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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/762: Kantonsgericht

Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal hat über den Einspruch von X.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne bezüglich des Kindes Y.________ verhandelt. Die Friedensrichterin hatte eine Vertretungskuratelle für das Kind eingesetzt, da ein Interessenkonflikt zwischen dem Kind und der Mutter bestand. X.________ hat dagegen Einspruch erhoben und die Aufhebung der Entscheidung gefordert. Die Chambre des curatelles hat den Einspruch abgelehnt und die Entscheidung bestätigt. Die Gerichtskosten von 300 CHF werden X.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/762

Kanton:VD
Fallnummer:2024/762
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/762 vom 28.08.2024 (VD)
Datum:28.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; édure; Enfant; érêt; Autorité; érêts; Intérêts; ’enfant; ésentation; énale; Chambre; ’autorité; égal; Lausanne; -après; ’intérêts; ’elle; écessaire; Adulte; ésente; ésentant; énonciation; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 306 ZGB;Art. 314 ZGB;Art. 314a ZGB;Art. 317 ZPO;Art. 365 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 447 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450a ZGB;Art. 450b ZGB;Art. 450c ZGB;Art. 450d ZGB;Art. 492 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Droese, Basler Zivilgesetzbuch l, Art. 450 ZGB, 1900

Entscheid des Kantongerichts 2024/762

TRIBUNAL CANTONAL

LN24.019840-240976

191



CHAMBRE DES CURATELLES

___________________

Arrêt du 28 août 2024

__________

Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 306 al. 2 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.____, à [...], à l’encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Y.____, à [...] également.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

A. Par décision du 27 juin 2024, notifiée aux parties le 4 juillet 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de Y.____, née le [...] 2015 (I), nommé Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice (II), dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter Y.____ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de sa mère X.____ (II), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Y.____ (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V).

Les premiers juges ont retenu qu’en raison de la dénonciation pénale adressée le 10 juin 2024 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à la Police municipale de Lausanne pour des faits dont aurait été victime Y.____ de la part de sa mère X.____, il existait un conflit d’intérêts qui justifiait la désignation d’un curateur à Y.____. Ils ont nommé une avocate en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter Y.____ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de sa mère.

B. Par acte du 14 juillet 2024, X.____ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant que « toutes les mesures nécessaires soient prises, tant pour protéger [sa] fille de toute manipulation supplémentaire que pour rétablir [ses] droits parentaux ». Elle a requis la tenue d’une audience pour « présenter plus en détail les faits et les preuves à l’appui de sa demande ». Elle a joint diverses pièces à son recours.

Par courrier du 23 juillet 2024, la Chambre de céans a fixé à X.____ un délai au 12 août 2024 pour s’acquitter du montant de 300 fr. à titre d’avance de frais. La prénommée a effectué le paiement le 9 août 2024.

Par courrier du 12 août 2024, X.____ a informé la Cour de céans de ses vacances du 16 août au 13 septembre 2024 et a requis qu’une audience dans le cadre de l’examen de son recours soit fixée en dehors de cette période.

C. La Chambre retient les faits suivants :

1. X.____ et Z.____ se sont mariés le [...] 2006. Une fille, Y.____, est née de cette union le [...] 2015. Les époux ont vécu séparés depuis le 1er janvier 2018 et le divorce a été prononcé par jugement du […] 2022. L’autorité parentale a été accordée aux deux parents et ils sont convenus d’un droit de garde partagé. La curatelle éducative – qui avait été instituée le 26 avril 2018 en faveur de Y.____ dans le cadre de la procédure de séparation – a été maintenue « en raison de l’ampleur du conflit parental ». Le mandat de curatelle a été, en dernier lieu, confié à [...], assistante sociale à la DGEJ

2. Par courrier du 7 mai 2024, la curatrice de Y.____, [...], a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes quant à la prise en charge de la prénommée, sous l’autorité parentale de X.____ et Z.____, et a sollicité de la justice de paix qu’elle confie, par voie de mesures urgentes, la garde exclusive de Y.____ à son père et ce jusqu’à ce qu’une action socio-éducative ait pu être mise en place auprès de X.____ et qu’une reprise progressive du droit de visite, voire de la garde partagée, puisse être respectivement mise en place ou évaluée. Il ressortait de ce document que, le 18 avril 2024, Y.____ s’était confiée à l’aide à l’intégration de sa classe, en mentionnant que sa mère la frappait souvent, lui tirait fort les oreilles et la dénigrait beaucoup et qu’elle avait élaboré ses confidences dans les jours suivants, que ce soit auprès de sa maîtresse ou de la doyenne de l’établissement. Cela laissait penser à la DGEJ que X.____ avait intégré dans son modèle éducatif l’usage de violences physiques et psychiques.

3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a transféré provisoirement le droit de garde sur l’enfant Y.____ à Z.____ et a convoqué les parties à une audience le 16 mai 2024.

4. Y.____ a été entendue par la juge de paix le 14 juin 2024 mais a souhaité que ses déclarations ne soient pas rapportées.

A l’audience de la justice de paix du 16 mai 2024, X.____, Z.____, et [...], pour la DGEJ, en remplacement de [...], ont été entendus.

En substance, X.____ a contesté toute maltraitance à l’égard de sa fille et s’est opposée à ce que le droit de garde soit confié à Z.____.

Ce dernier a exposé ne pas avoir échangé avec X.____ après les faits, mais a déclaré qu’il y avait un aspect culturel dans les méthodes employées par X.____ et qu’une remise en question était nécessaire.

La DGEJ a préconisé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale des deux parents et le maintien de la garde de l’enfant chez son père à titre provisoire.

5. Par ordonnance de mesures provisoires du 16 mai 2024, la justice de paix in corpore a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de X.____ et Z.____ sur leur fille Y.____, retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de X.____ et Z.____ sur leur fille et désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de Y.____.

6. Le 10 juin 2024, la DGEJ a dénoncé à la Police municipale de Lausanne les faits susceptibles de constituer des voies de fait qualifiées dont X.____ se serait rendue coupable sur sa fille Y.____.

Par courrier du même jour, la DGEJ a requis de l’autorité de protection l’institution d’une curatelle de représentation de mineur, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, en faveur de Y.____, considérant le conflit d’intérêts qui existait entre l’auteur des infractions dénoncées et la victime.


En droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant de la recourante.

1.2.

1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3. Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable, sous réserve des considérations formulées au chiffre 3.3 et 3.4 infra.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).

2.3. En l’espèce, la justice de paix a entendu les parents et la DGEJ à l’audience du 16 mai 2024, dans le but d’instruire et de statuer sur la demande de mesures provisionnelles déposée par la DGEJ le 7 mai 2024 et tendant à l’attribution de la garde sur Y.____ à son père. Les faits alors dénoncés par le DGEJ étaient identiques à ceux qui ont conduit à la dénonciation pénale du 10 juin 2024.

Y.____ a été entendue par la juge de paix, même si elle n’a pas souhaité que ses déclarations soient rapportées.

Partant, il y a lieu d’admettre que le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

Dans son recours, la recourante a sollicité la tenue d'une audience afin d'être entendue par les juges de deuxième instance. Un tel droit à être entendu oralement n'est pas garanti par la Constitution, ni par la CEDH. En l'espèce, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer oralement devant la justice de paix. De surcroît, au vu de la décision litigieuse, qui porte sur un point technique – à savoir l’institution d’une curatelle de représentation en cas de conflit d’intérêts – et non sur la réalité ou non des violences qui ont été dénoncées par la DGEJ, l’audition de la recourante ne serait pas de nature à apporter un éclaircissement dans la présente procédure. Il s’ensuit que sa réquisition tendant à la tenue d'une audience doit être rejetée.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.

3.1. La recourante, qui déclare recourir contre la décision du 27 juin 2024, semble contester la curatelle de représentation, concluant à ce que « la désignation de la DGEJ comme curateur soit réexaminée et annulée ». Pour le surplus, elle fait valoir que les maltraitances qui lui sont reprochées sont infondées, que sa fille est manipulée par son père et qu’elle a été mal défendue par son avocat. Elle requiert que toutes les mesures nécessaires soient prises pour protéger sa fille et sauvegarder ses droits parentaux.

3.2. Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, [RMA] 2/2019, p. 107).

L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in : Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419).

L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; ATF 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550).

L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.

3.3. En l’espèce, le grief de la recourante contre la mesure instituée apparaît insuffisamment motivé en ce sens qu’elle se limite à contester la réalité des maltraitances qui ont fait l’objet de sa dénonciation pénale, sans prendre position sur les autres considérants de la décision attaquée et en particulier sur l’existence d’un conflit d’intérêts. Une telle motivation est lacunaire et ne respecte pas les exigences légales, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable.

Cela étant, la question de la recevabilité du grief peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, la recourante fait l’objet d’une dénonciation pénale pour des violences qu’elle aurait commises à l’encontre de sa fille. Elle sera donc directement opposée à celle-ci dans le cadre de la procédure pénale à intervenir et il n’y a pas de place pour une représentation de l’enfant par sa mère dans le cadre de cette procédure. Quant à une représentation par le père, il s’avère qu’elle est inadéquate, compte tenu du conflit parental et du risque d’un conflit de loyauté de l’enfant.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l'autorité de protection de l'enfant a considéré qu’il existait un conflit d’intérêts et a désigné une curatrice pour représenter Y.____ dans le cadre de procédure pénale qui l’opposera à sa mère ensuite de la dénonciation de la DGEJ du 10 juin 2024. On relèvera que, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas « la DGEJ » qui a été nommée en qualité de curatrice, mais une avocate, en la personne de Me E.____.

La mesure de protection doit ainsi être confirmée.

3.4. Enfin, s’agissant des « mesures nécessaires » requises par la recourante en vue de protéger sa fille et de sauvegarder ses droits parentaux, il y a lieu de relever que ces questions ne font pas l’objet de la décision attaquée – qui concerne uniquement l’institution d’une curatelle de représentation de mineur en lien avec la procédure pénale ouverte contre la recourante –, mais qu’elles seront examinées dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale des deux parents ouverte par la justice de paix par décision du 16 mai 2024 en cours d’instruction. Le recours est donc irrecevable sur ce point.

4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC) et intégralement couverts par l’avance de frais versée par celle-ci.


Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.____.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme X.____,

M. Z.____,

- Me E.____,

- DGEJ, à l’att. de Mmes [...] et [...],

et communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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