la réception des montants mentionnés, il y a lieu de retenir qu’il s’agit de simples écritures comptables, sans réels mouvements de fonds en faveur de A.A.____.

c) Malgré le flou entourant l’activité réelle de A.A.____ et la perception effective d’un salaire, la Cour de céans peut admettre qu’il pouvait lui arriver, en fonction des besoins de l’entreprise familiale et des disponibilités offertes par sa carrière sportive, de prêter occasionnellement main forte à la raison individuelle B.A.____. Cela étant, la Cour de céans ne juge pas nécessaire d’entendre les témoins proposés afin de préciser les contours de l’activité exercée par A.A.____, dès lors que la réponse à cette question n’est pas déterminante pour l’issue du litige. Seul est déterminant le point de savoir si, au moment de l’accident, A.A.____ pouvait être considéré comme un employé de la raison individuelle B.A.____.

6. a) Il ressort de l’instruction menée par la Cour de céans que A.A.____ a, depuis 2015, consacré une partie de son temps et de son attention au championnat U.____. Ainsi que cela ressort de l’interview accordée au site Internet F.____ et du calendrier de ce championnat versé à la procédure, il a, en 2020, participé, pour le compte de l’écurie Y.____, à des manches de ce championnat à [...] (les 4 et 18 janvier 2020), à [...] (le 11 janvier 2020), à [...] (le 25 janvier 2020), à [...] (le 1er février 2020) et à [...] (le 8 février).

b) Selon le site Internet Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/ [...]), le Championnat U.____ est le championnat national de supercross aux O.____ et est actuellement la plus importante compétition de supercross dans le monde. Le supercross est un dérivé du motocross né aux Etats-Unis. Il se dispute généralement sur une piste artificielle tracée dans un stade. Les pistes sont plus petites et plus techniques qu’en motocross « classique ».

c) A teneur de l’interview donnée au site Internet F.____, il n’y a pas lieu d’admettre, contrairement à ce que soutiennent les parties recourantes, que A.A.____ avait l’intention de revenir en Suisse durant la pause de six semaines du championnat U.____ prévue du 8 février au 28 mars 2020, dans le but de reprendre son activité auprès de la raison individuelle B.A.____, ce d’autant moins que les résultats obtenus dans les premières courses étaient encourageants. Comme il l’a expliqué, la pause en question était au contraire destinée à prendre du repos après les premières courses du championnat, à faire un peu de motocross, puis à reprendre l’entraînement physique et technique (en supercross) et à faire des tests de matériel, dans la perspective des prochaines courses prévues (à [...] le 28 mars et à [...] le 4 avril). Il n’était par ailleurs pas prévu qu’il rentre à l’issue du championnat de supercross, son objectif étant de faire évoluer son entreprise I.____. Au surplus, A.A.____ a précisé que s’il n’avait pas eu l’opportunité de rouler pour le compte de l’écurie Y.____, il se serait quoi qu’il en soit rendu aux O.____ pour participer à quelques supercross et développer son entreprise I.____.

d) Au vu de ces éléments, il convient de retenir que l’attention de A.A.____ était, au moment où l’accident est survenu, durablement focalisée sur son activité de pilote ainsi que, dans une moindre mesure, sur le développement de son entreprise I.____. Il est indéniable, eu égard au temps et à l’investissement qu’il consacrait depuis plusieurs années à son activité de pilote (que ce soit au niveau de l’entraînement physique ou au niveau de l’entraînement technique), que celle-ci ne constituait plus une simple activité de loisirs mais, au contraire, une véritable activité professionnelle, exercée en 2020 pour le compte d’un employeur, l’écurie Y.____. A cet égard, il importe peu qu’il n’existât ni contrat conclu avec l’écurie Y.____ ni rémunération versée par celle-ci ; dans la mesure où celle-ci mettait gratuitement à disposition l’entier du matériel dont il avait besoin pour participer au championnat U.____, il en découlait clairement une contrepartie et, partant, un lien juridique de subordination entre A.A.____ et Y.____ (cf., pour une situation similaire, ATF 115 V 55).

e) Force est d’admettre que A.A.____ exerçait à tout le moins deux activités professionnelles depuis 2015 : il était d’une part pilote professionnel de motocross et de supercross et d’autre part employé de la raison individuelle B.A.____. Les deux activités n’étaient toutefois pas simultanées et s’excluaient l’une l’autre. Au moment de la survenance de son accident, A.A.____ ne travaillait pas pour la raison individuelle B.A.____, mais exerçait son activité de pilote professionnel pour le compte de l’écurie Y.____. Ainsi, il n’appartenait pas à la caisse intimée de prendre en charge le cas, conformément aux art. 77 al. 1, 1ère phrase, LAA et 99 al. 1 OLAA a contrario (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfall­versicherungs­recht, Berne 1985, n° 273a p. 148).

7. Les parties recourantes invoquent également la protection de la bonne foi. Elles relèvent que la caisse intimée avait pris en charge les conséquences (une fracture du poignet) d’un accident survenu le 21 janvier 2012 dans des circonstances similaires (course de supercross à [...]). A.A.____ pouvait donc en déduire que la caisse intimée accorderait ses prestations en cas de nouvel accident survenant dans des conditions identiques.

a) Conformément à l'art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), tant les organes de l'Etat que les particuliers doivent s'abstenir d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 144 II 49 consid. 2.2 ; 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit, consacré à l'art. 9 in fine Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces promesses et assurances (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités).

b) Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; 129 I 161 consid. 4.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, le fait que A.A.____ a bénéficié de prestations de la caisse intimée lors d’un précédent accident ne saurait être décisif, car toute prise en charge doit être examinée de cas en cas, en fonction des circonstances particulières qui la motivent. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que la caisse intimée aurait donné à A.A.____ une quelconque promesse ou assurance relativement à la prise en charge d’un éventuel nouvel accident de supercross. A.A.____ ne peut donc se prévaloir du principe de la bonne foi pour obtenir de la part de la caisse intimée la prise en charge des conséquences de son accident du 16 juin 2020.

8. Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'un complément d'instruction apparaît inutile. Les requêtes d'audition de témoins formulées en ce sens par A.A.____ doivent dès lors être rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).

9. a) Mal fondés, les recours doivent par conséquent être rejetés et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2021 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Charles Guerry (pour A.A.____),

Me David Métille (pour B.____ AG),

- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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