Zusammenfassung des Urteils 2024/760: Kantonsgericht
Der Text handelt von einem Fall vor dem Kantonsgericht, bei dem es um die Gewährung von ergänzenden Leistungen zur Alters- und Hinterlassenenversicherung geht. Ein Auszubildender, der eine Waisenrente bezieht, hatte einen Antrag auf ergänzende Leistungen gestellt, nachdem seine Mutter nicht in unmittelbarer Nähe seines Ausbildungsortes wohnte. Die zuständige Behörde lehnte den Antrag ab mit der Begründung, dass es zumutbar sei, dass der Auszubildende bei seiner Mutter wohnt, um Kosten zu sparen. Der Auszubildende legte Widerspruch ein und reichte Klage ein. Letztendlich wurde seinem Widerspruch stattgegeben, und es wurde entschieden, dass die ergänzenden Leistungen separat berechnet werden müssen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | 2024/760 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 10.10.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | émentaire; ’il; émentaires; écision; édé; Assuré; égion; édéral; ’est; ’assuré; éré; était; épens; éparé; Apprentis; Intimée; ’intimée; Apprentissage; épense; ’assurance; Orphelin; OPC-AVS/AI; énéfice; ération |
Rechtsnorm: | Art. 10 SchKG;Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PC 18/24 - 48/2024 ZH24.020303 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 10 octobre 2024
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Composition : M. Parrone, président
M. Piguet et Mme Livet, juges
Greffière : Mme P. Meylan
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Cause pendante entre :
F.____, à [...], recourant, représenté par Q.____, |
et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimé. |
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Art. 4 al. 1 let. aquater LPC, 7 al. 1 let. c et 2 OPC-AVS/AI
En fait :
A. F.____ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], au bénéfice d’une rente d’orphelin de père de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), effectue un apprentissage d’informaticien auprès de l’E.____ (ci-après : l’E.____) à 100 % depuis le 16 août 2021.
Le contrat d’apprentissage que l’assuré a conclu le 7 juillet 2021 avec l’E.____ ne comprend aucune obligation de domiciliation.
La mère de l’assuré est domiciliée rue [...], à [...]. Il existe, à tout le moins une fois par heure, les jours ouvrables, un trajet en transports publics d’une durée inférieure à deux heures – soit d’une heure et cinquante minutes environ – en comptant également les temps de marche à pied, entre le lieu de domicile de la mère de l’assuré et l’E.____.
Le 1er avril 2022, l’assuré a emménagé dans un appartement en colocation sis au chemin [...] à [...], soit à une distance à l’E.____ requérant un trajet en transports publics d’environ une heure et dix minutes.
B. Le 31 mai 2023, l’assuré a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales d’[...].
Par décision du 22 février 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS ou l’intimée) a rejeté la demande précitée. Elle a en substance considéré qu’il était raisonnablement exigible de l’assuré qu’il renonce à un logement propre et habite au lieu de cela chez ses parents, si bien qu’il ne pouvait être procédé à un calcul séparé au sens de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301).
Le 22 mars 2024, l’assuré, représenté par Q.____, a formé opposition à cette décision. Il a allégué que sa mère vivait à deux heures de son lieu d'apprentissage en transports publics, ajoutant qu'il n'était au bénéfice d'aucun permis de conduire. Il a soutenu qu'il ne pouvait être exigé de sa part qu'il effectue quatre heures de trajet aller-retour, en plus de ses journées de travail. Lorsqu'il avait pris un logement à bail à [...] le 1er avril 2022, il avait pris les mesures que toute personne raisonnable aurait prises dans sa situation, étant précisé qu'il ignorait alors pouvoir prétendre à des prestations complémentaires. Lors des discussions préalables à son engagement auprès de l'E.____, il lui était de surcroît apparu indispensable d'avoir un domicile plus proche de son employeur s'il voulait avoir une chance d'y être engagé comme apprenti. Il a pour le surplus invoqué, en substance, sa liberté d'établissement et sa liberté personnelle. A l'appui de son opposition, il a notamment produit une copie de son bail à loyer du 16 mars 2022, ainsi qu'une copie d'un courriel du 22 mars 2024 de J.____, responsable des apprentis auprès de l'E.____, aux termes duquel celle-ci indiquait que l'assuré avait lui-même informé son futur employeur du fait qu'il avait une solution pour vivre à proximité de l'E.____.
Par décision sur opposition du 10 avril 2024, la CCVD AVS a rejeté l’opposition précitée et confirmé sa décision du 22 février 2024. Elle a considéré qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'assuré qu'il habite chez sa mère, dans le but de réduire les coûts, et que l'assuré ne faisait valoir, pour justifier son choix de vivre en colocation, que des raisons de confort, mais aucune raison personnelle qui s'opposerait à une cohabitation avec la mère. Elle a par ailleurs souligné qu'il résultait de l'art. 16 al. 2 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) que le législateur considérait que le lieu de travail se trouvait, en deçà de deux heures de trajet aller et deux heures de trajet retour, à une distance tout à fait raisonnable du domicile. Les prestations complémentaires ne devaient offrir aucune possibilité d'améliorer la situation de leurs bénéficiaires par rapport à la grande proportion d'étudiants et d'apprentis qui ne touchaient pas de rente de l'AVS ou de l'AI et pour lesquels la location d'un appartement à l'extérieur n'entrait pas en ligne de compte pour des raisons financières. La CCVD AVS ne voyait au demeurant pas dans quelle mesure des droits fondamentaux, tels que la liberté d'établissement, seraient restreints s'il ne se voyait pas financer un logement à la charge des prestations complémentaires. En conclusion, il pouvait être raisonnablement exigé de l'assuré qu'il habite chez sa mère, conformément à son obligation de réduire le dommage, si bien qu'aucun droit propre aux prestations complémentaires ne pouvait lui être ouvert.
C. Par acte du 8 mai 2024, F.____ représenté par Q.____, au bénéfice d’une procuration, a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de dépens, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit constaté que la CCVD AVS devait procéder à un calcul de prestations complémentaires en sa faveur et lui octroyer ces prestations dès le 1er mai 2023 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCVD AVS pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il contestait qu'il n'ait fait valoir que des motifs de confort pour justifier son choix de vivre en colocation. Il soutenait qu'il n'aurait pas pu obtenir sa place d'apprentissage auprès de l'E.____ s'il avait gardé son domicile auprès de sa mère. Exiger qu'il habite chez elle reviendrait de facto à le priver de suivre sa formation d'informaticien auprès de l'E.____, puisque celle-ci ne l'aurait pas engagé dans ces circonstances. Le fait d'habiter plus proche de son lieu de formation n'était ainsi pas un choix de confort pour le recourant, mais une nécessité en vue de l'obtention de sa place d'apprentissage. La décision entreprise consacrait dès lors une violation de l'art. 8 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Le recourant réitérait au surplus les moyens qu'il avait fait valoir à l'appui de son opposition. Il contestait de plus que l'art. 16 al. 2 let. f LACI soit applicable à de jeunes adultes en formation, arguant qu'on ne saurait exiger de la part d'un apprenti qu'il effectue des trajets allant jusqu'à deux heures aller et deux heures retour en plus de ces journées de travail, de ses révisions, de ses devoirs et de ses activités lucratives accessoires. Par surabondance, il alléguait que le trajet qu'il aurait dû emprunter s'il avait conservé son domicile auprès de sa mère eût représenté une durée totale de quatre heures et neuf minutes porte-à-porte, éventuels retards de transports en sus, ce qui dépassait la durée limite de quatre heures. Il se trouvait dès lors dans une situation où la durée des trajets dépassait manifestement ce qui était exigible de sa part dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage. Il y avait dès lors lieu de procéder à un calcul de prestations complémentaires en sa faveur.
Par décision sur opposition du 6 juin 2024, la CCVD AVS a admis l'opposition de F.____ et dit que des décisions sujettes à opposition calculant le droit aux prestations complémentaires de ce dernier lui parviendraient dès l'entrée en force de cette décision. Elle a considéré qu'en application du ch. 3145.01 DPC (directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2024), un calcul de prestations complémentaires séparé devait être effectué en faveur de F.____.
Le 6 juin 2024, l’intimée a informé le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’elle avait reconsidéré sa décision sur opposition du 22 février 2024 et admis le droit du recourant à se voir calculer le montant de ses prestations complémentaires de manière séparée.
L’intimée a déposé sa réponse le 7 juin 2024. Elle a conclu en ce sens que, si elle admettait le principe d’un calcul séparé de prestations complémentaires en faveur du recourant, elle estimait que celui-ci devait être fait en tenant compte, au titre de dépense reconnue, du montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants et non pas des personnes seules. Elle considérait qu’il était en effet exigible de la part du recourant qu’il continue de vivre chez sa mère.
Par réplique du 6 juillet 2024, le recourant a maintenu son recours et les conclusions prises à son appui. Il persistait à soutenir qu’il n’aurait pas pu obtenir sa place d’apprentissage s’il avait conservé son domicile auprès de sa mère à [...] compte tenu du temps de trajet porte-à-porte entre dit domicile et son lieu de formation, supérieur à deux heures, et qu’il serait, partant, inexigible du recourant qu’il effectue de tels trajets.
Le 16 juillet 2024, l’intimée a déposé ses déterminations. Elle a réitéré qu’il existait, à tout le moins une fois par heure, les jours ouvrables, un trajet d’une durée inférieure à deux heures entre le lieu de domicile de la mère du recourant et l’E.____. Le recourant était donc en mesure de se rendre sur son lieu de travail et regagner son domicile en moins de deux heures porte-à-porte ; il était donc exigible de celui-ci, également sur le plan de la durée du trajet, qu’il reste vivre auprès de sa mère. Il n’y avait pas de raison de s’écarter en matière de prestations complémentaires des exigences en matière d’obligation de l’assuré de diminuer le dommage dans le cadre de l’assurance-chômage.
En droit :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à partir du 1er mai 2023, singulièrement sur le montant destiné à la couverture des besoins vitaux qui doit être pris en considération au moment de procéder à leur calcul.
3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires notamment dès lors qu’elles ont droit à une rente d’orphelin de l’AVS (art. 4 al. 1 let. aquater LPC).
b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, 1ère phrase, LPC). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (art. 9 al. 4 LPC).
c) Les dépenses comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année 20'100 fr. pour les personnes seules (let. a ch. 1) et 10'515 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin âgés de 11 ans et plus (let. a ch. 3), et le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant maximal reconnu étant de 17'580 fr. dans la région 1, 17'040 fr. dans la région 2 et 15'540 fr. dans la région 3 pour une personne vivant seule (let. b ch. 1) et, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, un supplément de 3'240 fr. dans la région 1, 3'180 fr. dans la région 2 et 3'240 fr. dans la région 3 pour la deuxième personne, un supplément de 2'280 fr. dans la région 1 et de 1'920 fr. dans les régions 2 et 3 pour la troisième personne, respectivement un supplément de 2'100 fr. dans la région 1, 1'980 fr. dans la région 2 et 1'680 fr. dans la région 3 pour la quatrième personne (let. b ch. 2) (art. 10 al. 1 LPC). Les dépenses comprennent en outre les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l’exclusion des primes d’assurance-maladie (let. c) et le montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (let. d) (art. 10 al. 3 LPC).
d) La prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, est calculée comme suit (art. 7 al. 1 OPC-AVS/AI) :
a. si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré ;
b. si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l’octroi d’une rente complémentaire de l’AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent ;
c. si l’enfant ne vit pas chez ses parents, ou s’il vit chez celui des parents qui n’a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre à l’octroi d’une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément.
Si le calcul est effectué selon l’art. 7 al. 1, let. b ou c OPC-AVS/AI, il doit être tenu compte du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).
e) Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l’art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n’exige pas l’existence d’un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d’une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 3 et 4).
f) S’agissant des orphelins de père et de mère et de père ou de mère qui ne vivent pas chez le parent ayant droit à la rente, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (ch. 3145.01 DPC).
Si l’enfant vit en communauté familiale, il sied de tenir compte du montant – correspondant à son âge – destiné à la couverture des besoins vitaux des enfants âgés de 11 ans et plus ou de moins de 11 ans (ch. 3143.03 DPC applicable par analogie par renvoi du ch. 3145.01 DPC). Lorsque l’enfant vit en dehors de la communauté familiale, c’est le montant destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules qui est pris en compte (ch. 3143.05 DPC applicable par analogie par renvoi du ch. 3145.01 DPC).
Dans le calcul de l’enfant qui vit en communauté familiale ou dans une communauté d’habitation, on peut tout au plus tenir compte du montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans une communauté d’habitation – c’est-à-dire le montant maximal pour une personne vivant dans un ménage composé de deux personnes – dans la région de loyer concernée. Si plusieurs enfants vivent au sein de la même communauté familiale, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour un ménage de la taille considérée dans la région considérée qui doit être pris en compte pour l’ensemble des enfants. La taille du ménage correspond, dans ce cas, au nombre d’enfants. Il en va de même si un ou plusieurs enfants vivent au sein d’une famille d’accueil, ou d’un ménage collectif non reconnu en tant qu’institution (ch. 3143.07 DPC applicable par analogie par renvoi du ch. 3145.01 DPC). Si l’enfant vit seul, c’est le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant seule dans la région de loyer concernée (cf. chap. 3.2.3.2 DPC et annexe 1.2) qui entre en ligne de compte (ch. 3143.08 DPC applicable par analogie par renvoi du ch. 3145.01 DPC).
4. Dans un arrêt 9C_429/2013 du 23 octobre 2013, le Tribunal fédéral a jugé que le calcul du droit à des prestations complémentaires d'un étudiant au bénéfice d'une rente d'orphelin doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants lorsqu'il est exigible de sa part qu'il continue de vivre chez son parent. Ce principe découle de l'obligation de diminuer le dommage qui incombe aux assurés, en vertu de laquelle l'on doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Dans la mesure où il est fréquent que les étudiants vivent avec leurs parents ou en communautés résidentielles aussi longtemps qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs besoins vitaux eux-mêmes ou avec le soutien de leurs parents, et si le cours de la formation n'est pas trop long, il est en principe exigible des étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants, lorsqu'ils requièrent des prestations complémentaires, qu'ils vivent chez l'un ou l'autre de leurs parents. Par ailleurs, l'application du montant forfaitaire correspondant à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule reviendrait à avantager les étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant par rapport aux étudiants non titulaires de rentes, lesquels vivent en majorité chez leurs parents, faute de disposer des moyens financiers leur permettant de louer leur propre logement (TF 9C_429/2013 précité consid. 3.1, cité in TF 9C_110/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.1).
5. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 192 consid. 2).
6. a) En l’espèce, dès lors que le recourant, au bénéfice d’une rente d’orphelin, ne vit pas chez sa mère, il est constant que son droit aux prestations complémentaires doit être calculé séparément conformément à l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. Reste néanmoins litigieuse la question du montant applicable à la couverture des besoins vitaux à prendre en considération, au titre de dépense reconnue, dans le cadre de ce calcul.
b) Plus particulièrement, le recourant fait grief à l’intimée d’avoir considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’un enfant, au motif qu’il était exigible de sa part qu'il continue de vivre chez sa mère, dès lors que rien ne l’obligeait à renoncer à cohabiter avec celle-ci. Il soutient que les considérations ayant conduit au prononcé de l’arrêt 9C_429/2013 du 23 octobre 2013 du Tribunal fédéral ne sauraient lui être opposées. Premièrement, la distance entre le domicile de sa mère et son lieu de travail ne pouvait être qualifiée d’acceptable, dès lors que la durée des déplacements quotidiens nécessaires à la couvrir excèderait quatre heures porte-à-porte aller-retour. Deuxièmement, son employeur ne l’aurait pas engagé s’il n’avait pas pris domicile à une distance plus proche, respectivement s’il avait continué à habiter [...] pendant sa période d’apprentissage.
c) S’agissant du caractère admissible de la durée des trajets porte-à-porte aller-retour entre le domicile et le lieu de formation, il ne ressort pas de l’arrêt 9C_429/2013 précité que le Tribunal fédéral se serait déterminé à ce sujet. Celui-ci s’est limité à se référer à la règle d’expérience selon laquelle il est fréquent que les étudiants vivent avec leurs parents aussi longtemps qu’ils n’ont pas les moyens de financer leurs besoins vitaux eux-mêmes ou avec le soutien de leurs parents.
aa) En l’occurrence, la distance entre le domicile de la mère du recourant et son lieu de travail n’est pas telle qu’il ne soit pas raisonnablement exigible de sa part qu’il cohabite avec sa mère.
Il existe en effet, à tout le moins une fois par heure, les jours ouvrables, un trajet d’une durée inférieure à deux heures, soit d’une heure et cinquante minutes environ, en comptant également les temps de marche à pied, entre le lieu de domicile de la mère du recourant et l’E.____. Certaines solutions complémentaires aux transports publics, telles que l’utilisation d’un vélo ou d’une trottinette et/ou le covoiturage, pourraient en outre permettre au recourant d’écourter la durée de ses trajets. Au demeurant, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, le recourant était âgé de 23 ans, soit un âge où l’on est en droit d’escompter plus d’efforts de sa part.
bb) La référence de l’intimée à la règle qui prévaut en matière de chômage ne prête au reste pas le flanc à la critique.
Aux termes de l’art. 16 al. 2 let. f LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.
Si l’art. 16 al. 3bis LACI prévoit que l’art. 16 al. 2 let. b LACI ne s’applique pas aux personnes de moins de 30 ans, une telle exclusion n’est pas prévue pour l’art. 16 al. 2 let. f LACI.
Le Tribunal fédéral a en outre jugé que les limites géographiques fixées par l’art. 16 al. 2 let. f LACI ne peuvent pas être relativisées par les motifs liés à la situation personnelle au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI que sont l’âge, la situation familiale, l’organisation de la vie, les conditions de vie ou l’état de santé de l’assuré (TF C 137/03 du 5 avril 2004 consid. 4.2).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a, quant à lui, seulement précisé que le déplacement considéré est celui effectué par les transports publics, d’une part, et qu’il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle de l’assuré, en particulier d’un éventuel devoir d’assistance envers des proches et du taux d’occupation recherché (cf. ch. B294 et B295 Bulletin LACI IC [bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er juillet 2024]).
Au demeurant, dans un arrêt ACH 41/21 – 5/2022 du 6 janvier 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré qu’une durée de trajet en transports publics entre le domicile d’un apprenti et le siège de l’employeur de 1 h 55 n’était pas excessive au regard de l’art. 16 al. 2 let. f LACI (cf. CASSO ACH 41/21 – 5/2022 du 6 janvier 2022 consid. 5c).
En clair, contrairement à ce que soutient le recourant, sa qualité d’apprenti et son jeune âge ne lui permettent pas d’écarter l’applicabilité de la règle tirée de l’art. 16 al. 2 let. f LACI s’agissant du temps de trajet porte-à-porte par les transports publics raisonnablement exigible d’un assuré.
On ajoutera que la durée de déplacement quotidienne maximale de l’art. 16 al. 2 let. f LACI vaut indépendamment du moment de la journée auquel les déplacements ont lieu (TF C 51/04 du 5 mai 2004 consid. 2.1).
Aussi l’intimée peut-elle être suivie lorsqu’elle se réfère à l’art. 16 al. 2 let. f LACI pour retenir qu’il est exigible du recourant, au regard de son obligation de réduire le dommage, qu’il effectue des déplacements entre son domicile et son lieu de travail d’une durée d’une heure et cinquante minutes pour l’aller et d’une heure et cinquante minutes pour le retour.
d) En ce qui concerne la domiciliation du recourant dans le canton de Vaud comme condition à son engagement auprès de l’E.____, on constate qu’il n’est pas établi que le recourant n’aurait pas été engagé par celle-ci s’il avait habité à [...] pendant son apprentissage. Ainsi, la responsable du recourant a précisé que c’est ce dernier qui a spontanément indiqué lors de leur entretien précontractuel qu’il « avait une solution pour vivre à proximité de l’E.____ » (cf. courriel du 22 mars 2024 de J.____ à Q.____). On en déduit que le recourant a souhaité augmenter ses chances d’obtention d’une place d’apprentissage à l’E.____ par la mention de sa disposition à se domicilier prochainement dans le canton de Vaud. Le contrat d’apprentissage du 7 juillet 2021 ne comporte néanmoins aucune obligation de domiciliation, laquelle aurait obligé le recourant à vivre à proximité de son lieu de travail. Au cours de son apprentissage auprès de l’E.____, celui-ci a de surcroît habité notamment au chemin [...] à [...], qui se trouve en transports publics à environ une heure et dix minutes de l’E.____, soit à une distance qui n’apparait pas particulièrement proche. La question de sa domiciliation n’a pas revêtu, pour son engagement, l’importance que lui confère le recourant.
e) Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision litigieuse ne consacre aucune violation de ses libertés fondamentales. Le recourant perd de vue que l’on se trouve dans le contexte de l’administration de prestations sociales, dans le cadre duquel l’ayant droit n’a pas un droit illimité à la prise en charge de son train de vie. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs exclu dans la jurisprudence citée que puisse être invoquée la liberté d’établissement dans un contexte comme celui-ci. En particulier, la décision litigieuse n’empêche pas le recourant de vivre comme bon lui semble, notamment de manière indépendante de sa mère. Elle ne fait que refuser au recourant la prise en charge par l’assureur social des conséquences financières de son choix.
f) On observe enfin que le recourant ne fait valoir aucun moyen d’ordre personnel, organisationnel ou pratique qui s'opposerait à une cohabitation avec sa mère, hormis la durée des trajets.
g) Les différences que le recourant croit voir dans le cas de la jurisprudence rappelé ci-dessus (TF 9C_429/2013 du 23 octobre 2013) par rapport à sa situation personnelle ne résistent pas à l’examen. Il ne saurait être exempté de l’obligation de diminuer le dommage telle qu’elle découle de cette jurisprudence.
h) En conséquence de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'intimée d’avoir fait application de la jurisprudence développée dans l’arrêt 9C_249/2013 précité au cas du recourant, admis le principe d’un calcul séparé de prestations complémentaires en faveur du recourant et estimé que ce calcul devrait être fait en tenant compte, au titre de dépense reconnue, du montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants et non pas des personnes seules pour calculer son droit à des prestations complémentaires.
7. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA).
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). L’intimée n’y a pas davantage droit, dès lors qu’elle a agi en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
Q.____ (pour F.____),
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- Office fédéral des assurances sociales.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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