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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2024/718: Kantonsgericht

Die Recourantin K.________ hat gegen eine Entscheidung des Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud Beschwerde eingelegt, jedoch die erforderliche Kostenvorschussfrist nicht eingehalten. Das Gericht hat festgestellt, dass die Kostenvorschusszahlung verspätet erfolgte und daher die Beschwerde als unzulässig erklärt. Es werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigung gewährt. Die Richterin Mme BrÉlaz Braillard hat entschieden, dass die Beschwerde abgewiesen wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2024/718

Kanton:VD
Fallnummer:2024/718
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid 2024/718 vom 12.08.2024 (VD)
Datum:12.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : élai; Avance; ’avance; LPA-VD; édéral; Assurance-invalidité; édure; Office; Autorité; éfaut; ’est; écision; ’assurance-invalidité; ’était; édérale; échéance; ébité; énéral; ’au; écède; Irrecevabilité; ’il; équence; épens
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 21 SchKG;Art. 40 SchKG;Art. 47 SchKG;Art. 47 VwVG;Art. 60 SchKG;Art. 82 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2024/718

TRIBUNAL CANTONAL

AI 166/24 - 249/2024

ZD24.025449



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Arrêt du 19 août 2024

__________

Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Lopez

*****

Cause pendante entre :

K.____, à [...], recourante,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_________

Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD


E n f a i t e t d r o i t :

Vu le recours interjeté le 7 juin 2024 (date du sceau postal) par K.____ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision du 6 mai 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud rejetant sa demande de prestations,

vu l’avis du Tribunal envoyé le 14 juin 2024 sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 12 juillet 2024 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, et l’informant notamment de la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’assistance judiciaire,

vu le courrier de la juge instructrice du 29 juillet 2024, constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la Cour et fixant un délai au 13 août 2024 à la recourante pour se déterminer à ce propos et produire la preuve du paiement de l’avance de frais dans l’hypothèse où il aurait été effectué en temps utile,

vu l’encaissement de l’avance de frais par le Tribunal à la date du 5 août 2024,

vu les pièces du dossier ;

attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que selon une jurisprudence constante, il n’y a pas de formalisme excessif, ni d’application arbitraire du droit cantonal, à considérer que le paiement tardif – et non seulement l’absence de paiement – de l’avance de frais entraîne l’irrecevabilité du recours (cf. TF 2C_549/2009 du 1er décembre 2009 consid. 5.1 et les références citées),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, et art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

attendu qu’en l’espèce, par avis du 14 juin 2024, la recourante s’est vue octroyer un délai au 12 juillet 2024 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive non seulement aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et à la possibilité de demander une prolongation de délai, mais également au fait que le montant devait à tout le moins être débité de son compte le dernier jour du délai et qu’un ordre de paiement envoyé à ce moment-là ne permettait en général pas de respecter cette exigence,

que l’avance de frais a été encaissée le 5 août 2024 par le Tribunal, soit postérieurement à l’échéance du délai,

que bien qu’informée que l’avance de frais n’était pas parvenue à la Cour dans le délai imparti, la recourante ne s’est pas déterminée à ce propos,

que, partant, le versement de l’avance de frais est réputé tardif,

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

qu’en conséquence, l’avance de frais versée tardivement par la recourante lui sera restituée,

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

K.____,

Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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