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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/779: Kantonsgericht

Die recourante, A.B.________, hat gegen die Entscheidung der Caisse G.________ bezüglich der Abzüge von Quellensteuern auf Familienzulagen für ihre Tochter C.B.________ Einspruch erhoben. Die Caisse hatte die Quellensteuern abgezogen, da der Ex-Ehemann der Recourante, der nun bei einem anderen Arbeitgeber angestellt ist, in der Schweiz arbeitet. Die Recourante argumentierte, dass weder sie noch ihr Ex-Ehemann in die Kategorien fallen, die zur Quellensteuerpflicht führen. Das Gericht stimmte der Recourante zu und entschied, dass sie Anspruch auf Familienzulagen ohne Quellensteuerabzug hat. Zudem wurde ihr die kostenlose rechtliche Beratung gewährt. Das Gericht stellte fest, dass die Angelegenheit nicht so komplex war, dass die Unterstützung eines Anwalts erforderlich war.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/779

Kanton:VD
Fallnummer:2024/779
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/779 vom 10.09.2024 (VD)
Datum:10.09.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; Impôt; édure; Assistance; Assurée; Caisse; Suisse; Intimée; édéral; ’assistance; était; ’impôt; éduction; Autre; ’est; Patrocle; étaient; Objet; Allocation; ’autre; édérale; Imposition; ’objet; écessaire; ération
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 37 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 6 VwVG;Art. 60 SchKG;Art. 83 LIFD;Art. 91 LIFD;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Ueli Kieser, Kommentar zum BG über den Allg. Teil des Sozialversicherungsrechts, Art. 37; Art. 61 ATSG, 1900

Entscheid des Kantongerichts 2024/779

TRIBUNAL CANTONAL

AF 9/23 - 4/2024

ZG23.048221



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 10 septembre 2024

__________

Composition : Mme Pasche, juge unique

Greffier : M. Varidel

*****

Cause pendante entre :

A.B.____, à [...], ([...]), recourante, représentée par Me Etienne Patrocle, avocat à Morges,

et

Caisse G.____, à [...], intimée.

_________

Art. 37 al. 4 LPGA ; 83 al. 1 LIFD.


E n f a i t :

A. A.B.____ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en Suisse le [...], de nationalité suisse et [...], sans emploi, était mariée depuis 2010 à B.B.____, citoyen suisse. Ils ont un enfant en commun, C.B.____, née le [...] 2010, qui vit auprès de l'assurée, établie au [...] depuis 2018. Jusqu'au 31 décembre 2022, B.B.____ travaillait chez X.____ SA, à [...], affiliée à la Caisse d'allocations familiales de la T.____ (ci-après : la T.____). Conformément au jugement de divorce du 21 mars 2022 du Tribunal [...], entré en force le 10 mai 2022, la T.____ versait directement en mains de l'assurée des allocations familiales pour sa fille C.B.____, par 300 fr. mensuels. La T.____ versait ledit montant en plein, sans déduction de l'impôt à la source.

Le 1er janvier 2023, B.B.____ a débuté un nouvel emploi auprès de M.____ SA, à [...], affiliée à la Caisse G.____ (ci-après : la Caisse ou l'intimée).

Le 10 janvier 2023, M.____ SA a déposé au nom de B.B.____ une demande d'allocations familiales en faveur de C.B.____ auprès de la Caisse.

Par décision du 10 janvier 2023, la Caisse a initialement refusé le versement de l'allocation familiale en faveur de C.B.____, arguant que l'ensemble de la famille de B.B.____ résidait au [...] et qu'elle n'était dès lors compétente que pour l'éventuel versement de l'allocation différentielle internationale, dont le calcul était réalisé à la fin de l'année en cours.

L'assurée, représentée par Me Etienne Patrocle, s'est opposée à cette décision le 7 février 2023. Elle a fait valoir que la T.____ octroyait les allocations familiales auparavant et que la situation n'avait pas changé hormis le nouvel emploi de son exmari. Il n'y avait donc aucune raison que la Caisse refuse le versement des prestations.

Par décision du 5 mai 2023, la Caisse a derechef refusé le versement des prestations, arguant que selon les accords bilatéraux entre la Suisse et les pays de l'Union européenne, le droit prioritaire appartenait au parent exerçant une activité lucrative dans le pays de résidence des enfants. Il appartenait dès lors en premier lieu à l'assurée de revendiquer des prestations familiales auprès de la sécurité sociale [...].

L'assurée a fait opposition contre cette décision le 7 juin 2023, en soulignant qu'elle n'avait pas d'activité lucrative et en réitérant que la Caisse n'avait pas de de raison de lui refuser le versement des prestations.

B. Par décision du 6 juillet 2023, la Caisse a octroyé à l'assurée des allocations familiales en faveur de C.B.____. A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 août 2026, un montant mensuel de 265 fr. lui était alloué. Un montant total de 1'855 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 était dû à l'assurée à titre rétroactif. Cette décision mentionnait par ailleurs ce qui suit :

« Les personnes imposées à la source ont la possibilité d'adresser une demande écrite et motivée jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à l'administration fiscale des impôts compétente, pour :

obtenir une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement à l'impôt à la source

ou une taxation ordinaire ultérieure, voire un nouveau calcul de l'impôt à la source.

Sans demande respectant la forme et le délai, le prélèvement de l'impôt à la source est définitif.

Les recours contre la retenue de l'impôt à la source doivent être interjetés auprès de l'autorité fiscale compétente. »

Par courriel du 28 juillet 2023, la Caisse a fait savoir au conseil de l'assurée que « le paiement des allocations familiales de janvier à juillet pour un montant de Fr. 1'594.20 sous déduction de l'impôt à la source a[vait] été effectué » sur le compte de l'intéressée.

Le 7 août 2023, l'assurée s'est opposée à cette décision. Elle contestait la retenue de l'impôt à la source sur l'allocation familiale en faveur de sa fille, et demandait par ailleurs que l'assistance gratuite d'un conseil juridique au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA (loi fédérale sur la parte générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) lui soit accordée. S'agissant de la recevabilité, elle a fait valoir que bien que la déduction de l'impôt à la source ne ressorte pas de la décision du 6 juillet 2023, mais d'un courriel de la Caisse du 28 juillet 2023, il y avait lieu de considérer celui-ci comme inclus dans la décision attaquée.

Par décision sur opposition du 4 octobre 2023, la Caisse a implicitement confirmé sa décision du 6 juillet 2023, en renvoyant l'assurée au Service des contributions du [...] s'agissant de la question de l'imposition à la source. Se référant à la Notice sur l'imposition à la source des revenus acquis en compensation, établie par l'Administration fédérale des contributions (AFC), la Caisse a exposé que les allocations familiales étaient imposables à la source en Suisse. Elle a expliqué en outre que comme B.B.____ exerçait une activité lucrative en Suisse, les allocations étaient soumises au revenu de l'activité lucrative et suivaient les mêmes principes, quand bien même elles n'étaient pas versées directement à la personne déployant dite activité. Elle a précisé que les allocations familiales versées directement à l'assurée étaient soumises au tarif G, en se référant au ch. 1035 de la Circulaire sur l'impôt à la source (CIS) édicté par l'Office fédéral des assurances sociales. La Caisse a par ailleurs rejeté la requête d'assistance gratuite d'un conseil juridique. Elle a estimé que les arguments de l'assurée ne pouvaient pas être retenus pour faire droit à cette requête et que le dossier de la cause n'était pas d'une complexité exigeant le recours à un avocat, en soulignant qu'il avait été demandé à l'assurée de faire des démarches auprès des autorités [...].

C. Par acte du 6 novembre 2023, A.B.____, toujours représentée par Me Etienne Patrocle, a interjeté recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme, d'une part, en ce sens que les allocations familiales lui étaient versées sans déduction de l'impôt à la source et, d'autre part, en ce sens que l'assistance gratuite d'un conseil juridique sous la forme de l'assistance d'office d'un avocat lui était accordée. En substance, la recourante a fait valoir que ni elle ni son ex-époux n'entraient dans les catégories de personnes soumises à l'impôt à la source telles que définies par la loi et que, dès lors, la Caisse ne pouvait pas déduire cet impôt des allocations familiales qui lui étaient versées. S'agissant de la requête d'assistance, elle s'est prévalue en particulier de la complexité de l'affaire, à laquelle elle ne pouvait faire face sans l'aide d'un avocat, ainsi que de son indigence. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 14 décembre 2023, la juge instructrice a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 novembre 2023, sous forme d’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Etienne Patrocle, la recourante ayant en outre été exonérée du paiement de toute franchise mensuelle.

Dans sa réponse du 24 janvier 2024, l'intimée a proposé le rejet du recours et le maintien de sa décision.

Par réplique du 29 février 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions, en renvoyant pour l'essentiel aux arguments de son recours.

L'intimée n'a pas déposé de duplique.

Dans de nouvelles déterminations du 8 juillet 2024, la recourante s'est prévalue, à titre de faits nouveaux, d'une décision du 7 juin 2024 du Service des contributions du [...], aux termes de laquelle elle devait être imposée à la source, dans la mesure où elle était non-résidente suisse. Par cette décision, l'autorité fiscale avait toutefois accepté la demande de correction de l'assurée, en lui appliquant le barème H1 au lieu du barème G, ce qui résultait en un taux d'impôt de 0 %. La recourante a fait valoir que cette décision confirmait le bien-fondé des conclusions de son recours en tant qu'elle contestait la retenue de l'impôt à la source sur les allocations familiales opérée par l'intimée.

Invitée à déposer d'éventuelles observations, l'intimée n'a pas fait usage de cette possibilité.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition – et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] compte tenu du dernier domicile en Suisse de la recourante situé dans le canton de Vaud (art. 58 al. 2 LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, d'une part, à déduire l’impôt à la source du montant des allocations familiales versées à la recourante en faveur de sa fille et, d'autre part, à lui nier le bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique durant la procédure administrative.

On peut s’interroger sur le point de savoir si la Caisse a formellement confirmé la retenue de l’impôt à la source sur les allocations familiales dans la décision sur opposition litigieuse. Tel est toutefois bien le cas, puisqu’elle a, d’une part, fait savoir par courriel du 28 juillet 2023 au conseil de la recourante que « le paiement des allocations familiales de janvier à juillet pour un montant de Fr. 1'594.20 sous déduction de l'impôt à la source a[vait] été effectué », ce quelque trois semaines après la notification de sa décision du 6 juillet 2023, et, d’autre part, s’est bien déterminée sur la question de l’imposition à la source des allocations familiales par décision sur opposition du 4 octobre 2023, en indiquant en particulier « b) Pour votre information et en réponse à votre opposition, les allocation familiales sont imposables à la source en Suisse […] ».

Quoi qu’il en soit, on relèvera par surabondance que pour des motifs d’économie de procédure, les tribunaux cantonaux des assurances peuvent, exceptionnellement, étendre leur pouvoir d’examen à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun, et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. La question excédant l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 503 consid. 1.2 et les références ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 IV n° 35 p. 136 ; TF 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1; TF 9C_678/2019 du 22 avril 2020 consid. 4.4.1 ; TF 8C_329/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.3 ; voir aussi Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446 ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 22 ad art. 56 et les références citées). Tel est bien le cas en l’occurrence de la retenue de l’impôt à la source sur les allocations familiales.

3. a) La recourante conteste la décision entreprise en tant qu'elle déduit l'impôt à la source des allocations familiales qui lui sont versées pour sa fille C.B.____.

b) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LIFD (loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ; RS 642.11), les travailleurs sans permis d'établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante.

Les art. 91 à 96 LIFD dressent une liste exhaustive des personnes physiques sujettes à l'impôt à la source. En particulier, l'art. 91 LIFD prévoit que les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux art. 84 et 85. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’art. 37a. L'art. 92 concerne les artistes, sportifs et conférenciers, l'art. 93 les administrateurs de personnes morales, l'art. 94 les créanciers hypothécaires, l'art. 95 les bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public, et l'art. 96 les bénéficiaires de prestations provenant d'institution de prévoyance professionnelle de droit privé.

Selon la Circulaire sur l'impôt à la source (CIS) édicté par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), si des allocations familiales sont versées à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source ne doit être déduit que si le tiers est lui-même imposé à la source. Dans ce cas, la personne imposée à la source est le tiers bénéficiaire des prestations et non l’ayant droit (cf. ch. 1035 CIS).

c) La recourante soutient que ni elle, ni le père de sa fille n'entrent dans les catégories listées par la loi et que, dès lors, l'intimée ne pouvait pas déduire l'impôt à la source des allocations familiales qui lui sont servies.

En l'occurrence, l'ex-époux de la recourante a changé d’emploi le 1er janvier 2023, étant désormais au service d'un employeur affilié auprès de l'intimée. Auparavant, l'assurée touchait les allocations familiales en plein de la part de la T.____, caisse de compensation du précédent employeur de son ex-époux, en particulier sans déduction de l’impôt à la source. L'intimée prélève quant à elle l’impôt à la source sur ces allocations, alors que l'assurée ne travaille pas.

Avec le recourante, il y a lieu de constater que celle-ci ne tombe dans aucun des cas visés par la loi. Le ch. 1035 CIS dont se prévaut l'intimée indique au demeurant bien que « si des allocations familiales sont versées à des tiers (par ex. à l’autre parent ou à l’enfant), l’impôt à la source ne doit être déduit que si le tiers est lui-même imposé à la source ». Or la recourante ne l’est pas.

Pour justifier sa position, l’intimée se prévaut de la notice sur l’imposition à la source des revenus acquis en compensation établie par l'AFC. En l'occurrence, que cela soit au regard du ch.1 (« personnes physiques qui sont domiciliées ou séjournent en Suisse ») ou du ch. 2 (« personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal »), ni la recourante, ni au demeurant le père de sa fille, n’entre dans la liste des personnes soumises à l’impôt à la source.

Cela étant posé, il est dès lors sans incidence que les personnes imposées à la source aient, selon la décision du 6 juillet 2023, la compétence d’adresser une demande à l'administration des impôts compétente pour obtenir une décision sur l'existence et l'étendue de l'assujettissement ou une taxation ultérieure, respectivement un nouveau calcul de l'impôt à la source.

Au demeurant, la décision du 7 juin 2024 du Service des contributions du [...], produite par la recourante en cours de procédure, bien qu'elle prononce l'assujettissement de l'assurée à l'impôt à la source, lui applique néanmoins un taux de 0 % à ce titre. Cette décision confirme, dans son résultat à tout le moins, que l'intimée n'était pas fondée à déduire un quelconque montant des allocations familiales versées à l'intéressée au titre de l'impôt à la source.

d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que la recourante a droit, pour sa fille C.B.____, à une allocation familiale d'un montant mensuel de 265 fr., sans déduction de l’impôt à la source, à compter du 1er janvier 2023.

4. a) Dans un second grief, la recourante soutient que l'assistance gratuite d'un conseil juridique durant la procédure administrative aurait dû lui être accordée, l’intimée l’ayant niée au motif que la complexité de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un avocat.

b) Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). Par ailleurs, à l’instar de ce qui prévaut en procédure judiciaire (art. 61 let. f LPGA), la partie ne doit pas disposer de ressources suffisantes et sa cause ne doit pas paraître dépourvue de chances de succès (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n° 38 ad art. 37 LPGA ; ATF 125 V 201 consid. 4a).

Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient », tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances « l’exigent » (TF 9C_964/2010 du 30 mai 2011 consid. 3 ; I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3). Ainsi, l’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels, où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références).

A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance gratuite d’un défenseur est en principe accordée. Tel n’est pas le cas du droit éventuel à une rente d’invalidité, lequel n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation juridique de l’intéressé, l’assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et références citées ; 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2). Les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure, entrent également en considération (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2 et les références citées). Le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentant d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2).

c) En l’espèce, la recourante se prévaut du caractère complexe de son dossier. Elle met notamment en exergue la complexité juridique de l'affaire due à l'application de normes suisses, [...] et européennes, son absence de connaissances juridiques et de ressources nécessaires pour s'orienter efficacement dans la procédure, ainsi que les multiples oppositions et déterminations qui ont été nécessaires pour aboutir à un résultat favorable. Elle soutient par ailleurs qu’elle n'a pas de contacts en Suisse pour l'aider dans ses démarches et qu'étant domiciliée à l'étranger, elle n'a pas le droit à l'aide sociale et par conséquent au soutien d'un assistant social. Elle tire également argument du fait que la procédure avait une portée considérable et urgente au vu de son impécuniosité et qu'elle était déjà assistée de son avocat depuis sa procédure de divorce en 2021.

L’argumentation de la recourante ne saurait être suivie. Le litige au fond de la procédure administrative portait sur l'octroi des allocations familiales. Il s’agit là de questions qui se posent communément dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit aux allocations familiales lorsque le bénéficiaire est domicilié à l'étranger et qui ne comportent intrinsèquement aucune difficulté particulière. La recourante ne met pas en évidence des circonstances propres à son affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure de lui apporter.

La situation de fait et de droit – en particulier l'application de droits étrangers – n'en est pas pour autant particulièrement complexe, au point de rendre nécessaire une représentation par un avocat en procédure administrative. Le nombre de décisions rendues par la caisse, à savoir quatre en comptant la décision sur opposition dont est recours, et oppositions intervenues, soit trois, ne peut certes pas être négligé, mais n’engendre pas pour autant de complications singulières dans le cas particulier.

Enfin, le fait que l’assurée soit représentée par Me Patrocle depuis plusieurs années ne suffit pas à démontrer que l’aide d’intervenants sociaux serait actuellement insuffisante ou requerrait des ressources démesurées en termes temporels ou financiers. L'affirmation selon laquelle la recourante n'a aucun contact en Suisse, au demeurant non étayée, peine à convaincre, au vu en particulier du fait qu'elle est née en Suisse et y a vécu jusqu'en 2018, date de son départ pour le [...]. En outre, quoiqu'en dise la recourante et bien qu'elle ne soit actuellement pas domiciliée en Suisse, elle aurait pu entreprendre les démarches sans être assistée d'un avocat, respectivement en faisant appel à un représentant d’une association ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales. On peut certes concéder que l’assurée aurait vraisemblablement peiné à s’orienter seule dans le cadre de la procédure administrative. Il n’en demeure pas moins que si elle avait besoin de l’aide d’un tiers, les difficultés de la cause n’étaient pas telles qu’elles commandaient l’assistance d’un avocat. Au contraire, des intervenants autres – comme ceux mentionnés ci-avant – étaient objectivement en mesure d’assister l’intéressée dans la procédure administrative.

d) Dans les circonstances dans lesquelles se trouve la recourante, il apparait que l’assistance juridique d’un avocat au stade de la procédure administrative n’était objectivement pas indispensable. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

5. La recourante sollicite en outre la tenue de débats publics, ainsi que son audition personnelle et la production de son dossier complet en main de la T.____, étant mentionné que l'intimée a d'ores et déjà produit son dossier avec sa réponse au recours.

a) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 131 I 153 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d ; TF 9C_272/2011 du 6 novembre 2011 consid. 3.1).

b) En l’espèce, les pièces au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause. L’audition personnelle de la recourante ainsi que la production de son dossier en main de la T.____ se révèlent ainsi superflues, puisqu’elles ne conduiraient pas à modifier la conviction de la Cour de céans et ne seraient par conséquent pas de nature à influer sur l’issue de la présente cause. Ces requêtes peuvent donc être rejetées.

Par ailleurs, la recourante obtient gain de cause sur la question principalement litigieuse de l’imposition à la source des allocations familiales. On précisera par ailleurs que la procédure d'assistance gratuite d'un conseil juridique ne relève pas du champ d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de sorte que la recourante n’a pas droit à une audience de débats publics (cf. TF 4A_665/2015 du 21 avril 2016 consid. 2.2). Cette requête peut donc également être rejetée.

6. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée, en ce sens que les allocations familiales sont dues à la recourante sans déduction de l’impôt à la source. Pour le surplus, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée en tant qu'elle refuse à la recourante l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique durant la procédure administrative au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).

c) Vu le sort de ses conclusions, la partie recourante a droit à une indemnité de dépens réduite, à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA).

La liste des opérations déposée le 8 juillet 2024 par Me Patrocle fait état de 13 heures et 25 minutes de travail. Après examen de celle-ci, il convient de constater que l’activité déployée dépasse ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige. En effet, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction du recours, soit 5 heures et 30 minutes, est disproportionné au vu de l’objet du litige. Il l’est d’autant plus compte tenu de la connaissance préalable du dossier de la recourante par le mandataire. Le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches et à la rédaction d’une réplique est également excessif. En effet, le total de ces opérations, soit 2 heures, interpelle s’agissant d’un courrier de deux pages, ce d’autant que cette écriture reprend largement les arguments déjà exposés dans le recours et que la réponse de l'intimée se limitait à répéter les considérants de la décision attaquée. Le temps consacré aux contacts téléphoniques et aux courriers électroniques avec l’assurée, postérieurement à la date du recours, s’élevant à plus de 3 heures, parait également déraisonnable. Au vu de ce qui précède, une activité d'environ 8 heures peut être considérée comme raisonnablement nécessaire à la résolution de ce cas. Il se justifie dès lors d’arrêter l’indemnité de dépens forfaitairement à 1’500 fr., débours et TVA compris, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, et de la mettre intégralement à la charge de la partie intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

d) La recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le montant des dépens arrêté ci-avant correspond au moins à ce qui aurait été alloué à titre d’indemnité pour le mandat d’office de Me Patrocle, de sorte qu'il peut être renoncé à fixer plus précisément le montant de cette indemnité (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision sur opposition rendue le 4 octobre 2023 par la Caisse G.____ est réformée en ce sens que les allocations familiales en faveur de C.B.____ sont versées à A.B.____ sans déduction de l'impôt à la source.

III. La décision sur opposition litigieuse est confirmée pour le surplus.

IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

V. La Caisse G.____ versera à A.B.____ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

Me Etienne Patrocle, pour A.B.____,

Caisse G.____,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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